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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 81 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

  •  (1) Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien, un praticien ou un infirmier qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :

    • a) s’agissant de l’autorité d’une province où la personne visée est ou était inscrite et autorisée à exercer :

      • (i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse de la personne, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,

      • (ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant la personne :

        • (A) elle a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,

        • (B) elle a été condamnée pour une infraction désignée,

        • (C) elle a contrevenu au présent règlement;

    • b) s’agissant de l’autorité d’une province où la personne visée n’est pas inscrite ni autorisée à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :

      • (i) une demande écrite qui précise les nom et adresse de la personne ainsi que la nature des renseignements demandés,

      • (ii) un document qui démontre :

        • (A) soit que la personne a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,

        • (B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce dans cette province sans autorisation.

  • Note marginale :Définition de infirmier

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’infirmier praticien n’est pas visé par le terme infirmier.

  • DORS/2010-223, art. 41
  • DORS/2019-170, art. 16

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