Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées) (DORS/2000-52)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées)

DORS/2000-52

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2000-02-10

Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées)

C.P. 2000-131 2000-02-10

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 540(4)b)Note de bas de page a et (5)b)Note de bas de page a et du paragraphe 540(6)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Catégories d’entités

 Pour l’application des alinéas 540(4)b) et (5)b) de la Loi et du présent règlement, les catégories d’entités sont toutes celles constituées des entités mentionnées aux sous-alinéas 540(4)a)(i) et (ii) de la Loi.

Conditions des ventes ou négociations d’instruments financiers, de titres et de lettres de change

 Les instruments financiers visés à l’alinéa 540(4)b) de la Loi ainsi que les titres et lettres de change visés à l’alinéa 540(5)b) de la Loi ne peuvent être vendus à une entité appartenant à une catégorie d’entités prévue à l’article 2 ou ne peuvent être négociés au profit d’une telle entité que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils sont vendus ou négociés en coupures de 150 000 $ ou plus;

  • b) le vendeur ou le négociateur avise par écrit l’entité :

    • (i) d’une part, que la banque étrangère autorisée qui a émis les instruments financiers, garanti les titres ou accepté les lettres de change n’est pas une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada,

    • (ii) d’autre part, que les instruments financiers, titres ou lettres de change ne peuvent être vendus qu’à une entité appartenant à une catégorie d’entités prévue à l’article 2 ou ne peuvent être négociés qu’au profit d’une telle entité.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :