Règlement sur l’immersion en mer (DORS/2001-275)
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Règlement sur l’immersion en mer
DORS/2001-275
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2001-08-01
Règlement sur l’immersion en mer
C.P. 2001-1353 2001-08-01
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 17 février 2001, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’immersion en mer, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’immersion en mer, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- journal de bord
journal de bord Le journal de bord réglementaire visé à l’article 261 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (log-book)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
Contenu du rapport visé au paragraphe 130(4) de la loi
2 (1) Le rapport visé au paragraphe 130(4) de la Loi — portant sur un cas d’urgence — doit comprendre les renseignements suivants :
a) lorsque l’immersion se fait à partir d’un navire ou d’une plate-forme :
(i) le nom du navire ou de la plate-forme, le nom du capitaine du navire ou du responsable de la plate-forme et les nom et adresse du propriétaire,
(ii) le port d’enregistrement, le numéro officiel, le cas échéant, la longueur hors tout, la largeur maximale, la hauteur hors tout et le port en lourd du navire ou de la plate-forme;
b) lorsque l’immersion se fait à partir d’un aéronef :
(i) le nom du commandant de bord de l’aéronef et les nom et adresse du propriétaire,
(ii) le type, le modèle, le numéro de série, la nationalité et les marques d’immatriculation de l’aéronef et la masse maximale homologuée au décollage dont fait état le certificat de navigabilité de l’aéronef;
c) le dernier point de départ et la prochaine destination du navire ou de l’aéronef au moment de l’immersion;
d) la latitude et la longitude du lieu de l’immersion, ainsi que la profondeur de la mer à ce lieu;
e) les extraits du journal de bord et des manifestes du navire, de la plate-forme ou de l’aéronef qui portent sur le cas d’urgence;
f) un compte rendu détaillé des circonstances de l’immersion, ainsi que la date et l’heure de l’immersion;
g) un état détaillé des mesures prises pour réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine et au milieu marin;
h) une description de la substance immergée, notamment :
(i) les renseignements sur sa composition et sa nature qui suffisent à l’identifier,
(ii) la quantité immergée,
(iii) sa forme — solide, liquide ou gazeuse — et, le cas échéant, les méthodes d’emballage et de confinement,
(iv) son nom commercial, le cas échéant,
(v) le temps approximatif qu’elle a pris pour sombrer.
(2) Le rapport est remis à l’agent de l’autorité désigné pour la région où a eu lieu l’immersion ou à toute autre personne désignée par le gouverneur en conseil et est présenté par écrit ou en une forme électronique compatible avec celle du destinataire.
Liste d’intervention nationale
3 Pour l’application des articles 9 et 10 de l’annexe 6 de la Loi, les mécanismes de sélection des déchets ou autres matières propres à la liste d’intervention nationale sont les suivants :
a) quant au niveau inférieur, l’évaluation de la concentration de substances déterminées dans les déchets ou autres matières;
b) quant au niveau supérieur, l’évaluation des réactions biologiques.
Mécanismes de sélection
4 Sont considérés comme se situant au-dessous du niveau inférieur de la liste d’intervention nationale les déchets ou autres matières qui sont visés aux articles 1 et 4 de l’annexe 5 de la Loi et qui contiennent l’une ou l’autre des substances énumérées à la colonne 1 du tableau du présent article pourvu qu’aucune de celles-ci ne s’y retrouve en une concentration supérieure à celle prévue à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Substances | Concentration | |
Métaux | ||
1 | Cadmium et ses composés | 0,6 mg/kg (poids à sec) |
2 | Mercure et ses composés | 0,75 mg/kg (poids à sec) |
Composés organiques | ||
3 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) totaux | 2500 µg/kg (poids à sec) |
4 | Biphényles polychlorés (BPC) totaux | 100 µg/kg (poids à sec) |
Autres substances | ||
5 | Plastiques indestructibles et autres matières synthétiques persistantes (sous forme pulvérisée) | 4 % par volume |
- DORS/2003-295, art. 1(F)
5 (1) Les déchets ou autres matières qui sont visés à l’article 4 et qui contiennent l’une ou l’autre des substances énumérées à la colonne 1 du tableau de cet article en une concentration supérieure à celle prévue à la colonne 2 doivent être soumis à trois tests biologiques marins ou estuariens visant à évaluer les sédiments, à savoir un test de létalité aiguë et :
a) soit deux tests de toxicité sublétale;
b) soit un test de toxicité sublétale et un test de bioaccumulation.
