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Version du document du 2024-10-25 au 2024-11-26 :

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

DORS/2001-286

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Enregistrement 2001-08-01

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

C.P. 2001-1366 2001-08-01

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 7 août 1999 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.

PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux

[
  • DORS/2023-155, art. 1
]

 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 2]

Interprétation

  •  (1) [Abrogé, DORS/2020-23, art. 1]

  • (2) Dans le présent règlement :

    • a) le sens impératif est rendu par l’utilisation du présent de l’indicatif ou du verbe « devoir » et « pouvoir » s’entend au sens de permettre;

    • b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef, sont synonymes;

    • c) toute pression exprimée en kPa est une pression manométrique à moins qu’elle ne soit désignée comme une pression absolue; toutefois, une pression de vapeur est toujours une pression absolue;

    • d) il est permis, à l’égard des appellations réglementaires figurant à l’annexe 1 :

      • (i) d’utiliser le singulier ou le pluriel,

      • (ii) de les écrire en lettres majuscules ou minuscules, mais si la description associée à l’appellation réglementaire est ajoutée à la suite de celle-ci, la description doit être en lettres minuscules et l’appellation réglementaire doit être en lettres majuscules,

      • (iii) en anglais uniquement, de changer l’ordre des mots, à condition que l’appellation réglementaire soit au complet et que l’ordre des mots choisi soit communément utilisé,

      • (iv) de les faire précéder des mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse,

      • (v) de les faire précéder ou suivre des mots « DÉCHET » ou « WASTE »;

    • e) le symbole qui figure à la colonne 1 du tableau suivant représente l’unité de mesure correspondante visée à la colonne 2 :

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2
      SymboleUnité de mesure
      Bqbecquerel
      °Cdegré Celsius
      CLconcentration létale
      DLdose létale
      ggramme
      hheure
      Hzhertz
      Jjoule
      J/gjoules par gramme
      kgkilogramme
      kBq/kgkilobecquerels par kilogramme
      kmkilomètre
      km/hkilomètres par heure
      kPakilopascal
      Llitre
      L/kglitres par kilogramme
      mmètre
      m3mètre cube
      mi/hmille par heure
      mgmilligramme
      mg/kgmilligrammes par kilogramme
      mg/Lmilligrammes par litre
      mLmillilitre
      mL/m3millilitres par mètre cube
      mmmillimètre
      MPamégapascal
      mSv/hmillisieverts par heure
      μSv/hmicrosieverts par heure
      μmmicromètre
      pi3pied cube
    • f) le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), mais lorsqu’une plaque est exigée ou autorisée à être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;

    • g) le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;

    • h) lorsqu’un document d’expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :

      • (i) soit au document d’expédition original ou au document original,

      • (ii) soit à une copie du document d’expédition ou du document;

    • i) lorsqu’il est nécessaire de convertir un nombre d’objets en une quantité nette d’explosifs, et vice-versa, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme;

    • j) lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu’il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses,

      • (ii) si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s’y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • k) lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure;

    • l) l’expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s’applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d’expédition est exigé ou lorsqu’il est prévu qu’elles seront transportées conformément à ces articles.

  • DORS/2002-306, art. 3
  • DORS/2003-400, art. 1
  • DORS/2005-216, art. 1
  • DORS/2005-279, art. 1
  • DORS/2007-179, art. 1
  • DORS/2008-34, art. 2
  • DORS/2012-245, art. 2(F)
  • DORS/2014-159, art. 2
  • DORS/2017-137, art. 2
  • DORS/2017-253, art. 2(A) et 52
  • DORS/2020-23, art. 1
  • DORS/2023-155, art. 3

Définitions — documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ASTM D 4359

ASTM D 4359 La norme ASTM D 4359-90 intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, publiée en juillet 1990 par l’American Society for Testing and Materials (ASTM). (ASTM D 4359)

ASTM F 852

ASTM F 852 La norme ASTM F 852-86 intitulée Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use, publiée en juin 1986 par l’American Society for Testing and Materials (ASTM). (ASTM F 852)

CGA P-20

CGA P-20 La norme CGA P-20 — 2009 intitulée Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures, quatrième édition, publiée en 2009 par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA). (CGA P-20)

CGSB-32.301

CGSB-32.301 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87 intitulée Tourteau de canola, publiée en avril 1987 par l’Office des normes générales du Canada (ONGC). (CGSB-32.301)

CGSB-43.123

CGSB-43.123 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123 intitulée Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.123)

CGSB-43.125

CGSB-43.125 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125 intitulée Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.125)

CGSB-43.126

CGSB-43.126 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.126 intitulée Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.126)

CGSB-43.146

CGSB-43.146 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146 intitulée Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.146)

CGSB-43.151

CGSB-43.151 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151 intitulée Emballage, manutention, demande de transport et transport d’Explosifs (classe 1), publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.151)

Code IMDG

Code IMDG Les volumes 1 et 2 du Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI), avec leurs modifications successives. (IMDG Code)

CSA B339

CSA B339 La norme CSA B339 intitulée Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B339)

CSA B340

CSA B340 La norme CSA B340 intitulée Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B340)

CSA B341

CSA B341 La norme CSA B341 intitulée Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B341)

CSA B342

CSA B342 La norme CSA B342 intitulée Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d’autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B342)

CSA B620

CSA B620 La norme CSA B620 intitulée Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B620)

CSA B621

CSA B621 La norme CSA B621 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B621)

CSA B622

CSA B622 La norme CSA B622 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B622)

CSA B625

CSA B625 La norme CSA B625 intitulée Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B625)

Instructions techniques de l’OACI

Instructions techniques de l’OACI La norme intitulée Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (ICAO Technical Instructions)

ISO 2431

ISO 2431 La norme internationale ISO 2431:1993(F) intitulée Peintures et vernis – Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement, 4e édition, publiée le 15 février 1993 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2431)

ISO 2592

ISO 2592 La norme internationale ISO 2592:2000(F) intitulée Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland à vase ouvert, 2e édition, publiée le 15 septembre 2000 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2592)

ISO 10156

ISO 10156 La norme internationale ISO 10156:1996(F) intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, 2e édition, publiée le 15 février 1996 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10156)

ISO 10298

ISO 10298 La norme internationale ISO 10298:1995(F) intitulée Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz, 1re édition, publiée le 15 décembre 1995 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10298)

Ligne directrice de l’OCDE 404

Ligne directrice de l’OCDE 404 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, publiée le 24 avril 2002 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 404)

Ligne directrice de l’OCDE 430

Ligne directrice de l’OCDE 430 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 430 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai de résistance électrique transcutanée (RET), publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 430)

Ligne directrice de l’OCDE 431

Ligne directrice de l’OCDE 431 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 431 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai sur modèle de peau humaine, publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 431)

Ligne directrice de l’OCDE 435

Ligne directrice de l’OCDE 435 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 435 intitulée Méthode d’essai in vitro sur membrane d’étanchéité pour la corrosion cutanée, publiée le 19 juillet 2006 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 435)

Manuel d’épreuves et de critères

Manuel d’épreuves et de critères La norme intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères, publiée par les Nations Unies (ONU), avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)

MIL-D-23119G

MIL-D-23119G La norme MIL-D-23119G intitulée Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity, publiée le 15 juillet 1992 par le United States Department of Defense. (MIL-D-23119G)

MIL-T-52983G

MIL-T-52983G La norme MIL-T-52983G intitulée Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel, publiée le 11 mai 1994 par le United States Department of Defense. (MIL-T-52983G)

49 CFR

49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec leurs modifications successives. (49 CFR)

Recommandations de l’ONU

Recommandations de l’ONU Les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives. (UN Recommendations)

Supplément aux Instructions techniques de l’OACI

Supplément aux Instructions techniques de l’OACI Le supplément aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (Supplement to the ICAO Technical Instructions)

TP 14850

TP 14850 La norme de Transports Canada TP 14850 F intitulée Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada, deuxième édition, publiée en octobre 2010 par le ministère des Transports. (TP 14850)

TP 14877

TP 14877 La norme de Transports Canada TP 14877F intitulée Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada, publiée en janvier 2018 par le ministère des Transports. (TP 14877)

ULC-S504

ULC-S504 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02 intitulée Norme sur les extincteurs à poudres chimiques, deuxième édition, publiée le 14 août 2002 et modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S504)

ULC-S507

ULC-S507 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05 intitulée Norme sur les extincteurs à eau, quatrième édition, publiée le 28 février 2005 et modifiée en janvier 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S507)

ULC-S512

ULC-S512 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87 intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, publiée en avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999 et confirmée en février 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S512)

ULC-S554

ULC-S554 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05 intitulée Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau, deuxième édition, publiée le 28 février 2005 et confirmée en 2010 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S554)

  • DORS/2008-34, art. 3
  • DORS/2011-60, art. 1
  • DORS/2012-245, art. 3(F)
  • DORS/2014-152, art. 2
  • DORS/2014-159, art. 3
  • DORS/2014-306, art. 2
  • DORS/2016-95, art. 2
  • DORS/2017-137, art. 3
  • DORS/2019-75, art. 2
  • DORS/2020-23, art. 14

Période transitoire

 Malgré l’article 1.3.1, si l’un ou l’autre des documents ci-après est modifié après l’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document pour une période de six mois après la date de publication de la version en vigueur, plutôt que de se conformer à cette dernière :

  • a) CGSB-43.123;

  • b) CGSB-43.125;

  • c) CGSB-43.126;

  • d) CGSB-43.146;

  • e) CGSB-43.151;

  • f) CSA B339;

  • g) CSA B340;

  • h) CSA B341;

  • i) CSA B342;

  • j) CSA B620;

  • k) CSA B621;

  • l) CSA B622;

  • m) CSA B625;

  • n) CSA B626.

  • DORS/2017-137, art. 4

Interprétation de la norme TP 14877

 Pour l’application de la norme TP 14877, les mentions « l’entrée en vigueur de la présente norme » et « la date d’entrée en vigueur de cette norme » valent mention de « la date d’entrée en vigueur de l’article 1.3.3 du Règlement ».

  • DORS/2019-75, art. 3

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef

aéronef Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, à l’exclusion d’appareils conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent. Les fusées sont incluses dans la présente définition. (aircraft)

aéronef cargo

aéronef cargo Aéronef, autre qu’un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. (cargo aircraft)

aéronef de passagers

aéronef de passagers Aéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)

agriculteur

agriculteur Personne qui se livre à l’agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)

agriculture

agriculture La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l’aquaculture. (farming)

appellation réglementaire

appellation réglementaire L’inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1. La présente définition exclut les textes descriptifs en minuscules sauf lorsqu’il s’agit de déterminer la classification des marchandises dangereuses. (shipping name)

appellation technique

appellation technique Le nom chimique ou toute autre désignation couramment utilisée dans les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques. La présente définition exclut les marques de commerce. (technical name)

bâtiment à passagers

bâtiment à passagers S’entend d’un bâtiment qui transporte un passager ou plus. (passenger carrying vessel)

bombe aérosol

bombe aérosol Objet constitué d’un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d’un dispositif auto-obturant permettant l’éjection du contenu soit sous forme :

  • a) de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz;

  • b) de mousse, de pâte ou de poudre;

  • c) de liquides ou de gaz. (aerosol container)

bouteille à gaz

bouteille à gaz Petit contenant, autre qu’une bombe aérosol, de forme cylindrique ou sphérique, pouvant résister à une pression absolue interne de 275 kPa. (cylinder)

brouillard

brouillard Mélange d’air et de particules liquides dans lequel 90 % ou plus des particules liquides ont un diamètre ne dépassant pas 10 μm. (mist)

CANUTEC

CANUTEC Le Centre canadien d’urgence transport du ministère des Transports. (CANUTEC)

capacité

capacité S’entend, à l’égard d’un contenant servant à contenir :

  • a) un liquide ou un gaz, du volume maximal d’eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;

  • b) des marchandises dangereuses autres qu’un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)

cartouche pour pile à combustible

cartouche pour pile à combustible Objet utilisé pour stocker du combustible en vue de son écoulement dans une pile à combustible à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. (fuel cell cartridge)

catégorie A

catégorie A Matière infectieuse qui, lorsqu’elle est transportée sous une forme telle que, si elle s’échappe de son contenant et entre en contact avec l’homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme ou l’animal. (Category A)

catégorie B

catégorie B Matière infectieuse qui n’est pas conforme aux critères d’inclusion dans la catégorie A. (Category B)

classe

classe Lorsque ce mot est suivi :

  • a) d’un seul chiffre, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi;

  • b) de deux chiffres séparés par un point, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi et sa division. (class)

classe primaire

classe primaire La première classe qui figure à la colonne 3 de l’annexe 1. (primary class)

classe subsidiaire

classe subsidiaire Classe qui figure entre parenthèses à la colonne 3 de l’annexe 1. (subsidiary class)

classification

classification À l’égard de marchandises dangereuses, s’entend, le cas échéant, de l’appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d’emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)

CL50

CL50 La plus faible concentration de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières qui, administrée par inhalation continue pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LC50)

contenant de type P620

contenant de type P620 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P620 means of containment)

contenant de type P650

contenant de type P650 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P650 means of containment)

contenant normalisé

contenant normalisé[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

contenant normalisé UN

contenant normalisé UN Contenant conforme aux exigences prévues à l’article 5.6 de la partie 5 (Contenants). (UN standardized means of containment)

conteneur de groupage

conteneur de groupage Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :

  • a) d’une part, arrimer un ou plusieurs petits contenants afin que, dans des conditions normales de transport, ils ne se déplacent pas d’une manière qui pourrait compromettre leur intégrité;

  • b) d’autre part, permettre d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. (consolidation bin)

culture

culture Résultats d’un processus par lequel des agents pathogènes d’un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d’origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)

demande de transport

demande de transport[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

demande de transport

demande de transport ou présentation au transport En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d’en permettre la préparation pour qu’un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d’en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)

détecteur de rayonnement neutronique

détecteur de rayonnement neutronique Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)

directeur général

directeur général[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

disposition particulière

disposition particulière Tout article de l’annexe 2 mentionné à la colonne 5 de l’annexe 1. (special provision)

DL50 (absorption cutanée)

DL50 (absorption cutanée) La plus faible dose d’une matière qui, appliquée pendant vingt-quatre heures par contact continu sur la peau nue de jeunes lapins albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (dermal))

DL50 (ingestion)

DL50 (ingestion) La plus faible dose d’une matière qui, administrée par voie buccale à de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (oral))

document d’expédition

document d’expédition Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui contient les renseignements exigés par la partie 3 à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)

employeur

employeur S’entend d’une personne qui, selon le cas :

  • a) emploie un ou plusieurs particuliers;

  • b) fournit les services d’un ou de plusieurs particuliers et qui les rémunère. (employer)

en règle

en règle Qualifie un contenant qui satisfait aux exigences prévues à l’article 5.2 de la partie 5 (Contenants). (in standard)

en transport

en transport Qualifie des marchandises dangereuses dont une personne a la possession en vue de leur transport ou de leur entreposage pendant leur transport. (in transport)

envoi

envoi Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l’endroit où se trouve l’expéditeur jusqu’à l’endroit où se trouve le destinataire. (consignment)

expéditeur

expéditeur La personne au Canada qui, selon le cas :

  • a) est nommée comme l’expéditeur dans le document d’expédition;

  • b) importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;

  • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a la possession de marchandises dangereuses immédiatement avant qu’elles soient en transport. (consignor)

fût

fût Contenant cylindrique de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et ayant une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)

gaz

gaz Matière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et qui est :

  • a) soit comprimée (autrement qu’en solution) de sorte que, lorsqu’elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l’état gazeux à 20 ºC;

  • b) soit liquéfiée de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle demeure partiellement à l’état liquide à 20 ºC;

  • c) soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;

  • d) soit en solution de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est dissoute dans un solvant. (gas)

gaz adsorbé

gaz adsorbé Gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)

grand contenant

grand contenant Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)

groupe de compatibilité

groupe de compatibilité L’un des treize groupes d’explosifs décrits à l’appendice 2 de la partie 2 (Classification). (compatibility group)

groupe d’emballage

groupe d’emballage Groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci. Le groupe d’emballage I indique un niveau de danger élevé, le groupe d’emballage II, un niveau de danger moyen, et le groupe d’emballage III, un niveau de danger faible. (packing group)

importer

importer[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indication de danger

indication de danger[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indication de danger — conformité

indication de danger — conformité[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indication de danger — marchandises dangereuses

indication de danger — marchandises dangereuses[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indice de transport

indice de transport S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). (transport index)

liquide

liquide Selon le cas :

  • a) toute matière dont le point de fusion est inférieur ou égal à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa;

  • b) toute matière qui est une substance visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être déterminé, mais qui est déterminée comme étant un liquide conformément à la norme ASTM D 4359. (liquid)

Loi

Loi La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (Act)

masse brute

masse brute S’entend, en ce qui concerne :

  • a) un contenant, de sa masse et de son contenu;

  • b) une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass)

matière

matière Y sont assimilés les objets. (substance)

matière infectieuse

matière infectieuse Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2 (Classification), ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3. (infectious substance)

moteur pile à combustible

moteur pile à combustible Dispositif qui est utilisé pour faire fonctionner un équipement et qui consiste en une pile à combustible et sa réserve de combustible, intégrée avec la pile à combustible ou séparée. Sont compris dans la présente définition tous les accessoires nécessaires pour remplir la fonction du dispositif. (fuel cell engine)

navire roulier

navire roulier S’entend d’un navire roulier au sens de l’article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship)

numéro UN

numéro UN Numéro qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1. (UN number)

ordre

ordre Ordre donné, en vertu de l’article 32 de la Loi, enjoignant de cesser une opération ou d’accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d’atteinte à la sécurité publique. (protective direction)

passager

passager S’entend :

  • a) dans le cas d’un bâtiment, d’un passager au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

  • b) dans le cas d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un aéronef, d’une personne transportée à bord du moyen de transport, à l’exception :

    • (i) de tout membre d’équipage,

    • (ii) de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,

    • (iii) de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport,

    • (iv) d’un employé de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport dans le cadre de son emploi,

    • (v) de toute personne qui exerce des fonctions d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (passenger)

permis de niveau de sécurité équivalent

permis de niveau de sécurité équivalent[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

petit contenant

petit contenant Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)

pile à combustible

pile à combustible Dispositif électrochimique convertissant l’énergie chimique d’un combustible en énergie électrique, en chaleur et en produits de réaction. (fuel cell)

PIU

PIU Plan d’intervention d’urgence. (ERAP)

point d’éclair

point d’éclair La température la plus basse à laquelle, lorsqu’une source d’inflammation est appliquée, les vapeurs d’un liquide s’enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves. (flash point)

point d’inflammation

point d’inflammation La température la plus basse à laquelle une matière s’enflamme et continue de brûler pendant au moins cinq secondes. (fire point)

poussière

poussière Mélange d’air et de particules solides dans lequel au moins 90 % des particules solides ont un diamètre inférieur ou égal à 10 μm. (dust)

produit biologique

produit biologique Produit dérivé d’organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l’homme ou l’animal, ou à des fins de mise au point, d’expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)

quantité de lithium

quantité de lithium S’entend de la masse de lithium contenu dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. (lithium content)

quantité nette d’explosifs

quantité nette d’explosifs S’entend de la masse nette d’explosifs, à l’exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)

résidu

résidu Les marchandises dangereuses qui restent dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu avant d’être rempli à nouveau ou nettoyé des marchandises dangereuses et purgé de toute vapeur. (residue)

solide

solide Toute matière qui n’est pas un liquide ou un gaz. (solid)

suremballage

suremballage Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)

système de détection des rayonnements

système de détection des rayonnements Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)

train

train S’entend, selon le cas :

  • a) d’un train tel qu’il est défini dans les Règles d’exploitation ferroviaire du Canada publiées par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;

  • b) d’un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l’apposition d’une plaque conformément à la partie 4. (train)

transporteur

transporteur Personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)

tube

tube Grand contenant de forme cylindrique pouvant résister à une pression absolue interne d’au moins 12,4 MPa. (tube)

urgence

urgence Danger immédiat pour la sécurité publique qui, selon le cas :

  • a) nécessite l’utilisation de marchandises dangereuses pour éviter ou atténuer ce danger;

  • b) découle directement ou indirectement des marchandises dangereuses. (emergency)

vapeur

vapeur La dispersion dans l’air de particules imperceptibles d’une matière qui est liquide ou solide à l’état normal. (vapour)

véhicule ferroviaire

véhicule ferroviaire Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé sur rails au moyen d’une force autre que la force musculaire et qui est utilisé sur rails ou préparé pour l’être. (railway vehicle)

véhicule ferroviaire de passagers

véhicule ferroviaire de passagers Véhicule ferroviaire qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying railway vehicle)

véhicule routier

véhicule routier Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d’une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)

véhicule routier de passagers

véhicule routier de passagers Véhicule routier qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying road vehicle)

voyage en eaux abritées

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

voyage en eaux internes

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

wattheure

wattheure ou Wh Énergie électrique développée par une puissance de 1 watt (W) pendant une heure (h) et exprimée en wattheure (Wh). (watt-hour or Wh)

  • DORS/2002-306, art. 4
  • DORS/2003-400, art. 2
  • DORS/2005-216, art. 2
  • DORS/2008-34, art. 4
  • DORS/2011-60, art. 2
  • DORS/2012-245, art. 4
  • DORS/2014-73, art. 3
  • DORS/2014-152, art. 3
  • DORS/2014-159, art. 4
  • DORS/2014-306, art. 3
  • DORS/2016-95, art. 3
  • DORS/2017-137, art. 5
  • DORS/2017-253, art. 3 et 52
  • DORS/2019-101, art. 1
  • DORS/2020-23, art. 15
  • DORS/2021-135, art. 25
  • DORS/2023-155, art. 4

Dispositions générales

Champ d’application du présent règlement

 Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.48 de la présente partie ou des annexes 1 ou 2, la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement.

  • DORS/2008-34, art. 5 et 6

Annexe 2 : Dispositions particulières

  •  (1) Si une disposition particulière à l’égard de marchandises dangereuses figure à l’annexe 2, celle-ci s’applique.

  • (2) S’il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l’annexe 2 et d’autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s’applique.

  • (3) Les numéros UN figurant en italique au bas d’une disposition particulière à l’annexe 2 indiquent les marchandises dangereuses à l’égard desquelles cette disposition s’applique. Ceux-ci sont à titre d’information seulement et ne font pas partie du règlement.

  • DORS/2008-34, art. 6
  • DORS/2020-23, art. 2

Annexes 1 et 3 : marchandises dangereuses interdites

  •  (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.

  • (2) Il est interdit de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 lorsque le mot « Interdit » y figure.

  • DORS/2008-34, art. 6
  • DORS/2014-306, art. 4

Annexe 1 : quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9

  •  (1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de charger à bord d’un bâtiment à passagers, ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d’un bâtiment à passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant est dépassée lorsque celles-ci sont :

    • a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;

    • b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

    • c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

    • d) sous forme d’explosifs :

      • (i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

      • (ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.

  • (2) Si un chiffre figure à la colonne 9 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de présenter au transport ou de transporter, dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :

    • a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;

    • b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

    • c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

    • d) sous forme d’explosifs :

      • (i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

      • (ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.

  • (3) S’il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.

  • DORS/2008-34, art. 6
  • DORS/2014-306, art. 5
  • DORS/2016-95, art. 4
  • DORS/2017-253, art. 53

Règles de sécurité, documents et indications de sécurité

[
  • DORS/2023-155, art. 5
]

 Comme le prévoit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a) les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;

  • b) les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;

  • c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de sécurité réglementaires applicables.

Interdiction : explosifs

 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter à bord d’un moyen de transport des marchandises dangereuses qui sont des explosifs et qui sont, selon le cas :

  • a) en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d’un véhicule routier en quantités autorisées pour les explosifs figurant à l’article 9.5 de la partie 9 (Transport routier) à l’annexe 1 ou dans l’une des dispositions particulières de l’annexe 2;

  • b) également des matières radioactives.

  • DORS/2012-245, art. 5

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 6]

Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers

  •  (1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 25 passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.

  • (2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 12 passagers.

  • DORS/2014-152, art. 5
  • DORS/2017-253, art. 4

Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées

 Il est permis de transporter, entre le Canada et les États-Unis, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementée au Canada en vertu du présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.

 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2002-306, art. 5]

Cas spéciaux

Exemption relative à une masse brute de 150 kg

  •  (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) s’il s’agit, selon le cas :

      • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,

      • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;

    • c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

      • (i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 150 kg,

      • (ii) à bord du bâtiment est inférieure ou égale à 150 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

    • d) les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :

      • (i) par l’utilisateur ou l’acheteur de marchandises dangereuses,

      • (ii) par un détaillant à destination ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur de marchandises dangereuses.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;

    • b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;

    • h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;

    • i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

    • j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • DORS/2008-34, art. 7 et 8
  • DORS/2011-239, art. 1
  • DORS/2012-245, art. 7
  • DORS/2014-152, art. 6
  • DORS/2014-159, art. 5
  • DORS/2014-306, art. 6
  • DORS/2016-95, art. 5 et 41
  • DORS/2017-137, art. 7
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2023-155, art. 8

Exemption relative à une masse brute de 500 kg

  •  (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) s’il s’agit, selon le cas :

      • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

      • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :

        • (A) soit dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

        • (B) soit dans des fûts conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts qui sont prévues à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);

    • b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

      • (i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg,

      • (ii) à bord du bâtiment au cours d’un voyage intérieur est inférieure ou égale à 500 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses qui sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transportés à bord du bâtiment;

    • c) chaque contenant porte sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :

      • (i) soit les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),

      • (ii) soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l’un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de danger — marchandises dangereuses :

    • d) les marchandises dangereuses sont accompagnées d’un document d’expédition ou d’un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment conformément aux exigences d’emplacement d’un document d’expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3 (Documentation);

    • e) l’un des documents visés à l’alinéa d), à l’exclusion du document d’expédition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :

      • (i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,

      • (ii) le nombre total de contenants sur lesquels une indication de danger — marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l’expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;

    • b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :

      • (i) les explosifs de la classe 1.4S,

      • (ii) les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d’une capacité supérieure à 46 L;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;

    • h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;

    • i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

    • j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • DORS/2002-306, art. 6
  • DORS/2008-34, art. 8
  • DORS/2012-245, art. 8
  • DORS/2014-306, art. 7
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2023-155, art. 9

Exemption relative aux quantités limitées

  •  (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et, selon le cas :

      • (i) si les marchandises dangereuses sont solides ou liquides, la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant intérieur est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1,

      • (ii) si les marchandises dangereuses sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, la capacité de chaque contenant qui les contient est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1.

  • (2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).

  • (3) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un autre contenant, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur si, à la fois :

    • a) la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;

    • b) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;

    • c) le contenant extérieur porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au paragraphe (5).

  • (4) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les petits contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :

    • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;

    • b) la marque illustrée au paragraphe (5), de manière lisible et visible sur un fond contrastant.

  • (5) La marque est un carré reposant sur une pointe et la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être d’au moins 2 mm de largeur. Les zones supérieure et inférieure doivent être noires avec au centre une zone en blanc ou d’une couleur contrastante. La longueur de chaque côté de la marque doit être d’au moins 100 mm. Il est permis d’apposer la lettre « Y » au centre de la marque lorsque la quantité limitée est conforme aux Instructions techniques de l’OACI. Si la taille du contenant l’exige, la longueur de chaque côté peut être réduite d’au plus 50 mm, à condition que la marque reste bien visible.

    Carré noir reposant sur une pointe, avec une bande médiane horizontale blanche.
    Carré noir reposant sur une pointe, avec la lettre majuscule « Y » noire au centre d’une bande médiane horizontale blanche.
  • (6) Jusqu’au 31 décembre 2020, au lieu de porter la marque illustrée au paragraphe (5), le contenant peut porter, selon le cas :

    • a) la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »;

    • b) l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »;

    • c) la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;

    • d) le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée, sur un carré reposant sur une pointe.

  • (7) Pour l’application de l’alinéa (6)d), la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être noire et d’au moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, le carré reposant sur une pointe doit être suffisamment grand pour y inclure tous les numéros UN, mais, dans tous les cas, les côtés ne doivent pas être d’une longueur inférieure à 50 mm. Les numéros UN doivent être d’une hauteur d’au moins 6 mm. La ligne et les numéros UN doivent être sur un fond contrastant.

  • DORS/2003-273, art. 1
  • DORS/2008-34, art. 8
  • DORS/2014-159, art. 6
  • DORS/2014-306, art. 8
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2023-155, art. 10

Exemption relative aux quantités exceptées

  •  (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité exceptée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur et dans un contenant extérieur qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) les marchandises dangereuses placées dans un contenant intérieur, selon le cas :

      • (i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,

      • (ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,

      • (iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres;

    • c) les marchandises dangereuses placées dans un contenant extérieur, selon le cas :

      • (i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,

      • (ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,

      • (iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.

  • (2) Lorsque les marchandises dangereuses qui sont en quantités exceptées et auxquelles sont attribuées des codes alphanumériques différents sont placées ensemble dans un contenant extérieur, la quantité totale de marchandises dangereuses ne peut dépasser la quantité maximale nette la moins élevée, pour l’une ou l’autre des marchandises dangereuses, par contenant extérieur, prévue à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe.

    TABLEAU

    Quantités exceptées

    Code alphanumériqueColonne 1Colonne 2
    Quantité maximale nette par contenant intérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz)Quantité maximale nette par contenant extérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz, ou la somme des g et des mL dans le cas d’emballage en commun)
    E0Non autorisé en tant que quantité exceptée
    E1301 000
    E230500
    E330300
    E41500
    E51300
  • (3) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous.

    Marque de quantités exceptées

    Carré blanc dont les rebords sont hachurés en rouge. En entête, centré, se trouve un « E » majuscule stylisé rouge dans un cercle. Les trois barres transversales de la lettre touchent le périmètre du cercle. Sous le « E », dans la zone inférieure, on trouve un astérisque noir centré et dessous deux astérisques noir centrés.
    en rouge ou noir : hachurage du bord du carré et symbole
    en blanc (ou dans une couleur contrastant, selon le cas, avec le rouge ou le noir) : le fond
    dimensions : carré dont chaque côté est d’au moins 100 mm
    symbole : la lettre E en majuscule stylisée, dans un cercle — les trois barres transversales de la lettre touchant le périmètre du cercle
    Remplacer * par la classe primaire
    Remplacer ** par le nom de l’expéditeur ou du destinataire
  • (4) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont placées dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, celui-ci doit porter les renseignements ci-après, sauf si ces renseignements sont sur les contenants et s’ils sont visibles à travers le suremballage :

    • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;

    • b) la marque illustrée au paragraphe (3).

  • (5) Le nombre de contenants extérieurs contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un conteneur multimodal ne doit pas dépasser 1 000.

  • (6) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont dans un contenant intérieur qui se trouve dans un contenant extérieur, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur en application du paragraphe (3) si, à la fois :

    • a) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;

    • b) il porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au même paragraphe.

  • (7) Les documents d’expédition ou les autres documents qui accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.

  • (8) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées auxquelles sont attribués les codes alphanumériques E1, E2, E4 et E5 figurant à la colonne 6b) de l’annexe 1 si elles sont, à la fois :

    • a) en une quantité nette inférieure ou égale, par contenant intérieur, de 1 g pour les solides ou de 1 mL pour les liquides et les gaz;

    • b) en une quantité nette inférieur ou égale, par contenant extérieur, de 100 g pour les solides ou de 100 mL pour les liquides et les gaz.

Appareil ou article médicaux

 Le présent règlement ne s’applique pas au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :

  • a) d’un appareil médical, d’un fauteuil roulant ou d’un article médical si, selon le cas :

    • (i) l’appareil médical est implanté dans un particulier ou un animal ou porté par lui,

    • (ii) le fauteuil roulant ou l’article médical est en transport et est pour l’usage personnel d’un particulier;

  • b) d’un produit pharmaceutique radioactif qui a été injecté à un particulier ou à un animal, ou avalé par celui-ci.

  • DORS/2002-306, art. 7
  • DORS/2008-34, art. 9
  • DORS/2012-245, art. 9
  • DORS/2017-253, art. 52

Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête

 Le présent règlement ne s’applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :

  • a) ils sont en transport sous la surveillance directe d’un employé du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;

  • b) ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve

 Les parties 2 à 7 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) s’il s’agit, selon le cas :

    • (i) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des gaz, y compris un gaz liquéfié, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5,

    • (ii) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • b) les échantillons sont en transport aux fins de classification, d’analyse ou d’épreuve;

  • c) il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;

  • d) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;

  • e) les échantillons sont accompagnés d’un document qui comporte les nom et adresse de l’expéditeur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;

  • f) chaque contenant porte la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.

Exemption relative aux échantillons pour démonstration

 Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) s’il s’agit, selon le cas :

    • (i) d’échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

    • (ii) d’échantillons non inclus dans la classe 2, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • b) les échantillons sont en transport pour les besoins d’une démonstration;

  • c) les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;

  • d) les échantillons ne peuvent être vendus;

  • e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers, d’un aéronef de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;

  • f) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;

  • g) chaque contenant porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.

Défense nationale

 Pour l’application de l’alinéa 3(4)a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d’un moyen de transport :

  • a) dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :

    • (i) un employé du ministère de la Défense nationale,

    • (ii) un membre des Forces canadiennes,

    • (iii) du personnel civil qui n’est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d’un employé du ministère de la Défense nationale ou d’un membre des Forces canadiennes;

  • b) dont l’établissement militaire d’un pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :

    • (i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,

    • (ii) du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement;

  • c) dont l’établissement militaire d’un autre pays en vertu d’un accord avec le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :

    • (i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,

    • (ii) du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement.

  • DORS/2003-273, art. 3

Agriculture : exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d’un véhicule agricole

  •  (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) s’il s’agit, selon le cas :

      • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

      • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;

    • c) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;

    • d) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

    • e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :

      • (i) la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,

      • (ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,

      • (iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,

      • (iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,

      • (v) la classe 7, Matières radioactives.

  • (2) Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

Agriculture : exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail

  •  (1) Les parties 3 à 5 et 17 ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) s’il s’agit, selon le cas :

      • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

      • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre entre le lieu de l’achat au détail et la destination, et la distance couverte sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

    • c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 3 000 kg;

    • d) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;

    • e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :

      • (i) la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,

      • (ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,

      • (iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,

      • (iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,

      • (v) la classe 7, Matières radioactives.

  • (2) Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

Agriculture : exemption relative aux pesticides

  •  (1) La partie 3 (Documentation), les exigences concernant l’apposition d’un numéro UN prévues à l’article 4.15, de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation), ne s’appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement sur terre sur une distance inférieure ou égale à 100 km;

    • b) les marchandises dangereuses sont dans un grand contenant qui :

      • (i) d’une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,

      • (ii) d’autre part, est utilisé pour la préparation des marchandises dangereuses en vue de leur application ou pour leur application;

    • c) un seul grand contenant de la solution de pesticides est en transport à bord du véhicule routier.

  • (2) Malgré l’exemption relative à la documentation visée au paragraphe (1), lorsqu’un PIU est exigé en vertu de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, les marchandises dangereuses doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

  • DORS/2008-34, art. 12
  • DORS/2019-101, art. 22

Agriculture : exemption relative à l’ammoniac anhydre

 La partie 3 (Documentation) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :

  • a) il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

  • b) il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l’épandage d’ammoniac anhydre dans les champs.

  • DORS/2002-306, art. 8
  • DORS/2008-34, art. 13

Transport dans une installation

 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont transportées uniquement dans une installation de fabrication ou de transformation où l’accès du public est contrôlé.

Exemption en cas d’intervention d’urgence

 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires à une intervention d’urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d’un moyen de transport réservé aux interventions d’urgence, sauf si l’annexe 1, l’annexe 3 ou, en cas de transport par aéronef, les Instructions techniques de l’OACI en interdisent le transport.

  • DORS/2008-34, art. 14

Exemption relative au fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d’un moyen de transport et qui sont exigées, selon le cas :

    • a) pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :

      • (i) doivent rester à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation,

      • (ii) sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;

    • b) pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;

    • c) pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu’ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l’éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;

    • d) pour les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.

  • (2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux munitions;

    • b) aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.

  • DORS/2008-34, art. 14

Transport entre deux installations

 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d’un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l’utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l’un d’eux, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont transportées sur la voie publique sur une distance inférieure ou égale à 3 km;

  • b) le véhicule routier porte :

    • (i) soit la plaque correspondant à la classe primaire de chaque marchandise dangereuse,

    • (ii) soit la plaque DANGER;

  • c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • d) la police locale est prévenue, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses au plus tôt douze mois avant l’opération de transport.

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 8]

Exemption relative aux traversiers

 L’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un véhicule routier ou dans un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.

  • DORS/2008-34, art. 17
  • DORS/2017-253, art. 6

Propane et essence dans les citernes routières à bord de bâtiments à passagers

 Le paragraphe 1.6(1) et l’alinéa 3.6(3)a) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le bâtiment à passagers ne transporte pas plus de deux camions-citernes transportant des marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE;

  • b) avant que le camion-citerne ne soit à bord du bâtiment à passagers, la citerne routière a fait l’objet d’une inspection visuelle par le conducteur à la recherche de bosselures ou d’indices de fuite;

  • c) le camion-citerne est situé sur un pont exposé aux intempéries;

  • d) un périmètre de sécurité d’au moins un mètre est établi autour du camion-citerne lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;

  • e) les freins de stationnement du camion-citerne sont appliqués pendant la durée du voyage jusqu’au moment où le bâtiment à passagers est amarré;

  • f) le moteur du camion-citerne est laissé en marche ou, s’il est éteint, n’est pas redémarré jusqu’à ce que le bâtiment à passagers ne soit amarré;

  • g) le conducteur du camion-citerne demeure avec le véhicule pendant que celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;

  • h) des panneaux signalant l’interdiction de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles sur le bâtiment à passagers sont placés à la vue de tous les passagers;

  • i) de l’équipement fixe d’extinction d’incendie, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière, est installé à bord du bâtiment à passagers;

  • j) du matériel d’absorption qui convient aux liquides inflammables est disponible à bord du bâtiment à passagers;

  • k) un détecteur de gaz inflammable est disponible à bord du bâtiment à passagers;

  • l) le capitaine du bâtiment à passagers veille à ce que le camion-citerne soit surveillé en tout temps par un membre d’équipage lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers.

Exemption relative à la classe 1, Explosifs

 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 à l’égard de l’explosif;

  • b) la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à ces dispositions particulières à l’égard de l’explosif;

  • c) chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;

  • d) une plaque est apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :

    • (i) la quantité nette d’explosifs dépasse 10 kg,

    • (ii) le nombre d’objets dépasse 1 000 dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.

Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8) dans des machines frigorifiques

[
  • DORS/2012-245, art. 10
]

 Les parties 3 à 10 et 17 ne s’appliquent ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux composants de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d’ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.

Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS

  •  (1) Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :

    • a) UN1011, BUTANE;

    • b) UN1012, BUTYLÈNE;

    • c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;

    • d) UN1077, PROPYLÈNE;

    • e) UN1969, ISOBUTANE;

    • f) UN1978, PROPANE.

  • (2) L’appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)a) à f) peut figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

  • (3) Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d’un bâtiment et est identifié par l’appellation GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS dans le document d’expédition conformément au paragraphe (1), l’appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2012-245, art. 11(A)
  • DORS/2017-253, art. 52

Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa

 À l’exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20 °C comme classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques. Dans ce cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2012-245, art. 12
  • DORS/2017-253, art. 52

Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants

 La partie 3 (Documentation) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :

    • (i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,

    • (ii) UN1002, AIR COMPRIMÉ,

    • (iii) UN1006, ARGON COMPRIMÉ,

    • (iv) UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,

    • (v) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,

    • (vi) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,

    • (vii) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,

    • (viii) UN1978, PROPANE;

  • b) les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;

  • c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;

  • d) les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2012-245, art. 13(F)

Exemption d’ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables

 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;

  • b) les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;

  • c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Classe 3, Liquides inflammables, dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C

 Malgré l’article 6.1 de la Loi et l’article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) du présent règlement, les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C peuvent être transportées comme classe 3, Liquides inflammables, groupe d’emballage III, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées à l’exception de celles de l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).

  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2017-253, art. 52

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 9]

Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE

 La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants, chacun d’eux étant visible de l’extérieur du véhicule routier et chacun portant, selon le cas :

    • (i) l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),

    • (ii) si l’un des côtés ou l’une des extrémités du contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule routier, l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) sur un des côtés ou une des extrémités visible de l’extérieur du véhicule routier;

  • b) chaque contenant est bien arrimé à bord du véhicule routier de façon à ce que l’étiquette exigée ou au moins une des plaques exigées qui sont apposées sur le contenant soit visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;

  • c) la capacité totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.

  • DORS/2003-273, art. 4
  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2017-137, art. 10

Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool

 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :

  • a) soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 % par volume,

    • (ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,

    • (iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;

  • b) soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 % par volume et a une quantité d’au moins 50 % par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,

    • (ii) est emballée dans un petit contenant.

  • DORS/2002-306, art. 9
  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 19]

Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester

 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport d’une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d’une matière incluse dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III et d’une matière incluse dans la classe 5.2, de type D, E ou F qui n’exige pas un contrôle de température, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la trousse est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur;

  • b) la masse brute de la trousse est inférieure ou égale à 30 kg;

  • c) la quantité de matière incluse dans la classe 3 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :

    • (i) 1 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage II,

    • (ii) 5 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage III;

  • d) la quantité de matière incluse dans la classe 5.2 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :

    • (i) 125 mL dans le cas d’une matière liquide,

    • (ii) 500 g dans le cas d’une matière solide.

  • DORS/2008-34, art. 20
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52

Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

 Les parties 3 et 4, à l’exception de l’article 4.22.1, et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;

  • b) le contenant est conforme à la partie 5 (Contenants) et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :

    • (i) la marque illustrée à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,

    • (ii) l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;

  • c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)f) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 21]

Exemption relative aux produits biologiques

 Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues;

  • b) les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d’une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.

Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse

[
  • DORS/2023-206, art. 8(F)
]
  •  (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

  • (2) Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.

Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation

 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.

Exemption relative au sang et aux composants sanguins

  •  (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou à la préparation de produits du sang et dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

  • (2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.

Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

 La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 5 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;

  • b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;

  • c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :

    • (i) le symbole biorisque,

    • (ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».

Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives

 Les parties 3 à 7, 9 à 12 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :

Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût

[
  • DORS/2014-152, art. 7
]

 La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, sauf lorsqu’il s’agit d’une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) [Abrogé, DORS/2019-101, art. 3]

  • b) le fût est transporté dans le but d’être reconditionné ou réutilisé conformément à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);

  • c) lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses);

  • d) les fûts sont accompagnés d’un document sur lequel sont inscrits :

    • (i) la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut raisonnablement être déterminée, précédées du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,

    • (ii) si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.

  • DORS/2002-306, art. 11
  • DORS/2008-34, art. 22
  • DORS/2014-152, art. 8
  • DORS/2017-137, art. 15
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 3

Fumigation d’un contenant

 Le présent règlement, sauf le paragraphe 3.5(3) de la partie 3 (Documentation) et l’article 4.21 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ne s’applique pas à un contenant, ni au contenu d’un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses et qui est en transport si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant.

Exemption relative aux polluants marins

 La partie 3 (Documentation) et la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l’article 2.43 de la partie 2 (Classification) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.

  • DORS/2008-34, art. 23

Cas spéciaux divers

 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

  • a) les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;

  • b) les oxydes d’antimoine et les sulfures d’antimoine contenant une quantité d’arsenic de 0,5 % ou moins, en masse;

  • c) le charbon de bois ou les charbons qui sont :

    • (i) soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,

    • (ii) soit des charbons activés à la vapeur,

    • (iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ont subi avec succès l’essai des matières auto-échauffantes pour le charbon prévu à l’article 33.3.1.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;

  • d) le cinabre;

  • e) les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;

  • f) le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;

  • g) le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;

  • h) le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;

  • i) le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;

  • j) les ferricyanures et ferrocyanures;

  • k) la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;

  • l) [Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]

  • m) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]

  • n) le dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium;

  • o) la farine de graines de soja extraite par solvant qui contient une quantité d’huile de 1,5 % ou moins, par masse, et une quantité d’humidité de 11 % ou moins, par masse, et qui ne renferme aucun solvant inflammable;

  • p) le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois.

  • DORS/2008-34, art. 24
  • DORS/2017-253, art. 7

Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS

 Les paragraphes 5.10(1) et (2) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

  • a) ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;

  • b) ils sont placés dans un contenant extérieur;

  • c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s’ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;

  • d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;

  • e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l’ULC.

Exemption relative aux ambulances aériennes

 Le présent règlement, sauf la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d’un malade à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’aéronef est configuré pour servir d’ambulance aérienne et n’est utilisé qu’à cette fin;

  • b) le transport des marchandises dangereuses n’est interdit ni par l’annexe 1, l’annexe 3 ni par les Instructions techniques de l’OACI;

  • c) les marchandises dangereuses sont sous la garde d’un professionnel de la santé ou d’une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation);

  • d) s’il s’agit :

    • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

    • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • e) les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.

  • DORS/2008-34, art. 25
  • DORS/2016-95, art. 41

Exemption relative aux bouteilles à gaz

  •  (1) Le paragraphe 5.1(1) et l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :

  • (2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.

Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons

  •  (1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;

    • b) une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard du ballon;

    • c) la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • d) sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

      • (i) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,

      • (ii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,

      • (iii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,

      • (iv) elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,

      • (v) elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;

    • e) la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), ADR s’entend de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et TPED s’entend de la Directive sur les équipements sous pression transportables, Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :

    • a) dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;

    • b) dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.

  • (4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • (5) Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :

    • a) soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;

    • b) soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.

PARTIE 2Classification

Détermination des matières qui sont des marchandises dangereuses

 Une matière est une marchandise dangereuse si :

  • a) elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses;

  • b) elle ne figure pas nommément à l’annexe 1 mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses.

Responsabilité concernant la classification

  •  (1) Avant de permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, un expéditeur en détermine la classification conformément à la présente partie.

  • (2) Un expéditeur qui importe des marchandises dangereuses au Canada veille à ce que leur classification soit la bonne avant leur transport au Canada.

  • (3) L’expéditeur doit utiliser les classifications suivantes :

  • (3.1) Pour les matières incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, l’expéditeur peut utiliser la classification déterminée par l’Agence de la santé publique du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (4) Un expéditeur peut utiliser la classification appropriée prévue dans les Instructions techniques de l’OACI, dans le Code IMDG ou dans les Recommandations de l’ONU pour le transport au Canada de marchandises dangereuses par véhicule routier ou véhicule ferroviaire ou par bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si le présent règlement ou le document utilisé pour leur classification n’interdit pas leur transport.

  • (5) Si une erreur de classification est constatée ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur, l’expéditeur ne peut permettre au transporteur de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport jusqu’à ce que la classification ait été vérifiée ou rectifiée.

  • (6) Un transporteur qui constate une erreur de classification ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur pendant que les marchandises dangereuses sont en transport en avise l’expéditeur et cesse de transporter les marchandises dangereuses jusqu’à ce que l’expéditeur en ait vérifié ou rectifié la classification. L’expéditeur vérifie ou rectifie immédiatement la classification et veille à ce que le transporteur reçoive la classification ainsi vérifiée ou rectifiée.

  • DORS/2008-34, art. 28
  • DORS/2014-152, art. 11
  • DORS/2014-306, art. 17
  • DORS/2017-253, art. 52

Preuve de classification

  •  (1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.

  • (2) Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un rapport d’épreuves;

    • b) un rapport de laboratoire;

    • c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

  • (3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;

    • b) le cas échéant, leur appellation technique;

    • c) leur classification;

    • d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.

  • DORS/2014-152, art. 12

Classification des matières qui figurent nommément à l’annexe 1

 Si le nom d’une marchandise dangereuse figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1, ce nom doit être utilisé comme appellation réglementaire. Cette appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

Classification des matières incluses dans une seule classe et un seul groupe d’emballage

 Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière n’est incluse que dans une seule classe et un seul groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse et l’appellation réglementaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et qui est la plus compatible avec la classe et le groupe d’emballage déterminés au moyen des critères et épreuves est celle qui doit être choisie comme appellation réglementaire. L’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

Classification des matières incluses dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage

 Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse dont la classification est déterminée de la manière suivante :

  • a) les classes dans lesquelles la marchandise dangereuse est incluse sont rangées selon l’ordre de prépondérance de l’article 2.8 afin de déterminer la classe primaire et la ou les classes subsidiaires potentielles;

  • b) le groupe d’emballage potentiel est celui qui a le chiffre romain le moins élevé;

  • c) l’appellation réglementaire choisie doit être celle qui, parmi les appellations réglementaires mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 1, décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et pour laquelle les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 sont les plus compatibles avec la classe primaire, la ou les classes subsidiaires potentielles et le groupe d’emballage potentiel;

  • d) l’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

  • DORS/2008-34, art. 29(A)

Description suivant une appellation réglementaire

 Pour l’application des articles 2.4 et 2.5, la description en lettres minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.

  • DORS/2008-34, art. 30

Classification d’un mélange ou d’une solution

 Un mélange ou une solution composé de matières qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’une seule matière qui est une marchandise dangereuse et qui figure nommément à l’annexe 1 a la classification de la marchandise dangereuse qui figure à cette annexe si le mélange ou la solution est toujours une marchandise dangereuse conformément à l’alinéa 2.1a) et si le mélange ou la solution n’est pas désigné par une appellation réglementaire à l’annexe 1. Toutefois, si la classification de la marchandise dangereuse ne décrit pas exactement le mélange ou la solution mais que le mélange ou la solution satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses, les articles 2.4 et 2.5 doivent être utilisés afin de déterminer la classification de ce mélange ou de cette solution.

Polluants marins

  •  (1) Une matière est un polluant marin si, selon le cas :

    • a) la lettre « P » (polluant marin) figure, pour la matière, à la colonne 4 de l’annexe 3;

    • b) la matière satisfait aux critères de classification comme polluant marin conformément à l’article 2.9.3 ou au chapitre 2.10 du Code IMDG.

    • c) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]

  • (2) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]

  • DORS/2014-306, art. 18

Ordre de prépondérance des classes

  •  (1) Lorsqu’une marchandise dangereuse satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe mais dans une seule parmi les classes suivantes, celle-ci est la classe primaire :

    • a) la classe 1, Explosifs, sauf les marchandises dangereuses suivantes dont la classe 1 est une classe subsidiaire :

      • (i) UN3101, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE,

      • (ii) UN3102, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE,

      • (iii) UN3111, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,

      • (iv) UN3112, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,

      • (v) UN3221, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,

      • (vi) UN3222, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,

      • (vii) UN3231, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,

      • (viii) UN3232, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

    • b) la classe 2, Gaz; toutefois, dans cette classe, la classe 2.3, Gaz toxiques, a prépondérance sur la classe 2.1, Gaz inflammables, et celle-ci a prépondérance sur la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques;

    • c) la classe 4.1, Solides inflammables, qui sont soit des explosifs flegmatisés inclus dans le groupe d’emballage I, soit des matières autoréactives;

    • d) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, qui sont des solides ou liquides pyrophoriques inclus dans le groupe d’emballage I;

    • e) la classe 5.2, Peroxydes organiques;

    • f) la classe 6.1, Matières toxiques, qui sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité à l’inhalation;

    • g) la classe 6.2, Matières infectieuses;

    • h) la classe 7, Matières radioactives.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)f), la classe 8 est la classe primaire lorsqu’une matière, à la fois :

    • a) satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 8, Matières corrosives;

    • b) possède une toxicité par inhalation de poussières ou de brouillards correspondant au groupe d’emballage I;

    • c) possède une toxicité par ingestion ou absorption cutanée correspondant au groupe d’emballage III.

  • (3) Un expéditeur détermine l’ordre de prépondérance des classes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (1) conformément au tableau suivant; toutefois, si la matière est un pesticide en vertu de la Loi sur les pesticides et est incluse à la fois dans la classe 6.1, groupe d’emballage III, et dans la classe 3, groupe d’emballage III, la classe 6.1 a prépondérance.

    TABLEAU

    Ordre de prépondérance des classes — classe et groupe d’emballage

    Classe4.24.35.15.15.16.16.16.16.1888888
    Groupe d’emballageTousTousIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    CodeDOXXLSLSLS
    3I3333333
    3II3333833
    3III6.16.16.13883
    4.1II4.24.35.14.14.16.16.14.14.184.14.1
    4.1III4.24.35.14.14.16.16.16.14.1884.1
    4.2II4.35.14.24.26.16.14.24.2884.24.24.24.2
    4.2III4.35.15.14.26.16.16.14.288884.24.2
    4.3I5.14.34.36.14.34.34.34.34.34.34.34.34.3
    4.3II5.14.34.36.14.34.34.3884.34.34.34.3
    4.3III5.15.14.36.16.16.14.388884.34.3
    5.1I5.15.15.15.15.15.15.15.15.15.1
    5.1II6.15.15.15.1885.15.15.15.1
    5.1III6.16.16.15.188885.15.1
    6.1ID86.16.16.16.16.1
    6.1IO86.16.16.16.16.1
    6.1IIi86.16.16.16.16.1
    6.1IID86.16.16.16.16.1
    6.1IIO8886.16.16.1
    6.1IIIX888888

    Code :

    D = absorption cutanée

    O = ingestion

    i = inhalation

    X = tout mode d’exposition : D, O ou i

    État :

    S = solide

    L = liquide

Classe 1, Explosifs

Généralités

 Sont incluses dans la classe 1, Explosifs, les matières qui, selon le cas :

  • a) par réaction chimique, peuvent émettre des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante;

  • b) ont été conçues pour obtenir un résultat explosif ou pyrotechnique au moyen d’un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou d’une combinaison de ces effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonnantes.

Divisions

 La classe 1, Explosifs, comprend les 6 divisions suivantes :

  • a) la classe 1.1, risque d’explosion en masse;

  • b) la classe 1.2, risque de projection, sans risque d’explosion en masse;

  • c) la classe 1.3, risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans risque d’explosion en masse;

  • d) la classe 1.4, pas de risque notable à l’extérieur de l’emballage en cas d’allumage ou d’amorçage durant le transport;

  • e) la classe 1.5, matières très peu sensibles avec risque d’explosion en masse;

  • f) la classe 1.6, objets extrêmement peu sensibles sans risque d’explosion en masse.

Groupes de compatibilité

 Les explosifs sont divisés en 13 groupes de compatibilité, lesquels sont décrits à l’appendice 2, Description des groupes de compatibilité de la classe 1, Explosifs, de la présente partie.

Groupes d’emballage

 Les explosifs sont inclus dans le groupe d’emballage II.

Classe 2, Gaz

Généralités

 Une matière est incluse dans la classe 2, Gaz, si elle est, selon le cas :

  • a) un gaz inclus dans l’une des divisions prévues à l’article 2.14;

  • b) un mélange de gaz;

  • c) un mélange d’un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d’autres classes;

  • d) un objet chargé d’un gaz;

  • e) de l’hexafluorure de tellure;

  • f) un aérosol.

  • DORS/2008-34, art. 31

Divisions

 La classe 2, Gaz, comprend les 3 divisions suivantes :

  • a) la classe 2.1, Gaz inflammables, laquelle comprend les gaz qui, à 20 °C et à la pression absolue de 101,3 kPa, selon le cas :

    • (i) sont inflammables en mélange à 13 % par volume ou moins avec l’air,

    • (ii) ont une plage d’inflammabilité avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux épreuves ou aux calculs prévus à la norme ISO 10156;

  • b) la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, laquelle comprend les gaz qui sont transportés à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 ºC ou comme liquides réfrigérés, et qui ne sont pas inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables, ni dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

  • c) la classe 2.3, Gaz toxiques, laquelle comprend les gaz qui répondent à l’une des conditions suivantes :

    • (i) ils sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l’être humain, selon la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales,

    • (ii) ils ont une valeur CL50 inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.

Aérosols

  •  (1) Les marchandises dangereuses contenues dans une bombe aérosol doivent être transportées sous UN1950, AÉROSOLS.

  • (2) Elles sont incluses :

    • a) dans la classe 2.1, Gaz inflammables, si elles renferment au moins 85 % (en masse) de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est supérieure ou égale à 30 kJ/g;

    • b) dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, si elles renferment 1 % ou moins (en masse) de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.

  • (3) Elles doivent être classifiées conformément à la section 31 de la partie III du Manuel d’épreuves et de critères.

  • (4) Elles ne doivent pas contenir de gaz inclus dans la classe 2.3, Gaz toxiques.

  • (5) Elles doivent être incluses dans la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques ou la classe subsidiaire 8, Matières corrosives, si celles-ci — à l’exception des gaz propulseurs à éjecter de la bombe aérosol — sont incluses dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 6.1, Matières Toxiques ou de la classe 8, Matières corrosives.

  • (6) Elles sont interdites au transport si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I du point de vue de la toxicité ou de la corrosivité.

  • DORS/2014-306, art. 19

Exemption

  •  (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, disposition générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification) ne s’applique pas aux gaz inclus dans la Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, qui sont contenus, selon le cas :

    • a) dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950;

    • b) dans les ballons utilisés pour le sport;

    • c) dans les pneus;

    • d) dans les ampoules électriques.

  • (2) L’exemption visée à l’alinéa (1)d) ne s’applique qu’aux ampoules électriques emballées de manière que les débris d’une ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.

  • DORS/2014-306, art. 19

Groupes d’emballage

 Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 2, Gaz.

Détermination de la valeur CL50

 La valeur CL50 d’un gaz simple ou pur, ou d’un mélange de gaz, doit être déterminée :

  • a) soit au moyen des valeurs CL50 publiées dans la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;

  • b) soit conformément aux alinéas 2.2.3b) et c) du chapitre 2.2 des Recommandations de l’ONU;

  • c) soit, pour un mélange de gaz, conformément à l’article 2.17.

Détermination de la valeur CL50 d’un mélange de gaz

 Afin de déterminer la valeur CL50 d’un mélange de gaz lorsque la valeur CL50 de chacun des gaz est connue, il faut utiliser la limite de toxicité de 5 000 mL/m3 et :

  • a) si le mélange ne contient qu’un seul gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelé « Gaz A »), effectuer le calcul suivant :

    CL50 du mélange = (CL50 du Gaz A) ÷ (fraction par volume du Gaz A dans le mélange)

  • b) si le mélange contient plusieurs gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelés « Gaz A », « Gaz B », etc.), effectuer les calculs suivants :

    • (i) déterminer le nombre contribuant (NC) de chacun des gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :

      NC Gaz A = (CL50 du Gaz A) ÷ (fraction par volume du Gaz A dans le mélange)

    • (ii) combiner les nombres contribuants (NC) de chaque gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité en se servant de la formule suivante :

      T = 1 ÷ (NC Gaz A) + 1 ÷ (NC Gaz B) + (au besoin)

    • (iii) calculer la valeur CL50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (valeur CL50 du mélange = 1/T).

Classe 3, Liquides inflammables

Généralités

  •  (1) Sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, les matières qui sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension si, selon le cas :

    • a) leur point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d’épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;

    • b) elles sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d’éclair à n’importe quel moment pendant qu’elles sont en transport.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), ne sont pas inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 35 °C et qui, selon le cas :

    • a) n’entretiennent pas la combustion, tel qu’il est déterminé conformément à l’épreuve de combustibilité entretenue visée à l’article 2.3.1.3 du chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;

    • b) ont un point d’inflammation supérieur à 100 °C, tel qu’il est déterminé conformément à la norme ISO 2592;

    • c) sont des solutions miscibles avec l’eau dont la teneur en eau est supérieure à 90 % (masse).

  • DORS/2008-34, art. 32

Groupes d’emballage

  •  (1) Les liquides inflammables inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sont inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :

    • a) le groupe d’emballage I, si leur point initial d’ébullition est inférieur ou égal à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa, quel que soit leur point d’éclair;

    • b) le groupe d’emballage II, si leur point initial d’ébullition est supérieur à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et leur point d’éclair est inférieur à 23 ºC;

    • c) le groupe d’emballage III, s’ils ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque le groupe d’emballage d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 3, Liquides inflammables :

    • a) est inconnu, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage I;

    • b) s’avère être le groupe d’emballage II ou III, ou lorsqu’il est raisonnable de croire que c’est le groupe d’emballage II ou III, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage II; toutefois, si la matière possède les mêmes caractéristiques que UN1203, ESSENCE, la matière peut aussi être transportée sous le groupe d’emballage II.

  • (3) Malgré l’alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d’éclair est inférieur à 23 ºC peut être inclus dans le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le liquide ou tout solvant séparé ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les classes 6.1 ou 8;

    • b) moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare à l’épreuve de séparation du solvant prévue à la section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • c) la viscosité et le point d’éclair du liquide sont conformes au tableau du présent paragraphe;

    • d) l’épreuve de viscosité a été effectuée selon la procédure prévue à la section 32.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ou à la norme ISO 2431.

      TABLEAU

      Viscosité cinématique extrapolée ν (à un taux de cisaillement proche de 0) mm2/s à 23 ºCTemps d’écoulement t (secondes)Diamètre de l’ajutage (mm)Point d’éclair, creuset fermé (°C)
      20 < ν ≤ 8020 < t ≤ 604supérieur à 17
      80 < ν ≤ 13560 < t ≤ 1004supérieur à 10
      135 < ν ≤ 22020 < t ≤ 326supérieur à 5
      220 < ν ≤ 30032 < t ≤ 446supérieur à -1
      300 < ν ≤ 70044 < t ≤ 1006supérieur à -5
      700 < ν100 < t6pas de limite
  • (3.1) Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière non newtonienne ou si la méthode de détermination de la viscosité à l’aide d’une coupe d’écoulement est inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C, selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs obtenues sont représentées en fonction du taux de cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.

  • DORS/2008-34, art. 33(F)
  • DORS/2017-137, art. 19

Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)

Généralités

 Sont incluses dans la classe 4 les solides inflammables, les matières sujettes à l’inflammation spontanée et les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives), lesquels satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions et dans l’un des groupes d’emballage de la classe 4.

Divisions

  •  (1) La classe 4 comprend les 3 divisions suivantes :

    • a) la classe 4.1, Solides inflammables, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :

      • (i) s’enflamment facilement, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,

      • (ii) sont susceptibles de causer un incendie par frottement dans des conditions normales de transport,

      • (iii) sont des explosifs solides désensibilisés, c’est-à-dire des explosifs solides désensibilisés par humidification au moyen d’eau ou d’alcool, ou dilués au moyen d’autres matières en vue de former un mélange solide homogène afin d’éliminer leurs propriétés explosives pour qu’ils ne soient pas inclus dans la classe 1, Explosifs,

      • (iv) sont autoréactives et susceptibles de subir une décomposition exothermique violente, même en l’absence d’oxygène atmosphérique, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU; cependant, la classe 4.1 ne comprend pas les matières suivantes :

        • (A) celles dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la classe 5.1, Matières comburantes, ou la classe 5.2, Peroxydes organiques,

        • (B) celles dont la chaleur de décomposition est inférieure à 300 J/g,

        • (C) celles dont la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est supérieure à 75 ºC pour un contenant de 50 kg, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.3.4 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,

      • (iv.1) sont des matières polymérisantes qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique entraînant la formation de molécules plus grandes ou entraînant la formation de polymères dans des conditions normales de transport,

      • (v) ont l’un des numéros UN suivants : UN2956, UN3241, UN3242 ou UN3251,

      • (vi) figurent à la liste des matières autoréactives déjà classées à l’article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;

    • b) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, laquelle comprend :

      • (i) les matières pyrophoriques qui s’enflamment spontanément dans les cinq minutes suivant leur contact avec l’air, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,

      • (ii) les matières auto-échauffantes qui, lorsqu’elles sont en grande quantité (kilogrammes), s’enflamment spontanément au contact de l’air après une longue période (heures ou jours), tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;

    • c) la classe 4.3, Matières hydroréactives, laquelle comprend les matières qui, lorsqu’elles sont soumises aux épreuves effectuées conformément à l’article 2.4.4.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, dégagent un gaz inflammable à un rythme supérieur à 1 L/kg de matière par heure ou s’enflamment spontanément à un moment quelconque de l’épreuve.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la matière a une température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) qui est inférieure ou égale à 75 °C dans les conditions dans lesquelles la matière ou le mélange seront transportés, avec ou sans stabilisation chimique lors de la présentation au transport, et dans le contenant dans lequel la matière ou le mélange seront transportés;

    • b) elle dégage une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g;

    • c) elle ne satisfait à aucun autre des critères d’inclusion dans les classes 1 à 8.

  • DORS/2017-137, art. 20

Substances polymérisantes

 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises à une régulation de température :

  • a) les substances polymérisantes qui sont dans un petit contenant prévu par la norme TP 14850 ou par le chapitre 6.1 des Recommandations de l’ONU ou dans un grand récipient pour vrac (GRV) et dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans le petit contenant ou le GRV;

  • b) les substances polymérisantes qui sont dans un grand contenant qui n’est pas un GRV et dont la TPAA est de 45 °C ou moins dans le grand contenant.

  • DORS/2017-137, art. 21

Groupes d’emballage

  •  (1) Les matières incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

    • a) le groupe d’emballage I, si la matière satisfait au critère visé au sous-alinéa 2.21(1)a)(iii), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage II : UN2555, UN2556, UN2557, UN2907, UN3270, UN3319 ou UN3344;

    • b) le groupe d’emballage II, si, selon le cas :

      • (i) la matière satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 4.1 visés aux sous-alinéas 2.21(1)a)(iv) ou (v), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage III : UN2956, UN3241 ou UN3251,

      • (ii) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée,

      • (iii) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en cinq minutes ou moins;

    • c) au groupe d’emballage III, si, selon le cas :

      • (i) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la zone humidifiée empêche la propagation de la flamme pendant quatre minutes au moins,

      • (ii) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en plus de cinq minutes sans dépasser dix minutes,

      • (iii) les matières sont des matières solides susceptibles de causer un incendie par frottement.

  • (2) Les matières incluses dans la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

    • a) le groupe d’emballage I, si les matières sont des solides ou liquides pyrophoriques;

    • b) le groupe d’emballage II, si les matières sont des matières auto-échauffantes qui donnent un résultat positif, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, au moyen d’un échantillon cubique de 25 mm à 140 ºC;

    • c) le groupe d’emballage III, dans le cas des autres matières.

  • (3) Les matières incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

    • a) le groupe d’emballage I, s’il s’agit d’une matière qui, selon le cas :

      • (i) réagit vivement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz qui manifeste une tendance à s’enflammer spontanément,

      • (ii) réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 10 L/kg ou plus de matière par minute;

    • b) le groupe d’emballage II, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :

      • (i) réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 20 L/kg ou plus de matière par heure,

      • (ii) ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;

    • c) le groupe d’emballage III, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :

      • (i) réagit lentement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 1 L/kg ou plus de matière par heure,

      • (ii) ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.

  • DORS/2017-137, art. 22

Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques

Généralités

 Sont inclus dans la classe 5 les matières comburantes ou les peroxydes organiques qui satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions de la classe 5.

Divisions

 La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :

  • a) la classe 5.1, Matières comburantes, laquelle comprend les matières qui dégagent de l’oxygène provoquant ainsi la combustion d’autres matières ou contribuant à celle-ci, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;

  • b) la classe 5.2, Peroxydes organiques, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :

    • (i) sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l’oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU,

    • (ii) sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique,

    • (iii) possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

      • (A) elles sont susceptibles de décomposition explosive,

      • (B) elles brûlent rapidement,

      • (C) elles sont sensibles aux chocs ou au frottement,

      • (D) elles réagissent dangereusement avec d’autres matières,

      • (E) elles causent des dommages aux yeux,

    • (iv) figurent à la liste des peroxydes organiques déjà classés à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.

  • DORS/2017-137, art. 23(A)

Groupes d’emballage

  •  (1) Le groupe d’emballage des matières incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la manière suivante :

    • a) dans le cas d’une matière solide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;

    • b) dans le cas d’une matière liquide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.

  • (2) Dans le cas des matières solides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères sont effectuées sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

    • a) le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :

      • (i) est inférieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,

      • (ii) est supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose de 3/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;

    • b) le groupe d’emballage II, si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :

      • (i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,

      • (ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;

    • c) le groupe d’emballage III, si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :

      • (i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,

      • (ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée.

  • (2.1) Dans le cas des matières liquides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, l’épreuve prévue à la section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est effectuée sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

    • a) le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose s’enflamme spontanément ou si le temps moyen de montée en pression est inférieur à celui d’un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);

    • b) le groupe d’emballage II, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés;

    • c) le groupe d’emballage III, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés.

  • (3) Les matières de la classe 5.2, Peroxydes organiques, sont incluses dans le groupe d’emballage II.

  • (4) Le type, B à F, des peroxydes organiques, doit être déterminé conformément à l’article 2.5.3.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.

  • DORS/2017-137, art. 24

Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses

Généralités

 Sont incluses dans la classe 6 les matières suivantes :

  • a) celles qui sont susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;

  • b) celles qui sont des matières infectieuses.

Divisions

 La classe 6 comprend les 2 divisions suivantes :

  • a) la classe 6.1, Matières toxiques, laquelle comprend les matières susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;

  • b) la classe 6.2, Matières infectieuses, laquelle comprend les matières infectieuses.

Critères d’inclusion dans la classe 6.1, Matières toxiques

 Une matière est incluse dans la classe 6.1 :

  • a) en raison de sa toxicité par ingestion, si sa valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 300 mg/kg;

  • b) en raison de sa toxicité par absorption cutanée si sa valeur DL50 (cutanée) est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;

  • c) en raison de sa toxicité par inhalation :

    • (i) soit de brouillards ou de poussières si, en cas d’accident pendant le transport, du brouillard ou de la poussière est susceptible de se produire et si sa valeur CL‍50 (inhalation) est inférieure ou égale à 4 mg/L,

    • (ii) soit de vapeur, si la valeur CL50 (inhalation) de la matière est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.

  • DORS/2008-34, art. 34

Groupes d’emballage

  •  (1) Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 6.1 sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.

  • (2) Les matières incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité :

    • a) par ingestion, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

      • (i) le groupe d’emballage I, si leur valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 5 mg/kg,

      • (ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 5 mg/kg mais inférieure ou égale à 50 mg/kg,

      • (iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 300 mg/kg;

    • b) par absorption cutanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

      • (i) le groupe d’emballage I, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est inférieure ou égale à 50 mg/kg,

      • (ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 200 mg/kg,

      • (iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 200 mg/kg mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;

    • c) par inhalation de brouillards ou de poussières, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

      • (i) le groupe d’emballage I, si leur valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 0,2 mg/L,

      • (ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 0,2 mg/L mais inférieure ou égale à 2 mg/L,

      • (iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 2 mg/L mais inférieure ou égale à 4 mg/L;

    • d) par inhalation de vapeurs, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants, où « V » est la concentration, en millilitres par mètre cube, de vapeur saturée dans l’air à 20 ºC et à 101,3 kPa :

      • (i) le groupe d’emballage I si, à la fois :

        • (A) V est supérieure ou égale à 10 multiplié par la valeur CL‍50,

        • (B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 1 000 mL/m3,

      • (ii) le groupe d’emballage II si, à la fois :

        • (A) V est supérieure ou égale à la valeur CL‍50,

        • (B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 3 000 mL/m3,

        • (C) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I,

      • (iii) le groupe d’emballage III si, à la fois :

        • (A) V est supérieure ou égale à 0,2 multiplié par la valeur CL‍50,

        • (B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3,

        • (C) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.

  • DORS/2008-34, art. 35
  • DORS/2012-245, art. 16(A)

Détermination des valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée)

 Les valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée) pour des matières solides ou liquides, ou pour un mélange de matières solides ou liquides, doivent être déterminées :

  • a) soit en utilisant les valeurs DL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;

  • b) soit conformément à l’article 2.6.2.3 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;

  • c) soit, pour un mélange de matières solides ou liquides, conformément à l’article 2.31.

Détermination de la valeur DL50 (ingestion ou absorption cutanée) d’un mélange de matières

 Afin de déterminer la valeur DL50 d’un mélange de matières solides ou liquides lorsque la valeur DL50 de chaque matière solide ou liquide est connue, il faut utiliser la limite de toxicité à 1 000 mg/kg et :

  • a) si le mélange ne contient qu’une seule matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelée « matière A »), effectuer le calcul suivant :

    DL50 du mélange = (DL50 de la matière A) ÷ (fraction par masse de la matière A dans le mélange)

  • b) si le mélange contient plusieurs matières dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelées « matière A », « matière B », etc.) :

    • (i) soit déterminer la plus faible valeur DL50 parmi toutes les matières, puis attribuer cette valeur DL50 à toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité, puis utiliser le calcul visé à l’alinéa a) en se servant de la valeur DL50 ainsi attribuée et en prenant, comme masse de la matière A dans la formule, le total des masses de toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité,

    • (ii) soit effectuer les calculs suivants :

      • (A) déterminer le nombre contribuant (NC) de chaque matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :

        NC matière A= (DL50 de la matière A) ÷ (fraction par masse de la matière A dans le mélange)

      • (B) additionner les nombres contribuants (NC) de chaque matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité soit :

        T = 1 ÷ (NC matière A) + 1 ÷ (NC matière B) + (au besoin)

      • (C) calculer la valeur DL50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (la valeur DL50 du mélange = 1/T)

Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs)

 La valeur CL50 d’une matière sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, ou d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, doit être déterminée :

  • a) soit en utilisant les valeurs CL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;

  • b) soit conformément aux articles 2.6.2.2.4.2 à 2.6.2.2.4.7 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;

  • c) soit, pour un mélange de matières, conformément à l’article 2.33.

Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs) d’un mélange de matières

 La valeur CL50 d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, lorsque la valeur CL‍50 de chaque matière est connue, doit être déterminée conformément à l’article 2.17, sauf que, pour une matière sous forme de brouillard, la limite de toxicité est fixée à 2 mg/L et, pour une matière sous forme de poussière, à 10 mg/L. Pour une matière sous forme de vapeur, la limite de toxicité est la même que celle d’un gaz, soit 5 000 mL/m3.

  • DORS/2002-306, art. 13

Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs

  •  (1) Afin de déterminer le groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs, lorsqu’une ou plusieurs des matières ont une valeur CL50 (vapeur) inférieure ou égale à 5 000 mL/m3 et que la valeur CL‍50 de chaque matière est connue, il faut, en premier lieu, déterminer les données suivantes :

    • a) déterminer la valeur CL50 (vapeur) du mélange conformément à l’article 2.33;

    • b) lorsque Pi est la pression de vapeur de la ie matière exprimée en kPa à 20 °C et à une pression absolue de 101,3 kPa, déterminer la volatilité, Vi, de chaque matière du mélange comme suit :

      Vi = Pi multipliée par 106 puis divisée par 101,3;

    • c) pour chaque matière dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, déterminer le rapport entre la volatilité de la matière et sa valeur CL‍50 comme suit :

      Ri = Vi divisée par la valeur CL50 de la ie matière;

    • d) prendre R comme la somme des valeurs Ri pour chacune des matières dont la valeur CL‍50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, comme suit :

      R = R1 + R2 + ... + (etc.).

  • (2) Au moyen des données déterminées conformément au paragraphe (1), le mélange est inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :

    • a) le groupe d’emballage I si, à la fois :

      • (i) R est supérieure ou égale à 10,

      • (ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 1 000 mL/m3;

    • b) le groupe d’emballage II si, à la fois :

      • (i) R est supérieure ou égale à 1,

      • (ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 3 000 mL/m3,

      • (iii) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;

    • c) le groupe d’emballage III si, à la fois :

      • (i) R est supérieure ou égale à 0,2,

      • (ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3,

      • (iii) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.

Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL‍50 est inconnue

  •  (1) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL‍50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage I s’il satisfait aux critères suivants :

    • a) lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 1 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;

    • b) lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est dilué avec 9 volumes égaux d’air pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation.

  • (2) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL‍50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage II s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I :

    • a) lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 3 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;

    • b) lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est utilisé pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 animaux meurent pendant cette période d’observation.

  • (3) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL‍50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage III s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères des groupes d’emballage I ou II :

    • a) lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 5 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;

    • b) lorsque la pression de vapeur du mélange est mesurée, la concentration de vapeur est supérieure ou égale à 1 000 mL/m3.

  • (4) Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux brouillards ou poussières sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 4 pour obtenir la valeur CL50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL‍50 de quatre heures (brouillards ou poussières) multipliée par 4 est équivalente à la valeur CL50 d’une heure.

  • (5) Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 2 pour obtenir la valeur CL50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL50 de quatre heures (vapeur) multipliée par 2 est équivalente à la valeur CL‍50 d’une heure.

Matières infectieuses

  •  (1) Les matières sont incluses dans la classe 6.2 et dans la catégorie A ou la catégorie B si elles sont des matières infectieuses et sont énumérées à l’appendice 3 de la présente partie ou si elles présentent des caractéristiques similaires à une matière énumérée à cet appendice.

  • (2) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, comme des matières infectieuses de la catégorie B, des matières infectieuses incluses dans la catégorie A qui sont sous une forme autre qu’une culture conformément aux conditions prévues aux alinéas 1.39a) à c) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).

  • (3) Malgré le paragraphe (2), les matières infectieuses ci-après incluses dans la catégorie A et toutes autres matières qui présentent des caractéristiques similaires à celles-ci doivent toujours être manutentionnées, demandées d’être transportées ou être transportées comme catégorie A :

    • a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;

    • b) virus d’Ebola;

    • c) virus Flexal;

    • d) virus de Guanarito;

    • e) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;

    • f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;

    • g) virus Hendra;

    • h) virus de l’herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1);

    • i) virus de Junin;

    • j) virus de la forêt de Kyasanur;

    • k) virus de la fièvre de Lassa;

    • l) virus de Machupo;

    • m) virus de Marburg;

    • n) virus de la variole du singe;

    • o) virus de Nipah;

    • p) virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;

    • q) virus de l’encéphalite vernoestivale russe;

    • r) virus de Sabia;

    • s) virus de la variole.

  • DORS/2008-34, art. 36

Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

 Les marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital doivent être classifiées :

  • a) sous UN2814 ou, le cas échéant, sous UN2900, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie A;

  • b) sous UN3291, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie B;

  • c) sous UN3291, si l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’elles représentent une probabilité faible de contenir des matières infectieuses.

  • DORS/2014-306, art. 20
  • DORS/2016-95, art. 7(A)

Classe 7, Matières radioactives

Généralités

 Les matières définies à la classe 7, Matières radioactives, dans le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives.

  • DORS/2008-34, art. 36

Divisions

 Il n’y a pas de division pour la classe 7.

Groupes d’emballage

 Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 7.

Classe 8, Matières corrosives

Généralités

 Sont incluses dans la classe 8, Matières corrosives, les matières qui, selon le cas :

  • a) sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme;

  • b) causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 430 ou 431 de l’OCDE;

  • c) ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 ºC, tel qu’il est déterminé conformément à la section 37 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.

  • DORS/2014-306, art. 21
  • DORS/2017-137, art. 25

Divisions

 Il n’y a pas de division pour la classe 8.

Groupes d’emballage

  •  (1) Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 8, Matières corrosives, sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.

  • (2) Les matières incluses dans la classe 8, Matières corrosives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

    • a) le groupe d’emballage I, les matières qui, selon le cas :

      • (i) sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme,

      • (ii) causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de soixante minutes, après une durée d’application de trois minutes ou moins, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;

    • b) le groupe d’emballage II, si les matières causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une période d’application de plus de trois minutes mais d’au plus soixantes minutes, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;

    • c) le groupe d’emballage III, les matières qui répondent à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elles causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une durée d’application de plus de soixante minutes mais d’au plus quatre heures, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 et 435 de l’OCDE,

      • (ii) elles révèlent une vitesse de corrosion qui dépasse 6,25 mm par an sur des surfaces d’acier ou d’aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, tel qu’il est déterminé conformément au sous-alinéa 2.8.2.5c)(ii) des Recommandations de l’ONU.

        TABLEAU

        Groupe d’emballageDurée d’applicationPériode d’observationEffet
        I≤ 3 minutes≤ 60 minutesDestruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur
        II> 3 minutes ≤ 1 h≤ 14 joursDestruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur
        III> 1 h ≤ 4 h≤ 14 joursDestruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur
        IIIVitesse de corrosion dépassant 6,25 mm par an sur des surfaces soit en acier soit en aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux
  • (3) Il est permis d’utiliser un test in vitro au lieu du test figurant dans les Lignes directrices de l’OCDE.

  • DORS/2014-306, art. 22

Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

Généralités

 Une matière est incluse dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) elle est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1;

  • b) elle n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et ne satisfait aux critères d’inclusion d’aucune des classes 1 à 8 et, selon le cas :

    • (i) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 23]

    • (ii) elle est un polluant marin en vertu de l’article 2.7 de la partie 2 (Classification),

    • (iii) elle fait l’objet d’une demande de transport ou est transportée à une température supérieure ou égale à 100 ºC à l’état liquide ou, si elle est à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 ºC, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant.

    • (iv) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]

    • (v) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]

  • DORS/2008-34, art. 37
  • DORS/2014-306, art. 23

Piles et batteries au lithium

  •  (1) Il est interdit de transporter, de présenter au transport et de manutentionner les piles et batteries au lithium sous l’une ou l’autre des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues au paragraphe (2) :

    • a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;

    • b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

    • c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;

    • d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

  • (2) Les conditions sont les suivantes :

    • a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • b) chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;

    • c) chaque pile ou batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;

    • d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.

  • DORS/2014-306, art. 24
  • DORS/2017-137, art. 26

Divisions

 Il n’y a pas de division pour la classe 9.

Groupes d’emballage

 Les matières incluses dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, sont incluses dans le groupe d’emballage III, à moins qu’elles ne soient incluses dans un groupe d’emballage différent indiqué à la colonne 4 de l’annexe 1 pour ces matières.

APPENDICE 1[Abrogé, DORS/2014-306, art. 25]

APPENDICE 2

Description des groupes de compatibilité de la classe 1, explosifs

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
DescriptionGroupe de compatibilitéClasse possible
1Matière explosible primaireA1.1
2Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets (tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion) sont inclus dans le groupe de compatibilité indiqué à la colonne 2 bien qu’ils ne contiennent pas d’explosifs primairesB

1.1

1.2

1.4

3Matière explosible propulsive, ou autre matière explosible déflagrante, ou objet contenant une telle matière explosibleC

1.1

1.2

1.3

1.4

4Matière explosible détonante secondaire, ou poudre noire, ou objet contenant une matière explosible détonante secondaire, dans tous les cas sans moyens propres d’amorçage et sans charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficacesD

1.1

1.2

1.4

1.5

5Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, sans moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques)E

1.1

1.2

1.4

6Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, avec ses moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsiveF

1.1

1.2

1.3

1.4

7Matière pyrotechnique, ou objet contenant une matière pyrotechnique, ou objet contenant à la fois une matière explosible et une matière éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu’un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques)G

1.1

1.2

1.3

1.4

8Objet contenant une matière explosible et du phosphore blancH

1.2

1.3

9Objet contenant une matière explosible et un liquide ou un gel inflammablesJ

1.1

1.2

1.3

10Objet contenant une matière explosible et une matière toxiqueK

1.2

1.3

11Matière explosible ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (dû par exemple à l’hydroactivation ou à la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d’une matière pyrophorique) et nécessitant l’isolation de chaque typeL

1.1

1.2

1.3

12Objet ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensiblesN1.6
13Matière ou objet emballés ou conçus de façon que tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel demeure dans le contenant (à moins que ce dernier n’ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment faibles pour ne pas gêner ou empêcher notablement les opérations de lutte contre l’incendie ou autres interventions d’urgence au voisinage immédiat du contenant)S1.4
  • DORS/2008-34, art. 38

APPENDICE 3Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B

Pour les tableaux de « Catégorie A » : * = exige un PIU.

Pour les tableaux de « Catégorie B » : @ = matière infectieuse qui n’affecte que les animaux.

