Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain (DORS/2001-207)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain [8 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain [123 KB]
Règlement à jour 2024-11-11
Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain
DORS/2001-207
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2001-06-07
Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain
C.P. 2001-1051 2001-06-07
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 152c)Note de bas de page a de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2000, ch. 16, art. 10
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 10
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- Office
Office L’Office des transports du Canada, maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi. (Agency)
- taux d’escompte moyen
taux d’escompte moyen[Abrogée, DORS/2004-254, art. 14]
- Western Grains Research Foundation
Western Grains Research Foundation La Western Grains Research Foundation chargée, en application du décret C.P. 1999-1650 du 29 septembre 1999, pris en vertu du paragraphe 33.1(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, d’administrer le financement des activités de recherche. (Western Grains Research Foundation)
- DORS/2004-254, art. 14
Pénalité
2 La pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) de la Loi, lorsque son revenu pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, est égale :
a) soit à cinq pour cent de l’excédent, si celui-ci n’est pas supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie;
b) soit à quinze pour cent de l’excédent, si celui-ci est supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie.
Décision ou arrêté de l’office
3 (1) S’il conclut que le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, l’Office rend une décision, ou prend un arrêté, ordonnant à la compagnie de verser l’excédent et la pénalité applicable, calculée selon l’article 2, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi.
(2) La décision ou l’arrêté à l’égard d’une campagne agricole est envoyé à la compagnie de chemin de fer régie au plus tard 10 jours après que l’Office a calculé le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de la campagne agricole et son revenu admissible maximal pour cette campagne.
Versement de l’excédent et de la pénalité
4 (1) L’excédent et la pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) sont versés à la Western Grains Research Foundation sous forme de chèque visé, mandat ou traite bancaire.
(2) Lorsque la compagnie de chemin de fer régie verse l’excédent et la pénalité applicable, elle informe par écrit l’Office du montant versé et de la date du versement.
(3) L’excédent et la pénalité applicable sont versés au plus tard 30 jours suivant la date de réception par la compagnie de chemin de fer régie de la décision ou de l’arrêté visés à l’article 3.
5 [Abrogé, DORS/2004-254, art. 15]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :