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ANNEXE 1(articles 2 à 4)Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements

PARTIE 1

Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

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ArticleDisposition de la Loi sur les produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 1 Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)*Qualification
16(1)Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, importer, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire non homologué ou qui n’est pas autrement autoriséTrès grave
26(2)Fabriquer, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire homologué qui n’est pas conforme aux conditions d’homologationTrès grave
36(3)Stocker, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire qui n’est pas emballé ou étiqueté conformément au règlement ou, dans le cas où il est homologué, conformément aux conditions d’homologationGrave
46(5)a)Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière non conforme aux règlementsTrès grave
56(5)b)Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire homologué, ou en disposer, d’une manière non conforme aux instructions de l’étiquette figurant dans le RegistreTrès grave
66(7)Emballer un produit antiparasitaire, l’étiqueter ou en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impressionGrave
76(8)Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnementTrès grave
86(8.1)Modifier, détruire ou falsifier un document qui doit être conservé, tenu à jour, fourni ou transmisTrès grave
96(8.2)a)Modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitairesTrès grave
106(8.2)b)Avoir en sa possession ou utiliser un document qui a été délivré, fait, ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires et qui a été modifiéGrave
116(8.3)Avoir en sa possession ou utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remisGrave
1230(1)b)Fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs en réponse à un avisTrès grave
1331(1)Omettre de se conformer aux conditions d’homologationTrès grave
13.131(2)Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre en application du paragraphe 21(4) de la Loi sur les produits antiparasitairesGrave
13.231(2)Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre en application de l’alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires à l’égard de l’autorisation de poursuivre la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks d’un produit antiparasitaire se trouvant au Canada à la date de la révocation de l’homologationGrave
13.331(2)Omettre de se conformer à l’obligation de faire le rappel d’un produit antiparasitaire dont l’homologation est révoquée et de procéder à sa disposition de la manière précisée par le ministre en application de l’alinéa 21(5)b) de la Loi sur les produits antiparasitairesTrès grave
13.431(2)Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre en application du paragraphe 22(3) de la Loi sur les produits antiparasitairesGrave
1446(1)Entraver l’action de l’inspecteur qui exerce ses attributions sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuseTrès grave
1546(2)Omettre de mettre les dossiers à la disposition des inspecteurs sur demandeTrès grave
15.148(1)c)Contrevenir à l’ordre de l’inspecteur de présenter, pour examen, un produit antiparasitaire ou tout autre objet, selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visiteTrès grave
15.248(1)d)Contrevenir à l’ordre de l’inspecteur de conduire un moyen de transport en tout lieu où il peut procéder à sa visiteTrès grave
15.348(1)d.3)Contrevenir à l’ordre de déplacer ou non un produit antiparasitaire ou tout autre objet, ou d’en limiter le déplacement, aussi longtemps que nécessaireTrès grave
15.448(1)d.7)Contrevenir à l’ordre de l’inspecteur qui est donné à quiconque se trouve dans le milieu visité d’établir, à la satisfaction de l’inspecteur, son identitéGrave
1650(1)Omettre de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible ou de lui donner les renseignements exigésGrave
1751(1)Contrevenir à l’ordre de l’inspecteur de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, les renseignements ou les échantillons qu’il préciseGrave
17.153(1)b)Contrevenir à l’ordre de stocker ou de déplacer un produit antiparasitaireTrès grave
17.253(1)c)Contrevenir à l’ordre de disposer d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet périssable qui sont saisisTrès grave
17.353(1)d)Contrevenir à l’ordre de disposer d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement s’ils sont saisisTrès grave
1853(4)Transférer, sans l’autorisation de l’inspecteur, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu ou en modifier l’état de quelque manière que ce soitTrès grave
18.154(1)Contrevenir à l’ordre de retirer du Canada un produit antiparasitaire non conforme ou, si le retrait est impossible, de le détruireTrès grave
1957(1)Contrevenir à un ordre visant à faire cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention ou à faire prendre les correctifs nécessaires pour prévenir toute récidiveTrès grave
2059(2)a)Contrevenir à un ordre sous forme d’avis concernant des mesures visant la réduction ou l’élimination des risquesTrès grave