UN2814, Catégorie A — virus et bactéries

Virus

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
FamilleGenreEspèce
1 (1)ArenaviridaeArenavirus
  • a) 
    virus de la fièvre de Lassa*
  • b) 
    virus Flexal
  • c) 
    virus de Guanarito*
  • d) 
    virus de Junin*
  • e) 
    virus de Machupo*
  • f) 
    virus de Sabia*
2 (2)Bunyaviridae
  • (1) 
    Hantavirus
  • a) 
    Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal
  • b) 
    Hantavirus causant le syndrome pulmonaire
  • (2) 
    Nairovirus
virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo*
  • (3) 
    Phlebovirus
Fièvre de la vallée du Rift
3 (3)CoronaviridaeCoronavirusCoronavirus humain — SRAS, Syndrome respiratoire aigu sévère
4(4)FiloviridaeFilovirus
  • a) 
    virus d’Ebola*
  • b) 
    virus de Marburg*
5(5)FlaviviridaeFlavivirus
  • a) 
    virus de la dengue
  • b) 
    virus de l’encéphalite à tiques
  • c) 
    virus de l’encéphalite japonaise
  • d) 
    virus de l’encéphalite verno-estivale russe*
  • e) 
    virus de la fièvre hémorragique d’Omsk*
  • f) 
    virus de la fièvre jaune (type sauvage)
  • g) 
    virus de la forêt de Kyasanur*
  • h) 
    virus du Nil occidental
6(6)HepadnaviridaeOrthohepadnavirusvirus de l’hépatite B
7(7)Herpesviridae (Alphaherpes virinae)Simplexvirusvirus de l’herpès B* (Cercopithecine Herpèsvirus-1) :
  • a) 
    virus de l’herpès simien
  • b) 
    virus de singe B
8 (8)OrthomyxoviridaeVirus A, B et C de l’influenzavirus hautement pathogène de la peste (grippe) aviaire
9 (9)ParamyxoviridaeVirus Hanipa (anciennement Morbillivirus)
  • a) 
    virus Hendra*
  • b) 
    virus de Nipah* (virus analogue à Hendra)
10 (10)PicornaviridaeEnterovirusvirus de la polio
11 (11)PoxviridaeOrthopoxvirus
  • a) 
    variole* (virus variolique)
  • b) 
    variole du singe
12 (12)RetroviridaeLentivirusvirus de l’immunodéficience humaine
13 (13)RhabdoviridaeLyssavirusvirus rabique
14 (14)TogaviridaeAlphavirus
  • a) 
    virus de l’encéphalite équine de l’Est
  • b) 
    virus de l’encéphalite équine du Venezuela

Bactéries

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
FamilleGenreEspèce
1 (1)Bacillusanthracis
2 (2)Brucella
  • a) 
    abortus
  • b) 
    melitensis
  • c) 
    suis
3 (3)Burkholderia
  • a) 
    mallei (anciennement : pseudomonas mallei) (Morve)
  • b) 
    pseudomallei (anciennement : pseudomonas pseudomallei)
4 (4)Chlamydiapsittaci (souches aviaires)
5 (5)Clostridiumbotulinum
6 (6)CocidioidesImmitis
7 (7)Coxiellaburnetti
8 (8)Escherichiavertotoxigenic — ETEC
9 (9)Francisellatularensis
10 (10)Mycobacteriumtuberculosis
11 (11)Rickettsia
  • a) 
    prowasekii
  • b) 
    rickettsii
12 (12)Shigelladysenteriae (Type 1)
13 (13)YersiniaPestis

UN2900, Catégorie A — virus et bactéries

Virus

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
FamilleGenreEspèce
1 (1)FlaviviridaePestivirusvirus de la peste porcine classique
2 (2)ParamyxoviridaeMorbillivirus
  • a) 
    virus de la peste bovine
  • b) 
    virus de la peste des petits ruminants
3 (3)Paramyxoviridae (sous-famille de Paramyxovirinae)RubulavirusParamyxovirus aviaire de type 1 (virus de la maladie de Newcastle)
4 (4)Picornaviridae
  • (1) 
    Aphtovirus
virus de la fièvre aphteuse*
  • (2) 
    Entérovirus
Maladies virales vésiculeuses porcines
5 (5)PoxviridaeCapripoxvirus
  • a) 
    virus de la dermatose nodulaire contagieuse
  • b) 
    virus de la variole bovine
  • c) 
    virus de la variole caprine
6 (6)RhabdoviridaeVesiculovirusvirus de la stomatite vésiculaire
7 (7)Non classéNon classévirus de la peste porcine africaine

Bactéries

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
FamilleGenreEspèce
1(1)Mycoplasmamycoïdes

UN3373, Catégorie B — virus, bactéries et champignons

Virus

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
FamilleGenreEspèce
1 (1)Adenoviridae
  • (1) 
    Aviadenovirus
animal, tous les sétorypes@
  • (2) 
    Mastadenovirus
  • a) 
    adénovirus (humain, tous les types)
  • b) 
    animal, tous les sérotypes@
2 (2)ArenaviridaeArenavirus
  • a) 
    virus de la chorioméningite lymphocytaire
  • b) 
    virus Mopeia
  • c) 
    virus Tacaribe
  • d) 
    virus Whitewater Arroyo
3 (3)ArteviridaeArterivirus
  • a) 
    virus de l’artérite équine@
  • b) 
    virus de la fièvre hémorragique virale simienne
  • c) 
    virus du syndrome dysgénésique respiratoire porcin@
4 (4)AstroviridaeAstrovirustous les sérotypes
5 (5)BirnaviridaeBirnavirus
  • a) 
    virus de la bursite infectieuse@
  • b) 
    virus de la nécrose pancréatique infectieuse@
6 (6)BornaviridaeBornavirusvirus de la maladie de Borna (SNC - encéphalomyélite)
7 (7)Bunyaviridae
  • (1) 
    Bunyavirus
  • a) 
    virus Aino@
  • b) 
    virus Akabane@
  • c) 
    virus Bunyamwera
  • d) 
    virus de l’encéphalite de Californie
  • e) 
    virus de Jamestown Canyon
  • f) 
    virus La Crosse
  • g) 
    virus Lumbo
  • h) 
    virus Oropouche
  • i) 
    virus Snowshoe hare
  • j) 
    virus Tahyna
  • (2) 
    Hantavirus
  • a) 
    Hantavirus qui ne cause pas la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal
  • b) 
    Hantavirus qui ne cause pas le syndrome pulmonaire
  • (3) 
    Nairovirus
  • a) 
    virus Hazara
  • b) 
    virus de la maladie de Nairobi@
  • (4) 
    Phlebovirus
  • a) 
    virus Toscana
  • b) 
    toutes les espèces, sauf le virus de la fièvre de la vallée du Rift
8 (8)CaliciviridaeCalicivirus
  • a) 
    calicivirus félin@
  • b) 
    virus de l’exanthème vésiculeux du porc
  • c) 
    virus de la fièvre hémorragique du lapin@
  • d) 
    virus de l’hépatite E
  • e) 
    virus du lièvre d’Europe@
  • f) 
    virus du lion de mer de San Miguel@
  • g) 
    virus Norwalk
9 (9)CircoviridaeCircovirus
  • a) 
    circovirus aviaire@
  • b) 
    circovirus porcin@
10 (10)Coronaviridae
  • (1) 
    Coronavirus
  • a) 
    virus de la bronchite infectieuse aviaire@
  • b) 
    coronavirus bovin, toutes les souches@
  • c) 
    coronavirus du chien, du rat et du lapin@
  • d) 
    coronavirus entérique félin@
  • e) 
    coronavirus de l’entérite du dindon@
  • f) 
    coronavirus humain, toutes les souches sauf SRAS
  • g) 
    coronavirus respiratoire porcin@
  • h) 
    virus de la diarrhée épidémique porcine@
  • i) 
    virus de la gastro-entérite épidémique des porcs@
  • j) 
    virus hémagglutinant de l’encéphalite du porc@
  • k) 
    virus de l’hépatite de la souris@
  • l) 
    virus de la péritonite infectieuse féline@
  • (2) 
    Torovirus
  • a) 
    virus Berne@
  • b) 
    virus Breda@
11 (11)Flaviviridae
  • (1) 
    Flavivirus
  • a) 
    encéphalite de la Murray Valley (encéphalite australienne)
  • b) 
    encéphalite de Saint-Louis
  • c) 
    virus de la fièvre jaune (souche vaccinale 17D)
  • d) 
    virus Kunjin
  • e) 
    virus de Louping ill
  • f) 
    virus de la maladie de Wesselbron
  • g) 
    virus de la méningo-encéphalite du dindon)
  • h) 
    powassan
  • i) 
    rocio
  • (2) 
    Hepacivirus
virus de l’hépatite C
  • (3) 
    Pestivirus
  • a) 
    virus de la diarrhée virale des bovins@
  • b) 
    virus de la maladie de la frontière@
12 (12)Hepadnaviridae
  • (1) 
    Delta virus
virus de l’hépatite D (Delta)
  • (2) 
    Avihepadna-virus
virus de l’hépatite B du canard@
  • (3) 
    Orthohepadnavirus
  • a) 
    virus de l’hépatite B de l’écureuil terrestre
  • b) 
    virus de l’hépatite de la marmotte@
13 (13)Herpesviridae (Alphaherpesvirinae)
  • (1) 
    Simplexvirus
  • a) 
    virus herpétique humain 1
  • b) 
    virus herpétique humain 2
  • c) 
    virus mastite (herpèsvirus bovin de type 2)@
  • (2) 
    Varicellovirus
  • a) 
    virus de l’avortement de la jument (herpèsvirus équin de type 1)@
  • b) 
    virus de l’exanthème coïtal des équidés (herpèsvirus équin de type 3)@
  • c) 
    herpèsvirus humains 3 (virus de la varicelle et du zona)
  • d) 
    virus de la pseudorage (herpèsvirus 1 des suidés)
  • e) 
    rhinotrachéite infectieuse bovine (herpèsvirus de type 1)
  • f) 
    rhino pneumonie équine (herpèsvirus équin de type 4)@
  • g) 
    rhinotrachéite féline (herpèsvirus félin de type 1)@
  • h) 
    tous les isolats, sauf le virus de la pseudorage
  • (3) 
    Non classés
  • a) 
    herpèsvirus canin de type 1@
  • b) 
    herpèsvirus caprin de type 1@
  • c) 
    herpèsvirus des cervidés de type 1 et 2@
14 (14)Herpesviridae (Betaherpesvirinae)
  • (1) 
    Cytomegalovirus
  • a) 
    cytomégalovirus humain (CMV)
  • b) 
    cytomégalovirus porcin (herpèsvirus des suidés de type 2)@
  • (2) 
    Muromegalovirus
herpèsvirus Caviid (virus des maladies cytomégaliques du cobaye)@
  • (3) 
    Roseolovirus
cytomégalovirus équin (herpèsvirus équin de type 2)@
15 (15)Herpesviridae (Gammaherpesvirinae)
  • (1) 
    Lymphocryptovirus
  • a) 
    virus d’Epstein-Barr (VEB) (virus du singe)
  • b) 
    virus d’Epstein-Barr (VEB) (virus herpétique humain 4)
  • c) 
    virus du lymphome humain B
  • (2) 
    Rhadinovirus
  • a) 
    virus de la fièvre catarrhale maligne des bovins (herpèsvirus alcelaphus)@
  • b) 
    herpèsvirus ateles
  • c) 
    herpèsvirus saimiri
16 (16)OrthomyxoviridaeVirus grippaux A, B et Cgrippes A, B et C et tous les isolats sauf la grippe A — aviaire H5 et H7, humains H2 et 1918 H1N1 souche de la grippe espagnole
17 (17)ParamyxoviridaePneumovirusvirus de la rhino trachéite du dindon@
18 (18)Paramyxoviridae (sous-famille de paramyxovirinae)
  • (1) 
    Morbillivirus
  • a) 
    virus de la maladie de Carré@
  • b) 
    virus de la maladie de Carré du phoque@
  • c) 
    virus de la rougeole
  • (2) 
    Paramyxovirus
parainfluenza des types 1 à 4
  • (3) 
    Respirovirus
  • a) 
    virus Sendai (virus parainfluenza de la souris)@
  • b) 
    virus du type 3 du parainfluenza des bovins@
  • (4) 
    Rubulavirus
  • a) 
    paramyxovirus aviaire des types 2 à 9@
  • b) 
    virus des oreillons
19 (19)Paramyxoviridae (sous-famille de pneumovirinae)Pneumovirus
  • a) 
    virus de la pneumonie de la souris@
  • b) 
    virus respiratoire syncytial bovin@
  • c) 
    virus respiratoire syncytial humain
20 (20)ParvoviridaeParvovirustous les isolats
21 (21)Picornaviridae
  • (1) 
    Cardiovirus
  • a) 
    virus encéphalomyocardique du porc@
  • b) 
    poliovirus de la murine de Theiler
  • c) 
    tous les isolats (humain)
  • (2) 
    Entérovirus
  • a) 
    coxsackievirus
  • b) 
    tous les isolats@, sauf le virus de la maladie vésiculeuse du porc et le virus de la polio
  • (3) 
    Hepatovirus
tous les isolats (y compris l’hépatite A, l’entérovirus humain de type 72)
  • (4) 
    Rhinovirus
  • a) 
    rhinovirus
  • b) 
    rhinovirus bovin des types 1 à 3@
  • c) 
    rhinovirus équin@
  • d) 
    rhinovirus félin@
  • e) 
    tous les isolats (humain)
22 (22)Poxviridae
  • (1) 
    Avipoxvirus
  • a) 
    tous les isolats (animaux)
  • b) 
    tous les isolats (humain)
  • (2) 
    Leporipoxvirus
  • a) 
    virus du fibrome de l’écureuil@
  • b) 
    virus du fibrome du lapin (Shope)
  • (3) 
    Orthopoxvirus
  • a) 
    tous les isolats@, sauf le virus de la variole du singe et de la variole humaine
  • b) 
    vaccine
  • c) 
    variole de la mouffette
  • d) 
    variole de la vache
  • e) 
    variole du buffle
  • f) 
    variole du lapin
  • (4) 
    Parapoxvirus
  • a) 
    tous les isolats@, sauf le virus de la variole du phoque
  • b) 
    virus Orf
  • c) 
    virus de pseudocowpox (nodule des trayeurs)
  • d) 
    virus de la stomatite papuleuse bovine
  • e) 
    variole du phoque
23 (23)Reoviridae
  • (1) 
    Coltivirus
Coltivirus
  • (2) 
    Orbivirus
  • a) 
    virus de l’encéphalose des équidés@
  • b) 
    virus d’Ibaraki@
  • c) 
    virus de la maladie hémorragique épizootique@
  • d) 
    virus Palyam@
  • (3) 
    Orthoreovirus
  • a) 
    animal, tous les isolats, sauf les virus Ndelle et Ourem
  • b) 
    types 1, 2 et 3
  • (4) 
    Reovirus, types 1 et 2
animal, tous les isolats@
  • (5) 
    Rotavirus
  • a) 
    animal, tous les isolats@
  • b) 
    rotavirus
24 (24)Retroviridae
  • (1) 
    Betaretrovirus
virus Mason-Pfizer du singe@
  • (2) 
    Gammaretrovirus
  • a) 
    animal, tous les isolats@
  • b) 
    virus de la réticulo-endothéliose aviaire
  • (3) 
    Deltaretrovirus
virus T-lymphotrope humain (HTLV)
25 (25)Retroviridae (sous-famille des spumavirinae)
  • (1) 
    Spumavirus
tous les isolats
  • (2) 
    Deltaretrovirus
virus de la leucémie bovine@
26 (26)Rhabdoviridae
  • (1) 
    Lyssavirus
  • a) 
    virus Duvenhague
  • b) 
    lyssavirus — chauve-souris européenne de type I
  • c) 
    lyssavirus — chauve-souris européenne de type II
  • d) 
    virus rabique — chauve-souris australienne
  • e) 
    virus rabique — chauve-souris du Lagos
  • f) 
    virus rabique — virus fixe
  • g) 
    virus rabique — virus Mokola
  • (2) 
    Vesiculovirus
  • a) 
    virus Alagoas
  • b) 
    virus Chandipura
  • c) 
    virus Cocal
  • d) 
    virus Isfahan
  • e) 
    virus Piry
  • f) 
    virus de la stomatite vésiculaire — souche de laboratoire d’Indiana
27 (27)Togaviridae
  • (1) 
    Alphavirus
  • a) 
    virus Bebaru
  • b) 
    virus de Chikungunya
  • c) 
    virus de l’encéphalite équine de l’Ouest souche TC-83
  • d) 
    virus Everglades
  • e) 
    virus de la forêt Simliki
  • f) 
    virus Getah
  • g) 
    virus Highlands J
  • h) 
    virus Mayaro
  • i) 
    virus Mucambo
  • j) 
    virus Ndumu
  • k) 
    virus d’O’Nyong-Nyong
  • l) 
    virus de la rivière Ross
  • m) 
    virus Sindbis
  • n) 
    virus Tonate
  • (2) 
    Arterivirus
virus de l’artérite équine@
  • (3) 
    Pestivirus
virus de la maladie Border
  • (4) 
    Rubivirus
virus de la rubéole
28 (28)Encéphalopathie spongiforme transmissible
  • a) 
    encéphalopathie des cervidés@
  • b) 
    encéphalopathie spongiforme bovine
  • c) 
    encéphalopathie transmissible du vison@
  • d) 
    kuru
  • e) 
    maladie de Creutzfeldt-Jacob
  • f) 
    syndrome de Gertsmann-Straussier-Scheinker
  • g) 
    tremblante@
29 (29)Non classéNon classéhépatite E du porc@

Bactéries

ArticleColonne 1Colonne 2
GenreEspèce
1 (1)Acholeplasmaoculi@
2 (2)Acinetobacter
  • a) 
    baumannii@
  • b) 
    calcoaceticus
  • c) 
    Iwoffii
  • d) 
    spp
3 (3)Actinobacillus
  • a) 
    actinomycetemcomitans
  • b) 
    capsulatus@
  • c) 
    equuli@
  • d) 
    lignieresii@
  • e) 
    pleuropneumoniae@
  • f) 
    seminis@
  • g) 
    spp
  • h) 
    suis@
  • i) 
    ureae@
4 (4)Actinomadura
  • a) 
    madurae
  • b) 
    pelletieri
5 (5)Actinomyces
  • a) 
    bovis@
  • b) 
    gerencseriae
  • c) 
    hordeovulneris@
  • d) 
    israelii
  • e) 
    naeslundii
  • f) 
    pyogenes
  • g) 
    spp
  • h) 
    suis@
  • i) 
    viscosus@
6 (6)Aeromonas
  • a) 
    hydrophila
  • b) 
    punctata
  • c) 
    spp
7 (7)Afipiaspp
8 (8)AgrobacteriumRadiobacter
9 (9)Alcaligenesspp
10 (10)AmycolataAutotrophica
11 (11)Anaplasma
  • a) 
    caudatum@
  • b) 
    centrale@
  • c) 
    marginale@
  • d) 
    ovis
12 (12)Arcanobacterium
  • a) 
    haemolyticum
  • b) 
    pyogenes
13 (13)Arcobacter
  • a) 
    butzeri
  • b) 
    cryoaerophilus
  • c) 
    spp
14 (14)Arizonaspp
15 (15)BacillusCereus
16 (16)Bacteroïdes
  • a) 
    fragilis
  • b) 
    heparinolyticus@
  • c) 
    levii
  • d) 
    salivosus@
  • e) 
    spp
17 (17)Bartonella
  • a) 
    bacilliformis
  • b) 
    elizabethae
  • c) 
    henselae
  • d) 
    quintana
  • e) 
    spp
18 (18)Bordetella
  • a) 
    avium@
  • b) 
    bronchiseptica
  • c) 
    parapertussis
  • d) 
    pertussis
  • e) 
    spp
19 (19)Borrelia
  • a) 
    burgdorferi
  • b) 
    duttonii
  • c) 
    reccurentis
  • d) 
    spp
  • e) 
    vincentii
20 (20)Brachyspira
  • a) 
    hyodysenteriae
  • b) 
    innocens
21 (21)Brucella
  • a) 
    canis
  • b) 
    ovis
  • c) 
    spp, sauf abortus, melitesis et suis
22 (22)Burkholderia
  • a) 
    cepacia genomovars I
  • b) 
    cepacia genomovars III
  • c) 
    gladioli
  • d) 
    multivorans
  • e) 
    spp, sauf mallei et pseudomalleii
  • f) 
    stabilis
  • g) 
    vietnamensiss
23 (23)Campylobacter
  • a) 
    coli
  • b) 
    foetus, sous-espèce foetus (intestinalis)
  • c) 
    foetus, sous-espèce venerealis
  • d) 
    hyointestinalis
  • e) 
    jejuni
  • f) 
    lari
  • g) 
    mucosalis@
  • h) 
    spp
  • i) 
    sputorum
24 (24)Capnocytophagaspp
25 (25)Cardiobacteriumhominis
26 (26)Chlamydia
  • a) 
    pneumoniaei
  • b) 
    psittaci (souches non aviaires)
  • c) 
    trachomatis
27 (27)Chryseobacteriummeningosepticum
28 (28)Citrobacter
  • a) 
    diversus
  • b) 
    freundii
  • c) 
    spp
29 (29)Clostridium
  • a) 
    chauvoei
  • b) 
    colinum@
  • c) 
    difficile
  • d) 
    haemolyticum
  • e) 
    histolycum
  • f) 
    novyi
  • g) 
    perfringens
  • h) 
    septicum
  • i) 
    sordellii
  • j) 
    spiriforme@
  • k) 
    spp, sauf botulinum
  • l) 
    tetani
  • m) 
    villosum@
30 (30)Corynebacterium
  • a) 
    amycolatum
  • b) 
    cystitidis@
  • c) 
    diphteriae
  • d) 
    jeikeium
  • e) 
    kutscheri@
  • f) 
    minutissimumi
  • g) 
    pilosum
  • h) 
    pseudotuberculosis
  • i) 
    renale
  • j) 
    spp
  • k) 
    ulcerans
31 (31)Dietziamaris
32 (32)Dermatobacterhominis
33 (33)Dermatophiluscongolensis
34 (34)Dichelobacternodosus
35 (35)Edwardsiellatarda
36 (36)Eikenellacorrodens
37 (37)Enterobacter
  • a) 
    aerogenes/cloacae
  • b) 
    spp
38 (38)Enterococcus
  • a) 
    faecalis
  • b) 
    faecium
  • c) 
    spp
39 (39)Ehrlichia
  • a) 
    sennetsu
  • b) 
    spp
40 (40)Erysipelothrixtonsillarum
41 (41)Escherichia
  • a) 
    coli
  • b) 
    coli entéroinvasif — EIEC
  • c) 
    coli entéropathogène — ETEC
42 (42)Eubacteriumsuis@
43 (43)Fluoribacterbozemaniae
44 (44)Francisella
  • a) 
    novicida
  • b) 
    philomiragia
45 (45)Fusobacterium
  • a) 
    necrophorum
  • b) 
    spp
46 (46)Gardnerellavaginalis
47 (47)Gordoniaspp
48 (48)Haemophilus
  • a) 
    ducreyi
  • b) 
    influenzae
  • c) 
    influenzaemurium@
  • d) 
    paragallinarum
  • e) 
    parainfluenzae
  • f) 
    parasuis@
  • g) 
    piscium@
  • h) 
    somnus@
  • i) 
    spp
49 (49)Helicobacter
  • a) 
    cinaedi
  • b) 
    felis@
  • c) 
    fennelliae
  • d) 
    mustelae
  • e) 
    nemestrinae
  • f) 
    pullorum
  • g) 
    pylori
50 (50)Hemobartonellafelis@
51 (51)Kingellakingae
52 (52)Klebsiella
  • a) 
    granulomatis
  • b) 
    oxytoca
  • c) 
    pneumoniae
  • d) 
    spp
53 (53)Lactococcusgarvieae
54 (54)Lawsoniaintracellularis@
55 (55)Legionella
  • a) 
    micdadei
  • b) 
    pneumophilia
  • c) 
    spp
56 (56)Leptospira
  • a) 
    bratislava
  • b) 
    canicola/copenhageni
  • c) 
    grippotyphosa
  • d) 
    hardjo
  • e) 
    icterohaemorrhagiae
  • f) 
    interrogans
  • g) 
    pomona
  • h) 
    sejroe
  • i) 
    varballum
57 (57)Listeria
  • a) 
    ivanovii@
  • b) 
    monocytogenes
  • c) 
    spp
58 (58)Mannheimiahaemolytica
59 (59)Moraxella
  • a) 
    bovis@
  • b) 
    caprae
  • c) 
    catarrhalis
  • d) 
    lacunata
  • e) 
    phenylpyruvica
  • f) 
    spp
60 (60)Morganellamorganii
61 (61)Mycobacterium
  • a) 
    africanum
  • b) 
    asiaticum
  • c) 
    avium complexe
  • d) 
    avium/intracellulare
  • e) 
    bovis
  • f) 
    bovis (BCG)
  • g) 
    chelonae
  • h) 
    fortuitum
  • i) 
    kansasii
  • j) 
    leprae
  • k) 
    malmoense
  • l) 
    marinum
  • m) 
    microti
  • n) 
    paratuberculosis
  • o) 
    scrofulaceum
  • p) 
    simiae
  • q) 
    szulgai
  • r) 
    ulcerans
  • s) 
    xenopi
62 (62)Mycoplasma
  • a) 
    caviae
  • b) 
    hominis
  • c) 
    pneumoniae
  • d) 
    spp, sauf mycoides
63 (63)Neisseria
  • a) 
    elongata
  • b) 
    gonorrhoeae
  • c) 
    meningitidis
  • d) 
    spp
64 (64)Neorickettsiahelminthoeca@
65 (65)Nocardia
  • a) 
    asteroides
  • b) 
    brasiliensis
  • c) 
    caviae
  • d) 
    farcinica
  • e) 
    nova
  • f) 
    otitidis-caviarum
  • g) 
    pseudobrasiliensis
  • h) 
    spp
  • i) 
    transvalensis
66 (66)Ochrobactrumspp
67 (67)Oligellaspp
68 (68)Ornithobacteriumrhinotracheale@
69 (69)Pandoraceaspp
70 (70)Pantoeaagglomerans
71 (71)Pasteurella
  • a) 
    aerogenes
  • b) 
    anatipestifer@
  • c) 
    caballi@
  • d) 
    canis
  • e) 
    dagmatis
  • f) 
    granulomatis@
  • g) 
    haemolytica
  • h) 
    multocida (sérotypes B :2 et E :2)
  • i) 
    multocida, sauf les sérotypes B :2 et E :2
  • j) 
    multocida, sous-espèce gallicida
  • k) 
    multocida, sous-espèce multocida
  • l) 
    multocida, sous-espèce septica
  • m) 
    pneumotropica
  • n) 
    spp
72 (72)Peptostreptococcus
  • a) 
    anaerobius
  • b) 
    indolicus@
  • c) 
    spp
73 (73)Plesiomonasshigelloides
74 (74)Porphyromonasspp
75 (75)Prevotella
  • a) 
    melaninogenica
  • b) 
    spp
76 (76)Propionibacteriumproprionicum
77 (77)Proteus
  • a) 
    mirabilis
  • b) 
    penneri
  • c) 
    spp
  • d) 
    vulgaris
78 (78)Providencia
  • a) 
    alcalifaciens
  • b) 
    rettgeri
  • c) 
    spp
79 (79)Psychrobacter
  • a) 
    immobilis
  • b) 
    phenylpyruvicus
80 (80)Pseudomonas
  • a) 
    aeruginosa
  • b) 
    spp
81 (81)Ralstoniaspp
82 (82)Rhodococcus
  • a) 
    equi
  • b) 
    spp
83 (83)Rickettsia
  • a) 
    akari
  • b) 
    australis
  • c) 
    canadensis
  • d) 
    conoriis
  • e) 
    helvetica
  • f) 
    montanensis
  • g) 
    parkeri
  • h) 
    rhipicephali
  • i) 
    spp, sauf prowazekii et rickettsii
  • j) 
    tsutsugamuchi
  • k) 
    typhi (mooseri)
84 (84)Rothia
  • a) 
    dentocarosia
  • b) 
    mucilagenosas
85 (85)Salmonella
  • a) 
    abortus equi
  • b) 
    abortus ovis
  • c) 
    agona
  • d) 
    anatum
  • e) 
    arizonae
  • f) 
    (autres sérovars)
  • g) 
    choleraesuis
  • h) 
    derby
  • i) 
    dublin
  • j) 
    enteritidis
  • k) 
    gallinarum@
  • l) 
    heidelberg
  • m) 
    montevideo
  • n) 
    newport
  • o) 
    paratyphi A, B et C
  • p) 
    pullorum@
  • q) 
    spp
  • r) 
    typhi
  • s) 
    typhimurium
  • t) 
    typhisuis@
86 (86)Serpulinaspp
87 (87)Serratia
  • a) 
    liquefaciens
  • b) 
    marcescens
88 (88)Shigella
  • a) 
    boydii
  • b) 
    dysenteriae (autres que le Type 1)
  • c) 
    flexneri
  • d) 
    sonnei
89 (89)Staphylococcus
  • a) 
    aureus
  • b) 
    aureus (MRSA)
  • c) 
    epidermidis
  • d) 
    intermedius@
90 (90)Stenotrophomonasmaltophilia
91 (91)Streptobacillus
  • a) 
    moniliformis
  • b) 
    spp
92 (92)Streptococcus
  • a) 
    agalactiae
  • b) 
    bovis
  • c) 
    dysgalactiae
  • d) 
    equi
  • e) 
    pneumoniaea
  • f) 
    pyogenes
  • g) 
    spp
  • h) 
    suis
  • i) 
    uberis
93 (93)Taylorellaequigenitalis@
94 (94)Treponema
  • a) 
    carateum
  • b) 
    pallidum
  • c) 
    pertenue
  • d) 
    spp
  • e) 
    vincentii
95 (95)Tsukamurellaspp
96 (96)Ureaplasmaurealyticum
97 (97)Vagococcussalmoninarum@
98 (98)Vibrio
  • a) 
    cholerae
  • b) 
    parahaemolyticus
  • c) 
    spp
  • d) 
    vulnificus
99 (99)Yersinia
  • a) 
    enterocolitica
  • b) 
    pseudotuberculosis)
  • c) 
    ruckeri@

Champignons

ArticleColonne 1Colonne 2
GenreEspèce
1 (1)Aspergillus
  • a) 
    flavus
  • b) 
    fumigatus
  • c) 
    nidulans
  • d) 
    niger
  • e) 
    oryzae
  • f) 
    terreus
2 (2)Blastomycesdermatitidis (anciennement : Ajellomyces dermatitidis)
3 (3)Candida
  • a) 
    albicans
  • b) 
    glabrata
  • c) 
    guilliermondii
  • d) 
    krusei
  • e) 
    parapsilosis
4 (4)Cladophialophorabantiana (anciennement : Cladosporium bantianum)
5 (5)Cladosporiumcarrionii
6 (6)Cryptococcusneoformans
7 (7)Emmonsiaparva
8 (8)Epidermophytonfloccosum
9 (9)Histoplasma
  • a) 
    capsulatum (anciennement : Ajellomyces capsulatum)
  • b) 
    capsulatum var capsulatum
  • c) 
    capsulatum var duboisii
  • d) 
    capsulatum var farciminosum
10 (10)Loboaloboi
11 (11)Microsporum
  • a) 
    audouinii
  • b) 
    canis
  • c) 
    distortum
  • d) 
    equinum
  • e) 
    ferrugineum
  • f) 
    fulvum
  • g) 
    gypseum
  • h) 
    nanum
  • i) 
    persicolor
  • j) 
    praecox
  • k) 
    vanbreuseghemii
12 (12)Paracoccidioidesbrasiliensis
13 (13)Penicilliummarneffei
14 (14)Sporothrix
  • a) 
    Schenkii var luriei
  • b) 
    Schenkii var schenkii
15 (15)Trichophyton
  • a) 
    concentricum
  • b) 
    equinum/autotrophicum
  • c) 
    equinum/equinum
  • d) 
    gourvilii
  • e) 
    megninii
  • f) 
    mentagrophytes/erinacei
  • g) 
    mentagrophytes/interdigitale
  • h) 
    mentagrophytes/nodulare
  • i) 
    mentagrophytes/mentagrophytes
  • j) 
    mentagrophytes/quinckeaneum
  • k) 
    rubrum
  • l) 
    schoenleinii
  • m) 
    simii
  • n) 
    sudanese
  • o) 
    tonsurans
  • p) 
    violaceum
  • q) 
    yaoundei
  • DORS/2002-306, art. 14 et 15
  • DORS/2008-34, art. 38
  • DORS/2011-239, art. 2
  • DORS/2012-245, art. 17(A)
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2020-23, art. 4

APPENDICE 4[Abrogé, DORS/2008-34, art. 38]

APPENDICE 5[Abrogé, DORS/2008-34, art. 38]

PARTIE 3Documentation

Responsabilités de l’expéditeur

  •  (1) Avant d’autoriser un transporteur à prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, l’expéditeur établit et remet un document d’expédition au transporteur ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition.

  • (2) Dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, l’expéditeur doit s’assurer que, avant leur transport au Canada, le transporteur possède un document d’expédition ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition qui contient les renseignements exigés par le présent règlement.

Responsabilités du transporteur

  •  (1) Il est interdit à tout transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport à moins d’avoir le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses.

  • (2) Un transporteur qui accepte une copie électronique d’un document d’expédition produit, avant de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport, un document d’expédition à partir de la copie électronique.

  • (3) Les marchandises dangereuses en transport sont en possession du transporteur depuis le moment où celui-ci en prend possession en vue de les transporter jusqu’au moment où une autre personne en prend possession.

  • (4) Pendant que les marchandises dangereuses sont en transport et qu’elles sont en sa possession, le transporteur conserve le document d’expédition à l’emplacement prévu aux articles 3.7 à 3.10.

  • (5) Au plus tard au moment du transfert de possession à un autre transporteur des marchandises dangereuses, le transporteur remet le document d’expédition, ou une copie de celui-ci, à cet autre transporteur ou, avec son accord, lui remet une copie électronique du document d’expédition.

  • (6) Au plus tard au moment où une personne, autre qu’un autre transporteur de marchandises dangereuses, prend possession des marchandises dangereuses, le transporteur des marchandises dangereuses remet à cette personne un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées ou, avec son accord, une copie électronique d’un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées.

  • (7) Un transporteur peut remplacer un document d’expédition fourni par l’expéditeur par un nouveau document d’expédition ou par une copie de celui-ci ayant une présentation différente.

Feuille de train

  •  (1) Lorsqu’un véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) fait partie d’un train, la personne responsable du train établit une feuille de train et la remet à un membre de l’équipe du train. L’équipe de train tient à jour les renseignements qui y figurent et la conserve avec le document d’expédition.

  • (2) La feuille de train doit contenir, pour chaque véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), les renseignements suivants :

    • a) le numéro de placement du véhicule ferroviaire dans le train, le premier véhicule en tête du train étant le numéro 1, le véhicule suivant, le numéro 2, etc., à l’exclusion de toute locomotive, quel que soit son placement dans le train;

    • b) la marque d’identification du véhicule ferroviaire;

    • c) s’il s’agit d’un wagon-citerne, l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses dans le wagon-citerne;

    • d) s’il s’agit d’un véhicule ferroviaire autre qu’un wagon-citerne :

      • (i) si le véhicule ferroviaire ne contient que des marchandises dangereuses ayant la même appellation réglementaire et le même numéro UN, l’appellation réglementaire ou le numéro UN de celles-ci,

      • (ii) si le véhicule ferroviaire contient des marchandises dangereuses ayant des appellations réglementaires ou des numéros UN différents, la mention « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods ».

  • (3) Un transporteur doit être en mesure de faire parvenir immédiatement à CANUTEC une copie de la feuille de train applicable à un train qui est en marche ou qui est mis en cause dans un accident.

  • DORS/2002-306, art. 16

Lisibilité et langues utilisées

  •  (1) Les renseignements à porter sur un document d’expédition et une feuille de train doivent être facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles et rédigés en français ou en anglais.

  • (2) Les renseignements concernant des marchandises dangereuses qui se trouvent sur le même document d’expédition que ceux qui concernent des marchandises non dangereuses doivent, selon le cas :

    • a) figurer avant les renseignements concernant les marchandises non dangereuses, sous la rubrique « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods »;

    • b) être imprimés ou surlignés d’une couleur qui contraste avec l’impression ou le surlignage utilisés pour les renseignements concernant les marchandises non dangereuses;

    • c) suivre la lettre « X » en regard du numéro UN dans une colonne portant le titre « MD » ou « DG ».

Renseignements devant figurer sur le document d’expédition

  •  (1) Les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;

    • b) la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis en premier à un transporteur;

    • c) la description de chaque marchandise dangereuse dans l’ordre suivant :

      • (i) le numéro UN,

      • (ii) l’appellation réglementaire suivie, à moins qu’elle n’en fasse déjà partie :

        • (A) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 16, de l’appellation technique, entre parenthèses, d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses,

        • (B) dans le cas d’un gaz de pétrole liquéfié sans odorisant, de la mention « Sans odorisant » ou « Not Odorized » ou « Not Odourized »,

      • (iii) la classe primaire, qui peut figurer soit comme chiffre seulement, soit sous la rubrique « Classe » ou « Class », ou à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,

      • (iv) dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la lettre du groupe de compatibilité à la suite de la classe primaire,

      • (v) la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent figurer soit sous forme de chiffre seul, soit sous la rubrique « classe subsidiaire » ou «  subsidiary class », soit à la suite de la mention « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », sauf pour le transport par aéronef ou par bâtiment, auquel cas la ou les classes subsidiaires peuvent figurer à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa,

      • (vi) le chiffre romain du groupe d’emballage, qui peut figurer sous la rubrique « GE » ou « PG » ou être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »,

      • (vii) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard »;

    • d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l’unité de mesure utilisée pour en exprimer la quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, doit être exprimée selon le système international (SI) ou l’unité de mesure acceptable du système international (SI), sauf que, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, elle doit être exprimée en quantité nette d’explosifs ou, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs;

    • e) dans le cas de marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;

    • f) la mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number », ou une abréviation de celle-ci, suivie d’un numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, où l’expéditeur peut être joint immédiatement afin d’obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en transport, sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.

  • (2) Le numéro de téléphone d’une personne, autre que l’expéditeur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigés par l’alinéa (1)f) peut être utilisé. Toutefois, pour utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC, l’expéditeur doit avoir obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC. Tout expéditeur qui utilise le numéro de téléphone d’un organisme ou d’une agence autre que CANUTEC doit s’assurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements à jour et précis sur les marchandises dangereuses que l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’indicatif du pays et, le cas échéant, celui de la ville, doivent être inclus avec le numéro de téléphone.

  • (3) Tout contenant, ou tout contenu dans un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen d’une marchandise dangereuse pendant qu’il est en transport doit être accompagné d’un document d’expédition qui, malgré les paragraphes (1) et (5) et l’article 3.6, comporte les renseignements suivants, si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant :

    • a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;

    • b) la classe, classe 9;

    • c) le numéro UN, UN3359;

    • d) la quantité de fumigant;

    • e) la date de fumigation;

    • f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant ou de l’appareil de fumigation utilisé.

  • (4) Malgré l’alinéa (1)d), si le contenant contient un résidu, les mots « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peuvent être ajoutés avant ou après la description des marchandises dangereuses, mais ces mots ne peuvent être utilisés pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un petit contenant, ni pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives.

  • (5) Si la quantité de marchandises dangereuses exigée sur un document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants exigé en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.

  • (6) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 40]

  • (7) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 26]

  • DORS/2002-306, art. 17
  • DORS/2005-216, art. 3
  • DORS/2008-34, art. 40
  • DORS/2014-306, art. 26
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 4
  • DORS/2023-155, art. 28

Renseignements supplémentaires devant figurer sur le document d’expédition

  •  (1) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), doivent figurer sur le document d’expédition de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :

    • a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;

    • b) le numéro de téléphone du PIU exigé en vertu de l’alinéa 7.3(2)f).

  • (2) Si le numéro 24 heures exigé par l’alinéa 3.5(1)f) et celui qui est mentionné dans le PIU sont les mêmes, il est permis d’indiquer ce numéro sur la même ligne dans le document d’expédition.

  • (3) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :

    • a) dans le cas des marchandises dangereuses en transport par bâtiment :

      • (i) le point d’éclair des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables,

      • (ii) pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins selon l’article 2.7 de la partie 2 (Classification), la mention « polluant marin » ou « marine pollutant » et, s’il s’agit d’un pesticide qui est un polluant marin, le nom et la concentration de la matière la plus active du pesticide;

    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, la température de régulation et la température critique, le cas échéant, indiquées à l’article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, la température de régulation et la température critique, le cas échéant, indiquées à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;

    • d) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement supplémentaire exigé dans le cas d’un document de transport en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

  • DORS/2002-306, art. 18(F)
  • DORS/2008-34, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 5 et 22
  • DORS/2023-155, art. 29

Attestation de l’expéditeur

  •  (1) Le document d’expédition comprend, après les renseignements exigés par l’article 3.5, l’une ou l’autre des attestations suivantes :

    • a) « Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de danger — marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »;

    • b) l’attestation prévue à l’article 172.204 du 49 CFR;

    • c) l’attestation prévue à l’article 5;4.1.6 des Instructions techniques de l’OACI;

    • d) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 du Code IMDG;

    • e) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 des Recommandations de l’ONU.

  • (2) L’attestation est faite par une personne physique qui est l’expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci et indique le nom de cette personne.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas aux grands contenants qui contiennent des résidus.

  • DORS/2014-152, art. 15
  • DORS/2016-95, art. 8(F)
  • DORS/2017-137, art. 27
  • DORS/2019-101, art. 6
  • DORS/2023-155, art. 30

Emplacement du document d’expédition : transport routier

 Le conducteur d’une unité motrice attelée à l’unité de cargaison d’un véhicule routier transportant des marchandises dangereuses, ou faisant corps avec l’unité de cargaison d’un tel véhicule, veille à ce qu’une copie du document d’expédition soit conservée :

  • a) s’il est dans l’unité motrice, dans une pochette fixée à la porte du conducteur ou à portée de la main;

  • b) s’il n’est pas dans l’unité motrice, dans une pochette fixée à la porte du conducteur, sur le siège du conducteur ou dans un endroit bien à la vue de toute personne qui monte à bord par la porte du conducteur.

Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire

 La personne responsable d’un train transportant des marchandises dangereuses veille à ce qu’une copie du document d’expédition et de la feuille de train, lorsque celle-ci est exigée, soit conservée :

  • a) si un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, en la possession de l’un de ceux-ci;

  • b) si aucun membre de l’équipe de train n’est présent, dans la première locomotive.

Emplacement du document d’expédition : transport maritime

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment qui contient des marchandises dangereuses, ou le capitaine ayant la direction d’un tel bâtiment, doit avoir sur la passerelle, ou près de celle-ci, une copie papier ou électronique, aisément accessible :

    • a) soit du document d’expédition;

    • b) soit d’une liste indiquant la classification des marchandises dangereuses.

  • (2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par bâtiment à bord d’un véhicule routier et qu’un ou plusieurs conducteurs de ce véhicule sont présents, ou à bord d’un véhicule ferroviaire et qu’un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, un conducteur ou un membre de l’équipe de train avise le capitaine du bâtiment ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et met une copie du document d’expédition à la disposition du capitaine. Toutefois, le document d’expédition doit être conservé conformément à l’article 3.7 dans le cas du véhicule routier et, dans le cas du véhicule ferroviaire, être en la possession d’un membre de l’équipe de train.

  • DORS/2008-34, art. 42
  • DORS/2017-253, art. 52

Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport

  •  (1) Tout transporteur veille à ce qu’un document d’expédition soit placé dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile pendant que les marchandises dangereuses sont en transport lorsque :

    • a) d’une part, elles sont laissées dans un endroit sans surveillance dans les circonstances suivantes :

      • (i) après avoir été déchargées du moyen de transport,

      • (ii) après que l’unité de cargaison du véhicule routier contenant les marchandises a été dételée de sa partie motrice,

      • (iii) lorsque le véhicule ferroviaire qui les contient ne fait plus partie d’un train;

    • b) d’autre part, le transfert de possession des marchandises dangereuses à une autre personne n’a pas eu lieu.

  • (2) Si les marchandises dangereuses en transport sont laissées dans un endroit surveillé, la personne responsable de l’endroit surveillé est réputée avoir pris possession des marchandises dangereuses. Le transporteur remet une copie du document d’expédition à cette personne, qui la conserve et la remet à la personne qui prend ensuite possession des marchandises dangereuses.

  • (3) Si elle s’absente, la personne responsable d’un endroit surveillé doit veiller à ce que la copie du document d’expédition soit, selon le cas :

    • a) placée dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile;

    • b) confiée à un employé qui est présent dans l’endroit surveillé et qui est désigné à cette fin par la personne responsable de l’endroit surveillé.

  • (4) Malgré les emplacements visés aux paragraphes (1) à (3), lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou à bord d’un bâtiment sont entreposées dans un endroit surveillé ou non surveillé, le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, peut être laissé au bureau d’une personne mentionnée à l’un des alinéas suivants, si les conditions prévues aux paragraphes (5) et (6) sont remplies :

    • a) le répartiteur des lieux où se trouve le véhicule ferroviaire;

    • b) la personne responsable du port où se trouvent les marchandises dangereuses;

    • c) le directeur du terminal maritime où se trouvent les marchandises dangereuses.

  • (5) Lorsqu’un registre d’expédition est laissé au bureau d’une des personnes mentionnées au paragraphe (4) :

    • a) d’une part, l’utilisation du numéro de téléphone du bureau en question doit avoir été autorisée conformément au paragraphe (6);

    • b) d’autre part, la personne visée ou son représentant fournit immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition.

  • (6) Le numéro de téléphone du bureau d’une personne mentionnée au paragraphe (4) ne peut être utilisé pour se conformer au paragraphe (5) à moins que la personne n’ait fait parvenir à CANUTEC les renseignements suivants et n’ait reçu de CANUTEC l’autorisation, par écrit, d’utiliser ce numéro de téléphone :

    • a) les nom et adresse de la personne;

    • b) le numéro de téléphone du bureau de la personne;

    • c) l’étendue de la zone où le numéro de téléphone est applicable et, s’il s’agit d’un port ou d’un terminal maritime, une preuve que l’accès du public est contrôlé;

    • d) la période d’au plus cinq ans, pour laquelle l’autorisation de CANUTEC est demandée;

    • e) les marchandises dangereuses visées par l’autorisation.

  • (7) Le ministre peut annuler, par écrit, toute autorisation d’utiliser un numéro de téléphone dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne répond pas au téléphone;

    • b) la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne fournit pas immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition;

    • c) l’accès du public à un port ou à un terminal maritime n’est pas contrôlé.

Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition

  •  (1) Un expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document d’expédition au cours des périodes suivantes :

    • a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis à un transporteur par l’expéditeur;

    • b) dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle l’expéditeur s’est assuré que, au moment de l’entrée au Canada, le transporteur était en possession d’un document d’expédition ou d’une copie électronique de celui-ci;

    • c) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’expéditeur, d’une demande écrite d’un inspecteur.

  • (2) Lorsque des marchandises dangereuses ne sont plus en transport, chaque transporteur des marchandises dangereuses doit être en mesure de présenter, au cours des périodes suivantes, une copie du document d’expédition relatif aux marchandises dangereuses qu’il a transportées et qu’il était tenu d’avoir en sa possession pendant qu’elles étaient en transport :

    • a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;

    • b) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par le transporteur, d’une demande écrite d’un inspecteur.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui a transporté des marchandises dangereuses :

    • a) d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada, en passant par le Canada, ou pour toute partie d’un tel transport;

    • b) entièrement à l’extérieur du Canada :

      • (i) à bord d’un bâtiment,

      • (ii) à bord d’un aéronef immatriculé au Canada qui est loué à un transporteur étranger.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui ne s’occupe que de la manutention des marchandises dangereuses, y compris leur entreposage au cours du transport.

  • (5) Les documents d’expédition visés au présent article peuvent être conservés sous forme électronique.

  • DORS/2008-34, art. 43
  • DORS/2017-253, art. 52

PARTIE 4Indications de danger — marchandises dangereuses

Exigences visant les indications de danger — marchandises dangereuses

 Il est interdit de demander de transporter, de transporter ou d’importer un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que n’y soit apposée, conformément à la présente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU.

  • DORS/2003-273, art. 5
  • DORS/2012-245, art. 18

Apposition volontaire d’une plaque

 Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une plaque sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a) l’article 4.2;

  • b) les articles 4.6 et 4.7;

  • c) le paragraphe 4.9(2);

  • d) les articles 4.14 à 4.15.1;

  • e) les alinéas 4.15.3a) et b);

  • f) l’article 4.16.

  • DORS/2014-159, art. 11

Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses

  •  (1) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication de danger — marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

  • (2) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu’une indication de danger — marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d’être confondue avec une indication de danger — marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

  • DORS/2014-159, art. 12

Apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses avant le chargement ou l’empotage d’un grand contenant

 Il est interdit de procéder au chargement de marchandises dangereuses dans un grand contenant ou à l’empotage de celui-ci en vue de leur transport à moins que ne soient apposées sur le grand contenant, immédiatement avant le chargement ou l’empotage, les indications de danger — marchandises dangereuses qui seront exigées une fois effectué le chargement ou l’empotage.

Responsabilités de l’expéditeur

  •  (1) Avant d’importer des marchandises dangereuses ou de permettre à un transporteur au Canada d’en prendre possession en vue du transport, l’expéditeur doit :

    • a) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;

    • b) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;

    • c) fournir au transporteur les indications de marchandises dangereuses à l’égard des marchandises dangereuses qu’il importe ou qu’il présente au transport qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant.

  • (2) L’expéditeur n’est pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses mentionnées à l’alinéa (1)c) dans les cas suivants :

    • a) elles sont déjà apposées sur le grand contenant;

    • b) ce ne sont pas les bonnes indications de marchandises dangereuses à apposer parce que d’autres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.

Responsabilités du transporteur

 Le transporteur de marchandises dangereuses doit :

  • a) veiller à ce que les indications de danger — marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

  • b) apposer sur le grand contenant les indications de danger — marchandises dangereuses exigées, à moins qu’elles n’y soient déjà apposées, et veiller à ce qu’elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

  • c) fournir et apposer, ou enlever, les indications de danger — marchandises dangereuses lorsque les exigences les concernant changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.

  • DORS/2008-34, art. 46

Visibilité, lisibilité et couleur

 Les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être :

  • a) visibles, lisibles et apposées sur un fond de couleur contrastante;

  • b) faites de matériaux durables et à l’épreuve des intempéries qui résisteront aux conditions auxquelles elles seront soumises, sans que les couleurs, les symboles, les lettres, le texte ou les chiffres ou numéros se détachent ou se détériorent de façon appréciable;

  • c) apposées selon les couleurs indiquées :

    • (i) soit à l’appendice de la présente partie, lesquelles doivent être en conformité avec les normes suivantes prévues dans le PANTONE ® Formula Guide, publié par Pantone Inc., 590 Commerce Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072 — 3098, United States :

      • (A) pour le bleu, PANTONE 285,

      • (B) pour le vert, PANTONE 335,

      • (C) pour l’orange, PANTONE 151,

      • (D) pour le rouge, PANTONE 186,

      • (E) pour le jaune, PANTONE 109,

    • (ii) soit à la partie 172 du 49 CFR,

    • (iii) soit aux chapitres 5.2 et 5.3 des Recommandations de l’ONU.

Étiquettes et plaques : dimensions et orientation

  •  (1) Les étiquettes et les plaques doivent être apposées sur les contenants de la façon dont elles sont illustrées à l’appendice de la présente partie, c’est-à-dire un carré reposant sur une pointe.

  • (2) Tous les côtés d’une étiquette sont d’au moins 100 mm de longueur, avec une bordure d’une largeur de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du petit contenant ne permettent pas d’apposer des étiquettes ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite jusqu’à ce que l’étiquette, l’appellation réglementaire, l’appellation technique et le numéro UN puissent être apposés sur ce petit contenant, mais elle ne peut être inférieure à 30 mm.

  • (3) Tous les côtés d’une plaque sont d’au moins 250 mm de longueur, avec une bordure d’une largeur de 12,5 mm, à l’exception de la plaque DANGER, délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du grand contenant ne permettent pas d’apposer une plaque ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu’à ce que la plaque puisse être apposée sur ce contenant, mais elle ne peut être inférieure à 100 mm.

  • (4) Lorsque les dimensions d’une étiquette ou d’une plaque sont réduites, chaque symbole, lettre, chiffre et numéro qui est exigé sur cette étiquette ou plaque doit être réduit proportionnellement.

  • (5) Si des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont placées dans un grand contenant sur lequel une plaque pour la classe 7 doit être apposée conformément à la présente partie, il est permis d’apposer sur le contenant soit la plaque pour la classe 7 exigée pour ces marchandises dangereuses, soit la plaque facultative appropriée pour la classe 7 illustrée à l’appendice de la présente partie.

  • DORS/2008-34, art. 47

Manières d’apposer un numéro UN

  •  (1) Le numéro UN à apposer en vertu de la présente partie sur un petit contenant ou sur une étiquette volante qui lui est fixée doit être apposé de l’une des manières suivantes :

    • a) juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses;

    • b) à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur l’étiquette.

    (image de gauche) Carré rouge reposant sur une pointe avec en blanc : un trait à l’intérieur du pourtour, un symbole de flamme situé dans le coin supérieur et le chiffre « 3 » dans le coin inférieur. Le texte « 1203 » en noir à côté du carré. / (image de droite) Carré rouge reposant sur une pointe avec en blanc : un trait à l’intérieur du pourtour, un symbole de flamme au haut de la plaque et le chiffre « 3 » dans le coin inférieur. Le numéro « 1203 » en noir sur un panneau blanc au centre.
  • (2) Le numéro UN qui est exigé par la présente partie doit être apposé sur un grand contenant et doit l’être en chiffres noirs dont la hauteur minimale est de 65 mm et de l’une des manières suivantes :

    • a) sur un panneau orange juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN »;

    • b) à l’intérieur d’un rectangle blanc sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur la plaque.

    (image de gauche) Carré rouge reposant sur une pointe avec en blanc : un trait à l’intérieur du pourtour, un symbole de flamme situé dans le coin supérieur et le chiffre « 3 » dans le coin inférieur. Le numéro « 1203 » en noir sur un rectangle orange entouré d’un trait noir situé à côté de la plaque. / (image de droite) Carré rouge reposant sur une pointe avec en blanc : un trait à l’intérieur du pourtour, un symbole de flamme au haut de la plaque et le chiffre « 3 » dans le coin inférieur. Le numéro « 1203 » en noir sur un panneau blanc au centre.
  • DORS/2008-34, art. 48

Suppression ou modification des indications de danger — marchandises dangereuses

  •  (1) Lorsque les conditions exigeant l’apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou en a la maîtrise effective doit établir, par suite des nouvelles conditions, si les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être modifiées ou supprimées.

  • (2) La personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge couvre ou supprime l’indication de danger — marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué par l’indication de danger — marchandises dangereuses n’est plus présent.

  • (3) Lorsque l’apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d’utiliser cette plaque, au lieu de toute autre plaque, jusqu’à ce qu’il ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses indiquées par cette plaque.

  • DORS/2008-34, art. 49
  • DORS/2014-159, art. 13

Étiquettes sur un petit contenant

[
  • DORS/2014-159, art. 14
]
  •  (1) Une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette pour chaque classe subsidiaire inscrite à la colonne 3 de l’annexe 1 pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant doivent être apposées sur celui-ci sauf dans les cas suivants :

    • a) l’apposition de l’étiquette sur un petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée une étiquette et qui ne sera pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu’elles sont en transport;

    • b) l’étiquette de gaz comburant, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses suivantes :

      • (i) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,

      • (ii) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ,

      • (iii) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.,

      • (iv) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.;

    • b.1) l’étiquette de la classe 9, piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :

      • (i) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL,

      • (ii) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT,

      • (iii) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE,

      • (iv) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

    • c) deux étiquettes indiquant la classe primaire doivent être apposées sur tout petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives;

    • d) si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2, Gaz, et sont placées dans un ensemble de bouteilles à gaz d’une capacité individuelle supérieure à 225 L qui sont assemblées en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion, sont fixées de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport et ont une capacité combinée qui est supérieure à 450 L, les plaques applicables à un grand contenant peuvent être apposées sur l’ensemble de bouteilles à gaz.

  • (2) L’étiquette indiquant la classe subsidiaire de la classe 1 doit être apposée et être celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie.

  • (3) L’étiquette qui doit être apposée doit l’être, selon le cas :

    • a) sur un côté quelconque de la surface extérieure d’un petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport;

    • b) sur ou près de l’épaule d’une bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;

    • c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure d’un petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, autre que le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm conformément au paragraphe 4.7(2) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement à un petit contenant.

  • (5) Malgré le paragraphe (1), une étiquette n’a pas à être apposée sur un petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives sont apposés sur le petit contenant et, selon le cas :

  • DORS/2002-306, art. 19
  • DORS/2008-34, art. 50
  • DORS/2014-159, art. 15
  • DORS/2017-137, art. 29

Indications de marchandises dangereuses sur un suremballage

[
  • DORS/2023-155, art. 33
]
  •  (1) Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une indication de marchandises dangereuses sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit :

    • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;

    • b) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur un des côtés du suremballage, si sa capacité est inférieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes);

    • c) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur deux côtés opposés du suremballage, si sa capacité est supérieure ou égale à 1,8 m3 (64 pieds cubes).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une indication de danger pour chaque classe de marchandises dangereuses à l’intérieur du suremballage est visible de l’extérieur du suremballage.

  • (3) Les renseignements ci-après doivent être apposés sur le suremballage :

    • a) l’étiquette de la classe primaire et celle de chaque classe subsidiaire de chacune des marchandises dangereuses placées dans le suremballage, sauf qu’une seule étiquette est exigée pour les marchandises dangereuses incluses dans la même classe;

    • b) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses.

  • (4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l’apposition d’une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément à l’article 28 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Indications de marchandises dangereuses sur un conteneur de groupage

[
  • DORS/2023-155, art. 35
]

 Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une étiquette sur un petit contenant placé dans un conteneur de groupage, une indication de chacune des classes de marchandises dangereuses contenues dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage fixé au conteneur.

  • DORS/2014-159, art. 16

Appellation réglementaire et appellation technique sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

  •  (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant à côté de l’étiquette indiquant leur classe primaire.

  • (2) Lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport sont assujetties à la disposition particulière 16 et qu’elles sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’appellation réglementaire, l’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent au danger des marchandises dangereuses doit être apposée, entre parenthèses, à la suite de l’appellation réglementaire.

  • (3) Lorsque l’étiquette indiquant la classe primaire de marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante conformément au paragraphe 4.10(4), l’appellation réglementaire et, lorsqu’elle est exigée en vertu du paragraphe (2), l’appellation technique des marchandises dangereuses doivent aussi être apposées sur l’étiquette volante.

  • DORS/2008-34, art. 51
  • DORS/2014-159, art. 17(F)
  • DORS/2014-306, art. 27

Numéros UN sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

  •  (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant sur lequel est apposée une étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, le numéro UN des marchandises dangereuses doit être apposé sur cette étiquette ou juste à côté de celle-ci.

  • (2) Lorsque l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante, conformément au paragraphe 4.10(4), le numéro UN doit également être apposé sur l’étiquette volante, soit sur l’étiquette indiquant la classe primaire soit juste à côté de celle-ci.

 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 11]

Classe 7, Matières radioactives

  •  (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

  • (2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, les renseignements ci-après doivent être déterminés conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires et doivent être apposés sur l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses :

    • a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s’il s’agit d’un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;

    • b) l’activité et l’indice de transport des marchandises dangereuses.

Plaques sur un grand contenant

  •  (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre qu’un bâtiment ou un aéronef, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

  • (2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques de classe primaire, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

  • DORS/2008-34, art. 52
  • DORS/2014-159, art. 18
  • DORS/2017-253, art. 52

Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant

 Une plaque indiquant la classe subsidiaire de marchandises dangereuses doit être apposée, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, si les marchandises dangereuses exigent un PIU et :

  • a) si elles sont de la classe subsidiaire classe 1, Explosifs, la plaque est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie;

  • b) si elles sont de la classe subsidiaire classe 4.3, Matières hydroréactives, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l’appendice de la présente partie;

  • c) si elles sont de la classe subsidiaire classe 6.1, Matières toxiques, et sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 6.1 à l’appendice de la présente partie;

  • d) si elles sont de la classe subsidiaire classe 8, Matières corrosives, et sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l’appendice de la présente partie.

  • DORS/2014-159, art. 18
  • DORS/2019-101, art. 22

Numéros UN sur un grand contenant

 Sauf dans le cas des numéros UN pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, les numéros UN doivent être apposés sur un grand contenant conformément au paragraphe 4.8(2) si les marchandises dangereuses sont :

  • a) soit en une quantité ou une concentration pour lesquelles un PIU est exigé;

  • b) soit un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant.

  • DORS/2014-159, art. 18
  • DORS/2019-101, art. 22

Plaques et numéros UN sur un grand contenant

 Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :

  • a) dans le cas d’un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d’un camion ou l’ossature de support du contenant, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque, ou de la plaque et du numéro UN, est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;

  • b) dans le cas d’un grand contenant qui est une remorque, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l’avant du véhicule qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;

  • c) dans le cas d’un grand contenant qui est un grand récipient pour vrac (GRV) d’une capacité supérieure à 450 L mais inférieure ou égale à 3 000 L, il est permis d’apposer :

    • (i) soit une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés du GRV,

    • (ii) soit une étiquette pour chaque classe primaire et chaque classe subsidiaire ainsi qu’un numéro UN, et l’appellation réglementaire sur deux côtés opposés du GRV.

  • DORS/2014-159, art. 18

Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant

  •  (1) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes ou des plaques se trouve dans un autre grand contenant et que les étiquettes ou les plaques ne sont pas visibles, les plaques exigées par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur. Le grand contenant extérieur doit aussi porter les numéros UN exigés par la présente partie.

  • (2) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et des numéros UN, ou des plaques et des numéros UN, est chargé à bord d’un autre grand contenant et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN, ou les plaques et numéros UN, sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques, ou les plaques et les numéros UN, sur l’autre grand contenant.

  • DORS/2014-159, art. 18

Plaque DANGER

  •  (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) ou un gaz inflammable visé au paragraphe (3), il est permis d’apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l’article 4.15, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;

    • b) les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.

  • (2) La plaque DANGER visée au paragraphe (1) ne doit pas être apposée sur un grand contenant dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font l’objet d’une présentation au transport par un seul expéditeur;

    • b) celles qui exigent un PIU;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides, et exigent une température de régulation ou une température critique;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;

    • h) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.

  • (3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque de gaz inflammable illustrée à l’appendice de la présente partie.

Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins

  •  (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire si la masse brute des marchandises dangereuses à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.

  • (2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui exigent un PIU;

    • b) celles qui exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire conformément à l’article 4.15.1;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs suivants :

      • (i) ceux visés au paragraphe 4.17(1),

      • (ii) ceux qui sont incluses dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 dans les cas suivants :

        • (A) ils ne sont pas assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur quantité nette d’explosifs est inférieure ou égale à 10 kg,

        • (B) ils sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur nombre d’articles est inférieur ou égal à 1 000;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire doit être transporté à bord d’un bâtiment;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides et exigent une température de régulation ou une température critique;

    • h) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;

    • i) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.

  • DORS/2014-159, art. 18
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 22

Classe 1, Explosifs

[
  • DORS/2014-159, art. 19
]
  •  (1) Malgré l’article 4.15, il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque pour les explosifs qui sont inclus :

    • a) soit dans la classe 1.4, à l’exception de UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES, et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d’explosifs;

    • b) soit dans la classe 1.4S, quelle que soit la quantité.

  • (2) Malgré l’article 4.15, dans le cas d’explosifs qui sont inclus dans plus d’une division et qui sont placés dans un grand contenant, seule la plaque qui caractérise les explosifs avec le plus petit chiffre indiquant la division doit être apposée, sauf dans les cas suivants :

    • a) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.2 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.1 doit être apposée;

    • b) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.4 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.5 doit être apposée.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-159, art. 20]

  • DORS/2008-34, art. 53
  • DORS/2014-159, art. 20
  • DORS/2019-101, art. 7

Options concernant la Classe 2, Gaz

 Malgré l’article 4.15, les plaques ci-après n’ont pas à être apposées sur un véhicule routier qui transporte des gaz toxiques, des gaz inflammables ou de l’oxygène, ou des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, et qui porte une plaque pour gaz toxiques :

  • a) la plaque Gaz inflammables;

  • b) la plaque pour les Gaz comburants;

  • c) la plaque pour les Gaz ininflammables, non toxiques.

  • DORS/2002-306, art. 20
  • DORS/2008-34, art. 54
  • DORS/2014-159, art. 21

Classe 2, Gaz : plaques pour les gaz comburants

 Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un grand contenant sont des gaz comburants, la plaque pour les gaz comburants illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, sur le grand contenant, pour les marchandises dangereuses ci-après, au lieu de la plaque exigée par l’article 4.15, mais, si un PIU est exigé pour ces marchandises dangereuses, le numéro UN doit également être apposé :

  • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

  • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

  • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

  • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

  • DORS/2014-159, art. 21
  • DORS/2019-101, art. 22

Classe 2, Gaz : plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

 Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :

  • a) soit la plaque pour la classe 2.3 et un numéro UN;

  • b) soit la plaque pour l’ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » en lettres d’au moins :

    • (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

    • (ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible,

    • (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

  • DORS/2014-159, art. 21
  • DORS/2017-137, art. 31
  • DORS/2017-253, art. 12

Classe 2, Gaz : plaques pour remorques porte-tubes

 Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, sont contenues dans un ensemble de tubes assemblés en une seule unité par interconnexion de tuyauterie et sont montées de façon permanente sur un cadre pour le transport, il est permis d’apposer des plaques sur l’ensemble de tubes comme s’il était un grand contenant.

  • DORS/2014-159, art. 21

Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté

[
  • DORS/2014-159, art. 22
]
  •  (1) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans des classes primaires différentes sont transportées dans des compartiments différents d’un grand contenant compartimenté :

    • a) d’une part, la plaque indiquant la classe primaire et le numéro UN pour les marchandises dangereuses placées dans chaque compartiment doivent être apposés sur chaque côté de celui-ci;

    • b) d’autre part, chaque plaque et chaque numéro UN apposés conformément à l’alinéa a) doivent l’être à chaque extrémité du grand contenant compartimenté, mais une même plaque n’a qu’à être apposée une seule fois à chaque extrémité.

  • (2) Lorsque tous les compartiments d’un grand contenant compartimenté contiennent des marchandises dangereuses incluses dans la même classe primaire :

    • a) d’une part, la plaque indiquant la classe primaire doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté;

    • b) d’autre part, le numéro UN des marchandises dangereuses placées dans un compartiment doit être apposé sur chaque côté de ce compartiment et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté; toutefois, si toutes les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, seul le numéro UN des marchandises dangereuses avec le point d’éclair le plus bas doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN pour MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

Signe de transport à température élevée

  •  (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, le signe de transport à température élevée doit être apposé pour les marchandises dangereuses qui sont contenues dans un grand contenant et qui sont présentées au transport ou transportées :

    • a) soit à l’état liquide, à une température supérieure ou égale à 100 °C;

    • b) soit à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 °C.

  • (2) Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant à côté de chacune des plaques indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une plaque indiquant une classe subsidiaire, à côté de celle-ci.

  • DORS/2014-306, art. 28

Signe de fumigation

  •  (1) Lorsqu’un grand contenant subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, le signe de fumigation doit être apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans le grand contenant. L’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation soit apposé par la personne responsable de la fumigation et porte le nom du fumigant ainsi que la date et l’heure de son application et la date d’aération.

  • (2) Le signe de fumigation doit demeurer apposé sur un grand contenant qui a été fumigé :

    • a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;

    • b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.

  • DORS/2014-159, art. 24

Marque de polluant marin

  •  (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, la marque de polluant marin doit être apposée aux endroits suivants pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins en transport à bord d’un bâtiment :

    • a) sur un petit contenant, juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;

    • b) sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l’égard des marchandises dangereuses.

  • (2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :

    • a) soit à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un navire roulier;

    • b) soit placés :

      • (i) dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d’un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d’un polluant marin solide,

      • (ii) dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,

        • (B) ils sont transportés par bâtiment au cours d’un voyage intérieur,

        • (C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, autres que des explosifs inclus dans la classe 1.4, dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, dans la classe 6.1, Matières toxiques, ou dans la classe 7, Matières radioactives.

  • (3) Il n’est pas exigé d’apposer la plaque et le numéro UN des matières identifiées comme polluants marins au sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée conformément au paragraphe (2).

  • DORS/2008-34, art. 56
  • DORS/2014-306, art. 29
  • DORS/2017-253, art. 13(A), 14 et 52

Marque de la catégorie B

 La marque de la Catégorie B illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, au lieu de l’étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

  • DORS/2008-34, art. 57
  • DORS/2014-159, art. 25

Toxicité par inhalation

 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses de classe 6.1, Matières toxiques, en vertu de l’alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), ou de classe 2.3, Gaz toxiques, en vertu de l’alinéa 2.14c) de la partie 2 (Classification), à moins que la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » ne soit affichée :

  • a) dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins que ces mots ne fassent déjà partie de l’appellation réglementaire;

  • b) dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés du grand contenant, en plus de la plaque ou de la plaque et du numéro UN exigés par la présente partie, en caractères d’au moins :

    • (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

    • (ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un grand récipient pour vrac (GRV),

    • (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

  • DORS/2014-159, art. 26
  • DORS/2017-137, art. 33

Marque pour les piles au lithium

  •  (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit indiquer, selon le cas :

    • a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;

    • b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;

    • c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.

  • (2) Lorsqu’un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et l’épaisseur de la ligne hachurée doit être d’au moins 5 mm.

  • (4) La dimension de la marque peut être réduite dans le cas d’un contenant dont le format ou la taille sont irréguliers si :

    • a) la marque est d’au moins 105 mm de largeur sur 74 mm de hauteur;

    • b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé est réduit proportionnellement.

  • DORS/2017-137, art. 34

APPENDICEIllustration des indications de danger — Marchandises dangereuses

Étiquettes et plaques

Classe 1, Explosifs

Classes 1.1, 1.2, 1.3

Carré orange reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole d’explosion dans le coin supérieur et dans la partie inférieure : le chiffre « 1 » en dessous de deux astérisques centrés au-dessus d’un astérisque centré.

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, les numéros, les lettres et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en orange : le fond
symbole : une bombe en train d’exploser
** Indiquer la division; laisser en blanc si la classe subsidiaire est « Explosif »
* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité; laisser en blanc si la classe subsidiaire est « Explosif »

Classe 1.4

Carré orange reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le chiffre « 1.4 » dans le coin supérieur et le chiffre « 1 » dans le coin inférieur avec au-dessus, un astérisque centré.

Classe 1.5

Carré orange reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le chiffre « 1.5 » dans le coin supérieur, le chiffre « 1 » dans le coin inférieur avec au-dessus, un astérisque centré.

Classe 1.6

Carré orange reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le chiffre « 1.6 » dans le coin supérieur et le chiffre « 1 » dans le coin inférieur avec au-dessus, un astérisque centré.
Étiquette et plaque
en noir : les numéros, la lettre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en orange : le fond
* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité.

Classe 2, Gaz

Classe 2.1, Gaz inflammables

Carré rouge reposant sur une pointe avec en blanc : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en rouge : le fond
symbole : des flammes

Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques

Carré vert reposant sur une pointe avec en blanc : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole représentant une bouteille à gaz dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en vert : le fond
symbole : bouteille à gaz

Classe 2.3, Gaz toxiques

Carré blanc reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole représentant une tête de mort sur tibias dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en blanc : le fond
symbole : une tête de mort sur tibias
Carré blanc reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole d’une bouteille à gaz dans le coin supérieur, au centre le chiffre « 1005 » et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

en noir : le chiffre, le symbole et un trait situé à 12,5 mm du bord
en blanc : le fond
symbole : bouteille à gaz

Gaz comburants

Carré jaune reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole représentant un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée) dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en jaune : le fond
symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée)

Classe 3, Liquides inflammables

Classe 3, Liquides inflammables

Carré rouge reposant sur une pointe avec en blanc : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 3 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en rouge : le fond
symbole : des flammes

Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée et matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)

Classe 4.1, Solides inflammables

Carré blanc reposant sur une pointe avec un trait noir à l’intérieur du pourtour, présentant sept bandes rouges verticales (pour un total de 13 bandes de largeur égales). En noir : le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 4 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en rouge : 7 bandes verticales (pour un total de 13 bandes de largeur égale)
en blanc : le fond
symbole : des flammes

Classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée

Carré blanc reposant sur une pointe avec un trait noir à l’intérieur du pourtour, la moitié inférieure est rouge. En noir : le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 4 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en rouge : le fond de la moitié inférieure
en blanc : le fond de la moitié supérieure
symbole : des flammes

Classe 4.3, Matières hydroréactives

Carré bleu reposant sur une pointe avec en blanc : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 4 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en bleu : le fond
symbole : des flammes

Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques

Classe 5.1, Matières comburantes

Carré jaune reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole représentant un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée) dans le coin supérieur et le chiffre « 5.1 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en jaune : le fond
symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée)

Classe 5.2, Peroxydes organiques

Carré rouge reposant sur une pointe avec un trait noir à l’intérieur du pourtour, la partie inférieure est présentée en jaune. En noir : le symbole représentant des flammes se trouve dans le coin supérieur et le chiffre « 5.2 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir : le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en noir ou blanc : le symbole
en jaune : la moitié inférieure du fond
en rouge : la moitié supérieure du fond
symbole : une flamme

Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses

Classe 6.1, Matières toxiques

Carré blanc reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole représentant une tête de mort sur tibias dans le coin supérieur et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en blanc : le fond
symbole : une tête de mort sur tibias

Classe 6.2, Matières infectieuses

Carré blanc reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole représentant le symbole biomédical (trois croissants sur un cercle) dans le coin supérieur et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur sous le texte suivant : INFECTIOUS IN CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY LOCAL AUTHORITIES AND CANUTEC 613-996-6666 / INFECTIEUX EN CAS DE DOMMAGE OU DE FUITE COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC LES AUTORITÉS LOCALES ET CANUTEC 613-996-6666.

Étiquette

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord
en blanc : le fond
symbole : trois croissants sur un cercle
Texte :
  • INFECTIOUSline blanc
  • IN CASE OF DAMAGEline blanc
  • OR LEAKAGEline blanc
  • IMMEDIATELYline blanc
  • NOTIFYline blanc
  • LOCAL AUTHORITIESline blanc
  • ANDline blanc
  • INFECTIEUX
  • EN CAS DE DOMMAGE
  • OU DE FUITE
  • COMMUNIQUER
  • IMMÉDIATEMENT
  • AVEC LES AUTORITÉS
  • LOCALES ET
  • CANUTEC
  • 613-996-6666

Classe 6.2, Matières infectieuses

Carré blanc reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, le symbole biomédical (trois croissants sur un cercle) dans le coin supérieur et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur.

Plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 12,5 mm du bord
en blanc : le fond
symbole : trois croissants sur un cercle

Classe 7, Matières radioactives

Classe 7, Matières radioactives

Catégorie I — blanc

Carré blanc reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, un trait horizontal sépare le carré en deux parties égales en excluant la partie entre le trait au pourtour et le rebord, dans la partie supérieure le symbole de radioactivité (trèfle), dans la partie inférieure le mot « RADIOACTIVE » suivi d’une barre verticale rouge et sous celui-ci le texte : CONTENTS — CONTENU; ACTIVITY — ACTIVITÉ. Le chiffre « 7 » en noir est présenté dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque facultative

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en rouge : une barre verticale après le mot « RADIOACTIVE »
en blanc : le fond
symbole : un trèfle
Texte sous le mot « RADIOACTIVE »:

CONTENTSline blancCONTENU

ACTIVITYline blancACTIVITÉ

Classe 7, Matières radioactives

Catégorie II — jaune

Carré blanc reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, un trait horizontal sépare le carré sur une pointe en deux parties égales en excluant la bordure, le symbole de radioactivité (trèfle) dans le coin supérieur et un carré vide au dessus du chiffre « 7 » dans le coin inférieur. La partie supérieure est présentée en jaune, excluant la bordure. En noir : dans la partie inférieure le mot « RADIOACTIVE » suivi de deux barres verticales rouges et sous celui-ci le texte : CONTENTS — CONTENU, ACTIVITY — ACTIVITÉ — INDICE DE TRANSPORT INDEX.

Étiquette et plaque facultative

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm dans le cas d’une plaque
en rouge : deux barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »
en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure
en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure
symbole : un trèfle
Texte sous le mot « RADIOACTIVE »:

CONTENTSline blancCONTENU

ACTIVITYline blancACTIVITÉ

INDICE DE TRANSPORT INDEX

Classe 7, Matières radioactives

Catégorie III — jaune

Carré blanc reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, un trait horizontal sépare le carré sur une pointe en deux parties égales en excluant la bordure, le symbole de radioactivité (trèfle) dans le coin supérieur, le texte de la partie inférieure et un carré vide au dessus du chiffre « 7 » dans le coin inférieur. La partie supérieure est présentée en jaune, excluant la bordure. Dans la partie inférieure le mot « RADIOACTIVE » suivi de trois barres verticales rouges et sous celui-ci le texte : CONTENTS — CONTENU, ACTIVITY — ACTIVITÉ — INDICE DE TRANSPORT INDEX.

Étiquette et plaque facultative

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en rouge : trois barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »
en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure
en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure
symbole : un trèfle
Texte sous le mot « RADIOACTIVE » :

CONTENTSline blancCONTENU

ACTIVITYline blancACTIVITÉ

INDICE DE TRANSPORT INDEX

Classe 7, Matières radioactives

Carré blanc reposant sur une pointe avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, un trait horizontal sépare le carré sur une pointe en deux parties égales en excluant la bordure, le symbole de radioactivité (trèfle) dans le coin supérieur. La partie supérieure est présentée en jaune, excluant la bordure. En noir : Dans la partie inférieure le mot « RADIOACTIVE ». Le chiffre « 7 » en noir est présenté dans le coin inférieur.

Plaque

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 12,5 mm du bord
en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure
en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure
symbole : un trèfle
Le mot « RADIOACTIVE » est facultatif.

Classe 7, Matières radioactives

Carré blanc reposant sur une pointe. En noir : un trait horizontal divise le carré en deux parties égales, le mot « FISSILE » dans la partie supérieure, le texte « CRITICALITY SAFETY INDEX » sur un rectangle à bordure noire dans la partie inférieure et dans le coin inférieur le chiffre « 7 ».

Étiquette

en noir : le chiffre, le texte, le contour de la case située dans la partie inférieure et le trait au centre de l’étiquette
en blanc : le fond

Classe 8, Matières corrosives

Classe 8, Matières corrosives

Carré blanc reposant sur une pointe, avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, un symbole composé de liquides déversés de deux récipients en verre et attaquant une main et une barre de métal dans le coin supérieur. La moitié inférieure est noire excluant la bordure et présente le chiffre « 8 » en blanc au coin inférieur.

Étiquette et plaque

en blanc : le chiffre 8, le fond de la moitié supérieure et la bordure
en noir : le fond de la moitié inférieure et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque, sauf pour la bordure et le chiffre
symbole : liquides déversés de deux récipients en verre et attaquant une main et une barre de métal

Classe 9, Produits, matières ou organismes divers et piles au lithium

Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

Carré blanc reposant sur une pointe, avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, 7 bandes verticales dans la moitié supérieure pour un total de 13 bandes de largeur égale et le chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur.

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque
en blanc : le fond
symbole : 7 bandes verticales noires (pour un total de 13 bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure
Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur

Classe 9, Piles au lithium

Carré blanc reposant sur une pointe, avec en noir : un trait à l’intérieur du pourtour, 7 bandes verticales dans la moitié supérieure pour un total de 13 bandes de largeur égale. La moitié inférieure présente un groupe de piles, l’une endommagée avec une flamme et le chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur.

Étiquette

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord
en blanc : le fond
symbole : sept bandes verticales noires (pour un total de treize bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure, un groupe de batteries, l’une endommagée, avec une flamme, dans la moitié inférieure
Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur

Autres marques

Plaque Danger

Carré rouge reposant sur une pointe avec une bande médiane blanche sur laquelle est inscrit « DANGER » en noir.

Plaque

en noir : le texte
en blanc : une bande médiane horizontale, qui sert de fond au mot « DANGER »
en rouge : le fond, sauf pour la bande médiane
symbole : le mot « DANGER » dont chaque lettre a une hauteur d’au moins 50 mm et une largeur d’au moins 10 mm

Signes

Signe pour le transport à température élevée

Triangle équilatéral blanc avec en rouge : une bordure et un thermomètre au centre.
en rouge : le symbole et la bordure
en blanc : le fond
dimensions : triangle équilatéral dont les côtés mesurent au moins 250 mm
symbole : un thermomètre

Signe de fumigation

Rectangle blanc avec texte et symboles noirs, présentant le mot « DANGER » centré au dessus une tête de mort sur tibias en entête. Le texte suivant se retrouve dans la partie inférieure : CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION AU (nom du fumigant) DEPUIS LE (date) (heure) VENTILÉ LE (date) DÉFENSE D’ENTRER.
en noir : le symbole et le texte
en blanc : le fond
dimensions : le rectangle d’au moins 400 mm de largeur et 300 mm de hauteur, la ligne extérieure d’au moins 2 mm d’épaisseur
symbole : le mot « DANGER » centré au-dessus d’une tête de mort sur tibias
lettres : les lettres d’au moins 25 mm de hauteur
Texte sous le symbole :

CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION

AU *

DEPUIS LE

**

***

VENTILÉ LE ****

DÉFENSE D’ENTRER

* Remplacer par le nom du fumigant

** Remplacer par la date

*** Remplacer par l’heure de la fumigation

**** Remplacer par la date de la ventilation

Marques

Marque de polluant marin

Carré blanc reposant sur une pointe présentant un poisson et un arbre morts au-dessus d’un étang noir.
en noir : le symbole
en blanc : le fond
dimensions : pour les petits contenants : un carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 100 mm. Pour les grands contenants : un carré reposant sur une pointe dont de chaque côté est d’une longueur d’au moins 250 mm.
symbole : un poisson et un arbre

Marque — catégorie B

Carré blanc reposant sur une pointe présentant l’inscription « UN3373 » en noir au centre.
en noir : lettres et chiffres d’une hauteur d’au moins 6 mm et trait d’une largeur d’au moins 2 mm
en blanc : le fond, sauf qu’il peut être de la couleur du contenant s’il contraste avec la couleur des lettres, des chiffres et du trait
dimensions : carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 50 mm

Marque – piles au lithium

Rectangle blanc avec une bordure hachurée rouge, avec en noir : un groupe de piles, l’une endommagée avec une flamme. Sous les piles, il y a un astérisque centré au-dessus de deux astérisques.
  • * Remplacer par le ou les numéros UN
  • ** Remplacer par un numéro de téléphone où l’on peut obtenir des renseignements complémentaires
en noir : symbole
en blanc : le fond
en rouge : les hachures de la bordure d’une largeur minimale de 5 mm
dimensions : le rectangle d’au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur
symbole : un groupe de piles, l’une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro UN pour les piles au lithium métal ou au lithium ionique

Panneaux

Panneau orange

Rectangle orange avec un astérisque noir au centre.
en noir : les chiffres UN et la bordure
en orange : le fond
dimensions : rectangle d’au moins 120 mm de hauteur et 300 mm de largeur avec une bordure d’une largeur de 10 mm
* Remplacer par les quatre chiffres du numéro UN, lesquels sont d’au moins 65 mm de hauteur
  • DORS/2008-34, art. 58 à 61
  • DORS/2014-159, art. 27 à 30 (art. 29 Erratum, Vol. 148, no 15, page 2161)
  • DORS/2017-137, art. 35 à 37

PARTIE 5Contenants

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 6]

Sélection et utilisation des contenants

  •  (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant, à moins que la présente partie n’exige ou ne permette l’utilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.

  • (2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en règle.

  • (3) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle

 Un contenant normalisé est en règle à l’égard d’une norme de sécurité particulière s’il satisfait aux conditions suivantes :

  • a) il porte les indications de conformité exigées par cette norme;

  • b) il était en conformité avec les exigences de cette norme au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée;

  • c) il continue d’être en conformité avec les exigences de cette norme qui devaient être respectées au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée.

Indications de conformité sur un contenant

 Toute marque exigée par une norme de sécurité est une indication de conformité et doit être visible et lisible lorsqu’elle figure sur un contenant.

Chargement et arrimage

 Le chargement et l’arrimage de marchandises dangereuses dans des contenants, de même que le chargement et l’arrimage de contenants à bord de moyens de transport, doivent être effectués de façon à empêcher que, dans des conditions normales de transport, les contenants et les moyens de transport ne subissent des dommages pouvant causer un rejet des marchandises dangereuses.

Limites de remplissage

  •  (1) Il est interdit à la personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses de dépasser la quantité maximale mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicable à ce contenant.

  • (2) Si la quantité maximale applicable à un contenant n’est pas mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité, la personne qui remplit le contenant de marchandises dangereuses :

    • a) ne doit pas dépasser la quantité maximale applicable à ce contenant établie par le fabricant;

    • b) doit veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C.

  • DORS/2008-34, art. 65
  • DORS/2012-245, art. 19

 [Abrogé, DORS/2015-100, art. 3]

Contenant normalisé UN

 Un contenant est un contenant normalisé UN s’il porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3 et 6.5 des Recommandations de l’ONU, et s’il satisfait à l’un des alinéas suivants :

  • a) le contenant est conforme, selon le cas :

    • (i) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,

    • (ii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,

    • (iii) aux articles 2 et 3 et à la partie 1 de la norme TP 14850;

  • b) le contenant a été fabriqué à l’extérieur du Canada conformément aux chapitres 6.1, 6.3 ou 6.5 des Recommandations de l’ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication.

  • DORS/2002-306, art. 22
  • DORS/2014-152, art. 18
  • DORS/2017-137, art. 40

Classe 1, Explosifs

Groupes de compatibilité

  •  (1) Il est interdit de charger ou de transporter à bord d’un même moyen de transport, à l’exception d’un bâtiment, des explosifs dont la lettre du groupe de compatibilité figure à la colonne 1 d’une des rangées du tableau suivant avec d’autres explosifs, à moins que la lettre du groupe de compatibilité des autres explosifs ne figure à la colonne 2 de la même rangée.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    AA
    BB, S
    CC, D, E, N, S
    DC, D, E, N, S
    EC, D, E, N, S
    FF, S
    GG, S
    HH, S
    JJ, S
    KK, S
    LL
    NC, D, E, N, S
    SB, C, D, E, F, G, H, J, K, N, S
  • (2) Lorsqu’un chargement mixte comprend deux ou plusieurs explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D, E, N ou S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est le premier groupe entre E, D, C, N ou S auquel des explosifs appartiennent dans le chargement mixte.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de charger ou de transporter dans le même véhicule routier des détonateurs du groupe de compatibilité B avec des explosifs du groupe de compatibilité D ou N. Le groupe de compatibilité du chargement mixte est D.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), les objets explosifs appartenant au groupe de compatibilité G, sauf les artifices de divertissement portant les numéros UN, UN0333, UN0334, UN0335 ou UN0336, peuvent être chargés ou transportés à bord d’un même véhicule routier que des objets explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D ou E, et le groupe de compatibilité du chargement mixte est E.

  • (5) Lorsqu’un chargement mixte comprend deux explosifs dont l’un appartient au groupe de compatibilité S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est celui auquel appartient l’autre explosif.

  • DORS/2008-34, art. 66
  • DORS/2017-253, art. 52

Contenants : Classe 1, Explosifs

 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.151.

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 67]

Classe 2, Gaz

Contenants : Classe 2, Gaz

  •  (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :

    • a) pour le transport par véhicule routier :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme CSA B340,

      • (iii) la norme CSA B342,

      • (iv) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (v) la norme CSA B625,

      • (vi) la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;

    • b) pour le transport par véhicule ferroviaire :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme TP 14877,

      • (iii) la norme CSA B340,

      • (iv) la norme CSA B342,

      • (v) la norme CSA B625;

    • c) pour le transport par aéronef :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme CSA B340,

      • (iii) la norme CSA B342;

    • d) pour le transport par bâtiment :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme TP 14877,

      • (iii) la norme CSA B340,

      • (iv) la norme CSA B342,

      • (v) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (iv) la norme CSA B625.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (3) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (4) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (5) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (6) Pour l’application du présent article, les exigences ci-après s’appliquent à l’égard d’un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l’article 24.7 de la norme CSA B339 :

    • a) la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;

    • b) la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant dix ans;

    • c) le propriétaire remet, au cours des dix ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.

  • (7) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (8) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (9) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (10) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

  • (11) Pour l’application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé en conformité avec la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

    • a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;

    • b) mis à l’essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.

  • (12) Malgré l’alinéa (11)a), un contenant normalisé qui est une citerne amovible TC 51 utilisé en conformité avec la norme CSA B622 peut être fabriqué selon la norme CSA B620-09.

  • (13) Pour l’application du paragraphe (12), les exigences ci-après de la norme CSA B622 ne s’appliquent pas :

    • a) l’exigence de l’article 4.2 à l’égard des citernes amovibles TC 51;

    • b) l’exigence de la note en bas de page à l’égard des citernes amovibles TC 51 qui suit le tableau 1 de l’article 4.4.3.

  • DORS/2002-306, art. 23
  • DORS/2003-273, art. 6
  • DORS/2005-216, art. 4
  • DORS/2005-279, art. 2
  • DORS/2008-34, art. 68
  • DORS/2012-245, art. 20
  • DORS/2014-152, art. 19
  • DORS/2017-137, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2023-155, art. 42

UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ

 Malgré l’article 5.10, il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.

Marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9

Petits contenants

  •  (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie 2 de la norme TP 14850.

  • (2) Il est interdit de réutiliser un fût en acier ou en plastique dont la capacité est supérieure ou égale à 150 L pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont liquides et qui sont incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, sauf dans les cas suivants :

    • a) s’il s’agit d’un fût en acier, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie II de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126;

    • b) s’il s’agit d’un fût en plastique, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie III de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126.

  • (3) Le fabricant ou le distributeur subséquent d’un petit contenant normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme TP 14850. Pour sa part, le fabricant ou le distributeur subséquent d’un grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la norme CGSB-43.146.

  • (4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la manutention, de la présentation au transport ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 à moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai d’étanchéité et d’une inspection conformément à l’article 12.6 de la norme CGSB-43.146.

  • (5) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui utilise un contenant exigé en vertu de la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 12.2, 12.3 et 12.4 de la norme CGSB-43.146.

  • DORS/2002-306, art. 25
  • DORS/2003-273, art. 7
  • DORS/2011-60, art. 4
  • DORS/2014-152, art. 21
  • DORS/2017-137, art. 42

 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 22]

Grands contenants

  •  (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :

    • a) pour le transport par véhicule routier :

      • (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,

      • (ii) à la norme CSA B621, à l’exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (iii) à la norme CSA B625,

      • (iv) à la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;

    • b) pour le transport par véhicule ferroviaire :

      • (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,

      • (ii) à la norme TP 14877,

      • (iii) à la norme CSA B625;

    • c) pour le transport par aéronef, à la partie 12 (Transport aérien) du présent règlement;

    • d) pour le transport par bâtiment :

      • (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,

      • (ii) à la norme TP 14877,

      • (iii) à la norme CSA B621, à l’exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (iv) à la norme CSA B625.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2019-75, art. 7]

  • (2) En plus des exigences mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et d)(iii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

    • a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;

    • b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.

  • (3) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]

  • (4) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]

  • DORS/2002-306, art. 27
  • DORS/2005-279, art. 3
  • DORS/2007-179, art. 3
  • DORS/2008-34, art. 70
  • DORS/2012-245, art. 21
  • DORS/2014-152, art. 23
  • DORS/2015-100, art. 4
  • DORS/2017-137, art. 43
  • DORS/2017-253, art. 15 et 52
  • DORS/2019-75, art. 7

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

Classe 6.2, Matières infectieuses

Contenants : Classe 6.2, Matières infectieuses

  •  (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la norme CGSB-43.125.

  • (2) Si les contenants sont fournis sous forme d’ensemble, le fabricant du contenant et le distributeur subséquent doivent fournir les renseignements sur l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l’acheteur à chaque achat initial de l’emballage et à un utilisateur de l’emballage sur demande.

  • DORS/2008-34, art. 72
  • DORS/2017-137, art. 52
  • DORS/2017-253, art. 16

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 53]

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 53]

Classe 7, Matières radioactives

Contenants : Classe 7, Matières radioactives

 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7 dans un contenant qui n’est pas conforme au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Conteneurs de groupage

Conteneurs de groupage

 Il est interdit d’utiliser un conteneur de groupage pour manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un véhicule routier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le conteneur de groupage possède une capacité inférieure ou égale à 1,8 m3 ou moins (64 pieds cubes);

  • b) il est construit en bois, en plastique ou en métal et est réutilisable;

  • c) il est bloqué ou immobilisé à l’intérieur du véhicule routier.

PARTIE 6Formation

Exigences concernant le certificat de formation

  •  (1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses doit, selon le cas :

    • a) posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;

    • b) effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.

  • (2) Tout employeur ne peut ordonner ou permettre à un employé de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à moins que l’employé, selon le cas :

    • a) ne possède une formation appropriée et ne soit titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;

    • b) n’effectue ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.

Formation appropriée

 Une personne possède une formation appropriée si elle a une solide connaissance de tous les sujets énoncés aux alinéas a) à m) qui ont un rapport direct avec les fonctions qu’elle est appelée à effectuer et avec les marchandises dangereuses qu’elle est appelée à manutentionner, à demander de transporter ou à transporter :

  • a) les critères de classification et les méthodes d’épreuve prévus à la partie 2 (Classification);

  • b) les appellations réglementaires;

  • c) l’utilisation des annexes 1, 2 et 3;

  • d) les exigences concernant le document d’expédition et la feuille de train prévues à la partie 3 (Documentation);

  • e) les exigences concernant les indications de danger — marchandises dangereuses prévues à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses);

  • f) les exigences concernant les indications de danger — conformité, les normes de sécurité et les règles de sécurité prévues à la partie 5 (Contenants);

  • g) les exigences concernant le PIU prévues à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence);

  • h) les exigences relatives aux rapports prévues à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);

  • i) les méthodes à suivre pour la manutention et le transport sécuritaires de marchandises dangereuses, y compris les caractéristiques des marchandises dangereuses en cause;

  • j) l’utilisation appropriée de l’équipement utilisé pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;

  • k) les mesures d’urgence raisonnables qu’une personne doit prendre en vue de diminuer ou d’éliminer tout danger à la sécurité publique qui survient ou pourrait raisonnablement survenir à la suite d’un rejet accidentel de marchandises dangereuses;

  • l) dans le cas du transport aérien, les aspects de la formation énoncés au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI concernant les personnes nommées dans ce chapitre, ainsi que les exigences énoncées à la partie 12 (Transport aérien) du présent règlement;

  • m) dans le cas du transport maritime, les exigences énoncées au Code IMDG ainsi que celles énoncées à la partie 11 (Transport maritime) du présent règlement.

  • DORS/2002-306, art. 29
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 17
  • DORS/2019-101, art. 22

Délivrance et contenu d’un certificat de formation

  •  (1) Tout employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé possède une formation appropriée et qu’il effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue lui délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de l’employeur;

    • b) le nom de l’employé;

    • c) la date d’expiration du certificat de formation, précédée de la mention « Date d’expiration » ou « Expires on »;

    • d) les aspects de la manutention, de la demande de transport ou du transport de marchandises dangereuses pour lesquels l’employé a reçu la formation, y compris les sujets mentionnés à l’article 6.2.

  • (2) Tout travailleur autonome qui a des motifs raisonnables de croire qu’il possède une formation appropriée et qui effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue se délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements exigés par le paragraphe (1).

  • (3) Le certificat de formation doit être signé :

    • a) par l’employé et par l’employeur ou un autre employé agissant au nom de l’employeur;

    • b) dans le cas d’un travailleur autonome, par celui-ci.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), l’employeur d’une personne qui est un membre de l’effectif d’un bâtiment n’est pas tenu de lui délivrer le certificat de formation s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un certificat de compétence qui lui a été délivré conformément au Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) constitue une preuve acceptable qu’elle possède une formation appropriée. Le certificat de compétence est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque le certificat de compétence est valable au Canada.

  • DORS/2017-253, art. 52

Transporteurs étrangers

  •  (1) Tout document délivré à un conducteur de véhicule routier immatriculé aux États-Unis ou à un membre de l’équipe d’un train assujetti aux dispositions du 49 CFR pour le transport des marchandises dangereuses indiquant qu’il a reçu une formation qui est conforme aux articles 172.700 à 172.704 du 49 CFR est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque ce document est valable aux États-Unis.

  • (2) Tout document délivré à un membre d’équipage de conduite étranger d’un aéronef immatriculé dans un pays qui est un État membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale indiquant qu’il a reçu une formation pour le transport aérien de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement, conformément à l’article 33 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale, lorsque ce document est valable dans cet État membre.

  • (3) Tout document délivré à un membre d’équipage étranger d’un bâtiment immatriculé dans un pays qui est un État membre de l’Organisation maritime internationale indiquant qu’il a reçu une formation pour le transport maritime de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque le document est valable dans cet État membre.

  • DORS/2017-253, art. 52

Expiration d’un certificat de formation

 Le certificat de formation expire :

  • a) pour le transport par aéronef, vingt-quatre mois après la date de sa délivrance;

  • b) pour le transport par véhicule routier, par véhicule ferroviaire ou par bâtiment, trente-six mois après la date de sa délivrance.

  • DORS/2017-253, art. 52

Conservation de la preuve de formation : responsabilité de l’employeur et du travailleur autonome

 Tout employeur ou tout travailleur autonome conserve, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d’expérience, ainsi qu’une copie du certificat de formation, à compter de la date de sa délivrance jusqu’à deux ans après sa date d’expiration.

Présentation de la preuve de formation : responsabilité de l’employeur et du travailleur autonome

 L’employeur d’une personne qui est titulaire d’un certificat de formation ou le travailleur autonome présente à l’inspecteur, dans les quinze jours suivant la date d’une demande écrite de celui-ci, une copie du certificat de formation et, le cas échéant, du dossier de formation ou de l’énoncé d’expérience, et la description du matériel didactique utilisé pour la formation de la personne.

Présentation de la preuve de formation : responsabilité de la personne qui est formée

 La personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses ou qui, directement, surveille une autre qui exécute ces opérations, présente immédiatement à l’inspecteur qui lui en fait la demande son certificat de formation ou une copie de celui-ci.

PARTIE 7Plan d’intervention d’urgence

Application

 La présente partie prévoit :

  • a) l’exigence de disposer d’un PIU agréé;

  • b) l’agrément d’un PIU;

  • c) l’autorisation d’utiliser un PIU agréé;

  • d) la mise en œuvre d’un PIU agréé;

  • e) l’indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé.

  • DORS/2002-306, art. 30
  • DORS/2008-34, art. 74
  • DORS/2011-239, art. 4
  • DORS/2014-152, art. 25
  • DORS/2014-306, art. 33 (Erratum, Vol. 149, no 2, page 329)
  • DORS/2015-100, art. 6

Exigence de disposer d’un PIU agréé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, un PIU agréé est exigé pour :

    • a) les marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant, si leur quantité est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;

    • b) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 et qu’elles font partie de l’une des classes suivantes :

      • (i) la classe 3, Liquides inflammables, avec la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques,

      • (ii) la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives),

      • (iii) la classe 5.2, Peroxydes organiques, du type B ou C,

      • (iv) la classe 6.1, Matières toxiques, incluses dans le groupe d’emballage I;

    • c) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un grand contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;

    • d) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire incluses dans la classe 1, Explosifs, et placées dans un ou plusieurs contenants, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 pour les explosifs du plus petit indice dans la même colonne;

    • e) les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui ont le même numéro UN, qui sont placées dans plus d’un contenant, chacun d’une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblés en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion et qui sont fixés de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;

    • f) l’une ou l’autre des marchandises dangereuses ci-après qui est transportée par chemin de fer dans un wagon-citerne, si sa quantité est supérieure à 10 000 L :

      • (i) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ou ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume,

      • (ii) UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE,

      • (iii) UN1203, ESSENCE,

      • (iv) UN1267, PÉTROLE BRUT,

      • (v) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.,

      • (vi) UN1863, CARBURÉACTEUR,

      • (vii) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.,

      • (viii) UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.,

      • (ix) UN3295, HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.,

      • (x) UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol,

      • (xi) UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE;

    • g) toute quantité de marchandises dangereuses qui sont des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 au sens de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines.

  • (2) Toute matière pour laquelle un PIU agréé serait exigé si sa classification était déterminée conformément à la partie 2 (Classification), exige un PIU agréé si sa classification appropriée selon les Instructions techniques de l’OACI, le Code IMDG ou les Recommandations de l’ONU est utilisée en vertu du paragraphe 2.2(4).

Demande d’agrément du PIU

  •  (1) La personne qui demande l’agrément d’un PIU soumet sa demande par écrit au ministre.

  • (2) La demande est signée par le demandeur et comprend une copie du PIU ainsi que les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées du demandeur;

    • b) une description de ses activités;

    • c) les nom et coordonnées de tout tiers ayant participé à la préparation de la demande;

    • d) la classification des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU et le mode de transport utilisé;

    • e) à l’égard de chaque mode de transport utilisé :

      • (i) la fréquence du transport des marchandises dangereuses,

      • (ii) les type et spécifications des contenants utilisés pour les transporter,

      • (iii) la région géographique où elles sont transportées;

    • f) le numéro de téléphone du PIU à composer, y compris l’indicatif régional, pour joindre une personne identifiée dans le PIU à tout moment pendant la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;

    • g) une description des systèmes de communication qui seront fournis sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé de marchandises dangereuses;

    • h) les nom et coordonnées de tout tiers qui participera à l’intervention d’urgence, son mandat et une copie de l’entente passée entre lui et le demandeur;

    • i) les renseignements ci-après à l’égard de l’équipement d’intervention à utiliser en cas d’intervention dans le cadre du PIU :

      • (i) une liste détaillée de l’équipement,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement,

      • (iii) le nom de la personne responsable de l’utilisation de l’équipement pour chaque emplacement où se trouve celui-ci,

      • (iv) pour chaque emplacement, les marchandises dangereuses à l’égard desquelles l’équipement doit être utilisé lors de la prise des mesures d’urgence,

      • (v) la région géographique dans laquelle l’équipement de chaque emplacement doit être utilisé;

    • j) les renseignements ci-après sur les membres du personnel d’intervention relatif au PIU, notamment les conseillers techniques, les chefs d’équipe et les équipes d’intervention :

      • (i) leurs nom et coordonnées,

      • (ii) leurs responsabilités,

      • (iii) toute formation qu’ils ont suivie,

      • (iv) une description de leurs connaissances et de leur expérience à l’égard des marchandises dangereuses;

    • k) les capacités d’intervention à l’égard des marchandises dangereuses, notamment :

      • (i) les mesures qui peuvent être prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé,

      • (ii) les personnes chargées de prendre ces mesures,

      • (iii) l’équipement relatif au PIU qui sera utilisé dans le cadre de ces mesures;

    • l) une estimation du temps nécessaire pour que les membres du personnel d’intervention et l’équipement arrivent sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé et une description des étapes de mobilisation et de déploiement des membres du personnel d’intervention et de l’équipement;

    • m) une analyse des incidents possibles, notamment :

      • (i) les scénarios suivants :

        • (A) le rejet appréhendé de marchandises dangereuses,

        • (B) le rejet de moins de 1 % des marchandises dangereuses d’un contenant,

        • (C) le rejet de plus de 50 % des marchandises dangereuses d’un contenant,

        • (D) l’exposition d’un contenant qui contient des marchandises dangereuses à un incendie,

      • (ii) pour chaque scénario, les conséquences possibles du rejet ou du rejet appréhendé,

      • (iii) pour chaque scénario, les mesures à prendre, organisées par niveau conformément à l’article 7.8, pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé,

      • (iv) l’identité des personnes responsables de prendre ces mesures.

Demande d’agrément du PIU – entrepreneurs en intervention d’urgence

 La personne qui n’est pas tenue de disposer d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi, mais qui a la capacité de prendre des mesures pour l’application de l’alinéa 7.1b) de la Loi pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, peut demander l’agrément d’un PIU en soumettant par écrit au ministre une demande accompagnée d’une copie du PIU et des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a), b), d), g) et i) à l).

Demande d’agrément d’une modification à un PIU agréé

  •  (1) La personne qui dispose d’un PIU agréé soumet par écrit au ministre, dès que possible, une demande d’agrément d’une modification si des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a) à l) ont changés après l’agrément.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) est signée par le demandeur et comprend :

    • a) une copie du PIU;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 7.3(2)a) à l) qui ont changés.

Demande de révision de la décision

  •  (1) La personne peut demander la révision de la décision de refuser la demande d’agrément d’un PIU ou de révoquer l’agrément d’un PIU dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la décision.

  • (2) La demande de révision est soumise par écrit au ministre et énonce les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée.

Autorisation d’utiliser un PIU agréé

  •  (1) Toute personne tenue de disposer d’un PIU agréé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi peut utiliser, en qualité d’utilisateur autorisé, le PIU dont une autre personne a obtenu l’agrément si, à la fois :

    • a) l’utilisateur autorisé n’est pas le producteur des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;

    • b) le PIU s’applique aux marchandises dangereuses, au mode de transport, au contenant et à la zone géographique dans laquelle les marchandises seront transportées;

    • c) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU accepte de prendre des mesures pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;

    • d) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU fournit une autorisation écrite à l’utilisateur autorisé avant que les renseignements prévus au paragraphe 3.6(1) ne soient consignés sur le document d’expédition.

  • (2) L’utilisateur autorisé doit être en mesure de présenter une copie de l’autorisation visée à l’alinéa (1)d) au cours des périodes suivantes

    • a) pendant deux ans après que l’autorisation ne soit plus en vigueur;

    • b) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’utilisateur autorisé, d’une demande écrite du ministre.

Mise en œuvre d’un PIU agréé

  •  (1) La personne qui dispose d’un PIU agréé est tenue de le mettre en œuvre au niveau 1 ou 2 pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses.

  • (2) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 1, elle est tenue, à la fois :

    • a) de fournir, dès que possible après que la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;

    • b) de surveiller à distance la réaction au rejet ou au rejet appréhendé.

  • (3) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 2, elle est tenue, à la fois :

    • a) de fournir, dès que possible après la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;

    • b) de surveiller la réaction au rejet ou rejet appréhendé;

    • c) d’envoyer des ressources d’intervention d’urgence prévues dans le PIU sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé.

  • (4) Il est interdit d’empêcher la personne qui dispose d’un PIU agréé de prendre des mesures d’urgence pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé.

Indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé

  •  (1) La personne qui met en œuvre un PIU agréé conformément à l’alinéa 7.1b) de la Loi est indemnisée des dépenses ci-après au titre de l’article 7.2 de la Loi :

    • a) les dépenses relatives au décès ou à une invalidité de la personne ou aux blessures qu’elle a subies, ou au décès ou à une invalidité de tout employé ou de tout entrepreneur de cette personne, ou aux blessures subies par eux, si, à la fois :

      • (i) la personne, l’employé ou l’entrepreneur est tué, atteint d’invalidité ou blessé durant la mise en œuvre du PIU,

      • (ii) le décès, l’invalidité ou les blessures sont causés par un fait – acte ou omission – accompli par la personne de bonne foi et sans négligence;

    • b) le coût des employés ou des entrepreneurs de la personne qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;

    • c) le coût d’utilisation d’outils et d’autre équipement de la personne, notamment des véhicules, pompes, boyaux et générateurs, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;

    • d) les frais de déplacement, notamment engagés pour les repas, l’hébergement, le carburant, l’huile et les vols, des personnes qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;

    • e) les frais de location de l’équipement lourd, notamment des grues, bouteurs, pompes, compresseurs et générateurs, qui est raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre du PIU;

    • f) les autres coûts indirects qui peuvent raisonnablement être attribués à la mise en œuvre du PIU;

    • g) le coût de réparation des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU;

    • h) le coût de remplacement :

      • (i) de l’équipement et des fournitures à usage unique, notamment des emballages, de l’équipement de protection personnelle, des vêtements de protection personnelle, des produits chimiques et des autres biens consomptibles, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU,

      • (ii) des outils et d’autre équipement qui sont perdus durant la mise en œuvre du PIU,

      • (iii) des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU et qui sont irréparables;

    • i) le coût de réparation ou de remplacement de biens meubles ou personnels ou de biens immeubles ou réels qui doivent être endommagés pour la mise en œuvre du PIU;

    • j) le coût pour se défendre contre les actions en justice pour lesquelles aucune responsabilité personnelle n’est engagée au titre de l’alinéa 20c) de la Loi;

    • k) le coût du nettoyage après l’incident, notamment de la manutention et de l’élimination de marchandises dangereuses et de matériaux contaminés.

  • (2) Les dépenses ci-après ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 7.2 de la Loi :

    • a) le coût d’achat de nouvel équipement pour la mise en œuvre du PIU agréé;

    • b) le coût lié aux occasions d’affaires manquées ou aux pertes de production durant la mise en œuvre du PIU agréé.

Limites à l’indemnisation

  •  (1) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)a) se limite à la somme qui serait payée à l’égard de toute personne décédée, invalide ou blessée si celle-ci était assurée en vertu :

    • a) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;

    • b) du Régime de soins de santé de la fonction publique, avec la garantie-hospitalisation au niveau III;

    • c) du Régime de soins dentaires de la fonction publique.

  • (2) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)h) à l’égard du remplacement des articles visés aux sous-alinéas 7.9(1)h)(i), (ii) et (iii) se limite au coût d’articles ayant un potentiel et une qualité équivalents.

  • (3) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)i) à l’égard de biens endommagés se limite à la juste valeur marchande des biens immédiatement avant qu’ils ne soient endommagés par la personne qui met en œuvre le PIU agréé.

  • DORS/2011-210, art. 2

Demande d’indemnisation

 Toute demande d’indemnisation doit être soumise au ministre, documentation à l’appui, dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux d’intervention d’urgence.

  • DORS/2011-210, art. 2

PARTIE 8Exigences relatives aux rapports

Application et interprétation

 La présente partie s’applique :

  • a) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou par bâtiment;

  • b) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;

  • c) aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;

  • d) à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;

  • e) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses.

  • DORS/2003-273, art. 8
  • DORS/2008-34, art. 75 et 76
  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2017-253, art. 52

Rapports relatifs au transport routier, ferroviaire et maritime des marchandises dangereuses

Rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime

 Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire un rapport d’urgence à toute autorité locale chargée des mesures d’intervention en cas d’urgence à l’emplacement géographique où le rejet ou le rejet appréhendé est survenu, si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :

TABLEAU

ClasseGroupe d’emballage ou catégorieQuantité
1IIToute quantité
2Sans objetToute quantité
3, 4, 5, 6.1 ou 8I ou IIToute quantité
3, 4, 5, 6.1 ou 8III, ou sans groupe d’emballage30 L ou 30 kg
6.2A ou BToute quantité
7Sans objetIntensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
9II ou III, ou sans groupe d’emballage30 L ou 30 kg
  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 9

Renseignements à fournir — rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime

 Le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

  • c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • d) le mode de transport utilisé;

  • e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui a fait le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit, dès que possible après l’avoir fait, faire un rapport aux personnes énumérées au paragraphe (4).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne n’est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n’a pas entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

    • a) le décès d’une personne;

    • b) des blessures à une personne qui ont nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;

    • c) l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri sur place;

    • d) la fermeture :

      • (i) soit d’une installation utilisée pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses,

      • (ii) soit d’une route, d’une ligne de chemin de fer principale ou d’une voie navigable principale.

  • (3) La personne est tenue de faire le rapport exigé au paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) un contenant a subi des dommages au point que l’intégrité de celui-ci est compromise;

    • b) la longrine centrale continue ou la longrine centrale courte d’un wagon-citerne est brisée ou le métal présente une fissure d’au moins 15 cm (6 po).

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :

    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

    • b) l’expéditeur des marchandises dangereuses;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

    • d) dans le cas d’un bâtiment, un centre des services du trafic maritime ou une station radio de la Garde côtière canadienne.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2017-253, art. 52

Renseignements à fournir — rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime

 Le rapport de rejet ou de rejet appréhendé visé à l’article 8.4 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

  • c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • d) le mode de transport utilisé;

  • e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge;

  • i) le cas échéant, le nom et l’emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable qui a été fermée;

  • j) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;

  • k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place;

  • l) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapport de suivi dans les trente jours

 Toute personne qui a fait le rapport visé à l’article 8.4 ou son employeur doit faire par écrit un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2019-101, art. 24

Renseignements à fournir — rapport de suivi dans les trente jours

 Le rapport de suivi visé à l’article 8.6 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

  • c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

  • d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • e) le mode de transport utilisé;

  • f) la classification des marchandises dangereuses;

  • g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • h) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • j) le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;

  • k) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé des marchandises dangereuses;

  • l) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;

  • m) le nom et l’emplacement géographique de toute installation utilisée pour le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses qui a été fermée et la durée de la fermeture;

  • n) le cas échéant, le nom et l’emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable principale qui a été fermée et la durée de la fermeture;

  • o) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;

  • p) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;

  • q) le cas échéant, le numéro de référence du PIU et :

    • (i) le nom de la personne qui était tenue de disposer d’un PIU en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi,

    • (ii) la date et l’heure à laquelle le rapport d’incident lié au PIU visé à l’article 8.20 a été fait;

  • r) la date à laquelle le rapport visé à l’article 8.4 a été fait;

  • s) une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2019-101, art. 10

Rapport de suivi dans les trente jours — avis et conservation du rapport

  •  (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l’article 8.6 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.7f), i), j), k), l), p) ou s) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle il a été fait.

  • (2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.

  • (3) Elle doit le mettre à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2019-101, art. 24

Rapports relatifs au transport aérien des marchandises dangereuses

Rapport d’accident ou d’incident de marchandises dangereuses — transport aérien

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées à un aérodrome, à une installation de fret aérien ou à bord d’un aéronef doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire rapport si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :

    TABLEAU

    ClasseQuantité
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9Toute quantité
    7Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 et, dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • (3) La personne n’est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n’a pas entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

    • a) le décès d’une personne ou des blessures causées à une personne;

    • b) des dommages aux biens ou à l’environnement;

    • c) des indices que l’intégrité du contenant a été compromise, y compris des indices d’incendie, de bris ou de fuite d’un fluide ou de rayonnements;

    • d) la mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;

    • e) l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri sur place;

    • f) la fermeture d’un aérodrome, d’une installation de fret aérien ou d’une piste.

  • DORS/2016-95, art. 10

Renseignements à fournir — rapport d’accident ou d’incident de marchandises dangereuses — transport aérien

 Le rapport visé à l’article 8.9 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) le nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

  • c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • d) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;

  • e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;

  • i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • j) le cas échéant, le nombre de décès et de personnes blessées;

  • k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapport de suivi dans les trente jours

 Toute personne qui a fait le rapport visé à l’article 8.9 ou son employeur doit par écrit faire un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2019-101, art. 24

Renseignements à fournir — rapport de suivi dans les trente jours

 Le rapport de suivi visé à l’article 8.11 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et de l’exploitant de l’aéronef;

  • c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

  • d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • e) la classification des marchandises dangereuses;

  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • h) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • i) le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;

  • j) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;

  • k) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;

  • l) le nom et l’emplacement géographique de toute piste, de toute installation de fret aérien ou de tout aérodrome qui ont été fermées et la durée de la fermeture;

  • m) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;

  • n) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;

  • o) le cas échéant, le numéro de référence du PIU;

  • p) la date à laquelle le rapport visé à l’article 8.9 a été fait;

  • q) une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci;

  • r) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;

  • s) une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;

  • t) une description des dommages causés aux biens ou à l’environnement.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapport de suivi dans les trente jours — avis et conservation du rapport

  •  (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l’article 8.11 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.12e), h), i), k), n) ou q) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle il a été fait.

  • (2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.

  • (3) Elle doit le mettre à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2019-101, art. 24

Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées

 Toute personne doit, dès que possible, faire rapport à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 après qu’elle fait la découverte, à bord d’un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien, de marchandises dangereuses qui ne sont pas accompagnées de la documentation ou des indications de marchandises dangereuses prévues pour celles-ci dans les parties 1 à 6 et 8 des Instructions techniques de l’OACI.

  • DORS/2016-95, art. 10

Renseignements à fournir — rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées

 Le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées visé à l’article 8.14 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;

  • c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;

  • d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;

  • e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;

  • h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)

 Toute personne doit faire un rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) au ministre dans les sept jours suivant la découverte, à bord d’un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui ont été transportées à bord de l’aéronef alors qu’elles, selon le cas :

  • a) n’ont pas été chargées, séparées ou arrimées conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;

  • b) n’ont pas fait l’objet d’une communication de renseignements au commandant de bord conformément à l’article 7;4.1 des Instructions techniques de l’OACI.

  • DORS/2017-137, art. 55
  • DORS/2019-101, art. 24

Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)

 Le rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses visé à l’article 8.15.1 doit être fait par écrit et comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;

  • c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;

  • d) la date de la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b);

  • e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;

  • h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été transportées ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;

  • i) une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b), le cas échéant.

  • DORS/2017-137, art. 55

Rapports relatifs à la sûreté

Rapport de perte ou de vol

  •  (1) Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi de la perte ou du vol de marchandises dangereuses doit, dès que possible après la perte ou le vol, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les quantités de marchandises dangereuses sont les suivantes :

    • a) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :

      • (i) UN1261, NITROMÉTHANE,

      • (ii) UN1357, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau,

      • (iii) UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM,

      • (iv) UN1486, NITRATE DE POTASSIUM,

      • (v) UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE,

      • (vi) UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM,

      • (vii) UN1495, CHLORATE DE SODIUM,

      • (viii) UN1498, NITRATE DE SODIUM,

      • (ix) UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE,

      • (x) UN1511, URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE,

      • (xi) UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,

      • (xii) UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,

      • (xiii) UN1942, NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière,

      • (xiv) UN2014, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins),

      • (xv) UN2015, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène, ou PEROXYDE D’HYDROGÈNE STABILISÉ,

      • (xvi) UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge,

      • (xvii) UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE,

      • (xviii) UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique,

      • (xix) UN3370, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;

    • b) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :

      • (i) explosifs inclus dans les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,

      • (ii) gaz toxiques inclus dans la classe 2.3,

      • (iii) peroxydes organiques inclus dans la classe 5.2, du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,

      • (iv) matières toxiques incluses dans la classe 6.1 et dans le groupe d’emballage I,

      • (v) matières infectieuses incluses dans la classe 6.2,

      • (vi) matières radioactives incluses dans la classe 7;

    • c) quantité totale de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :

      • (i) explosifs inclus dans les classes 1.4 (à l’exception de 1.4S), 1.5 ou 1.6,

      • (ii) gaz inflammables inclus dans la classe 2.1,

      • (iii) liquides inflammables inclus dans la classe 3,

      • (iv) matières explosives désensibilisées incluses dans les classes 3 ou 4.1,

      • (v) matières sujettes à l’inflammation spontanée, solides ou liquides pyrophoriques, incluses dans la classe 4.2 et dans les groupes d’emballage I ou II,

      • (vi) matières hydroréactives incluses dans la classe 4.3 et dans les groupes d’emballage I ou II,

      • (vii) matières comburantes incluses dans la classe 5.1 et dans les groupes d’emballage I ou II,

      • (viii) matières corrosives incluses dans la classe 8 et dans les groupes d’emballage I ou II.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :

    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa (2)a) ou aux sous-alinéas (2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • (4) La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) avise les personnes visées au paragraphe (3) si elle retrouve les marchandises dangereuses perdues ou volées.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2017-137, art. 56(F)

Renseignements à fournir — rapport de perte ou de vol

 Le rapport de perte ou de vol visé à l’article 8.16 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

  • c) des renseignements indiquant si les marchandises dangereuses ont été perdues ou volées;

  • d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses perdues ou volées;

  • e) la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;

  • f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • g) la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de la perte ou du vol.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapport d’atteinte illicite

  •  (1) S’il y a eu atteinte illicite à des marchandises dangereuses au cours de leur importation, de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport, la personne qui en était responsable ou qui en avait la maîtrise effective, doit, dès que possible après la découverte de l’atteinte illicite, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui le rapport doit être fait sont les suivantes :

    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa 8.16(2)a) ou aux sous-alinéas 8.16(2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • DORS/2016-95, art. 10

Renseignements à fournir — rapport d’atteinte illicite

 Le rapport d’atteinte illicite visé à l’article 8.18 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

  • c) une description détaillée de l’atteinte illicite;

  • d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • e) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et le nombre de contenants;

  • f) la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de l’atteinte illicite.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapports liés aux PIU

Rapport d’incident lié à un PIU

 Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l’objet d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d’incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui doit figurer dans le document d’expédition en vertu de l’alinéa 3.6(1)b), si la quantité de marchandises dangereuses est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle précisée dans le tableau suivant :

TABLEAU

ClasseQuantité
1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8Toute quantité
7Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
  • DORS/2019-101, art. 11

Renseignements à fournir – rapport d’incident lié à un PIU

 Le rapport d’incident lié à un PIU visé à l’article 8.20 comprend les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) le numéro de référence du PIU;

  • c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique du rejet;

  • d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • e) le mode de transport utilisé;

  • f) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • h) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • j) une indication précisant si le contenant a été endommagé au point que l’intégrité de celui-ci pourrait avoir été compromise;

  • k) une indication précisant si un transfert des marchandises dangereuses à un autre contenant est prévu ou requis;

  • l) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, notamment une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.

  • DORS/2019-101, art. 11

Rapport de mise en œuvre d’un PIU

 La personne qui met en œuvre un PIU agréé au niveau 1 ou 2 est tenue, dès que possible, de faire un rapport de mise en œuvre d’un PIU, par téléphone, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888‑226‑8832) ou au 613‑996‑6666.

  • DORS/2019-101, art. 11

Renseignements à fournir – rapport de mise en œuvre d’un PIU

 Le rapport de mise en œuvre d’un PIU visé à l’article 8.22 comprend les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) le numéro de référence du PIU;

  • c) le cas échéant, la personne qui, en vertu du paragraphe 7.7(1), est autorisée à utiliser le PIU;

  • d) le niveau, 1 ou 2, de mise en œuvre du PIU;

  • e) la date et l’heure auxquelles le PIU a été mis en œuvre au niveau 1 ou 2;

  • f) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses pour lesquelles le PIU a été mis en œuvre;

  • g) les mesures prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé.

  • DORS/2019-101, art. 11

PARTIE 9Transport routier

Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

  •  (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter par véhicule routier d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :

      • (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,

      • (ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,

      • (iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,

      • (iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);

    • b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,

      • (iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;

    • c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

    • a) sont interdites au transport par le présent règlement;

    • b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;

    • c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 57]

    • d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.

  • (3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément aux exigences de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.

  • (4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l’exemption visée au paragraphe (3), celles de l’exemption prévalent.

  • DORS/2002-306, art. 31
  • DORS/2008-34, art. 78
  • DORS/2017-137, art. 57
  • DORS/2019-101, art. 12

Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci

  •  (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI visant la classification, le marquage, l’étiquetage et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);

    • b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,

      • (iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

  • DORS/2002-306, art. 32
  • DORS/2008-34, art. 79
  • DORS/2019-101, art. 13

Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci

  •  (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule routier vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);

    • b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2) en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,

      • (iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.

  • DORS/2002-306, art. 33
  • DORS/2008-34, art. 80
  • DORS/2012-245, art. 23
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 14

Réexpédition au Canada

  •  (1) Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule routier vers une destination au Canada, les indications de danger — marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

  • (2) Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de danger — marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

  • DORS/2012-245, art. 24

Quantité nette d’explosifs maximale à bord d’un véhicule routier

 La quantité nette totale d’explosifs à bord d’un véhicule routier doit être inférieure ou égale à l’une des limites suivantes :

  • a) 25 kg si l’un des explosifs est UN0190, ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS;

  • b) 2 000 kg si l’un des explosifs est inclus dans la classe 1.1A;

  • c) 20 000 kg.

  • DORS/2008-34, art. 81

PARTIE 10Transport ferroviaire

Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

  •  (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter par véhicule ferroviaire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :

      • (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,

      • (ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,

      • (iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,

      • (iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);

    • b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,

      • (iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;

    • c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

    • a) sont interdites au transport par le présent règlement;

    • b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;

    • c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 58]

    • d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.

  • (3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.

  • (4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.

  • DORS/2002-306, art. 34
  • DORS/2008-34, art. 83
  • DORS/2017-137, art. 58
  • DORS/2019-101, art. 15

Réciprocité pour les véhicules ferroviaires

 Malgré les exigences prévues à la partie 5 (Contenants), il est permis à toute personne de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes utilisés pour des matières de classe 3, Liquides inflammables, visées à l’article 10.5.6 de la norme TP 14877.

  • DORS/2019-75, art. 10

Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci

  •  (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI visant la classification, le marquage, l’étiquetage et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);

    • b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,

      • (iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule ferroviaire ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

  • DORS/2002-306, art. 35
  • DORS/2008-34, art. 84
  • DORS/2019-101, art. 16

Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci

  •  (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);

    • b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,

      • (iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.

  • DORS/2002-306, art. 36
  • DORS/2008-34, art. 85
  • DORS/2012-245, art. 25
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 17

Réexpédition au Canada

  •  (1) Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule ferroviaire vers une destination au Canada, les indications de danger — marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

  • (2) Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de danger — marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

  • DORS/2012-245, art. 26

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 86]

Placement dans un train de véhicules ferroviaires portant des plaques

  •  (1) À moins d’une incidence grave sur la dynamique du matériel roulant ne soit probable, il est interdit de placer, dans un train, un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la même rangée de la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Marchandises dangereusesVéhicule ferroviaire
    1Toutes les classes de marchandises dangereuses
    • a) une locomotive en marche ou un tender, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue, ne portent des plaques;

    • b) un véhicule ferroviaire occupé, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue ne soient occupés ou portent des plaques;

    • c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’ignition;

    • d) un wagon ouvert si, selon le cas :

      • (i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport,

      • (ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport.

    2Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5.
    3

    UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ

    UN1026, CYANOGÈNE

    UN1051, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ

    UN1067, DIOXYDE D’AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE

    UN1076, PHOSGÈNE

    UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ

    UN1614, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ

    UN1660, MONOXYDE D’AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ

    UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ

    UN1975, MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE

    UN2188, ARSINE

    UN2199, PHOSPHINE

    UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE

    UN3294, CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE

    Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses.
  • (2) Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.

  • DORS/2008-34, art. 87

Attelage des véhicules ferroviaires

  •  (1) Il est interdit d’atteler un véhicule ferroviaire à un autre véhicule ferroviaire à une vitesse d’attelage relative supérieure à 9,6 km/h (6 mi/h) si l’un ou l’autre des véhicules ferroviaires subissant l’impact au cours de l’attelage contient des marchandises dangereuses pour lesquelles des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

  • (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’atteler un seul véhicule ferroviaire en mouvement sur sa lancée à une vitesse d’attelage relative inférieure ou égale à 12 km/h (7,5 mi/h), lorsque la température ambiante est supérieure à -25 ºC.

  • (3) Si une personne attelle un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) à un autre véhicule ferroviaire et que les trois circonstances mentionnées dans l’un des quatre articles du tableau du présent paragraphe sont présentes, la personne doit :

    • a) effectuer une inspection visuelle du châssis inférieur et des éléments du dispositif de traction et du mécanisme amortisseur pour s’assurer de leur intégrité avant de déplacer le wagon-citerne sur une distance supérieure à 2 km de l’endroit où l’attelage a eu lieu;

    • b) faire rapport par écrit au propriétaire du wagon-citerne dans les dix jours suivant l’attelage du wagon-citerne, lequel rapport contient une copie du présent article et des renseignements relatifs à tout dommage compromettant l’intégrité du châssis inférieur ou du mécanisme amortisseur de choc du wagon-citerne découvert par suite de l’inspection.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Masse totale lors de l’attelage : wagon citerne et autre véhicule ferroviaire, y compris leur contenu, en kilogrammesTempérature ambiante en degrés CelsiusVitesse relative d’attelage en kilomètres à l’heure
    1> 150 000≤ -25> 9,6
    2> 150 000> -25> 12
    3≤ 150 000≤ -25> 12,9
    4≤ 150 000> -25> 15,3
  • (4) Le propriétaire d’un wagon-citerne qui reçoit le rapport ne peut utiliser le wagon-citerne, ou en permettre l’utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles qui se trouvaient dans le wagon-citerne au moment de l’attelage, jusqu’à ce que le wagon-citerne ait subi :

    • a) d’une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément au sous-alinéa 9.5.6a) et à l’alinéa 9.5.7 de la norme TP 14877;

    • b) d’autre part, si le wagon est pourvu d’une longrine centrale courte, une inspection, à tout le moins, des parties suivantes de cette longrine :

      • (i) l’extrémité de la plaque de renfort de la longrine centrale courte qui se trouve la plus près du milieu de la citerne et les soudures associées et, à partir de ce point, sur une longueur de 30 cm en direction de l’autre extrémité de la plaque de renfort,

      • (ii) toutes les soudures :

        • (A) reliant la cale de bout de citerne à la longrine,

        • (B) reliant la cale de bout de citerne à la plaque de renfort de bout de citerne,

        • (C) entre la citerne et la plaque de renfort de bout de citerne et, si celle-ci est rattachée à la plaque de renfort de la longrine, sur une longueur de 2,5 cm au-delà du point de rattachement vers le milieu de la citerne,

      • (iii) tout le métal de l’ensemble de la longrine centrale courte, sauf les soudures, à partir de la traverse pivot jusqu’à l’attelage,

      • (iv) le logement de l’appareil de choc et de traction.

  • (5) Le présent article ne s’applique pas si le wagon-citerne ou l’autre véhicule ferroviaire qui a été attelé est équipé d’un dispositif amortisseur permettant un déplacement en compression de 15 cm (6 po.) ou plus et étant en mesure de limiter la contrainte maximale sur l’attelage à 4 448 kN (1 000 000 lbf) lorsqu’il est heurté à une vitesse de 16,1 km/h (10 mi/h) par un véhicule ferroviaire d’une masse brute de 99 790 kg (220 000 lb).

