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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 81 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre peut communiquer par écrit des renseignements factuels obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un praticien ou d’un infirmier à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou chargée d’autoriser l’exercice de la profession :

  • a) dans la province où la personne visée est autorisée à exercer, dans les cas suivants :

    • (i) il reçoit de cette autorité une demande écrite précisant les nom et adresse de la personne et la nature des renseignements requis et spécifiant que ces renseignements visent à aider l’autorité à mener une enquête officielle,

    • (ii) il a des motifs raisonnables de croire que la personne :

      • (A) soit a enfreint une règle de conduite établie par cette autorité,

      • (B) soit a été reconnue coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement,

      • (C) soit, dans le cas d’un pharmacien ou d’un praticien, a posé des gestes dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’ils contreviennent au présent règlement;

  • b) dans une province où la personne visée n’est pas autorisée à exercer, s’il reçoit de cette autorité :

    • (i) une demande écrite précisant les renseignements suivants :

      • (A) les nom et adresse de la personne,

      • (B) la nature des renseignements requis,

    • (ii) des documents démontrant que la personne lui a présenté une demande pour obtenir l’autorisation d’exercer dans cette province.

  • DORS/2010-223, art. 41

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