PARTIE 2

Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

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ArticleDisposition du Règlement sur les produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 2 Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)*Qualification
13.2(1)Omettre de veiller à ce que les documents requis accompagnent l’expédition du produit antiparasitaire de la manière prévue par règlement pendant son transit au Canada ou son stockage à court terme au CanadaTrès grave
1.13.2(2) à (8)Omettre de veiller à ce que les documents requis accompagnent l’expédition du produit antiparasitaire pendant son transit au Canada ou son stockage à court terme au CanadaTrès grave
1.23.2(9)Omettre de veiller à ce que l’emballage du produit antiparasitaire soit fabriqué de la manière prévue par règlementTrès grave
1.33.2(10)Omettre de stocker ou de transporter le produit antiparasitaire séparément de tout aliment ou de le placer de façon à éviter toute contamination possible de l’alimentTrès grave
1.43.3Omettre de fournir les renseignements à la demande du ministre et de la manière qu’il indiqueTrès grave
1.521Utiliser un terme affirmant ou laissant entendre qu’un ministère ou un organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire sur l’emballage d’un produit ou dans une publicité sur celui-ciMineure
235Omettre de présenter les conditions d’homologation relatives à la distribution du produit antiparasitaire sur les documents accompagnant l’expéditionMineure
336Importer un produit antiparasitaire sans la déclaration signée comportant les renseignements exigésMineure
4 et 5[Abrogés, DORS/2014-4, art. 1]
659Omettre de poser des affiches conformes aux exigences sur les sites de rechercheMineure
760(1)Omettre de veiller à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit antiparasitaire utilisé à des fins de rechercheGrave
860(2)Omettre d’avoir une étiquette de stade expérimental conforme aux exigencesGrave
961a)Omettre de fournir à chaque chercheur et collaborateur participant une copie de l’étiquette de stade expérimental qui doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivréGrave
10[Abrogé, DORS/2014-4, art. 2]
1163Omettre de tenir des dossiers à l’égard de chaque recherche consignant les renseignements exigésMineure
1265Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire non homologué inutiliséMineure
1366Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire homologué inutiliséMineure
1467Distribuer un produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche autrement que conformément aux articles 65 ou 66Grave
1569b)Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsque des agents microbiens ont été utilisés en vertu d’un certificat d’avis de rechercheTrès grave
1670b)Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des oeufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsqu’une écomone a été utilisée autrement que conformément au règlementTrès grave

PARTIE 3

Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)

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ArticleDisposition du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 3 Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)*Classification
13Omettre de présenter le rapport annuel des ventes des produits antiparasitaires et d’y inclure les renseignements exigésGrave
27Omettre de présenter le rapport au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année civile visée par le rapportGrave
38Omettre de fournir, à la demande du ministre et dans un délai de quinze jours suivant cette demande, les renseignements disponibles sur la vente d’un produit antiparasitaireTrès grave
410Omettre de conserver pendant une période de six ans tous les dossiers originaux et les données justificatives relatifs aux renseignements sur les ventes ou de les fournir au ministre à sa demandeMineur
511Omettre de présenter, à la demande du ministre et dans un délai de soixante jours, les renseignements sur les ventes d’un produit dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquentGrave

PARTIE 4

Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)

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ArticleDisposition du Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitairesDescription sommaireNote de PARTIE 4 Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)*Classification
16(1)Omettre de fournir un rapport d’incident en français ou en anglaisGrave
26(2)Omettre de fournir le résumé de l’étude, en français ou en anglais, au moment prévuMineure
37Omettre de fournir tout renseignement visé portant sur un incident qui survient au Canada et qui appartient à une catégorie viséeGrave
48Omettre de fournir tout renseignement visé portant sur un incident qui survient aux États-Unis et qui appartient à une catégorie viséeGrave
59Omettre de fournir tout renseignement visé portant sur un incident dont l’effet est révélé par une étude scientifiqueGrave
610Omettre de fournir un rapport d’incident dans les quinze jours suivant la réception de renseignements portant sur tout incident appartenant à une catégorie viséeTrès grave
711Omettre de fournir un rapport d’incident dans les trente jours suivant la réception de renseignements portant sur tout incident dont l’effet est révélé par une étude scientifiqueTrès grave
7.111.1Omettre de fournir un rapport d’incident dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de renseignements portant sur un incident dont l’effet est la mort d’un animal et qui est survenu au CanadaTrès grave
812Omettre de fournir au plus tard à la date visée tout rapport d’incident exigé à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévueGrave
9[Abrogé, DORS/2019-161, art. 5]
9.113.1Omettre de présenter, pour la période transitoire, toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie viséeGrave
10[Abrogé, DORS/2019-161, art. 5]
1115(1)Omettre de fournir le sommaire récapitulatif annuel à l’égard d’un principe actif viséMineure
1215(2)Omettre d’inclure dans le sommaire récapitulatif annuel les renseignements prévusMineure
12.115(3)Omettre de fournir un sommaire récapitulatif annuel au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année au cours de laquelle sont reçu des renseignements concernant les incidents visésGrave
12.215.1(1)Omettre de fournir, pour la période transitoire, le sommaire récapitulatif annuel portant sur un principe actif viséMineure
12.315.1(2)Omettre d’inclure, pour la période transitoire, les renseignements visés à prévoir dans le sommaire récapitulatif annuelMineure
12.415.1(3)Omettre de fournir, pour la période transitoire, un sommaire récapitulatif annuel au plus tard le 31 mars 2022Grave
1316Omettre de fournir, dans les vingt-quatre heures, les renseignements prévus et demandés par le ministre pour faire face à une situation viséeTrès grave
14Obligation de fournir le dossier au ministre sur demande, aux termes de l’article 17, aux fins prévues à cet articleOmettre de fournir le dossier au ministre sur demande aux fins prévuesTrès grave
 

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