  • DORS/2002-306, art. 37
  • DORS/2008-34, art. 88
  • DORS/2014-152, art. 26
  • DORS/2019-75, art. 11

Rapports

 L’expéditeur présente au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, les renseignements suivants :

  • a) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117R;

  • b) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117P;

  • c) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables;

  • d) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 renforcés et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables.

  • DORS/2019-75, art. 12

PARTIE 11Transport maritime

Transport maritime — Code IMDG

[
  • DORS/2017-253, art. 21
]
  •  (1) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au Code IMDG si celles-ci sont en transport :

    • a) entre deux endroits au Canada, dans un voyage au cours duquel :

      • (i) soit le bâtiment se trouve à plus de 120 milles marins de la rive,

      • (ii) soit sur la côte de l’Atlantique, le bâtiment va au sud du port de New York,

      • (iii) soit sur la côte du Pacifique, le bâtiment va au sud de Portland, Oregon;

    • b) entre le Canada et un autre pays, si le voyage n’est pas un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;

    • c) entre deux endroits à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.

  • (2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui présente au transport, qui manutentionne ou qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment effectue ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :

    • a) aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,

      • (iii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iv) l’article 3.9, Emplacement du document d’expédition : transport maritime,

      • (v) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;

    • b) aux dispositions suivantes de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :

      • (i) l’article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,

      • (ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,

      • (iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,

      • (iv) l’article 4.6, Visibilité, lisibilité et couleur;

    • c) aux dispositions suivantes de la partie 5 (Contenants) :

      • (i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,

      • (ii) l’article 5.3, Indications de conformité sur un contenant,

      • (iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,

      • (iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ;

    • d) à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports).

  • (3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Transport maritime — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

 Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au présent règlement si celles-ci sont en transport entre :

  • a) deux endroits au Canada dans un voyage au cours duquel le bâtiment n’est jamais à plus de 120 milles marins de la rive et ne va pas :

    • (i) au sud du port de New York sur la côte de l’Atlantique,

    • (ii) au sud de Portland, Oregon sur la côte du Pacifique;

  • b) le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.

Transport de marchandises dangereuses d’un pays à un autre pays en passant par le Canada

 Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment d’un pays à un autre pays en passant par le Canada doit se conformer au Code IMDG et à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.

  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52

 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 23]

PARTIE 12Transport aérien

Transport international et transport intérieur par aéronef

Exigences générales

  •  (1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef entre le Canada et un autre pays doit le faire conformément aux Instructions techniques de l’OACI et aux dispositions suivantes du présent règlement :

    • a) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) :

      • (i) l’article 1.7, Règles de sécurité, documents et indications de danger,

      • (ii) les alinéas 1.8a) et b), Interdiction : explosifs,

      • (iii) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 59]

      • (iv) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 46]

      • (v) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 46]

      • (vi) [Abrogé, DORS/2002-306, art. 39]

      • (vii) l’article 1.20, Défense nationale,

      • (viii) l’article 1.43, Classe 7, Matières radioactives;

    • b) de la partie 2 (Classification) :

      • (i) l’article 2.2, Responsabilité concernant la classification,

      • (ii) l’article 2.36, Matières infectieuses,

      • (iii) l’article 2.37, Généralités, Classe 7, Matières radioactives,

      • (iv) les sous-alinéas 2.43b)(iv) et (v), concernant le classement dans la classe 9 des marchandises dangereuses qui sont des matières dangereuses du point de vue de l’environnement;

    • c) de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.1, Responsabilités de l’expéditeur,

      • (ii) les paragraphes 3.2(1), (2), (3), (5) et (6), Responsabilités du transporteur,

      • (iii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,

      • (iv) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (v) les paragraphes 3.6(1) et (2), qui exigent que le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone figurent sur le document d’expédition,

      • (vi) l’article 3.11, Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition;

    • d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :

      • (i) l’article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,

      • (ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,

      • (iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,

      • (iv) le paragraphe 4.7(1), Étiquettes et plaques : dimensions et orientation,

      • (v) l’article 4.9, Enlèvement des indications de danger — marchandises dangereuses;

    • e) de la partie 5 (Contenants) :

      • (i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,

      • (ii) l’article 5.3, Indications de danger — conformité sur un contenant,

      • (iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,

      • (iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz;

    • f) la partie 6 (Formation);

    • g) la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence);

    • h) la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);

    • i) la partie 13 (Ordres);

    • j) la partie 14 (Permis de niveau de sécurité équivalent).

  • (2) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef au Canada doit le faire conformément aux Instructions techniques de l’OACI et aux dispositions du présent règlement visées au paragraphe (1).

  • (3) Malgré le paragraphe (2), toute personne peut manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses par aéronef au Canada conformément aux exigences prévues aux articles 12.4 à 12.17.

  • DORS/2002-306, art. 39
  • DORS/2008-34, art. 93
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-137, art. 59
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2023-155, art. 46

Document d’expédition

 Le document d’expédition qui vise des marchandises dangereuses transportées par aéronef doit :

  • a) être rempli conformément au chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;

  • b) contenir les renseignements exigés par les Instructions techniques de l’OACI concernant les marchandises dangereuses sur un document qui porte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges qui sont orientées vers la droite ou la gauche.

  • DORS/2002-306, art. 40
  • DORS/2008-34, art. 94

Renseignements à fournir au commandant de bord

 Malgré le paragraphe 12.1(1), le texte ci-après remplace le paragraphe 4.1.6 de l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la partie 7, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI :

« 4.1.6 Les renseignements fournis au commandant de bord doivent être communiqués sur un formulaire spécial et non au moyen de lettres de transport aérien, de documents de transport de marchandises dangereuses, de factures, etc. »

  • DORS/2002-306, art. 41
  • DORS/2014-152, art. 29
  • DORS/2017-253, art. 24

Transport intérieur par aéronef

Explosifs, Classe 1.4S

  •  (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs qui sont inclus dans la classe 1.4S si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne se conforme aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à la 4e Partie, Instructions d’emballage, et aux articles 1.1 à 1.3 du chapitre 1er, Généralités, aux articles 2.1 à 2.4.1 et 2.4.3 à 2.5 du chapitre 2, Marquage, du chapitre 3, Étiquetage, et du chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur;

    • b) lorsque l’expéditeur n’est pas le transporteur aérien, l’expéditeur avise le transporteur de la présence des explosifs avant d’en demander le transport;

    • c) il s’agit d’un ou de plusieurs des explosifs indiqués au tableau suivant :

      TABLEAU

      Numéro UNAppellation réglementaire
      UN0012CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE
      UN0014CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS
      UN0055DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES
      UN0323CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES
      UN0405CARTOUCHES DE SIGNALISATION
    • d) le calibre des cartouches dont le numéro UN est UN0012 ou UN0014 est :

      • (i) de moins de 50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,

      • (ii) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse;

    • e) la masse brute de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;

    • f) les explosifs sont placés dans un contenant intérieur qui est une boîte, dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées, bien calées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • g) les amorces sont protégées contre tout amorçage accidentel;

    • h) la masse brute, en kilogrammes et la mention « Explosifs — Exceptés » ou « Explosives — Excepted » sont inscrites sur chaque contenant extérieur en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

  • (2) Malgré les restrictions qui s’appliquent à l’article 19 du tableau 8-1 du chapitre 1, Dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage, de la partie 8, Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage, des Instructions techniques de l’OACI, il est permis à un agent de la paix au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, à un agent de sûreté à bord canadien ou à une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2) du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne de transporter à bord d’un aéronef des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dont le numéro UN et l’appellation réglementaire sont UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou UN0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS.

  • DORS/2002-306, art. 42
  • DORS/2003-400, art. 3(F)
  • DORS/2008-34, art. 95
  • DORS/2014-152, art. 30
  • DORS/2017-253, art. 25
  • DORS/2022-268, art. 9

Explosifs interdits

  •  (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs dont le transport est interdit par l’une ou l’autre des colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Agencement de la Liste des marchandises dangereuses (Tableau 3-1), de la partie 3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne satisfait à la fois :

      • (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),

      • (ii) aux quantités maximales et aux prescriptions d’emballage prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau S-3-1, Liste supplémentaire des marchandises dangereuses (Classe 1), du chapitre 2, Liste des matières dangereuses, de la Partie S-3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités maximales du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI,

      • (iii) aux exigences des Instructions techniques de l’OACI;

    • b) il s’agit de l’un des explosifs suivants :

      • (i) UN0030, DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES,

      • (ii) UN0042, RENFORÇATEURS sans détonateur,

      • (iii) UN0059, CHARGES CREUSES sans détonateur,

      • (iv) UN0065, CORDEAU DÉTONANT souple,

      • (v) UN0081, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A,

      • (vi) UN0082, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,

      • (vii) UN0083, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C,

      • (viii) UN0084, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D,

      • (ix) UN0241, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,

      • (x) UN0331, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,

      • (xi) UN0332, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,

      • (xii) UN0360, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES;

    • c) les explosifs répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils ne sont pas inclus dans le groupe de compatibilité A,

      • (ii) ils n’ont pas subi de détérioration ou de dommage,

      • (iii) ils ne sont pas pourvus de dispositif d’amorçage et ne sont pas amorcés pour l’utilisation,

      • (iv) ils sont dans un contenant exigé pour ceux-ci par les instructions d’emballage prévues au chapitre 3, Classe 1 — Matières et objets explosibles, de la Partie S-4, Instructions d’emballage, du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

    • d) aucune autre marchandise dangereuse n’est transportée en même temps que les explosifs à bord de l’aéronef.

  • (2) L’expéditeur des explosifs doit :

    • a) au moins 48 heures avant le chargement des explosifs à bord de l’aéronef, aviser le transporteur aérien, par écrit, de l’appellation réglementaire, du numéro UN, de la classe primaire et du groupe de compatibilité des explosifs;

    • b) conserver une copie de l’avis remis au transporteur aérien pendant deux ans après la date où l’avis a été envoyé au transporteur aérien;

    • c) aviser le destinataire au moins 24 heures avant le transport des explosifs de l’heure prévue pour leur transport, à moins que l’expéditeur et le transporteur aérien ne conviennent, au moment où le transporteur aérien donne son consentement écrit au transport des explosifs, que le transporteur aérien avisera le destinataire de l’heure prévue à laquelle il procédera au transport.

  • (3) Le transporteur aérien doit, au moins 24 heures avant de procéder au transport des explosifs :

    • a) aviser, par écrit, l’expéditeur de son consentement au transport des explosifs et en conserver une copie pendant deux ans après la date où l’avis mentionné à l’alinéa (2)a) a été envoyé à l’expéditeur;

    • b) aviser chaque exploitant d’aérodrome nommée dans le plan de vol de l’heure prévue du départ, de l’arrivée et, le cas échéant, des escales techniques.

  • (4) L’avis mentionné à l’alinéa (2)a) et le consentement visé à l’alinéa (3)a) sont valables pour des transports subséquents des explosifs pendant deux ans à partir de la date d’effet de l’avis et du consentement, sauf en cas de changement d’un des renseignements exigés qui y sont consignés.

  • DORS/2002-306, art. 43
  • DORS/2014-152, art. 31
  • DORS/2017-253, art. 26

 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 27]

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 97]

Instruction d’emballage Y963

[
  • DORS/2014-152, art. 32
]
  •  (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont des aérosols inclus dans les classes 2.1 ou 2.2, qui sont UN3175, SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., ou qui sont incluses dans la classe 3 et les groupes d’emballage II ou III, ou qui sont incluses dans la classe 6.1 et le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne satisfait à la fois :

      • (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),

      • (ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf le chapitre 2, Marquage, le chapitre 3, Étiquetage, et le chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, et les paragraphes (j) et (l) de l’Instruction d’emballage Y963 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage;

    • b) lorsque les marchandises dangereuses sont sous forme liquide :

      • (i) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d’emballage II est inférieure ou égale à :

        • (A) 1 L pour les contenants intérieurs en métal, sauf pour UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, ou PEINTURES, auquel cas la quantité peut être inférieure ou égale à 5 L,

        • (B) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique,

      • (ii) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d’emballage III, et de la classe 6.1 et du groupe d’emballage III, est inférieure ou égale à :

        • (A) 5 L pour les contenants intérieurs en métal,

        • (B) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique;

    • c) lorsque les marchandises dangereuses sont un solide, la quantité dans un contenant intérieur est inférieure ou égale à 5 kg.

  • (2) La personne qui demande de transporter les marchandises dangereuses doit, sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses :

    • a) inscrire la mention « Transport aérien, 12.8, produit de consommation » ou « Air Transport, 12.8, Consumer commodity », en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant;

    • b) pour les liquides, sauf les liquides inflammables en quantité inférieure ou égale à 120 mL, apposer, sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette « Sens du colis », illustrée à la figure 5-29 du chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), les indications de danger — marchandises dangereuses qui doivent être inscrites ou apposées sur un petit contenant en vertu de ce paragraphe ne sont pas exigées sur un petit contenant qui est placé à l’intérieur d’un autre petit contenant qui n’est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement ou pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.

  • DORS/2002-306, art. 46
  • DORS/2003-273, art. 9
  • DORS/2017-253, art. 28

Accès limité

Généralités
  •  (1) Tout transporteur aérien peut manutentionner, demander de transporter ou transporter par aéronef au Canada les marchandises dangereuses visées aux paragraphes (2) à (12), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il se conforme aux paragraphes (2) à (14);

    • b) il se conforme aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :

      • (i) dans la mesure du possible, l’article 5.1, Renseignements à fournir aux passagers, du chapitre 5, Autres dispositions concernant les passagers, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,

      • (ii) l’article 2.4, Chargement et arrimage des marchandises dangereuses, et l’article 2.5, Colis de marchandises dangereuses endommagés, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,

      • (iii) l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,

      • (iv) lorsque la personne qui charge des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille le chargement n’est pas un membre d’équipage de l’aéronef :

        • (A) l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, sauf en ce qui concerne le groupe d’emballage, le nombre d’emballages et l’identification de l’aérodrome, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,

        • (B) dans le cas où les marchandises dangereuses sont transportées par hélicoptère, les renseignements exigés à la division (A) sont transmis à une personne figurant dans le Manuel d’exploitation du transporteur aérien plutôt qu’au commandant de bord,

      • (v) l’article 4.2, Renseignements à fournir aux employés, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,

      • (vi) dans la mesure du possible, l’article 4.8, Zones d’acceptation du frêt — Fourniture de renseignements, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,

      • (vii) le tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;

    • c) les marchandises dangereuses sont, à la fois :

      • (i) transportées à bord d’un aéronef cargo ou d’un aéronef de passagers visés à la sous-partie 4 de la partie VI et aux sous-parties 1 à 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien,

      • (ii) transportées à destination ou en provenance d’un lieu dont l’accès est limité et aucun autre moyen de transport pratique ou immédiatement disponible n’existe pour transporter les marchandises dangereuses,

      • (iii) placées dans un contenant qui porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes qui sont exigées par le chapitre 2, Marquage, à l’exception de l’article 2.4.2, et par le chapitre 3, Étiquetage, à l’exception de l’article 3.2.12 de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;

    • d) lorsque les marchandises dangereuses sont des gaz inflammables de classe 2.1 ou des liquides inflammables de classe 3, il est interdit de fumer à bord de l’aéronef, et l’aéronef et chaque compartiment ou zone de l’aéronef où sont placés les marchandises dangereuses sont ventilés de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs;

    • e) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un aéronef de passagers, elles sont arrimées, dans la mesure du possible, dans une zone de l’aéronef de façon à ce qu’elles ne soient pas facilement accessibles aux passagers;

    • f) la personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte les marchandises dangereuses a reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;

    • g) la personne qui est en possession des marchandises dangereuses se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.

Classe 3, Liquides inflammables
  • (2) Les exigences mentionnées aux paragraphes (3) à (6) s’appliquent aux marchandises dangereuses suivantes qui sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables :

    • a) UN1202, DIESEL, GAZOLE, HUILE à DIESEL ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;

    • b) UN1203, ESSENCE;

    • c) UN1219, ALCOOL ISOBUTYLIQUE ou ISOPROPANOL;

    • d) UN1223, KÉROSÈNE;

    • e) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., groupes d’emballage II et III seulement;

    • f) UN1863, CARBURÉACTEUR, groupes d’emballage II et III seulement.

  • (3) Lorsque les liquides de la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont placés dans un petit contenant qui :

    • a) est un fût, celui-ci doit être bien fermé et porter l’une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est supérieure à 25 L et inférieure ou égale à 230 L : TC, CTC, DOT, ICC 5A, 5B, 5C, 17C, 17E, TC-34, CTC-34, DOT-34, UN 1A1, UN 1B1, UN 1H1 ou UN 6HA;

    • b) n’est pas un fût, le petit contenant doit être bien fermé et satisfaire à l’une des conditions suivantes :

      • (i) il porte l’une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est inférieure ou égale à 25 L : UN 3A1, UN 3H1, UL ou ULC,

      • (ii) il est marqué conformément à la norme ASTM F 852,

      • (iii) il s’agit d’un type de réservoir en acier qui est utilisé pour approvisionner un moteur hors-bord et qui n’est pas marqué.

  • (4) Les contenants suivants peuvent être réutilisés pour transporter les liquides visés au paragraphe (2) qui sont inclus dans la classe 3, Liquides inflammables :

    • a) un fût en acier ou un jerrican si, à la fois :

      • (i) ni le corps ni l’une ou l’autre des extrémités du fût en acier ou du jerrican n’ont été endommagés par l’usure, des rayures, des bosselures ou de la corrosion au point où l’intégrité du fût ou du jerrican est compromise,

      • (ii) les chapeaux de bonde et les joints d’étanchéité usés ou non étanches sont remplacés,

      • (iii) ni l’une ni l’autre des extrémités du fût n’est bombée,

      • (iv) suffisamment d’espace libre est laissé au cours du remplissage pour éviter toute fuite ou toute distorsion permanente causée par l’expansion du liquide résultant des températures qui peuvent survenir pendant le transport;

    • b) un fût en plastique ou un jerrican si, à la fois :

      • (i) le corps du fût en plastique ou du jerrican n’est pas délavé, décoloré, rainuré, fendillé ou déformé au point où l’intégrité du fût ou du jerrican est compromise,

      • (ii) la bride de fermeture et la bonde du fût ne montrent aucun filet faussé ou usé,

      • (iii) les joints usés sont remplacés,

      • (iv) lorsque la capacité du jerrican dépasse 25 L, il n’est utilisé que pour les liquides inflammables qui sont inclus dans le groupe d’emballage III et dont le point d’éclair est supérieur à 37,8 ºC;

    • c) un réservoir en acier pour moteur hors-bord si, à la fois :

      • (i) ni le corps ni les jables du réservoir en acier n’ont pas été endommagés par l’usure, des rayures, des bosselures ou de la corrosion au point où l’intégrité du réservoir est compromise,

      • (ii) les chapeaux de bonde, les accessoires et les joints d’étanchéité usés ou non étanches sont remplacés,

      • (iii) suffisamment d’espace libre est laissé au cours du remplissage pour éviter toute fuite ou toute distorsion permanente causée par l’expansion du liquide résultant des températures qui peuvent survenir pendant le transport.

  • (5) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont placés dans un grand contenant, celui-ci doit être, selon le cas :

    • a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien;

    • b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d’un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, testé, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;

    • c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G.

  • (6) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont transportés :

    • a) à bord d’un aéronef de passagers, la capacité totale de tous les contenants doit être inférieure ou égale à 230 L;

    • b) à bord d’un aéronef cargo, la capacité totale de chaque contenant doit être inférieure ou égale à 230 L, à moins qu’il ne s’agisse d’un contenant visé au paragraphe (5).

Moteurs à combustion interne, véhicules et machines
  • (7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE doivent être effectués conformément aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :

    • a) la disposition particulière A87 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées;

    • b) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 950 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :

      • (i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE,

      • (ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

    • c) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 951 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :

      • (i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE,

      • (ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

    • d) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 378 du chapitre 5, Classe 3 — Liquides inflammables, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :

      • (i) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,

      • (ii) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE,

      • (iii) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,

      • (iv) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

    • e) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 220 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :

      • (i) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,

      • (ii) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE,

      • (iii) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,

      • (iv) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

    • f) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 972 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :

      • (i) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE,

      • (ii) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.

Extincteurs
  • (8) Lorsque les marchandises dangereuses sont UN1044, EXTINCTEURS, classe 2.2, ceux-ci doivent :

    • a) être conformes aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants);

    • b) avoir une capacité inférieure ou égale à 18 L s’ils sont transportés à bord d’un aéronef de passagers;

    • c) être emballés conformément à l’instruction d’emballage 213 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI.

Gaz
  • (9) Les marchandises dangereuses qui correspondent à l’un des gaz suivants de la classe 2.1, Gaz inflammables, doivent être placées dans l’un des contenants mentionnés au paragraphe (10) :

    • a) UN1011, BUTANE;

    • b) UN1012, BUTYLÈNE;

    • c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;

    • d) UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS;

    • e) UN1077, PROPYLÈNE;

    • f) UN1969, ISOBUTANE;

    • g) UN1978, PROPANE.

  • (10) Les marchandises dangereuses visées au paragraphe (9) doivent être placées, selon le cas :

    • a) dans un contenant qui est marqué TC-51, DOT-51 ou CTC-51 et qui est en règle à l’égard de la norme CSA B622 et des Appendices A et B de la norme CSA B620;

    • b) dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) et les conditions suivantes doivent être respectées :

      • (i) elle a une capacité inférieure ou égale à 100 L,

      • (ii) si les marchandises dangereuses sont transportées dans des bouteilles à gaz à bord d’un aéronef de passagers, la capacité totale de toutes les bouteilles à gaz doit être inférieure ou égale à 120 L,

      • (iii) elle est assujettie en position verticale, ou le plus près possible de la position verticale, afin d’empêcher tout mouvement au cours du transport.

Accumulateurs
  • (11) Les marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, classe 8, UN2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN, classe 8, ou UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE, classe 8, doivent :

    • a) être transportées conformément :

      • (i) d’une part, aux dispositions de la troisième phrase de la disposition particulière A123 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI,

      • (ii) d’autre part, aux instructions d’emballage suivantes prévues au chapitre 10, Classe 8 — Matières corrosives, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI, sauf que, si l’aéronef n’est pas pressurisé, l’article 1.1.6 du chapitre 1er, Prescriptions générales d’emballage, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas :

        • (A) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2794 ou UN2795, l’Instruction d’emballage 870,

        • (B) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2800, l’Instruction d’emballage 872;

    • b) si les accumulateurs sont transportés à bord d’un aéronef de passagers, avoir une masse brute inférieure ou égale à 120 kg.

Chlorite de sodium et hypochlorite en solution
  • (12) Lorsque les marchandises dangereuses sont UN1496, CHLORITE DE SODIUM, classe 5.1, ou UN1791, HYPOCHLORITE EN SOLUTION, classe 8, les conditions suivantes doivent être respectées :

    • a) la quantité de chlore libre est de 7 % ou moins;

    • b) la quantité des marchandises dangereuses dans un contenant intérieur est inférieure ou égale à 5 L ou 5 kg et, dans le cas d’un contenant extérieur, inférieure ou égale à 20 L ou 20 kg;

    • c) elles sont placées dans un contenant intérieur étanche qui est un emballage combiné, tel qu’il est défini au chapitre 3, Renseignements généraux, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;

    • d) le contenant intérieur doit être placé dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Responsabilités du commandant de bord
  • (13) Le transporteur aérien doit veiller à ce que :

    • a) le commandant de bord d’un aéronef, autre qu’un hélicoptère, qui transporte des marchandises dangereuses :

      • (i) donne aux agents de bord, s’il y en a, un exposé concernant la nature et l’emplacement des marchandises dangereuses qui se trouvent dans les compartiments auxquels ils ont accès, le cas échéant,

      • (ii) remplisse et signe un manifeste, un carnet de route, ou un dossier de vol, ou tout autre genre de document désigné à cette fin dans le Manuel de l’exploitant, dans lequel sont consignés l’appellation réglementaire, la classe, le numéro UN et la quantité de marchandises dangereuses transportées ce jour-là;

    • b) le commandant de bord d’un hélicoptère qui transporte des marchandises dangereuses remplisse et signe, au terme de chaque jour, un manifeste, un carnet de route, ou un dossier de vol, ou tout autre genre de document désigné à cette fin dans le Manuel de l’exploitant, dans lequel est portée la mention « Marchandises dangereuses transportées » ou « Dangerous Goods Transported »;

    • c) le transporteur aérien conserve les documents mentionnés aux alinéas a) et b) pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;

    • d) en cas d’urgence en vol et si les circonstances le permettent, le commandant de bord, selon le cas :

      • (i) se conforme à l’article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d’urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,

      • (ii) s’il s’agit d’une charge externe de marchandises dangereuses suspendue à un hélicoptère, avise l’unité appropriée des services de la circulation aérienne que des marchandises dangereuses sont dans cette charge.

Registres
  • (14) Le transporteur aérien doit :

    • a) si l’expéditeur, la personne qui accepte les marchandises dangereuses ou la personne qui charge l’aéronef n’est pas un de ses employés, conserver les renseignements suivants pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport :

      • (i) les nom et adresse de chaque expéditeur de marchandises dangereuses,

      • (ii) les nom et adresse de l’une des personnes suivantes :

        • (A) soit, celle qui accepte chaque envoi de marchandises dangereuses ou qui surveille directement l’acceptation des marchandises dangereuses,

        • (B) soit, celle qui charge et arrime les marchandises dangereuses ou qui surveille directement ces opérations;

    • b) conserver la documentation mentionnée à la division (1)b)(iv)(A) pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;

    • c) lorsque le transport est effectué par hélicoptère, veiller à ce que les renseignements suivants soient préparés avant le transport des marchandises dangereuses et gardés pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises ne sont plus en transport :

      • (i) les nom et adresse de chaque expéditeur de marchandises dangereuses,

      • (ii) la date approximative du transport,

      • (iii) les points de départ et d’arrivée des marchandises dangereuses qui seront transportées,

      • (iv) l’appellation réglementaire, le numéro UN, la classe et la quantité de marchandises dangereuses qui seront transportées,

      • (v) le nom de l’employé du transporteur aérien qui prépare les renseignements.

  • (15) Le transporteur aérien doit présenter les registres, notifications ou rapports exigés par le paragraphe (1) dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la demande écrite d’un inspecteur.

  • DORS/2002-306, art. 47
  • DORS/2003-400, art. 5
  • DORS/2008-34, art. 98
  • DORS/2014-152, art. 33
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 29

Aéronef privé

 Il est permis de manutentionner ou de transporter au Canada des marchandises dangereuses par petit aéronef ou hélicoptère immatriculés comme aéronef privé en vertu des articles 202.16 et 202.17 du Règlement de l’aviation canadien si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elles sont destinées à un usage récréatif non commercial;

  • b) leur transport n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI.

Carottes-échantillons géologiques

 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont contenues dans des carottes-échantillons géologiques dont le diamètre est inférieur ou égal à 100 mm, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) lorsque l’expéditeur n’est pas le transporteur aérien, l’expéditeur avise le transporteur aérien de la présence des carottes-échantillons avant d’en demander le transport;

  • b) les carottes-échantillons sont transportées dans des boîtes en bois qui sont utilisées pour les carottes-échantillons et qui sont enveloppées dans un sac en plastique ou en polyéthylène scellé, ou dans tout autre contenant offrant le même degré d’étanchéité;

  • c) les carottes-échantillons ainsi que les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement pendant le transport;

  • d) lorsque les carottes-échantillons contiennent des matières radioactives, elles sont emballées conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.

Travail aérien

  •  (1) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses, qui sont en train d’être utilisées à l’endroit où l’une des opérations suivantes de travail aérien est effectuée :

    • a) l’extinction des incendies;

    • b) l’ensemencement de nuages;

    • c) l’allumage aérien;

    • d) l’agriculture;

    • e) la prévention des avalanches;

    • f) la sylviculture;

    • g) l’horticulture;

    • h) le travail d’hydrographie ou de sismographie;

    • i) la lutte contre la pollution.

  • (2) Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant qui est, selon le cas :

    • a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien;

    • b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d’un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, mis à l’épreuve, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;

    • c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;

    • d) un petit contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

  • (3) Le transporteur aérien doit veiller :

    • a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;

    • b) si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;

    • c) à ce que le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement;

    • d) si le commandant de bord de l’aéronef ne charge pas les marchandises dangereuses ou n’en surveille pas directement le chargement, à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses remette au commandant de bord, par écrit, les renseignements suivants pour chacune des marchandises dangereuses :

      • (i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe,

      • (ii) la masse brute des marchandises dangereuses et, dans le cas d’explosifs, la quantité nette d’explosifs;

    • e) à ce qu’il soit interdit de fumer à bord de l’aéronef et que chaque compartiment ou zone de l’aéronef où sont placées des marchandises dangereuses soit ventilé de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs;

    • f) en cas d’urgence en vol et si les circonstances le permettent, à ce que le commandant de bord se conforme à l’article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d’urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI;

    • g) à ce que la personne qui charge et arrime des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :

      • (i) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,

      • (ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI.

  • DORS/2002-306, art. 48
  • DORS/2008-34, art. 99
  • DORS/2014-152, art. 34
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 30

Instruments de mesure

 Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter par aéronef au Canada un instrument de mesure qui contient des marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne responsable de l’instrument de mesure, à la fois :

    • (i) veille à ce que l’instrument de mesure ou son contenant porte les étiquettes conformément au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI,

    • (ii) avant le transport de l’instrument de mesure à bord de l’aéronef, obtient l’accord écrit du transporteur aérien d’utiliser ou de transporter l’instrument de mesure à bord de l’aéronef,

    • (iii) a reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI et se conforme aux lois applicables à l’instrument de mesure;

  • b) l’instrument de mesure est placé ou utilisé à un endroit à bord de l’aéronef qui est connu du commandant de bord et de l’équipage de conduite;

  • c) lorsque l’instrument de mesure contient une matière radioactive :

    • (i) d’une part, le niveau de radiation à 100 mm de tout point de la surface extérieure de l’instrument est inférieur ou égal à 100 µSv/h (10 millirems par heure),

    • (ii) d’autre part, l’activité de l’instrument de mesure ne dépasse pas la limite d’exception applicable indiquée à la colonne intitulée « Limites par article » du tableau 2-14, intitulé « Limites d’activité pour les colis exceptés », du chapitre 7, Classe 7 — Matières radioactives, de la 2e Partie, Classification des marchandises dangereuses, des Instructions techniques de l’OACI.

  • DORS/2002-306, art. 49
  • DORS/2014-152, art. 35
  • DORS/2017-253, art. 31

Soins médicaux

  •  (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, à bord d’un aéronef au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elles seront utilisées, ou une partie d’entre elles a été utilisée, à l’égard d’une personne qui aura recours ou a eu recours à des soins médicaux en cours de vol;

    • b) leur transport n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI;

    • c) avant leur chargement, la personne qui en demande le transport obtient l’accord du transporteur aérien de les transporter à bord de l’aéronef;

    • d) le transporteur aérien, à la fois :

      • (i) surveille directement le chargement et l’arrimage des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef de façon à ce que celles-ci ne se déplacent pas pendant le transport,

      • (ii) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,

      • (iii) remet au commandant de bord, par écrit, l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses ainsi que leur emplacement à bord de l’aéronef;

    • e) [Abrogé, DORS/2002-306, art. 50]

    • f) en cas de changement d’aéronef ou d’équipage de conduite, le commandant de bord remet les renseignements exigés par le sous-alinéa d)(iii) au commandant de bord de relève;

    • g) les employés du transporteur aérien ont reçu de la formation, ou travaillent sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;

    • h) le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.

  • (2) Le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses doivent veiller à ce que :

    • a) les marchandises dangereuses soient placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) le contenant porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage, et au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.

  • (3) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada, UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses se conforment aux exigences du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)b);

    • b) les marchandises dangereuses sont placées dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) du présent règlement;

    • c) chaque bouteille à gaz contient une quantité inférieure ou égale à 850 L ou 30 pi3 de UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

    • d) le nombre de bouteilles à gaz qui contiennent UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, et qui sont la propriété du transporteur aérien ne doit pas être supérieur à 6, auxquelles peut être ajoutée 1 bouteille à gaz pour chaque passager qui aura besoin de l’oxygène à destination;

    • e) le commandant de bord est avisé du nombre de bouteilles à gaz chargées à bord de l’aéronef.

    • f) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 36]

  • DORS/2002-306, art. 50
  • DORS/2008-34, art. 100
  • DORS/2014-152, art. 36
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 32

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 101]

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 101]

Restrictions relatives au chargement dans le poste de pilotage

 Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter au Canada, à bord d’un aéronef qui n’a pas de soutes de classes B, C ou D, des marchandises dangereuses, sauf celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne satisfait à la fois :

    • (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),

    • (ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à l’article 2.1, Restrictions au chargement dans le poste de pilotage et à bord des aéronefs de passagers, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;

  • b) un certificat a été délivré à l’égard de l’aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 3 ou 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;

  • c) le transport des marchandises dangereuses n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI;

  • d) le transport des marchandises dangereuses n’est pas limité par les Instructions techniques de l’OACI au transport par aéronef cargo uniquement;

  • e) les marchandises dangereuses sont chargées et transportées dans un compartiment accessible pendant le vol de sorte qu’un membre de l’équipage puisse avoir facilement accès aux marchandises dangereuses et à toute autre cargaison en utilisant, le cas échéant, un extincteur portatif.

  • DORS/2002-306, art. 53

PARTIE 13Ordres

Entrée en vigueur et expiration d’un ordre

  •  (1) L’ordre entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le ministre ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Cependant, après l’entrée en vigueur de l’ordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu à une infraction à moins que la personne visée n’ait reçu l’ordre original signé ou une copie électronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables n’aient été prises pour porter l’ordre à sa connaissance.

  • (2) L’ordre cesse d’avoir effet à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si aucune date n’y est indiquée, douze mois après la date à laquelle il est signé.

Demande de révision d’un ordre

  •  (1) Toute personne peut demander la révision d’un ordre à tout moment après la date à laquelle il est signé.

  • (2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) le résultat escompté de la révision;

    • c) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 49]

PARTIE 14Certificat d’équivalence

[
  • DORS/2023-155, art. 50
]

Demande de certificat d’équivalence

[
  • DORS/2023-155, art. 50
]

 La demande de certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :

  • a) si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;

  • b) si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;

  • c) l’adresse de l’établissement du demandeur;

  • d) le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;

  • e) si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;

  • f) la classification des marchandises dangereuses et, si elles sont dans une solution ou un mélange, la composition et le pourcentage (indiqués selon le volume, la masse ou la quantité nette d’explosifs) de chaque produit chimique;

  • g) la méthode d’emballage des marchandises dangereuses, y compris la description des contenants et la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant;

  • h) le moyen de transport visé, soit par véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef;

  • i) une description de la proposition qui fait l’objet de la demande de certificat d’équivalence, y compris :

    • (i) les exigences de la Loi ou du présent règlement que le demandeur se propose de ne pas observer,

    • (ii) la manière dont sera exécutée l’opération et en quoi cette manière permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement,

    • (iii) les dessins, plans, calculs, processus, résultats d’épreuve et autres renseignements nécessaires pour appuyer la proposition;

  • j) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le certificat d’équivalence est demandé;

  • k) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de certificat d’équivalence et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.

Délivrance d’un certificat d’équivalence ou refus de délivrer un tel certificat

 Lorsque la demande relative à un certificat d’équivalence est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.

Demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence

[
  • DORS/2023-155, art. 53
]

 La demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :

  • a) si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;

  • b) si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;

  • c) l’adresse de l’établissement du demandeur;

  • d) le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;

  • e) si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;

  • f) une attestation indiquant que les renseignements contenus dans la demande initiale conformément aux alinéas 14.1f) à i) sont toujours applicables et complets;

  • g) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le renouvellement du certificat d’équivalence est demandé;

  • h) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de renouvellement et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.

Renouvellement ou refus de renouvellement d’un certificat d’équivalence

  •  (1) Le ministre peut renouveler un certificat d’équivalence s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.

  • (2) Si la demande de renouvellement est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.

Révocation d’un certificat d’équivalence

 Le ministre avise par écrit la personne de la révocation du certificat d’équivalence effectuée en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs à l’appui.

Demande de révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence

[
  • DORS/2023-155, art. 57
]
  •  (1) Toute personne peut demander la révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

  • (2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) les raisons pour lesquelles la décision devrait être infirmée;

    • c) tous les renseignements nécessaires pour appuyer la demande de révision.

Traitement d’une demande de révision

 Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence qui a fait l’objet d’un refus ou délivrer à nouveau le certificat d’équivalence qui a été révoqué, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de révision, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.

Notification de la décision

 Le ministre avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.

PARTIE 15Ordonnance du tribunal

Versement d’une somme d’argent pour la recherche

 Toute personne visée par l’ordonnance d’un tribunal exigeant le versement, en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la Loi, d’une somme d’argent aux fins de la mise en oeuvre de programmes de recherches doit :

  • a) fournir par écrit au ministre un résumé de l’ordonnance dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;

  • b) remettre la somme au ministre sous forme de chèque certifié, de mandat ou de traite bancaire établi à l’ordre du receveur général du Canada dans le délai que fixe le tribunal ou, à défaut d’un tel délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

PARTIE 16Inspecteurs

Certificat de désignation

 Le certificat de désignation délivré à l’inspecteur en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi revêt la forme prévue ci-dessous :

Area of qualification/ Domaine de compétenceThis person is designated as an inspector for the purposes of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992.

Photograph

Photographie

1 1/2” x 1 1/4”

3.8 cm x 3.2 cm

3,8 cm x 3,2 cm

Issuing Date / Date de délivranceExpiry Date / Date d’expirationCette personne est désignée à titre d’inspecteur pour l’application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Name / Nom
Inspector’s Signature / Signature de l’inspecteur
Minister’s Signature / Signature du ministre

Attestation

 L’attestation que l’inspecteur délivre en application du paragraphe 11(1) de la Loi lorsqu’il procède à une visite ou à une prise d’échantillon d’un objet scellé ou fermé revêt la forme prévue ci-dessous :

INSPECTION CERTIFICATE / ATTESTATION
Date of Activity / Date de l’activité
Activity (inspection or sample taking) / Activité (visite ou prise d’échantillon)
Quantity of Sample / Quantité de l’échantillon
Date Resealed / Date d’apposition du nouveau plomb
Seal Number, if any / Numéro du plomb, le cas échéant

Name / Signature / Certificate Number of Inspector

Nom / Signature / Numéro du certificat de l’inspecteur

Date

Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants

  •  (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant, en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) de la Loi, délivre à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant un avis de rétention en la forme prévue au présent article.

  • (2) L’inspecteur signe et date l’avis.

  • (3) La rétention prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de la rétention ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.

  • (4) La rétention prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais elle peut être annulée avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.

  • (5) Toute personne peut demander la révision de la rétention après qu’elle prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant qui sont retenus. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) une copie de l’avis;

    • c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;

    • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • (6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.

    Avis de rétention
    Paragraphes 17(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
    Avis numéro :line blancNuméro de dossier :line blanc
    La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Celles-ci sont retenues jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation de celles-ci sera effectué conformément à cette loi et à ce règlement.
    La vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ceux-ci sont retenus jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que les opérations de vente, d’offre de vente, de livraison, de distribution, d’importation ou d’utilisation des contenants seront conformes à cette loi et à ce règlement.
    Sans l’autorisation d’un inspecteur, il est interdit, comme le prévoit l’alinéa 13(1)c) de la Loi, de déplacer les marchandises dangereuses ou les contenants qui ont été retenus ou déplacés par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
    Renseignements sur le destinataire de l’avis :(notamment le nom et le poste du destinataire, le nom, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
    Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis :(notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation)
    Date de délivrance de l’avis(jj/mm/aaaa)line blanc
    line blanc
    Nom de l’inspecteur(en caractères d’imprimerie), lieu et signature
    Description des marchandises dangereuses(y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, le groupe d’emballage)
    Description des contenants(y compris le numéro de série)
    Précisions concernant la non-conformité(y compris les renvois à la Loi et au règlement)
    line blanc
    Mainlevée de la retenue des marchandises dangereuses ou des contenants
    Le soussigné, convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de celles-ci.
    Le soussigné, convaincu que la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de ceux-ci.
    line blanc
    Nom de l’inspecteur
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Signature de l’inspecteur
    line blanc
    Date(jj/mm/aaaa)
  • DORS/2008-34, art. 104

Ordre de prendre des mesures correctives

  •  (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, fait prendre à une personne des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement délivre à celle-ci un avis d’ordre de prendre des mesures correctives en la forme prévue au présent article.

  • (2) L’inspecteur signe et date l’avis.

  • (3) Avant d’être délivré à la personne enjointe par l’inspecteur de prendre des mesures correctives, l’avis doit également être signé et daté par l’une des personnes désignées suivantes : le directeur, Conformité et Intervention, le chef, Opérations d’intervention, ou le chef, Application de la Loi, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports.

  • (4) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté conformément aux paragraphes (2) et (3). Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.

  • (5) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.

  • (6) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) une copie de l’avis;

    • c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

    • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • (7) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.

    AVIS D’ORDRE DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES
    Délivré aux personnes auxquelles l’inspecteur fait prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi en vue d’obtenir la conformité des opérations à la Loi et au règlement.
    Renseignement sur le destinataire de l’avis(notamment le nom et le poste du destinataire, le nom et l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
    Précisions concernant la non-conformité(y compris les renvois à la Loi et au règlement)
    Ordres de l’inspecteur pour la remise en conformité
    Annulation(y compris les raisons de l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre)
    line blanc
    Nom de l’inspecteur
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Signature de l’inspecteur
    line blanc
    Date(jj/mm/aaaa)
    Personne désignée
    line blanc
    Nom
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Poste
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Signature
    line blanc
    Date(jj/mm/aaaa)
  • DORS/2008-34, art. 104

Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ

  •  (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(4) de la Loi, ordonne à la personne qui est responsable de marchandises dangereuses ou de contenants l’interdiction de ne pas les importer au Canada ou, s’ils sont déjà au Canada, lui ordonne de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point départ en la forme prévue au présent article.

  • (2) L’inspecteur signe et date l’avis.

  • (3) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.

  • (4) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.

  • (5) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) une copie de l’avis;

    • c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

    • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • (6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de l’ordre et donne les motifs à l’appui.

