Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Forme et renseignements à fournir

  •  (1) Les rapports exigés par le présent règlement sont présentés au ministre, par écrit ou sur support électronique, et contiennent, outre les renseignements exigés par le présent règlement, les suivants :

    • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone :

      • (i) du fabricant au nom duquel est établi le rapport,

      • (ii) de son auteur;

    • b) l’adresse municipale du principal établissement du fabricant au Canada;

    • c) l’adresse municipale de l’établissement où les produits du tabac visés par le rapport sont fabriqués;

    • d) la date du rapport;

    • e) la période visée;

    • f) le type et la marque de chaque produit du tabac visé;

    • g) la mention de l’article du présent règlement aux termes duquel le rapport est présenté.

  • Note marginale :Collecte et analyse des données

    (2) Les rapports exigés par les parties 2, 3, 4 et 5 sont fondés :

    • a) soit sur les données recueillies lors d’analyses de produits du tabac effectuées au cours de la période du rapport;

    • b) soit sur les activités effectuées par le fabricant ou pour son compte au cours de la même période.

  • Note marginale :Rapport au titre de la partie 3.1

    (3) Malgré le paragraphe (1), les résultats des essais visés au paragraphe 14.2(6) sont présentés au ministre en la forme électronique qu’il accepte en se fondant sur les critères suivants :

    • a) le ministre doit avoir accès aux résultats;

    • b) le ministre doit pouvoir traiter électroniquement les résultats sans devoir les recopier ou les entrer de nouveau;

    • c) le ministre doit pouvoir identifier clairement les données.

  • DORS/2005-179, art. 3

Date de modification :