Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
11 (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect qui représente plus de 10 % de la valeur comptable totale de son actif dans les titres :
a) soit d’une seule personne;
b) soit de deux ou plusieurs personnes liées;
c) soit de deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :
a) dans une filiale de l’Office;
b) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un organisme public fédéral ou provincial;
c) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un organisme public fédéral ou provincial;
d) dans un fonds dont la composition reproduit essentiellement celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés en bourse;
e) dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs qui satisfont aux exigences applicables aux régimes prévues par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2000-243, art. 1
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