    AVIS D’ORDRE DE NE PAS IMPORTER OU DE RENVOYER AU POINT DE DÉPART
    Paragraphe 17(4) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
    La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses ou des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et les marchandises dangereuses ou les contenants sont frappés d’un ordre interdisant leur importation ou leur renvoi au point de départ.
    Renseignements sur le destinataire de l’avis :(notamment le nom et le poste du destinataire, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
    Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis :(notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation)
    Date de délivrance de l’avis(ne pas abréger)line blanc
    Description des marchandises dangereuses(y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, selon le cas, le groupe d’emballage, selon le cas)
    Description du contenant (y compris le numéro de série, s’il en est)
    Précisions concernant la non-conformité et raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs (y compris les références à la Loi et au règlement)
    Annulation (y compris les raisons justifiant l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre)
    line blanc
    Nom de l’inspecteur
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Signature de l’inspecteur
    line blanc
    Date(jj/mm/aaaa)
  • DORS/2008-34, art. 104

PARTIE 17Exigences en matière d’enregistrement de site

Définition

 Dans la présente partie, site s’entend d’un endroit permanent où se fait l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses qui sont en la possession directe d’une personne menant ces activités, à l’exclusion d’un endroit où les marchandises dangereuses sont utilisées exclusivement dans le cadre de son travail, ou comme matières premières dans les produits qu’elle fabrique.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site situé au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant.

  • (2) Les personnes suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :

    • a) celle qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui transitent par le Canada vers une destination à l’extérieur du pays, pourvu qu’elles ne fassent l’objet d’aucune opération de manutention;

    • b) celle qui effectue un transport transfrontalier et qui, selon le cas, ne possède pas de siège social au Canada ou n’exploite aucun site au Canada où ont lieu des activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport;

    • c) celle qui présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site en quantités nécessaires pour permettre à l’agent fédéral, provincial ou municipal d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal;

    • d) celle qui exploite au moins un puits de pétrole.

Enregistrement

  •  (1) Il est interdit à toute personne qui exploite un site au Canada ou qui en est le propriétaire d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans ce site, à moins d’être enregistrée dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports conformément au paragraphe (2) et de se conformer aux exigences des articles 17.4 et 17.5.

  • (2) La personne s’enregistre dans la base de données en fournissant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant;

    • b) son nom et l’adresse de son siège social;

    • c) les numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource ainsi que ceux de son remplaçant en cas d’absence de celle-ci;

    • d) l’adresse de chaque site où se font l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • e) le mode de transport des marchandises dangereuses utilisé à chaque site;

    • f) s’il y a lieu, pour chaque site, les classes et divisions des marchandises dangereuses qui ont été importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées dans l’année fiscale précédente;

    • g) s’il y a lieu, pour chaque site, les activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport menées dans l’année fiscale précédente.

 [Abrogé, DORS/2023-206, art. 14]

Renouvellement

 La personne renouvelle annuellement son enregistrement dans un délai de trente jours à compter de l’anniversaire de l’enregistrement initial en validant ou, s’il y a lieu, en mettant à jour les renseignements visés au paragraphe 17.3(2) dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports.

Modification des renseignements

 La personne met à jour les renseignements dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports dans les soixante jours suivant la date de tout changement aux renseignements visés aux alinéas 17.3(2)a) à e) ayant été fournis lors de l’enregistrement initial ou ayant été mis à jour lors du renouvellement annuel.

ANNEXE 1(alinéa 1.3(2)d), articles 1.4 et 1.5, paragraphes 1.5.2(1) et (2) et 1.6(1) à (3), alinéas 1.15(2)g) et 1.16(2)g), sous-alinéas 1.17(1)b)(i) à (iii), 1.17.1(1)b)(i) à (iii) et c)(i) à (iii), paragraphe 1.17.1(8), article 1.26, alinéas 1.31a), 1.48b) et 2.1a) et b), articles 2.3 et 2.4, alinéas 2.5c) et d), article 2.6, alinéas 2.43a) et b), article 2.45, paragraphe 4.10(1), alinéa 6.2c), paragraphes 7.1(4) et (8), article 8, sous-alinéas 9.1(1)a)(iii) et 10.1(1)a)(iii), alinéas 12.10b), 12.14(1)b) et 12.17(1)c), alinéa (2)c) de la disposition particulière 21, disposition particulière 59, alinéa (1)a) et paragraphe (2) de la disposition particulière 65, dispositions particulières 85, 86, 87 et 88, paragraphe (1) de la disposition particulière 114, alinéa (1)b) de la disposition particulière 141, alinéas (2)a) et b) de la disposition particulière 153, paragraphe (1) et sous-alinéas (2)c)(iii) et (3)c)(iii) de la disposition particulière 167 et les colonnes 2 et 3 de la légende de l’annexe 3)Classes 1 à 9

LÉGENDE

Colonne 1Numéro UN. Cette colonne indique les numéros UN attribués aux appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Une liste alphabétique des appellations réglementaires se trouve à l’annexe 3.
Colonne 2Appellation réglementaire et description. Cette colonne indique les appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Chaque appellation réglementaire est en lettres majuscules (capitales) et la description est en lettres minuscules. Le mot « ou » entre des appellations réglementaires indique qu’il existe plusieurs appellations réglementaires pour la marchandise dangereuse et que chaque appellation réglementaire est acceptable. Le choix de l’appellation réglementaire utilisée pour remplir le document d’expédition est laissé à la discrétion de l’expéditeur.
Colonne 3Classe. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Toute classe subsidiaire est également indiquée entre parenthèses sous la classe primaire. Il n’y a pas d’ordre de priorité en ce qui concerne les classes subsidiaires.
Le mot « Interdit » dans cette colonne indique que la marchandise dangereuse ne peut être transportée. L’annexe 3 inclut des marchandises dangereuses dont le transport est interdit, mais qui n’ont pas de numéro UN.
Colonne 4Groupe d’emballage / catégorie. Cette colonne indique le groupe d’emballage ou la catégorie des marchandises dangereuses.
Colonne 5Dispositions particulières. Cette colonne indique les numéros des dispositions particulières applicables aux marchandises dangereuses. Les dispositions particulières figurent à l’annexe 2.
Colonne 6a)

Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être présentée au transport, manutentionnée ou transportée.

La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides, et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantité limite d’explosifs est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets.

Colonne 6b)Indice de quantité exceptée. Cette colonne attribue un code alphanumérique, figurant au tableau du paragraphe 1.17.1(2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) qui indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être manutentionnée, présentée au transport ou transportée, conformément à l’article 1.17.1 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) s’il s’agit des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2 à 9.
Colonne 7Indice PIU. Cette colonne indique les quantités au-dessus desquelles un PIU agréé est exigé en application de l’article 7.1 de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).
La quantité est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets.
Pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, ayant les numéros UN1170, UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475 ou UN3494, voir l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour ces matières dangereuses. Pour la classe 6.2, Matières infectieuses, voir l’alinéa 7.2(1)g) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour certains agents pathogènes humains.
La quantité s’applique à la rangée de la présente annexe sur laquelle elle se trouve. Par exemple, pour UN1986, un PIU peut être exigé pour le groupe d’emballage I mais non pour les groupes d’emballage II ou III.
Un PIU n’est pas exigé s’il n’y a pas d’indice, sauf si les marchandises dangereuses sont assujetties aux dispositions particulières 84 ou 150.
Colonne 8Indice pour les bâtiments à passagers. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut être transportée à bord d’un bâtiment à passagers. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. Il peut y avoir des exigences ou des restrictions d’arrimage particulières pour certaines de ces marchandises dangereuses, et l’expéditeur devrait communiquer avec le transporteur maritime pour de plus amples renseignements.
Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un bâtiment à passagers.
Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice.
Colonne 9Indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut être transportée à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets.
Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers.
Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice.
Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8Colonne 9
Numéro UNAppellation réglementaire et descriptionClasseGroupe d’emballage / CatégorieDispositions particulières

6a)

Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée

6b)

Quantités exceptées
Indice PIUIndice bâtiment à passagersIndice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers
UN0004PICRATE D’AMMONIUM sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d’eau1.1DII5E07510Interdit
UN0005CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement1.1FII0E075InterditInterdit
UN0006CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement1.1EII0E07510Interdit
UN0007CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement1.2FII0E075InterditInterdit
UN0009MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.2GII0E07510Interdit
UN0010MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.3GII0E010Interdit
UN0012

CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES;

ou

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

1.4SII12525E0
UN0014

CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES;

CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE;

ou

CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS

1.4SII12525E0
UN0015MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.2GII0E075Interdit
UN0016MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.3GII0E0Interdit
UN0018MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.2G

(6.1)

(8)

II0E075Interdit
UN0019MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.3G

(6.1)

(8)

II10E075Interdit
UN0020MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.2K

(6.1)

II160E075InterditInterdit
UN0021MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.3K

(6.1)

II160E075InterditInterdit
UN0027POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin1.1DII76, 9010E07510Interdit
UN0028

POUDRE NOIRE COMPRIMÉE;

ou

POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS

1.1DII9010E07510Interdit
UN0029DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES1.1BII860E05 000100100
UN0030DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES1.1BII860E05 000100100
UN0033BOMBES avec charge d’éclatement1.1FII0E075InterditInterdit
UN0034BOMBES avec charge d’éclatement1.1DII0E07510Interdit
UN0035BOMBES avec charge d’éclatement1.2DII0E07510Interdit
UN0037BOMBES PHOTO-ÉCLAIR1.1FII0E075InterditInterdit
UN0038BOMBES PHOTO-ÉCLAIR1.1DII0E07510Interdit
UN0039BOMBES PHOTO-ÉCLAIR1.2GII0E07510Interdit
UN0042RENFORÇATEURS sans détonateur1.1DII0E07510Interdit
UN0043CHARGES DE DISPERSION1.1DII0E07510Interdit
UN0044AMORCES À PERCUSSION1.4SII850E0
UN0048CHARGES DE DÉMOLITION1.1DII0E07510Interdit
UN0049CARTOUCHES-ÉCLAIR1.1GII0E07510Interdit
UN0050CARTOUCHES-ÉCLAIR1.3GII0E010Interdit
UN0054CARTOUCHES DE SIGNALISATION1.3GII25E010Interdit
UN0055DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES1.4SII12525E0
UN0056CHARGES SOUS-MARINES1.1DII0E07510Interdit
UN0059CHARGES CREUSES sans détonateur1.1DII25E07510Interdit
UN0060CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS1.1DII0E07510Interdit
UN0065CORDEAU DÉTONANT souple1.1DII25E07510Interdit
UN0066MÈCHE À COMBUSTION RAPIDE1.4GII7625E01020
UN0070CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES1.4SII25E0
UN0072

CYCLONITE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau;

CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau;

HEXOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

ou

RDX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau

1.1DII790E07510Interdit
UN0073DÉTONATEURS POUR MUNITIONS1.1BII0E07510Interdit
UN0074DIAZODINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau1.1AII790E075InterditInterdit
UN0075DINITRATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 25 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eau1.1DII790E07510Interdit
UN0076DINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau

1.1D

(6.1)

II5E07510Interdit
UN0077DINITROPHÉNATES de métaux alcalins secs ou humidifiés avec moins de 15 % (masse) d’eau

1.3C

(6.1)

II10E07510Interdit
UN0078DINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau1.1DII5E07510Interdit
UN0079

HEXANITRODIPHÉNYLAMINE;

DIPICRYLAMINE;

ou

HEXYL

1.1DII0E07510Interdit
UN0081EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A1.1DII25E07510Interdit
UN0082EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B1.1DII25E07510Interdit
UN0083EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C1.1DII125E07510Interdit
UN0084EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D1.1DII25E07510Interdit
UN0092DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE1.3GII25E01020
UN0093DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS1.3GII10E01020
UN0094POUDRE ÉCLAIR1.1GII765E075InterditInterdit
UN0099TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur, pour puits de pétrole1.1DII25E07510Interdit
UN0101MÈCHE NON DÉTONANTE1.3GII7625E01020
UN0102CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique1.2DII5E07510Interdit
UN0103CORDEAU D’ALLUMAGE à enveloppe métallique1.4GII0E01020
UN0104CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE à enveloppe métallique1.4DII5E0103
UN0105

MÈCHE DE MINEUR;

MÈCHE LENTE;

ou

CORDEAU BICKFORD

1.4SII7625E0
UN0106FUSÉES-DÉTONATEURS1.1BII0E07510Interdit
UN0107FUSÉES-DÉTONATEURS1.2BII0E07510Interdit
UN0110GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusil1.4SII0E0
UN0113GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau1.1AII790E075InterditInterdit
UN0114

GUANYL NITROSAMINOGUANYLTÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau;

ou

TÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau

1.1AII790E075InterditInterdit
UN0118

HEXOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eau;

ou

HEXOTOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau

1.1DII0E07510Interdit
UN0121

ALLUMEURS;

ou

INFLAMMATEURS

1.1GII860E05 000100100
UN0124PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur1.1DII0E07510Interdit
UN0129AZOTURE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau1.1AII790E075InterditInterdit
UN0130

STYPHNATE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau;

ou

TRINITRORÉSORCINATE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau

1.1AII790E075InterditInterdit
UN0131ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR1.4SII860E0
UN0132SELS MÉTALLIQUES DÉFLAGRANTS DE DÉRIVÉS NITRÉS AROMATIQUES, N.S.A.1.3CII0E010Interdit
UN0133

HEXANITRATE DE MANNITOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau;

ou

NITROMANNITE HUMIDIFIÉE avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau

1.1DII790E07510Interdit
UN0135FULMINATE DE MERCURE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau1.1AII790E075InterditInterdit
UN0136MINES avec charge d’éclatement1.1FII0E075InterditInterdit
UN0137MINES avec charge d’éclatement1.1DII0E07510Interdit
UN0138MINES avec charge d’éclatement1.2DII0E07510Interdit
UN0143NITROGLYCÉRINE DÉSENSIBILISÉE avec au moins 40 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eau

1.1D

(6.1)

II79, 1100E07510Interdit
UN0144NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1 % mais au maximum 10 % de nitroglycérine1.1DII0E07510Interdit
UN0146NITROAMIDON sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau1.1DII0E07510Interdit
UN0147NITRO-URÉE1.1DII0E07510Interdit
UN0150

PENTHRITE DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisant;

PENTHRITE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eau;

PETN DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisant;

PETN HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eau;

TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisant;

TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eau;

TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisant;

ou

TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eau

1.1DII790E07510Interdit
UN0151PENTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eau1.1DII0E07510Interdit
UN0153

PICRAMIDE;

ou

TRINITRANILINE

1.1DII0E07510Interdit
UN0154

ACIDE PICRIQUE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau;

ou

TRINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau

1.1DII100E07510Interdit
UN0155

CHLORURE DE PICRYLE;

ou

TRINITROCHLOROBENZÈNE

1.1DII100E07510Interdit
UN0159GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d’eau1.3CII790E010Interdit
UN0160POUDRE SANS FUMÉE1.1CII0E07510Interdit
UN0161POUDRE SANS FUMÉE1.3CII7625E01 00010Interdit
UN0167PROJECTILES avec charge d’éclatement1.1FII0E075InterditInterdit
UN0168PROJECTILES avec charge d’éclatement1.1DII0E07510Interdit
UN0169PROJECTILES avec charge d’éclatement1.2DII0E07510Interdit
UN0171MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.2GII0E07510Interdit
UN0173ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES1.4SII25E0
UN0174RIVETS EXPLOSIFS1.4SII25E0
UN0180ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement1.1FII0E075InterditInterdit
UN0181ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement1.1EII0E07510Interdit
UN0182ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement1.2EII0E07510Interdit
UN0183ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte1.3CII0E010Interdit
UN0186PROPULSEURS1.3CII10E010Interdit
UN0190ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS, autres que des explosifs d’amorçageII160E075InterditInterdit
UN0191ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN1.4GII25E01020
UN0192PÉTARDS DE CHEMIN DE FER1.1GII5E07510Interdit
UN0193PÉTARDS DE CHEMIN DE FER1.4SII25E0
UN0194SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtiments1.1GII10E07510Interdit
UN0195SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtiments1.3GII10E01020
UN0196SIGNAUX FUMIGÈNES1.1GII0E07510Interdit
UN0197SIGNAUX FUMIGÈNES1.4GII7625E01020
UN0204CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES1.2FII0E075InterditInterdit
UN0207TÉTRANITRANILINE1.1DII0E07510Interdit
UN0208

TÉTRYL;

ou

TRINITROPHÉNYLMÉTHYLNITRAMINE

1.1DII0E07510Interdit
UN0209

TNT sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau;

TOLITE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau;

ou

TRINITROTOLUÈNE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau

1.1DII25E07510Interdit
UN0212TRACEURS POUR MUNITIONS1.3GII0E010Interdit
UN0213TRINITRANISOLE1.1DII0E07510Interdit
UN0214TRINITROBENZÈNE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau1.1DII100E07510Interdit
UN0215ACIDE TRINITROBENZOÏQUE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau1.1DII100E07510Interdit
UN0216TRINITRO-m-CRÉSOL1.1DII0E07510Interdit
UN0217TRINITRONAPHTALÈNE1.1DII0E07510Interdit
UN0218TRINITROPHÉNÉTOLE1.1DII0E07510Interdit
UN0219

ACIDE STYPHNIQUE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau;

TRINITRORÉSORCINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau;

ou

TRINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau

1.1DII0E07510Interdit
UN0220NITRATE D’URÉE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau1.1DII0E07510Interdit
UN0221TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d’éclatement1.1DII0E07510Interdit
UN0222NITRATE D’AMMONIUM1.1DII1400E07510Interdit
UN0224AZOTURE DE BARYUM sec ou humidifié avec moins de 50 % (masse) d’eau

1.1A

(6.1)

II0E075InterditInterdit
UN0225RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR1.1BII0E07510Interdit
UN0226

CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau;

HMX HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

ou

OCTOGÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau

1.1DII790E07510Interdit
UN0234DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau1.3CII100E010Interdit
UN0235PICRAMATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau1.3CII0E010Interdit
UN0236PICRAMATE DE ZIRCONIUM sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau1.3CII0E010Interdit
UN0237CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE1.4DII25E0103
UN0238ROQUETTES LANCE-AMARRES1.2GII5E07510Interdit
UN0240ROQUETTES LANCE-AMARRES1.3GII10E01020
UN0241EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E1.1DII25E07510Interdit
UN0242CHARGES PROPULSIVES POUR CANON1.3CII0E010Interdit
UN0243MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.2HII0E075InterditInterdit
UN0244MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.3HII0E0InterditInterdit
UN0245MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.2HII0E075InterditInterdit
UN0246MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.3HII0E0InterditInterdit
UN0247MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.3JII0E0InterditInterdit
UN0248ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.2LII160E075InterditInterdit
UN0249ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.3LII160E0InterditInterdit
UN0250PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES avec ou sans charge d’expulsion1.3LII0E0InterditInterdit
UN0254MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.3GII0E010Interdit
UN0255DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES1.4BII76, 860E0100100
UN0257FUSÉES-DÉTONATEURS1.4BII0E0103
UN0266

OCTOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau;

ou

OCTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eau

1.1DII0E07510Interdit
UN0267DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES1.4BII860E0100100
UN0268RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR1.2BII0E07510Interdit
UN0271CHARGES PROPULSIVES1.1CII0E07510Interdit
UN0272CHARGES PROPULSIVES1.3CII0E010Interdit
UN0275CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES1.3CII25E010Interdit
UN0276CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES1.4CII25E0103
UN0277CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE1.3CII25E010Interdit
UN0278CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE1.4CII25E0103
UN0279CHARGES PROPULSIVES POUR CANON1.1CII0E07510Interdit
UN0280PROPULSEURS1.1CII0E07510Interdit
UN0281PROPULSEURS1.2CII0E07510Interdit
UN0282

NITROGUANIDINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau;

ou

GUANITE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau

1.1DII0E07510Interdit
UN0283RENFORÇATEURS sans détonateur1.2DII0E07510Interdit
UN0284GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatement1.1DII0E07510Interdit
UN0285GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatement1.2DII0E07510Interdit
UN0286TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement1.1DII0E07510Interdit
UN0287TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement1.2DII0E07510Interdit
UN0288CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE1.1DII25E07510Interdit
UN0289CORDEAU DÉTONANT souple1.4DII25E0103
UN0290CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique1.1DII5E07510Interdit
UN0291BOMBES avec charge d’éclatement1.2FII0E075InterditInterdit
UN0292GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatement1.1FII0E075InterditInterdit
UN0293GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatement1.2FII0E075InterditInterdit
UN0294MINES avec charge d’éclatement1.2FII0E075InterditInterdit
UN0295ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement1.2FII0E075InterditInterdit
UN0296CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES1.1FII0E075InterditInterdit
UN0297MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.4GII0E01020
UN0299BOMBES PHOTO-ÉCLAIR1.3GII0E010Interdit
UN0300MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.4GII0E0103
UN0301MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.4G

(6.1)

(8)

II10E075Interdit20
UN0303MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive1.4GII0E0Interdit20
UN0305POUDRE ÉCLAIR1.3GII765E075InterditInterdit
UN0306TRACEURS POUR MUNITIONS1.4GII0E01020
UN0312CARTOUCHES DE SIGNALISATION1.4GII25E01020
UN0313SIGNAUX FUMIGÈNES1.2GII0E07510Interdit
UN0314

ALLUMEURS;

ou

INFLAMMATEURS

1.2GII0E07510Interdit
UN0315

ALLUMEURS;

ou

INFLAMMATEURS

1.3GII860E05 000100100
UN0316FUSÉES-ALLUMEURS1.3GII0E010Interdit
UN0317FUSÉES-ALLUMEURS1.4GII0E01020
UN0318GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusil1.3GII0E010Interdit
UN0319AMORCES TUBULAIRES1.3GII0E010Interdit
UN0320AMORCES TUBULAIRES1.4GII0E01020
UN0321CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement1.2EII0E07510Interdit
UN0322PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES avec ou sans charge d’expulsion1.2LII0E075InterditInterdit
UN0323CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES1.4SII10525E0
UN0324PROJECTILES avec charge d’éclatement1.2FII0E075InterditInterdit
UN0325

ALLUMEURS;

ou

INFLAMMATEURS

1.4GII76, 860E0100100
UN0326CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES1.1CII0E07510Interdit
UN0327

CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES;

ou

CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

1.3CII0E010Interdit
UN0328CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES1.2CII0E07510Interdit
UN0329TORPILLES avec charge d’éclatement1.1EII0E07510Interdit
UN0330TORPILLES avec charge d’éclatement1.1FII0E075InterditInterdit
UN0331EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B1.5DII14725E01 00010Interdit
UN0332EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E1.5DII25E01 00010Interdit
UN0333ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT1.1GII40E07510Interdit
UN0334ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT1.2GII40E07510Interdit
UN0335ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT1.3GII4, 7625E01020
UN0336ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT1.4GII5, 7625E01020
UN0337ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT1.4SII5, 7625E0
UN0338

CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES;

ou

CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

1.4CII25E0103
UN0339

CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES;

ou

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

1.4CII0E0103
UN0340NITROCELLULOSE sèche ou humidifiée avec moins de 25 % (masse) d’eau (ou d’alcool)1.1DII0E07510Interdit
UN0341NITROCELLULOSE non modifiée ou plastifiée avec moins de 18 % (masse) de plastifiant1.1DII0E07510Interdit
UN0342NITROCELLULOSE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d’alcool1.3CII0E010Interdit
UN0343NITROCELLULOSE PLASTIFIÉE avec au moins 18 % (masse) de plastifiant1.3CII0E010Interdit
UN0344PROJECTILES avec charge d’éclatement1.4DII0E0103
UN0345PROJECTILES inertes avec traceur1.4SII0E0
UN0346PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion1.2DII0E07510Interdit
UN0347PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion1.4DII0E0103
UN0348CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement1.4FII0E0InterditInterdit
UN0349OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.4SII16, 76, 860E0100
UN0350OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.4BII160E010100
UN0351OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.4CII160E0103
UN0352OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.4DII160E0103
UN0353OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.4GII160E01020
UN0354OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.1LII160E075InterditInterdit
UN0355OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.2LII160E075InterditInterdit
UN0356OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.3LII160E0InterditInterdit
UN0357MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.1LII160E075InterditInterdit
UN0358MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.2LII160E075InterditInterdit
UN0359MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.3LII160E0InterditInterdit
UN0360ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES1.1BII860E05 000100100
UN0361ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES1.4BII860E0100100
UN0362MUNITIONS D’EXERCICE1.4GII0E01020
UN0363MUNITIONS POUR ESSAIS1.4GII0E01020
UN0364DÉTONATEURS POUR MUNITIONS1.2BII0E07510Interdit
UN0365DÉTONATEURS POUR MUNITIONS1.4BII0E010
UN0366DÉTONATEURS POUR MUNITIONS1.4SII1050E0
UN0367FUSÉES-DÉTONATEURS1.4SII860E0100
UN0368FUSÉES-ALLUMEURS1.4SII860E0100
UN0369TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement1.1FII0E075InterditInterdit
UN0370TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d’expulsion1.4DII0E0103
UN0371TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d’expulsion1.4FII0E0InterditInterdit
UN0372GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusil1.2GII0E07510Interdit
UN0373ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN1.4SII25E0
UN0374CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES1.1DII0E07510Interdit
UN0375CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES1.2DII0E07510Interdit
UN0376AMORCES TUBULAIRES1.4SII0E0
UN0377AMORCES À PERCUSSION1.1BII0E07510Interdit
UN0378AMORCES À PERCUSSION1.4BII0E0103
UN0379DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES1.4CII25E0103
UN0380OBJETS PYROPHORIQUES1.2LII0E075InterditInterdit
UN0381CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES1.2CII25E07510Interdit
UN0382COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.1.2BII160E07510Interdit
UN0383COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.1.4BII160E010
UN0384COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.1.4SII160E0
UN0385NITRO-5-BENZOTRIAZOL1.1DII0E07510Interdit
UN0386ACIDE TRINITROBENZÈNESULFONIQUE1.1DII0E07510Interdit
UN0387TRINITROFLUORÉNONE1.1DII0E07510Interdit
UN0388

TNT EN MÉLANGE AVEC DE L’HEXANITROSTILBÈNE;

TNT EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE;

TOLITE EN MÉLANGE AVEC DE L’HEXANITROSTILBÈNE;

TOLITE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE;

TRINITROTOLUÈNE EN MÉLANGE AVEC DE L’HEXANITROSTILBÈNE;

ou

TRINITROTOLUÈNE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE

1.1DII0E07510Interdit
UN0389

TNT EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L’HEXANITROSTILBÈNE;

TOLITE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L’HEXANITROSTILBÈNE;

ou

TRINITROTOLUÈNE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L’HEXANITROSTILBÈNE

1.1DII0E07510Interdit
UN0390TRITONAL1.1DII0E07510Interdit
UN0391

CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

RDX EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

RDX EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

RDX EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

RDX EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau;

RDX EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant;

ou

RDX EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau

1.1DII790E07510Interdit
UN0392HEXANITROSTILBÈNE1.1DII0E07510Interdit
UN0393HEXOTONAL1.1DII0E07510Interdit
UN0394

ACIDE STYPHNIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau;

ou

TRINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau

1.1DII0E07510Interdit
UN0395PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE1.2JII0E075InterditInterdit
UN0396PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE1.3JII0E0InterditInterdit
UN0397ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge d’éclatement1.1JII0E075InterditInterdit
UN0398ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge d’éclatement1.2JII0E075InterditInterdit
UN0399BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE avec charge d’éclatement1.1JII0E075InterditInterdit
UN0400BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE avec charge d’éclatement1.2JII0E075InterditInterdit
UN0401SULFURE DE DIPICRYLE sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d’eau1.1DII105E07510Interdit
UN0402PERCHLORATE D’AMMONIUM1.1DII5E07510Interdit
UN0403DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS1.4GII25E01020
UN0404DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS1.4SII25E0
UN0405CARTOUCHES DE SIGNALISATION1.4SII25E0
UN0406DINITROSOBENZÈNE1.3CII10E010Interdit
UN0407ACIDE TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE1.4CII0E010Interdit
UN0408FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité1.1DII0E07510Interdit
UN0409FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité1.2DII0E07510Interdit
UN0410FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité1.4DII0E010Interdit
UN0411

PENTHRITE avec au moins 7 % (masse) de cire;

PETN avec au moins 7 % (masse) de cire;

TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE avec au moins 7 % (masse) de cire;

ou

TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL avec au moins 7 % (masse) de cire

1.1DII0E07510Interdit
UN0412CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement1.4EII0E0103
UN0413CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES1.2CII0E07510Interdit
UN0414CHARGES PROPULSIVES POUR CANON1.2CII0E07510Interdit
UN0415CHARGES PROPULSIVES1.2CII0E07510Interdit
UN0417

CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES;

ou

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

1.3CII0E010Interdit
UN0418DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE1.1GII0E07510Interdit
UN0419DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE1.2GII0E07510Interdit
UN0420DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS1.1GII0E07510Interdit
UN0421DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS1.2GII0E07510Interdit
UN0424PROJECTILES inertes avec traceur1.3GII0E010Interdit
UN0425PROJECTILES inertes avec traceur1.4GII0E01020
UN0426PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion1.2FII0E075InterditInterdit
UN0427PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion1.4FII0E0InterditInterdit
UN0428OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique1.1GII40E07510Interdit
UN0429OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique1.2GII40E07510Interdit
UN0430OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique1.3GII4, 7625E010Interdit
UN0431OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique1.4GII5, 7625E01020
UN0432OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique1.4SII5, 7625E0
UN0433GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17 % (masse) d’alcool1.1CII790E07510Interdit
UN0434PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion1.2GII0E07510Interdit
UN0435PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion1.4GII0E01020
UN0436ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’expulsion1.2CII0E07510Interdit
UN0437ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’expulsion1.3CII0E010Interdit
UN0438ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’expulsion1.4CII0E0103
UN0439CHARGES CREUSES sans détonateur1.2DII25E07510Interdit
UN0440CHARGES CREUSES sans détonateur1.4DII25E0103
UN0441CHARGES CREUSES sans détonateur1.4SII10525E0
UN0442CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur1.1DII25E07510Interdit
UN0443CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur1.2DII25E07510Interdit
UN0444CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur1.4DII25E0103
UN0445CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur1.4SII10525E0
UN0446DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES1.4CII0E0103
UN0447DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES1.3CII0E010Interdit
UN0448ACIDE MERCAPTO-5 TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE1.4CII0E010Interdit
UN0449TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d’éclatement1.1JII0E075InterditInterdit
UN0450TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec tête inerte1.3JII0E0InterditInterdit
UN0451TORPILLES avec charge d’éclatement1.1DII0E07510Interdit
UN0452GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusil1.4GII0E010Interdit
UN0453ROQUETTES LANCE-AMARRES1.4GII25E01020
UN0454

ALLUMEURS;

ou

INFLAMMATEURS

1.4SII76, 860E0100
UN0455DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES1.4SII86, 1050E0100
UN0456DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES1.4SII86, 1050E0100
UN0457CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE1.1DII0E07510Interdit
UN0458CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE1.2DII0E07510Interdit
UN0459CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE1.4DII0E0103
UN0460CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE1.4SII1050E0
UN0461COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.1.1BII160E07510Interdit
UN0462OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.1CII160E07510Interdit
UN0463OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.1DII160E07510Interdit
UN0464OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.1EII160E07510Interdit
UN0465OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.1FII160E075InterditInterdit
UN0466OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.2CII160E07510Interdit
UN0467OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.2DII160E07510Interdit
UN0468OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.2EII160E07510Interdit
UN0469OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.2FII160E075InterditInterdit
UN0470OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.3CII160E010Interdit
UN0471OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.4EII160E0103
UN0472OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.1.4FII160E0InterditInterdit
UN0473MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.1AII160E075InterditInterdit
UN0474MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.1CII160E07510Interdit
UN0475MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.1DII160E07510Interdit
UN0476MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.1GII160E075InterditInterdit
UN0477MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.3CII160E010Interdit
UN0478MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.3GII160E0InterditInterdit
UN0479MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.4CII160E0103
UN0480MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.4DII160E0103
UN0481MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.4SII160E020
UN0482

MATIÈRES ETPS, N.S.A.;

ou

MATIÈRES EXPLOSIVES TRÈS PEU SENSIBLES, N.S.A.

1.5DII160E01 00010Interdit
UN0483

CYCLONITE DÉSENSIBILISÉE;

CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE DÉSENSIBILISÉE;

HEXOGÈNE DÉSENSIBILISÉ;

ou

RDX DÉSENSIBILISÉ

1.1DII0E07510Interdit
UN0484

CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE;

HMX, DÉSENSIBILISÉ;

ou

OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ

1.1DII0E07510Interdit
UN0485MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.1.4GII160E0Interdit3
UN0486

OBJETS EEPS;

ou

OBJETS EXPLOSIFS EXTRÊMEMENT PEU SENSIBLES

1.6NII0E050Interdit
UN0487SIGNAUX FUMIGÈNES1.3GII10E01020
UN0488MUNITIONS D’EXERCICE1.3GII0E010Interdit
UN0489

DINGU;

ou

DINITROGLYCOLURILE

1.1DII0E07510Interdit
UN0490

ONTA;

ou

OXYNITROTRIAZOLONE

1.1DII0E07510Interdit
UN0491CHARGES PROPULSIVES1.4CII0E0103
UN0492PÉTARDS DE CHEMIN DE FER1.3GII10E010Interdit
UN0493PÉTARDS DE CHEMIN DE FER1.4GII25E01020
UN0494PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur1.4DII0E0103
UN0495PROPERGOL LIQUIDE1.3CII0E010Interdit
UN0496OCTONAL1.1DII0E07510Interdit
UN0497PROPERGOL LIQUIDE1.1CII0E07510Interdit
UN0498PROPERGOL SOLIDE1.1CII0E07510Interdit
UN0499PROPERGOL SOLIDE1.3CII7625E010Interdit
UN0500ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES1.4SII86, 1050E0100
UN0501PROPERGOL SOLIDE1.4CII0E010Interdit
UN0502ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte1.2CII0E07510Interdit
UN0503DISPOSITIFS PYROTECHNIQUES DE SÉCURITÉ1.4GII25, 13525E050Interdit
UN05041H-TÉTRAZOLE1.1DII0E07510Interdit
UN0505SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtiments1.4GII25E01020
UN0506SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtiments1.4SII25E0
UN0507SIGNAUX FUMIGÈNES1.4SII25E0
UN05081-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ANHYDRE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau1.3CII0E010Interdit
UN0509POUDRE SANS FUMÉE1.4CII25E010Interdit
UN0510PROPULSEURS1.4CII25E0103
UN1001ACÉTYLÈNE DISSOUS2.1380E075Interdit
UN1002AIR COMPRIMÉ contenant au plus 23,5 % d’oxygène, par volume2.20,125 LE175 L
UN1003AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2.2

(5.1)

0,125 LE03 000InterditInterdit
UN1005AMMONIAC ANHYDRE

2.3

(8)

23, 1580E03 000InterditInterdit
UN1006ARGON COMPRIMÉ2.21480,125 LE175 L
UN1008TRIFLUORURE DE BORE

2.3

(8)

23, 1450E050InterditInterdit
UN1009

BROMOTRIFLUOROMÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1

2.20,125 LE175 L
UN1010

BUTADIÈNES STABILISÉS;

ou

BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènes

2.11550,125 LE03 000Interdit
UN1011BUTANE2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1012BUTYLÈNE2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1013DIOXYDE DE CARBONE2.21480,125 LE175 L
UN1016MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ

2.3

(2.1)

230E0500InterditInterdit
UN1017CHLORE

2.3

(5.1)

(8)

230E0500InterditInterdit
UN1018

CHLORODIFLUOROMÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 22

2.20,125 LE175 L
UN1020

CHLOROPENTAFLUORÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 115

2.20,125 LE175 L
UN1021

CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 124

2.20,125 LE175 L
UN1022

CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 13

2.20,125 LE175 L
UN1023GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ

2.3

(2.1)

230E0500InterditInterdit
UN1026CYANOGÈNE

2.3

(2.1)

23, 280E025InterditInterdit
UN1027CYCLOPROPANE2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1028

DICHLORODIFLUOROMÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 12

2.20,125 LE175 L
UN1029

DICHLOROFLUOROMÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 21

2.20,125 LE175 L
UN1030

DIFLUORO-1,1 ÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a

2.10,125 LE03 000Interdit
UN1032DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE2.10E03 000InterditInterdit
UN1033ÉTHER MÉTHYLIQUE2.10,125 LE03 000Interdit
UN1035ÉTHANE2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1036ÉTHYLAMINE2.10E03 000InterditInterdit
UN1037CHLORURE D’ÉTHYLE2.10E03 000Interdit
UN1038ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.10E03 000InterditInterdit
UN1039ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE2.10E03 000Interdit
UN1040

OXYDE D’ÉTHYLÈNE;

ou

OXYDE D’ÉTHYLÈNE AVEC DE L’AZOTE sous pression maximale totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C

2.3

(2.1)

230E0500InterditInterdit
UN1041OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d’oxyde d’éthylène2.10E03 000Interdit
UN1043ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l’ammoniac non combiné2.20,125 LE0InterditInterdit
UN1044EXTINCTEURS avec un gaz comprimé ou liquéfié2.21090,125 LE075 L
UN1045FLUOR COMPRIMÉ

2.3

(5.1)

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN1046HÉLIUM COMPRIMÉ2.21480,125 LE175 L
UN1048BROMURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE

2.3

(8)

230E0500InterditInterdit
UN1049HYDROGÈNE COMPRIMÉ2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1050CHLORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE

2.3

(8)

23, 380E0500InterditInterdit
UN1051CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau

6.1

(3)

I23, 1550E01 000InterditInterdit
UN1052FLUORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE

8

(6.1)

I230E01 000InterditInterdit
UN1053SULFURE D’HYDROGÈNE

2.3

(2.1)

230E0500InterditInterdit
UN1055ISOBUTYLÈNE2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1056KRYPTON COMPRIMÉ2.21480,125 LE175 L
UN1057

BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquets;

ou

RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquets

2.10,125 LE01 L
UN1058GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d’azote, de dioxyde de carbone ou d’air2.2380,125 LE175 L
UN1060MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ2.11550,125 LE03 000Interdit
UN1061MÉTHYLAMINE ANHYDRE2.10,125 LE03 000Interdit
UN1062BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2 % de chloropicrine2.3230E050InterditInterdit
UN1063

CHLORURE DE MÉTHYLE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 40

2.10,125 LE03 000Interdit5 kg
UN1064MERCAPTAN MÉTHYLIQUE

2.3

(2.1)

230E0500InterditInterdit
UN1065NÉON COMPRIMÉ2.21480,125 LE175 L
UN1066AZOTE COMPRIMÉ2.21480,125 LE175 L
UN1067

DIOXYDE D’AZOTE;

ou

TÉTROXYDE DE DIAZOTE

2.3

(5.1)

(8)

230E025InterditInterdit
UN1069CHLORURE DE NITROSYLE

2.3

(8)

230E025InterditInterdit
UN1070PROTOXYDE D’AZOTE

2.2

(5.1)

0E03 00075 L
UN1071GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ

2.3

(2.1)

230E025InterditInterdit
UN1072OXYGÈNE COMPRIMÉ

2.2

(5.1)

0,125 LE03 00075 L
UN1073OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2.2

(5.1)

870E03 000450Interdit
UN1075

GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS;

ou

GAZ LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE

2.10,125 LE03 000110Interdit
UN1076PHOSGÈNE

2.3

(8)

230E025InterditInterdit
UN1077PROPYLÈNE2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1078

GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A.;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT, N.S.A.

