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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 7 du 2019-03-04 au 2024-04-01 :


Note marginale :Forme électronique

  •  (1) Les rapports et autres renseignements sont transmis sur un support électronique lisible.

  • Note marginale :Rapports visés aux articles 12, 14 et 14.2

    (2) Les renseignements visés aux paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7) et les données toxicologiques recueillies conformément au paragraphe 14.2(3) sont transmis au ministre sur un support électronique, présentés de manière logique et ordonnée et clairement identifiés à l’aide de titres et de tableaux qui permet au ministre :

    • a) d’avoir accès aux renseignements et aux données;

    • b) de les traiter électroniquement sans avoir à les recopier ou à les entrer de nouveau.

  • DORS/2019-64, art. 2

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