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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Rapport trimestriel

  •  (1) Le fabricant de produits du tabac pour consommation ou de papiers, de tubes ou de filtres présente un rapport trimestriel dans lequel il fournit, par marque et type de tabac, les renseignements prévus aux paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Stocks

    (2) Le rapport fait état des quantités totales et du coût de chacun des ingrédients suivants :

    • a) ceux achetés au cours du trimestre visé;

    • b) ceux utilisés au cours du trimestre visé;

    • c) ceux entreposés à la date du rapport.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) Le rapport comporte les renseignements suivants :

    • a) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, le poids en milligrammes d’une unité;

    • b) dans le cas de chaque ingrédient d’un produit du tabac pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres :

      • (i) ses noms commun, chimique et commercial,

      • (ii) le cas échéant, son origine biologique, selon la nomenclature latine normalisée,

      • (iii) le cas échéant, le numéro d’enregistrement assigné à l’ingrédient par le Chemical Abstracts Service de l’American Chemical Society,

      • (iv) la moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité en milligrammes de chaque ingrédient :

        • (A) par gramme du produit du tabac pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres,

        • (B) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, par unité,

      • (v) les nom et adresse municipale de son fournisseur,

      • (vi) son pays d’origine,

      • (vii) dans le cas du tabac, son type,

      • (viii) dans le cas des papiers, leur type et leurs spécifications,

      • (ix) dans le cas des filtres, leur description, leurs spécifications et leur perte de charge, ainsi que, dans le cas des marques analysées aux termes du paragraphe 14(13), leur efficacité relativement à la nicotine, calculée selon la méthode officielle T-106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l’efficacité du bout-filtre, dans sa version du 31 décembre 1999;

    • c) relativement à chacun des composants de chaque ingrédient d’un produit du tabac pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres :

      • (i) ses noms commun, chimique et commercial,

      • (ii) le cas échéant, son origine biologique, selon la nomenclature latine normalisée,

      • (iii) le cas échéant, le numéro d’enregistrement assigné au composant par le Chemical Abstracts Service de l’American Chemical Society,

      • (iv) la moyenne, l’écart-type et la limite de confiance à 95 % de la quantité en milligrammes de chaque composant :

        • (A) par gramme de l’ingrédient et du produit du tabac pour consommation, de papiers, de tubes ou de filtres,

        • (B) dans le cas des cigarettes, cigares, bâtonnets de tabac, kreteks et bidis, par unité,

      • (v) les nom et adresse municipale de son fournisseur,

      • (vi) son pays d’origine.

  • Note marginale :Date limite

    (4) Le rapport est présenté :

    • a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant;

    • b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant;

    • c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant;

    • d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.

  • Note marginale :Exception — produits identiques

    (5) Le rapport n’est pas requis à l’égard d’un produit du tabac pour consommation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le produit est l’un des produits identiques du fabricant qui sont vendus sous des marques différentes;

    • b) un autre de ces produits identiques fait l’objet d’un rapport aux termes du présent article.


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