Règlement sur le casier judiciaire (DORS/2000-303)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures
1.1 Pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d) de la Loi, la Commission, afin de déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation à un demandeur serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, peut tenir compte de ce qui suit :
a) la perpétration de l’infraction constitue une menace à la sûreté ou à la sécurité du Canada;
b) l’infraction constitue une infraction contre l’application de la loi et l’administration de la justice prévue à la partie IV du Code Criminel qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation;
c) l’infraction constitue des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code Criminel;
d) la perpétration de l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou tout autre facteur;
e) l’infraction est une infraction d’ordre militaire :
(i) qui est prévue aux articles 73 à 82 de la Loi sur la défense nationale et pour laquelle le demandeur a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité,
(ii) qui est prévue à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et qui est également une infraction visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à h) du présent article;
f) la perpétration de l’infraction a causé un préjudice physique ou psychologique grave à une autre personne;
g) l’infraction constitue une opération frauduleuse en matière de contrats et de commerce prévue à la partie X du Code Criminel et l’un des faits ci-après s’y applique :
(i) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars,
(ii) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada,
(iii) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes,
(iv) le demandeur a indûment tiré parti de la réputation dont il jouissait dans la collectivité;
h) la perpétration de l’infraction a donné lieu à l’abus ou à l’agression d’un enfant, d’une personne vulnérable ou à l’utilisation de cruauté;
i) le demandeur a un casier judiciaire à l’étranger pour une infraction qui aurait pu faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation si elle avait été perpétrée au Canada;
j) le casier judiciaire du demandeur démontre un cycle d’activités criminelles répétées selon les paragraphes 462.37(2.04) et (2.05) du Code Criminel ou la perpétration d’infractions d’une gravité croissante.
- DORS/2011-236, art. 1
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