(2) Le test de létalité aiguë est effectué conformément à la Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’un sédiment pour des amphipodes marins ou estuariens (Méthode de référence SPE 1/RM/35), publiée en décembre 1998 par le ministère de l’Environnement, compte tenu de ses modifications successives.
(3) Les tests de toxicité sublétale sont effectués conformément à l’une ou l’autre des méthodes énumérées dans la Méthode d’essai biologique : essais de toxicité sublétale en vue de l’évaluation des sédiments destinés à l’immersion en mer (Rapport SPE 1/RM/40), publiée en mai 2001 par le ministère de l’Environnement, compte tenu de ses modifications successives.
(4) Le test de bioaccumulation est effectué conformément à la méthode intitulée Guidance Manual : Bedded Sediment Bioaccumulation Tests (EPA/600/R-93/183), publiée en septembre 1993 par l’Environmental Protection Agency des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives.
(5) Les test doivent être réalisés — et les résultats évalués — conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment des tests.
- DORS/2003-295, art. 2
6 Si les résultats des trois tests biologiques marins ou estuariens visés au paragraphe 5(1) satisfont aux critères établis pour ces tests, les déchets ou autres matières sont considérés par la suite comme se situant au-dessous du niveau inférieur de la liste d’intervention nationale.
7 Si les résultats soit du test de létalité aiguë prévu au paragraphe 5(1), soit des deux autres tests prévus aux alinéas 5(1)a) ou b) ne satisfont pas aux critères établis pour ces tests, les déchets ou autres matières sont considérés comme se situant au-dessus du niveau supérieur de la liste d’intervention nationale.
8 Si les résultats du test de létalité aiguë prévu au paragraphe 5(1) et l’un des deux autres tests prévus aux alinéas 5(1)a) ou b) satisfont aux critères établis pour ces tests, les déchets ou autres matières sont considérés comme se situant au-dessous du niveau supérieur et au-dessus du niveau inférieur de la liste d’intervention nationale.
Espace maritime
8.1 Pour l’application de l’alinéa 122(2)e) de la Loi, l’espace maritime contigu à la mer territoriale du Canada s’entend des eaux suivantes :
a) les eaux du bras nord du fleuve Fraser limitées à l’est par une ligne tracée à l’extrémité est de l’île Mitchell à partir de la rive sud à l’intersection de 123°04′00″ de longitude ouest et 49°12′10″ de latitude nord jusqu’à la rive nord à l’intersection de 123°04′00′′ de longitude ouest et 49°12′23′′ de latitude nord;
b) les eaux de la branche principale du fleuve Fraser situées en aval du pont Alex Fraser suivant une ligne tracée à partir de la rive sud de la branche à l’intersection de 122°56′33′′ de longitude ouest et 49°09′28′′ de latitude nord jusqu’à la rive nord de la branche à l’intersection de 122°57′29′′ de longitude ouest et 49°10′33′′ de latitude nord;
c) les eaux de la rivière Miramichi Nord-Ouest situées à l’est d’une ligne tracée à partir de la rive sud à l’intersection de 65°49′12′′ de longitude ouest et 46°56′18′′ de latitude nord jusqu’à la rive nord à l’intersection de 65°49′02′′ de longitude ouest et 46°56′29′′ de latitude nord;
d) les eaux de la rivière Miramichi Sud-Ouest situées au nord-est d’une ligne tracée à partir de la rive sud à l’intersection de 65°40′22′′ de longitude ouest et 46°51′55′′ de latitude nord jusqu’à la rive nord à l’intersection de 65°40′30′′ de longitude ouest et 46°52′00′′ de latitude nord;
e) les eaux de la branche est du fleuve Mackenzie situées au nord-est d’une ligne tracée à partir de la rive sud à l’intersection de 134°08′28′′ de longitude ouest et 69°14′33′′ de latitude nord jusqu’à la rive nord à l’intersection de 134°09′47′′ de longitude ouest et 69°16′37′′ de latitude nord;
f) les eaux du fleuve Mackenzie et de la mer de Beaufort situées au large d’une ligne tracée à partir de l’intersection de 134°48′18′′ de longitude ouest et 69°28′03′′ de latitude nord, de là, vers l’ouest jusqu’à l’intersection de 135°24′14′′ de longitude ouest et 69°23′36′′ de latitude nord, de là vers le sud-ouest jusqu’à l’intersection de 135°50′17′′ de longitude ouest et 69°05′32′′ de latitude nord, de là, vers le sud-est jusqu’à l’intersection de 135°13′55′′ de longitude ouest et 68°43′39′′ de latitude nord, de là, vers le sud-ouest jusqu’à l’intersection de 135°24′04′′ de longitude ouest et 68°40′34′′ de latitude nord;
g) en Nouvelle-Écosse, le lac Bras d’Or, le bras St. Peters, le Great Bras d’Or, le chenal St. Patricks, la baie Whycocomagh et le chenal St. Andrews.
