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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 11 du 2019-03-04 au 2024-04-01 :


Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport sur les ingrédients comporte les renseignements ci-après pour chaque ingrédient — à l’exception des agents technologiques — utilisé dans la fabrication d’un produit du tabac pour consommation, d’un filtre, d’un papier à cigarettes ou d’un tube vendu par le fabricant au cours d’une année, par type et par marque :

    • a) ses noms commun, chimique et de marque;

    • b) dans le cas du tabac — sauf le tabac reconstitué qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un produit du tabac pour consommation — le type de tabac, le pays d’origine et l’origine biologique, selon la nomenclature latine normalisée;

    • c) son numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant;

    • d) sa quantité en milligrammes :

      • (i) par unité, dans le cas d’un ingrédient utilisé dans la fabrication de bidis, de cigares, de cigarettes, de kreteks, de petits cigares, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes,

      • (ii) par gramme du produit, dans le cas d’un ingrédient utilisé dans la fabrication de tabac à cigarettes, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée;

    • e) les nom et adresse municipale de son fournisseur.

  • Note marginale :Plus d’une substance dans un ingrédient

    (2) Il est entendu que, lorsque plus d’une substance a été utilisée dans la fabrication d’un de ces ingrédients, le rapport comporte les renseignements visés au paragraphe (1), par ingrédient, pour chaque substance utilisée dans la fabrication.

  • Note marginale :Poids d’une unité

    (3) S’agissant des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks, des petits cigares, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes, le rapport comporte le poids d’une unité en milligrammes, par marque.

  • Note marginale :Premier rapport

    (4) Malgré le paragraphe (1), le premier rapport comporte les renseignements à l’égard des produits du tabac pour consommation, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes vendus par le fabricant pendant la période écoulée entre la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la fin de l’année de cette entrée en vigueur, pour laquelle aucun rapport n’a été transmis.

  • Note marginale :Inventaire

    (5) Outre les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), le rapport comporte ce qui suit :

    • a) les nom et adresse municipale de chaque établissement où les ingrédients sont utilisés au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes;

    • b) la quantité totale et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est acheté au cours de la période visée par le rapport pour être utilisé dans la fabrication de cigarettes;

    • c) la quantité totale et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est utilisé au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication de cigarettes.

  • Note marginale :Date limite

    (6) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période visée par le rapport.

  • Note marginale :Date limite — nouvelle marque

    (7) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes fait l’objet d’un rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), transmis au plus tard à la date à laquelle la marque est vendue pour la première fois au cours d’une année.

  • DORS/2019-64, art. 4

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