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Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 11 du 2021-08-12 au 2024-04-01 :

  •  (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect qui représente plus de 10 % de la valeur marchande totale de son actif dans les titres :

    • a) soit d’une seule personne;

    • b) soit de deux ou plusieurs personnes liées;

    • c) soit de deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :

    • a) dans une filiale de l’Office;

    • b) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un organisme public fédéral ou provincial;

    • b.1) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement des États-Unis ou un de ses organismes;

    • c) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un organisme public fédéral ou provincial;

    • d) dans un fonds dont la composition reproduit essentiellement celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés en bourse;

    • e) dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs qui satisfont aux exigences applicables aux régimes prévues par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/2000-243, art. 1
  • DORS/2021-207, art. 1

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