- DORS/2009-256, art. 1
Permis
Note marginale :Avis de demande conforme
8.2 (1) Le ministre avise le demandeur par écrit lorsque sa demande de permis est conforme à l’alinéa 127(2)b) de la Loi.
Note marginale :Délai
(2) Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis, le ministre délivre le permis en vertu de l’article 127 de la Loi ou informe le demandeur de son refus de le délivrer.
Note marginale :Suspension du délai
(3) Le délai visé au paragraphe (2) cesse de courir pendant les périodes suivantes :
a) la période requise pour la réalisation des analyses supplémentaires qui sont nécessaires afin que le ministre puisse se conformer au paragraphe 127(3) de la Loi;
b) la période de consultations nécessaires afin que le ministre puisse se conformer au paragraphe 127(3) de la Loi;
c) la période nécessaire à la prise d’une décision, sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord sur des revendications territoriales des peuples autochtones, qui pourrait avoir une incidence sur la décision du ministre de délivrer ou de refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 127 de la Loi;
d) la période pendant laquelle le ministre mène des consultations prévues par l’article 77 de la Loi sur les espèces en péril;
e) la période pendant laquelle le ministre attend la transmission par le demandeur de tout rapport requis aux termes d’un permis antérieur délivré en vertu de l’article 127 de la Loi.
Note marginale :Non-application
(4) Le délai visé au paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) le demandeur demande qu’il ne s’applique pas ou y consent;
b) le demandeur modifie des renseignements fournis aux termes de l’alinéa 127(2)b) de la Loi et la modification pourrait avoir une incidence sur la décision du ministre de délivrer ou de refuser de délivrer le permis.
- DORS/2014-12, art. 1
Note marginale :Avis d’admissibilité à un renouvellement
8.3 S’il délivre un permis en vertu de l’article 127 de la Loi, le ministre avise le demandeur du fait que son permis est ou non renouvelable et du nombre de renouvellements possibles, lequel ne peut être plus élevé que le nombre de renouvellements indiqué dans la demande de permis, sous réserve du nombre de renouvellements autorisé au titre du paragraphe 127(1) de la Loi.
- DORS/2014-12, art. 1
Note marginale :Critères d’admissibilité
8.4 Le permis est renouvelable si les conditions suivantes sont réunies :
a) la description du lieu de chargement et d’immersion dans le permis est semblable à celle du lieu pour lequel un permis a été délivré au cours des cinq dernières années;
b) le demandeur se conforme à toutes les conditions de ses permis valides délivrés en vertu de l’article 127 de la Loi;
c) au lieu de chargement pour lequel un permis est demandé :
(i) les déchets et autres matières visés aux articles 1 ou 4 de l’annexe 5 de la Loi qui ont été évalués dans le cadre de demandes de permis antérieures, sont considérés comme se situant au-dessous du niveau inférieur de la liste d’intervention nationale aux termes de l’article 4 selon un minimum de trois séries de résultats d’analyses réalisées au cours d’une période d’au moins cinq ans se terminant le jour où le plus récent permis pour ce lieu de chargement a été délivré,
(ii) les résultats d’analyses réalisées au cours de la période visée au sous-alinéa (i) n’ont indiqué aucun dépassement du niveau inférieur de la liste d’intervention nationale,
(iii) toute description de déchets et autres matières visés aux articles 2, 5 ou 6 de l’annexe 5 de la Loi est semblable à celle comprise dans les demandes de permis présentées au cours d’une période d’au moins cinq ans précédant la date de la demande de permis;
d) au moment de sa demande de permis, le demandeur indique le nombre de renouvellements souhaités, le cas échéant.
- DORS/2014-12, art. 1
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