2.2160,125 LE175 L
UN1079DIOXYDE DE SOUFRE

2.3

(8)

230E0500InterditInterdit
UN1080HEXAFLUORURE DE SOUFRE2.20,125 LE175 L
UN1081TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ2.138, 1550,125 LE03 000InterditInterdit
UN1082

TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 1113

2.3

(2.1)

23, 1550E0500InterditInterdit
UN1083TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE2.10,125 LE03 000Interdit
UN1085BROMURE DE VINYLE STABILISÉ2.11550,125 LE03 000Interdit
UN1086CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ2.11550,125 LE03 000Interdit
UN1087ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ2.11550,125 LE03 000Interdit
UN1088ACÉTAL3II1 LE2Interdit5 L
UN1089ACÉTALDÉHYDE3I0E03 000InterditInterdit
UN1090ACÉTONE3II1 LE2Interdit5 L
UN1091HUILES D’ACÉTONE3II1 LE25 L
UN1092ACROLÉINE STABILISÉE

6.1

(3)

I23, 1550E01 000InterditInterdit
UN1093ACRYLONITRILE STABILISÉ

3

(6.1)

I1550E01 000InterditInterdit
UN1098ALCOOL ALLYLIQUE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN1099BROMURE D’ALLYLE

3

(6.1)

I0E01 000Interdit
UN1100CHLORURE D’ALLYLE

3

(6.1)

I0E01 000InterditInterdit
UN1104ACÉTATES D’AMYLE3III5 LE160 L
UN1105PENTANOLS3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1106AMYLAMINES

3

(8)

II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1107CHLORURE D’AMYLE3II1 LE25 L
UN1108

n-AMYLÈNE;

ou

PENTÈNE-1

3I0E3Interdit1 L
UN1109FORMIATES D’AMYLE3III5 LE160 L
UN1110n-AMYLMÉTHYLCÉTONE3III5 LE160 L
UN1111MERCAPTAN AMYLIQUE3II1 LE25 L
UN1112NITRATES D’AMYLE3III5 LE160 L
UN1113NITRITES D’AMYLE3II1 LE2Interdit5 L
UN1114BENZÈNE3II1 LE25 L
UN1120BUTANOLS3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1123ACÉTATES DE BUTYLE3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1125n-BUTYLAMINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN11261-BROMOBUTANE3II1 LE25 L
UN1127CHLOROBUTANES3II1 LE25 L
UN1128FORMIATE DE n-BUTYLE3II1 LE25 L
UN1129BUTYRALDÉHYDE3II1 LE25 L
UN1130HUILE DE CAMPHRE3III5 LE160 L
UN1131DISULFURE DE CARBONE

3

(6.1)

I0E01 000InterditInterdit
UN1133ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable3I0,5 LE3Interdit1 L
II5 LE25 L
III5 LE160 L
UN1134CHLOROBENZÈNE3III5 LE160 L
UN1135MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN1136DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1139SOLUTION D’ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l’industrie ou à d’autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux)3I0,5 LE3Interdit1 L
II5 LE25 L
III5 LE160 L
UN1143

ALDÉHYDE CROTONIQUE;

ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ;

CROTONALDÉHYDE;

ou

CROTONALDÉHYDE STABILISÉ

6.1

(3)

I23, 1550E01 000InterditInterdit
UN1144CROTONYLÈNE3I0E3Interdit1 L
UN1145CYCLOHEXANE3II1 LE2Interdit5 L
UN1146CYCLOPENTANE3II1 LE2Interdit5 L
UN1147DÉCAHYDRONAPHTALÈNE3III5 LE160 L
UN1148DIACÉTONE-ALCOOL3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1149ÉTHERS BUTYLIQUES3III5 LE160 L
UN1150DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE3II1 LE25 L
UN1152DICHLOROPENTANES3III5 LE160 L
UN1153ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1154DIÉTHYLAMINE

3

(8)

II1 LE2Interdit1 L
UN1155

ÉTHER DIÉTHYLIQUE;

ou

ÉTHER ÉTHYLIQUE

3I0E3Interdit1 L
UN1156DIÉTHYLCÉTONE3II1 LE25 L
UN1157DIISOBUTYLCÉTONE3III5 LE160 L
UN1158DIISOPROPYLAMINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN1159ÉTHER ISOPROPYLIQUE3II1 LE2Interdit5 L
UN1160DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE

3

(8)

II1 LE21 L
UN1161CARBONATE DE MÉTHYLE3II1 LE25 L
UN1162DIMÉTHYLDICHLOROSILANE

3

(8)

II0E01 0001 L
UN1163DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE

6.1

(3)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1164SULFURE DE MÉTHYLE3II1 LE2Interdit5 L
UN1165DIOXANNE3II1 LE25 L
UN1166DIOXOLANNE3II1 LE25 L
UN1167ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉ3I1550E3Interdit1 L
UN1169EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES3II5 LE25 L
III5 LE160 L
UN1170

ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume;

ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume;

ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume;

ou

ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume

3II1501 LE25 L
III1505 LE160 L
UN1171ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL3III5 LE160 L
UN1172ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL3III5 LE160 L
UN1173ACÉTATE D’ÉTHYLE3II1 LE25 L
UN1175ÉTHYLBENZÈNE3II1 LE25 L
UN1176BORATE D’ÉTHYLE3II1 LE25 L
UN1177ACÉTATE DE 2-ÉTHYLBUTYLE3III5 LE160 L
UN1178ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE3II1 LE25 L
UN1179ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE3II1 LE25 L
UN1180BUTYRATE D’ÉTHYLE3III5 LE160 L
UN1181CHLORACÉTATE D’ÉTHYLE

6.1

(3)

II0,1 LE41 0005 L
UN1182CHLOROFORMIATE D’ÉTHYLE

6.1

(3)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1183ÉTHYLDICHLOROSILANE

4.3

(3)

(8)

I0E01 000InterditInterdit
UN1184DICHLORURE D’ÉTHYLÈNE

3

(6.1)

II1 LE21 L
UN1185ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE

6.1

(3)

I23, 1550E01 000InterditInterdit
UN1188ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL3III5 LE160 L
UN1189ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL3III5 LE160 L
UN1190FORMIATE D’ÉTHYLE3II1 LE2Interdit5 L
UN1191ALDÉHYDES OCTYLIQUES3III5 LE160 L
UN1192LACTATE D’ÉTHYLE3III5 LE160 L
UN1193

ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE;

ou

MÉTHYLÉTHYLCÉTONE

3II1 LE25 L
UN1194NITRITE D’ÉTHYLE EN SOLUTION

3

(6.1)

I38, 680E01 000InterditInterdit
UN1195PROPIONATE D’ÉTHYLE3II1 LE25 L
UN1196ÉTHYLTRICHLOROSILANE

3

(8)

II0E03 0001 L
UN1197EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER3II5 LE25 L
III5 LE160 L
UN1198FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE

3

(8)

III5 LE15 L
UN1199FURALDÉHYDES

6.1

(3)

II0,1 LE41 0005 L
UN1201HUILE DE FUSEL3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1202

DIESEL;

GAZOLE;

ou

HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE

3III88, 15030 LE160 L
UN1203ESSENCE3II17, 88, 98, 15030 LE2100 L5 L
UN1204NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1 % de nitroglycérine3II381 LE05 L
UN1206HEPTANES3II1 LE25 L
UN1207HEXALDÉHYDE3III5 LE160 L
UN1208HEXANES3II1 LE2Interdit5 L
UN1210

ENCRES D’IMPRIMERIE, inflammables, contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse);

ou

MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d’imprimerie), inflammables, avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)

3I59, 1420,5 LE3Interdit1 L
II59, 1425 LE25 L
III59, 1425 LE160 L
UN1212

ALCOOL ISOBUTYLIQUE;

ou

ISOBUTANOL

3III5 LE160 L
UN1213ACÉTATE D’ISOBUTYLE3II1 LE25 L
UN1214ISOBUTYLAMINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN1216ISOOCTÈNES3II1 LE25 L
UN1218ISOPRÈNE STABILISÉ3I1550E3Interdit1 L
UN1219

ALCOOL ISOPROPYLIQUE;

ou

ISOPROPANOL

3II1 LE25 L
UN1220ACÉTATE D’ISOPROPYLE3II1 LE25 L
UN1221ISOPROPYLAMINE

3

(8)

I0E0Interdit0,5 L
UN1222NITRATE D’ISOPROPYLE3II381 LE2Interdit5 L
UN1223KÉROSÈNE3III5 LE160 L
UN1224CÉTONES LIQUIDES, N.S.A.3II161 LE25 L
III165 LE160 L
UN1228

MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.;

ou

MERCAPTANS LIQUIDES, INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

(6.1)

II161 LE01 000Interdit
III165 LE15 L
UN1229OXYDE DE MÉSITYLE3III5 LE160 L
UN1230MÉTHANOL

3

(6.1)

II431 LE21 L
UN1231ACÉTATE DE MÉTHYLE3II1 LE25 L
UN1233ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE3III5 LE160 L
UN1234MÉTHYLAL3II1 LE2Interdit5 L
UN1235MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE

3

(8)

II1 LE2Interdit1 L
UN1237BUTYRATE DE MÉTHYLE3II1 LE25 L
UN1238CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLE

6.1

(3)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1239ÉTHER MÉTHYLIQUE MONOCHLORÉ

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN1242MÉTHYLDICHLOROSILANE

4.3

(3)

(8)

I0E01 000InterditInterdit
UN1243FORMIATE DE MÉTHYLE3I0E3Interdit1 L
UN1244MÉTHYLHYDRAZINE

6.1

(3)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1245MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE3II1 LE25 L
UN1246MÉTHYLISOPROPÉNYLCÉTONE STABILISÉE3II1551 LE25 L
UN1247MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ3II1551 LE25 L
UN1248PROPIONATE DE MÉTHYLE3II1 LE25 L
UN1249MÉTHYLPROPYLCÉTONE3II1 LE25 L
UN1250MÉTHYLTRICHLOROSILANE

3

(8)

II0E01 0001 L
UN1251MÉTHYLVINYLCÉTONE STABILISÉE

6.1

(3)

(8)

I23, 1550E01 000InterditInterdit
UN1259NICKEL-TÉTRACARBONYLE

6.1

(3)

I23, 380E01 000InterditInterdit
UN1261NITROMÉTHANE3II381 LE0Interdit
UN1262OCTANES3II1 LE25 L
UN1263

MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse);

ou

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)

3I59, 1420,5 LE3Interdit1 L
II59, 1425 LE25 L
III59, 1425 LE160 L
UN1264PARALDÉHYDE3III5 LE160 L
UN1265PENTANES, liquides3I0E3Interdit1 L
II1LE2Interdit5 L
UN1266PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables, et au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)3II595 LE215 L
III595 LE160 L
UN1267PÉTROLE BRUT3I92, 106, 1500,5 LE3Interdit1 L
II92, 106, 1501 LE25 L
III92, 106, 1505 LE160 L
UN1268

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A.;

ou

PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.

3I92, 1500,5 LE3Interdit1 L
II91, 92, 1501 LE25 L
III91, 92, 1505 LE160 L
UN1272HUILE DE PIN3III5 LE160 L
UN1274

ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL;

ou

n-PROPANOL

3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1275ALDÉHYDE PROPIONIQUE3II1 LE2Interdit5 L
UN1276ACÉTATE DE n-PROPYLE3II1 LE25 L
UN1277PROPYLAMINE

3

(8)

II1 LE2Interdit1 L
UN1278CHLORO-1 PROPANE3II1 LE0InterditInterdit
UN1279DICHLORO-1,2 PROPANE3II1 LE25 L
UN1280OXYDE DE PROPYLÈNE3I0E3Interdit1 L
UN1281FORMIATES DE PROPYLE3II1 LE25 L
UN1282PYRIDINE3II1 LE25 L
UN1286HUILE DE COLOPHANE3II5 LE25 L
III5 LE160 L
UN1287DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC3II5 LE25 L
III5 LE160 L
UN1288HUILE DE SCHISTE3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1289MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l’alcool

3

(8)

II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1292SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE3III5 LE160 L
UN1293TEINTURES MÉDICINALES3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1294TOLUÈNE3II1 LE25 L
UN1295TRICHLOROSILANE

4.3

(3)

(8)

I0E01 000InterditInterdit
UN1296TRIÉTHYLAMINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN1297TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50 % (masse) de triméthylamine

3

(8)

I0E0Interdit0,5 L
II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1298TRIMÉTHYLCHLOROSILANE

3

(8)

II0E01 000Interdit1 L
UN1299ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE3III5 LE160 L
UN1300SUCCÉDANÉ D’ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1301ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ3II1551 LE25 L
UN1302ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ3I1550E3Interdit1 L
UN1303CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ3I1550E3Interdit1 L
UN1304ÉTHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉ3II1551 LE25 L
UN1305VINYLTRICHLOROSILANE

3

(8)

II0E01 L
UN1306PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES3II5 LE25 L
III5 LE160L
UN1307XYLÈNES3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN1308ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE3I380E0InterditInterdit
II381 LE25 L
III5 LE160 L
UN1309ALUMINIUM EN POUDRE ENROBÉ4.1II1 kgE215 kg
III5 kgE125 kg
UN1310PICRATE D’AMMONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau4.1I38, 620E075Interdit0,5 kg
UN1312BORNÉOL4.1III5 kgE125 kg
UN1313RÉSINATE DE CALCIUM4.1III5 kgE125 kg
UN1314RÉSINATE DE CALCIUM FONDU4.1III5 kgE125 kg
UN1318RÉSINATE DE COBALT PRÉCIPITÉ4.1III5 kgE125 kg
UN1320DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau

4.1

(6.1)

I38, 620E075Interdit1 kg
UN1321DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15 % (masse) d’eau

4.1

(6.1)

I38, 620E075Interdit1 kg
UN1322DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau4.1I38, 620E075Interdit1 kg
UN1323FERROCÉRIUM non stabilisé contre la corrosion ou d’une teneur en fer de moins de 10 %4.1II1 kgE23 00015 kg
UN1324FILMS À SUPPORT NITROCELLULOSIQUE avec couche de gélatine, à l’exclusion des déchets4.1III385 kgE1Interdit25 kg
UN1325SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.4.1II161 kgE21 00015 kg
III165 kgE125 kg
UN1326

HAFNIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % d’eau (un excès d’eau doit être apparent) :

  • a) produit mécaniquement, d’une granulométrie de moins de 53 microns;

  • b) produit chimiquement, d’une granulométrie de moins de 840 microns

4.1II1 kgE2Interdit15 kg
UN1327

BHUSA, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtiment;

FOIN, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtiment;

ou

PAILLE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment

4.1III643 kgE0
UN1328HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE4.1III5 kgE125 kg
UN1330RÉSINATE DE MANGANÈSE4.1III5 kgE125 kg
UN1331ALLUMETTES NON « DE SÛRETÉ »4.1III695 kgE1Interdit
UN1332MÉTALDÉHYDE4.1III5 kgE125 kg
UN1333CÉRIUM, plaques, lingots ou barres4.1II1 kgE215 kg
UN1334

NAPHTALÈNE BRUT;

ou

NAPHTALÈNE RAFFINÉ

4.1III5 kgE125 kg
UN1336

NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau

4.1I38, 620E075Interdit1 kg
UN1337NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau4.1I38, 620E075Interdit1 kg
UN1338PHOSPHORE AMORPHE4.1III5 kgE125 kg
UN1339HEPTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc4.1II1 kgE21 00015 kg
UN1340PENTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc

4.3

(4.1)

II0,5 kgE21 000Interdit15 kg
UN1341SESQUISULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc4.1II1 kgE21 00015 kg
UN1343TRISULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc4.1II1 kgE21 00015 kg
UN1344

TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau;

ou

ACIDE PICRIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau

4.1I10, 38, 620E075Interdit1 kg
UN1345

CHUTES DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %;

ou

DÉCHETS DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %

4.1II1 kgE215 kg
UN1346SILICIUM EN POUDRE AMORPHE4.1III5 kgE125 kg
UN1347PICRATE D’ARGENT HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau4.1I38, 62, 66, 680E075InterditInterdit
UN1348DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau

4.1

(6.1)

I38, 620E075Interdit1 kg
UN1349PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau4.1I38, 620E075InterditInterdit
UN1350SOUFRE4.1III335 kgE125 kg
UN1352

TITANE EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % d’eau (un excès d’eau doit être apparent) :

  • a) produit mécaniquement, d’une granulométrie de moins de 53 microns;

  • b) produit chimiquement, d’une granulométrie de moins de 840 microns

4.1II1 kgE2Interdit15 kg
UN1353

FIBRES IMPRÉGNÉES DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A.;

ou

TISSUS IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A.

4.1III5 kgE1Interdit25 kg
UN1354TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau4.1I10, 38, 620E075Interdit0,5 kg
UN1355ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau4.1I10, 38, 620E075Interdit0,5 kg
UN1356

TNT HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau;

TOLITE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau;

ou

TRINITROTOLUÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau

4.1I38, 620E075Interdit0,5 kg
UN1357NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau4.1I38, 61, 620E075Interdit1 kg
UN1358

ZIRCONIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % d’eau (un excès d’eau doit être apparent) :

  • a) produit mécaniquement, d’une granulométrie de moins de 53 microns;

  • b) produit chimiquement, d’une granulométrie de moins de 840 microns

4.1II1 kgE2Interdit15 kg
UN1360PHOSPHURE DE CALCIUM

4.3

(6.1)

I380E01 000InterditInterdit
UN1361CHARBON d’origine animale ou végétale4.2II0E0Interdit
III0E0Interdit
UN1362CHARBON ACTIF4.2III0E10,5 kg
UN1363COPRAH4.2III0E0Interdit
UN1364DÉCHETS HUILEUX DE COTON4.2III380E0Interdit
UN1365COTON HUMIDE4.2III0E0Interdit
UN1369p-NITROSODIMÉTHYLANILINE4.2II0E2Interdit15 kg
UN1372

FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par bâtiment;

ou

FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par bâtiment

4.2III970E1Interdit
UN1373

FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnées d’huile, N.S.A.;

ou

TISSUS D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnés d’huile, N.S.A.

4.2III0E0Interdit
UN1374

DÉCHETS DE POISSON NON STABILISÉS;

ou

FARINE DE POISSON NON STABILISÉE

4.2II0E215 kg
UN1376

OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville;

ou

TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville

4.2III0E0InterditInterdit
UN1378CATALYSEUR MÉTALLIQUE HUMIDIFIÉ avec un excédent visible de liquide4.2II16, 380E01 000Interdit
UN1379PAPIER TRAITÉ AVEC DES HUILES NON SATURÉES, incomplètement séché (comprend le papier carbone)4.2III0E0Interdit
UN1380PENTABORANE

4.2

(6.1)

I23, 380E01 000InterditInterdit
UN1381

PHOSPHORE BLANC, EN SOLUTION;

PHOSPHORE BLANC, RECOUVERT D’EAU;

PHOSPHORE BLANC, SEC;

PHOSPHORE JAUNE, EN SOLUTION;

PHOSPHORE JAUNE, RECOUVERT D’EAU;

ou

PHOSPHORE JAUNE, SEC

4.2

(6.1)

I0E01 000InterditInterdit
UN1382

SULFURE DE POTASSIUM ANHYDRE;

ou

SULFURE DE POTASSIUM avec moins de 30 % d’eau de cristallisation

4.2II0E21 00015 kg
UN1383

ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.;

ou

MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A.

4.2I16, 380E01 000InterditInterdit
UN1384

DITHIONITE DE SODIUM;

ou

HYDROSULFITE DE SODIUM

4.2II0E23 000Interdit15 kg
UN1385

SULFURE DE SODIUM ANHYDRE;

ou

SULFURE DE SODIUM avec moins de 30 % d’eau de cristallisation

4.2II0E21 00015 kg
UN1386TOURTEAUX contenant plus de 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximum4.2III360E0InterditInterdit
UN1387DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉES, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportées par bâtiment seulement4.2III970E1Interdit
UN1389AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS LIQUIDES, y compris le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1390AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS4.3II0,5 kgE2Interdit15 kg
UN1391

DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, y compris le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum;

ou

DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS, y compris le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium

4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1392AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDE, y compris le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1393ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.4.3II0,5 kgE21 000Interdit15 kg
UN1394CARBURE D’ALUMINIUM4.3II0,5 kgE21 00015 kg
UN1395ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDRE

4.3

(6.1)

II0,5 kgE21 00015 kg
UN1396ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ4.3II380,5 kgE215 kg
III1 kgE125 kg
UN1397PHOSPHURE D’ALUMINIUM

4.3

(6.1)

I0E01 000InterditInterdit
UN1398SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ4.3III1 kgE125 kg
UN1400BARYUM4.3II0,5 kgE21 000Interdit15 kg
UN1401CALCIUM4.3II0,5 kgE23 000Interdit15 kg
UN1402CARBURE DE CALCIUM4.3I0E01 000Interdit
II0,5 kgE21 00015 kg
UN1403CYANAMIDE CALCIQUE contenant plus de 0,1 % de carbure de calcium4.3III1 kgE125 kg
UN1404HYDRURE DE CALCIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1405SILICIURE DE CALCIUM4.3II0,5 kgE215 kg
III1 kgE125 kg
UN1407CÉSIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1408FERROSILICIUM contenant 30 % ou plus mais moins de 90 % de silicium

4.3

(6.1)

III1 kgE125 kg
UN1409HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A.4.3I16, 380E01 000InterditInterdit
II160,5 kgE2Interdit15 kg
UN1410HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1411HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM DANS L’ÉTHER

4.3

(3)

I380E01 000InterditInterdit
UN1413BOROHYDRURE DE LITHIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1414HYDRURE DE LITHIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1415LITHIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1417SILICO-LITHIUM4.3II0,5 kgE215 kg
UN1418

ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE;

ou

MAGNÉSIUM EN POUDRE

4.3

(4.2)

I380E01 000Interdit
II0E215 kg
III0E125 kg
UN1419PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM-ALUMINIUM

4.3

(6.1)

I380E01 000InterditInterdit
UN1420ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES4.3I0E01 000InterditInterdit
UN1421ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A.4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1422ALLIAGES LIQUIDES DE POTASSIUM ET SODIUM4.3I0E01 000InterditInterdit
UN1423RUBIDIUM4.3I0E01 000InterditInterdit
UN1426BOROHYDRURE DE SODIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1427HYDRURE DE SODIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1428SODIUM4.3I0E01 000InterditInterdit
UN1431MÉTHYLATE DE SODIUM

4.2

(8)

II0E21 00015 kg
UN1432PHOSPHURE DE SODIUM

4.3

(6.1)

I380E01 000InterditInterdit
UN1433PHOSPHURES STANNIQUES

4.3

(6.1)

I380E01 000InterditInterdit
UN1435CENDRES DE ZINC4.3III1 kgE125 kg
UN1436

ZINC EN POUDRE;

ou

ZINC EN POUSSIÈRE

4.3

(4.2)

I380E01 000Interdit
II0E215 kg
III0E125 kg
UN1437HYDRURE DE ZIRCONIUM4.1II1 kgE2Interdit15 kg
UN1438NITRATE D’ALUMINIUM5.1III5 kgE1Interdit25 kg
UN1439DICHROMATE D’AMMONIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1442PERCHLORATE D’AMMONIUM (pour des substances qui ne sont pas UN0402, PERCHLORATE D’AMMONIUM, classe 1.1D)5.1II1 kgE21 000Interdit5 kg
UN1444PERSULFATE D’AMMONIUM5.1III5 kgE125 kg
UN1445CHLORATE DE BARYUM, SOLIDE

5.1

(6.1)

II1 kgE25 kg
UN1446NITRATE DE BARYUM

5.1

(6.1)

II1 kgE25 kg
UN1447PERCHLORATE DE BARYUM, SOLIDE

5.1

(6.1)

II1 kgE25 kg
UN1448PERMANGANATE DE BARYUM

5.1

(6.1)

II1 kgE2Interdit5 kg
UN1449PEROXYDE DE BARYUM

5.1

(6.1)

II1 kgE25 kg
UN1450BROMATES INORGANIQUES, N.S.A.5.1II16, 1191 kgE25 kg
UN1451NITRATE DE CÉSIUM5.1III5 kgE125 kg
UN1452CHLORATE DE CALCIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1453CHLORITE DE CALCIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1454NITRATE DE CALCIUM5.1III315 kgE125 kg
UN1455PERCHLORATE DE CALCIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1456PERMANGANATE DE CALCIUM5.1II1 kgE2Interdit5 kg
UN1457PEROXYDE DE CALCIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1458CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE5.1II1 kgE25 kg
III5 kgE125 kg
UN1459CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, SOLIDE5.1II1 kgE25 kg
III5 kgE125 kg
UN1461CHLORATES INORGANIQUES, N.S.A.5.1II16, 1201 kgE25 kg
UN1462CHLORITES INORGANIQUES, N.S.A.5.1II16, 1211 kgE25 kg
UN1463TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE

5.1

(6.1)

(8)

II1 kgE25 kg
UN1465NITRATE DE DIDYME5.1III5 kgE125 kg
UN1466NITRATE DE FER III5.1III5 kgE125 kg
UN1467NITRATE DE GUANIDINE5.1III5 kgE125 kg
UN1469NITRATE DE PLOMB

5.1

(6.1)

II1 kgE25 kg
UN1470PERCHLORATE DE PLOMB, SOLIDE

5.1

(6.1)

II1 kgE25 kg
UN1471

HYPOCHLORITE DE LITHIUM EN MÉLANGE;

ou

HYPOCHLORITE DE LITHIUM SEC

5.1II1 kgE25 kg
III5 kgE125 kg
UN1472PEROXYDE DE LITHIUM5.1II381 kgE25 kg
UN1473BROMATE DE MAGNÉSIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1474NITRATE DE MAGNÉSIUM5.1III1005 kgE125 kg
UN1475PERCHLORATE DE MAGNÉSIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1476PEROXYDE DE MAGNÉSIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1477NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.5.1II1 kgE25 kg
III5 kgE125 kg
UN1479SOLIDE COMBURANT, N.S.A.5.1I16, 680E01 000Interdit1 kg
II16, 681 kgE25 kg
III16, 685 kgE125 kg
UN1481PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A.5.1II1 kgE25 kg
III5 kgE125 kg
UN1482PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A.5.1II16, 78, 1221 kgE2Interdit5 kg
III16, 1225 kgE1Interdit25 kg
UN1483PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A.5.1II1 kgE25 kg
III5 kgE125 kg
UN1484BROMATE DE POTASSIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1485CHLORATE DE POTASSIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1486NITRATE DE POTASSIUM5.1III5 kgE125 kg
UN1487NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE5.1II1 kgE25 kg
UN1488NITRITE DE POTASSIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1489PERCHLORATE DE POTASSIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1490PERMANGANATE DE POTASSIUM5.1II1 kgE2Interdit5 kg
UN1491PEROXYDE DE POTASSIUM5.1I380E01 000Interdit
UN1492PERSULFATE DE POTASSIUM5.1III5 kgE125 kg
UN1493NITRATE D’ARGENT5.1II1 kgE25 kg
UN1494BROMATE DE SODIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1495CHLORATE DE SODIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1496CHLORITE DE SODIUM avec plus de 7 % de chlore actif5.1II1 kgE25 kg
UN1498NITRATE DE SODIUM5.1III5 kgE125 kg
UN1499NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE5.1III5 kgE125 kg
UN1500NITRITE DE SODIUM

5.1

(6.1)

III5 kgE125 kg
UN1502PERCHLORATE DE SODIUM5.1II1 kgE25 kg
UN1503PERMANGANATE DE SODIUM5.1II1 kgE2Interdit5 kg
UN1504PEROXYDE DE SODIUM5.1I380E01 000Interdit
UN1505PERSULFATE DE SODIUM5.1III5 kgE125 kg
UN1506CHLORATE DE STRONTIUM5.1II1 kgE21 0005 kg
UN1507NITRATE DE STRONTIUM5.1III5 kgE125 kg
UN1508PERCHLORATE DE STRONTIUM5.1II1 kgE21 0005 kg
UN1509PEROXYDE DE STRONTIUM5.1II1 kgE21 0005 kg
UN1510TÉTRANITROMÉTHANE

6.1

(5.1)

I23, 380E01 000InterditInterdit
UN1511URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE

5.1

(8)

III5 kgE125 kg
UN1512NITRITE DE ZINC AMMONIACAL5.1II66, 681 kgE25 kg
UN1513CHLORATE DE ZINC5.1II1 kgE25 kg
UN1514NITRATE DE ZINC5.1II1 kgE25 kg
UN1515PERMANGANATE DE ZINC5.1II1 kgE2Interdit5 kg
UN1516PEROXYDE DE ZINC5.1II1 kgE21 0005 kg
UN1517PICRAMATE DE ZIRCONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau4.1I38, 620E075Interdit1 kg
UN1541CYANHYDRINE D’ACÉTONE STABILISÉE6.1I230E01 000InterditInterdit
UN1544

ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.;

ou

SELS D’ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.

6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN1545ISOTHIOCYANATE D’ALLYLE STABILISÉ

6.1

(3)

II1550,1 LE01 000InterditInterdit
UN1546ARSÉNIATE D’AMMONIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1547ANILINE6.1II430,1 LE45 L
UN1548CHLORHYDRATE D’ANILINE6.1III5 kgE1100 kg
UN1549COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenic6.1III165 kgE1100 kg
UN1550LACTATE D’ANTIMOINE6.1III5 kgE1100 kg
UN1551TARTRATE D’ANTIMOINE ET DE POTASSIUM6.1III5 kgE1100 kg
UN1553ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDE6.1I0E51 0001 L
UN1554ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1555BROMURE D’ARSENIC6.1II0,5 kgE425 kg
UN1556COMPOSÉ LIQUIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a.6.1I16, 380E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN1557COMPOSÉ SOLIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a.6.1I16, 380E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN1558ARSENIC6.1II0,5 kgE425 kg
UN1559PENTOXYDE D’ARSENIC6.1II0,5 kgE425 kg
UN1560TRICHLORURE D’ARSENIC6.1I230E01 000Interdit
UN1561TRIOXYDE D’ARSENIC6.1II0,5 kgE425 kg
UN1562POUSSIÈRE ARSENICALE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1564COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A., à l’exception du sulfate de baryum6.1II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN1565CYANURE DE BARYUM6.1I0E51 0005 kg
UN1566COMPOSÉ DU BÉRYLLIUM, N.S.A.6.1II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN1567BÉRYLLIUM EN POUDRE

6.1

(4.1)

II0,5 kgE415 kg
UN1569BROMACÉTONE

6.1

(3)

II23, 380E01 000InterditInterdit
UN1570BRUCINE6.1I0E51 0005 kg
UN1571AZOTURE DE BARYUM HUMIDIFIÉ avec au moins 50 % (masse) d’eau

4.1

(6.1)

I38, 620E075InterditInterdit
UN1572ACIDE CACODYLIQUE6.1II0,5 kgE4Interdit25 kg
UN1573ARSÉNIATE DE CALCIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1574ARSÉNIATE DE CALCIUM ET ARSÉNITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SOLIDE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1575CYANURE DE CALCIUM6.1I380E51 0005 kg
UN1577CHLORODINITROBENZÈNES LIQUIDES6.1II430,1 LE45 L
UN1578CHLORONITROBENZÈNES SOLIDES6.1II430,5 kgE425 kg
UN1579CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE, SOLIDE6.1III5 kgE1100 kg
UN1580CHLOROPICRINE6.1I230E01 000InterditInterdit
UN1581BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2 % de chloropicrine2.3230E025InterditInterdit
UN1582CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE2.323, 380E025InterditInterdit
UN1583CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A.6.1I16, 1150E01 000Interdit
II160,1 LE0Interdit
III165 LE0Interdit
UN1585ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1586ARSÉNITE DE CUIVRE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1587CYANURE DE CUIVRE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1588CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A., à l’exception des ferricyanures et des ferrocyanures6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN1589CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ

2.3

(8)

23, 38, 1550E025InterditInterdit
UN1590DICHLORANILINES LIQUIDES6.1II430,1 LE45 L
UN1591o-DICHLOROBENZÈNE6.1III435 LE160 L
UN1593DICHLOROMÉTHANE6.1III5 LE160 L
UN1594SULFATE DE DIÉTHYLE6.1II0,1 LE41 0005 L
UN1595SULFATE DE DIMÉTHYLE

6.1

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1596DINITRANILINES6.1II0,5 kgE425 kg
UN1597DINITROBENZÈNES LIQUIDES6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN1598DINITRO-o-CRÉSOL6.1II0,5 kgE425 kg
UN1599DINITROPHÉNOL EN SOLUTION6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN1600DINITROTOLUÈNES FONDUS6.1II0E0Interdit
UN1601DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN1602

COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.;

ou

MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.

6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN1603BROMACÉTATE D’ÉTHYLE

6.1

(3)

II0,1 LE01 000InterditInterdit
UN1604ÉTHYLÈNEDIAMINE

8

(3)

II1 LE21 0001 L
UN1605DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE6.1I230E01 000InterditInterdit
UN1606ARSÉNIATE DE FER III6.1II0,5 kgE425 kg
UN1607ARSÉNITE DE FER III6.1II0,5 kgE425 kg
UN1608ARSÉNIATE DE FER II6.1II0,5 kgE425 kg
UN1611TÉTRAPHOSPHATE D’HEXAÉTHYLE6.1II0,1 LE4Interdit25 L
UN1612TÉTRAPHOSPHATE D’HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE2.323, 380E025InterditInterdit
UN1613

ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène;

ou

CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène

6.1I23, 680E01 000InterditInterdit
UN1614CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreux6.1I38, 155, 1660E01 000InterditInterdit
UN1616ACÉTATE DE PLOMB6.1III5 kgE1100 kg
UN1617ARSÉNIATES DE PLOMB6.1II0,5 kgE425 kg
UN1618ARSÉNITES DE PLOMB6.1II0,5 kgE425 kg
UN1620CYANURE DE PLOMB6.1II0,5 kgE425 kg
UN1621POURPRE DE LONDRES6.1II0,5 kgE425 kg
UN1622ARSÉNIATE DE MAGNÉSIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1623ARSÉNIATE DE MERCURE II6.1II0,5 kgE425 kg
UN1624CHLORURE DE MERCURE II6.1II0,5 kgE425 kg
UN1625NITRATE DE MERCURE II6.1II0,5 kgE41 00025 kg
UN1626CYANURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM6.1I0E51 0005 kg
UN1627NITRATE DE MERCURE I6.1II0,5 kgE41 00025 kg
UN1629ACÉTATE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1630CHLORURE DE MERCURE AMMONIACAL6.1II0,5 kgE425 kg
UN1631BENZOATE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1634BROMURES DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1636CYANURE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1637GLUCONATE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1638IODURE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1639NUCLÉINATE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1640OLÉATE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1641OXYDE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1642OXYCYANURE DE MERCURE DÉSENSIBILISÉ6.1II680,5 kgE425 kg
UN1643IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1644SALICYLATE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1645SULFATE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1646THIOCYANATE DE MERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1647BROMURE DE MÉTHYLE ET DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE6.1I230E01 000InterditInterdit
UN1648ACÉTONITRILE3II1 LE25 L
UN1649MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS6.1I0E01 000InterditInterdit
UN1650bêta-NAPHTYLAMINE, SOLIDE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1651NAPHTYLTHIO-URÉE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1652NAPHTYLURÉE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1653CYANURE DE NICKEL6.1II0,5 kgE425 kg
UN1654NICOTINE6.1II0,1 LE45 L
UN1655

COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.;

ou

PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.

6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN1656

CHLORHYDRATE DE NICOTINE EN SOLUTION;

ou

CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE

6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN1657SALICYLATE DE NICOTINE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1658SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN1659TARTRATE DE NICOTINE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1660

MONOXYDE D’AZOTE COMPRIMÉ;

ou

OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ

2.3

(5.1)

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN1661NITRANILINES (o-, m-, p-)6.1II430,5 kgE425 kg
UN1662NITROBENZÈNE6.1II430,1 LE45 L
UN1663NITROPHÉNOLS (o-, m-, p-)6.1III435 kgE1100 kg
UN1664NITROTOLUÈNES LIQUIDES6.1II0,1 LE45 L
UN1665NITROXYLÈNES LIQUIDES6.1II0,1 LE45 L
UN1669PENTACHLORÉTHANE6.1II0,1 LE45 L
UN1670MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ6.1I230E01 000InterditInterdit
UN1671PHÉNOL SOLIDE6.1II430,5 kgE41 00025 kg
UN1672CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE6.1I230E01 000InterditInterdit
UN1673PHÉNYLÈNEDIAMINES (o-, m-, p-)6.1III435 kgE1100 kg
UN1674ACÉTATE DE PHÉNYLMERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1677ARSÉNIATE DE POTASSIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1678ARSÉNITE DE POTASSIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1679CUPROCYANURE DE POTASSIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1680CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE6.1I0E51 0005 kg
UN1683ARSÉNITE D’ARGENT6.1II0,5 kgE425 kg
UN1684CYANURE D’ARGENT6.1II0,5 kgE425 kg
UN1685ARSÉNIATE DE SODIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1686ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN1687AZOTURE DE SODIUM6.1II0,5 kgE41 00025 kg
UN1688CACODYLATE DE SODIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1689CYANURE DE SODIUM, SOLIDE6.1I0E51 0005 kg
UN1690FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE6.1III5 kgE1100 kg
UN1691ARSÉNITE DE STRONTIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN1692

SELS DE STRYCHNINE;

ou

STRYCHNINE

6.1I0E51 0005 kg
UN1693MATIÈRE LIQUIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.6.1I16, 380E01 000InterditInterdit
II16, 380E0InterditInterdit
UN1694CYANURES DE BROMOBENZYLE LIQUIDES6.1I0E01 000InterditInterdit
UN1695CHLORACÉTONE STABILISÉE

6.1

(3)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1697CHLORACÉTOPHÉNONE, SOLIDE6.1II380E0InterditInterdit
UN1698DIPHÉNYLAMINECHLORARSINE6.1I380E01 000InterditInterdit
UN1699DIPHÉNYLCHLORARSINE LIQUIDE6.1I380E01 000InterditInterdit
UN1700CHANDELLES LACRYMOGÈNES

6.1

(4.1)

380E0InterditInterdit
UN1701BROMURE DE XYLYLE, LIQUIDE6.1II380E0InterditInterdit
UN17021,1,2,2-TÉTRACHLORÉTHANE6.1II0,1 LE45 L
UN1704DITHIOPYROPHOSPHATE DE TÉTRAÉTHYLE6.1II0,1 LE41 000Interdit25 L
UN1707COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A.6.1II160,5 kgE425 kg
UN1708TOLUIDINES LIQUIDES6.1II430,1 LE45 L
UN1709m-TOLUYLÈNEDIAMINE, SOLIDE6.1III5 kgE1100 kg
UN1710TRICHLORÉTHYLÈNE6.1III5 LE160 L
UN1711XYLIDINES LIQUIDES6.1II0,1 LE45 L
UN1712

ARSÉNIATE DE ZINC;

ARSÉNIATE DE ZINC ET ARSÉNITE DE ZINC EN MÉLANGE;

ou

ARSÉNITE DE ZINC

6.1II0,5 kgE425 kg
UN1713CYANURE DE ZINC6.1I0E51 0005 kg
UN1714PHOSPHURE DE ZINC

4.3

(6.1)

I380E01 000InterditInterdit
UN1715ANHYDRIDE ACÉTIQUE

8

(3)

II1 LE23 0001 L
UN1716BROMURE D’ACÉTYLE8II1 LE21 L
UN1717CHLORURE D’ACÉTYLE

3

(8)

II1 LE23 0001 L
UN1718PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE8III5 LE15 L
UN1719LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A.8II161 LE21 l
III165 LE15 L
UN1722CHLOROFORMIATE D’ALLYLE

6.1

(3)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1723IODURE D’ALLYLE

3

(8)

II1 LE23 0001 L
UN1724ALLYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ

8

(3)

II1550E03 000Interdit
UN1725BROMURE D’ALUMINIUM ANHYDRE8II1 kgE215 kg
UN1726CHLORURE D’ALUMINIUM ANHYDRE8II1 kgE215 kg
UN1727HYDROGÉNODIFLUORURE D’AMMONIUM SOLIDE8II1 kgE215 kg
UN1728AMYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1729CHLORURE D’ANISOYLE8II1 kgE215 kg
UN1730PENTACHLORURE D’ANTIMOINE LIQUIDE8II1 LE21 L
UN1731PENTACHLORURE D’ANTIMOINE EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1732PENTAFLUORURE D’ANTIMOINE

8

(6.1)

II1 LE0InterditInterdit
UN1733TRICHLORURE D’ANTIMOINE8II1 kgE21 kg
UN1736CHLORURE DE BENZOYLE8II1 LE21 L
UN1737BROMURE DE BENZYLE

6.1

(8)

II0E43 000Interdit1 L
UN1738CHLORURE DE BENZYLE

6.1

(8)

II0E41 000Interdit1 L
UN1739CHLOROFORMIATE DE BENZYLE8I0E01 000InterditInterdit
UN1740HYDROGÉNODIFLUORURES SOLIDES, N.S.A.8II1 kgE215 kg
III5 kgE125 kg
UN1741TRICHLORURE DE BORE

2.3

(8)

230E0500InterditInterdit
UN1742COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE ACÉTIQUE, LIQUIDE8II1 LE21 L
UN1743COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE PROPIONIQUE, LIQUIDE8II1 LE21 L
UN1744

BROME;

ou

BROME EN SOLUTION

8

(6.1)

I230E03 000InterditInterdit
UN1745PENTAFLUORURE DE BROME

5.1

(6.1)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1746TRIFLUORURE DE BROME

5.1

(6.1)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1747BUTYLTRICHLOROSILANE

8

(3)

II0E0Interdit
UN1748

HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif);

ou

HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif)

5.1II38, 941 kgE2Interdit5 kg
III38, 94, 1165 kgE125 kg
UN1749TRIFLUORURE DE CHLORE

2.3

(5.1)

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN1750ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION

6.1

(8)

II0,1 LE41 0001 L
UN1751ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDE

6.1

(8)

II0,5 kgE41 00015 kg
UN1752CHLORURE DE CHLORACÉTYLE

6.1

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1753CHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1754ACIDE CHLOROSULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre8I230E01 000Interdit
UN1755ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1756FLUORURE DE CHROME III SOLIDE8II1 kgE215 kg
UN1757FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1758CHLORURE DE CHROMYLE8I0E01 0000,5 L
UN1759SOLIDE CORROSIF, N.S.A.8I160E03 0001 kg
II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN1760LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.8I160E03 0000,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN1761CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION

8

(6.1)

II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1762CYCLOHÉXÉNYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1763CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1764ACIDE DICHLORACÉTIQUE8II1 LE21 L
UN1765CHLORURE DE DICHLORACÉTYLE8II1 LE2Interdit1 L
UN1766DICHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1767DIÉTHYLDICHLOROSILANE

8

(3)

II0E0Interdit
UN1768ACIDE DIFLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE8II1 LE21 L
UN1769DIPHÉNYLDICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1770BROMURE DE DIPHÉNYLMÉTHYLE8II1 kgE2Interdit15 kg
UN1771DODÉCYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1773CHLORURE DE FER III ANHYDRE8III5 kgE125 kg
UN1774CHARGES D’EXTINCTEURS constituées par un liquide corrosif8II1 LE01 L
UN1775ACIDE FLUOROBORIQUE8II1 LE21 L
UN1776ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE8II1 LE21 L
UN1777ACIDE FLUOROSULFONIQUE8I0E01 000Interdit0,5 L
UN1778ACIDE FLUOROSILICIQUE8II1 LE21 L
UN1779ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acide

8

(3)

II1 LE21 L
UN1780CHLORURE DE FUMARYLE8II1 LE21 L
UN1781HEXADÉCYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1782ACIDE HEXAFLUOROPHOSPHORIQUE8II1 LE21 L
UN1783HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1784HEXYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1786ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE

8

(6.1)

I0E01 000InterditInterdit
UN1787ACIDE IODHYDRIQUE8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1788ACIDE BROMHYDRIQUE8II1 LE23 000Interdit
III5 LE1Interdit
UN1789ACIDE CHLORHYDRIQUE8II1 LE23 0001 L
III5 LE15 L
UN1790ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 60 % de fluorure d’hydrogène

8

(6.1)

I0E01 000Interdit0,5 L
UN1790ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant au plus 60 % de fluorure d’hydrogène

8

(6.1)

II1 LE21 000Interdit1 L
UN1791HYPOCHLORITE EN SOLUTION avec plus de 7 % de chlore actif8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1792MONOCHLORURE D’IODE SOLIDE8II1 kgE0InterditInterdit
UN1793PHOSPHATE ACIDE D’ISOPROPYLE8III5 LE125 L
UN1794SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3 % d’acide libre8II1 kgE215 kg
UN1796

ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d’acide nitrique;

ou

ACIDE SULFONITRIQUE contenant plus de 50 % d’acide nitrique

8

(5.1)

I0E03 000InterditInterdit
UN1796

ACIDE MIXTE contenant au plus 50 % d’acide nitrique;

ou

ACIDE SULFONITRIQUE contenant au plus 50 % d’acide nitrique

8II1 LE0InterditInterdit
UN1798ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE8I0E01 000InterditInterdit
UN1799NONYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1800OCTADÉCYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1801OCTYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1802ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50 % (masse) d’acide

8

(5.1)

II1 LE03 000Interdit
UN1803ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE8II1 LE21 L
UN1804PHÉNYLTRICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN1805ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION8III5 LE15 L
UN1806PENTACHLORURE DE PHOSPHORE8II1 kgE01 000Interdit
UN1807

ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE;

ou

PENTOXYDE DE PHOSPHORE

8II1 kgE21 00015 kg
UN1808TRIBROMURE DE PHOSPHORE8II1 LE0Interdit
UN1809TRICHLORURE DE PHOSPHORE

6.1

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1810OXYCHLORURE DE PHOSPHORE

6.1

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN1811HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE

8

(6.1)

II1 kgE215 kg
UN1812FLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE6.1III5 kgE1100 kg
UN1813HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE8II1 kgE215 kg
UN1814HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1815CHLORURE DE PROPIONYLE

3

(8)

II1 LE21 L
UN1816PROPYLTRICHLOROSILANE

8

(3)

II0E03 000Interdit
UN1817CHLORURE DE PYROSULFURYLE8II1 LE21 0001 L
UN1818TÉTRACHLORURE DE SILICIUM8II0E0Interdit
UN1819ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1823HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE8II1 kgE215 kg
UN1824HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1825MONOXYDE DE SODIUM8II1 kgE215 kg
UN1826

ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique;

ou

ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique

8

(5.1)

I190E03 000InterditInterdit
UN1826

ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % d’acide nitrique;

ou

ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % d’acide nitrique

8II191 LE0InterditInterdit
UN1827CHLORURE D’ÉTAIN IV ANHYDRE8II1 LE21 L
UN1828CHLORURES DE SOUFRE8I1660E03 000Interdit
UN1829TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ8I23, 1550E03 000Interdit
UN1830ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51 % d’acide8II1 LE23 0001 L
UN1831ACIDE SULFURIQUE FUMANT

8

(6.1)

I23, 1680E01 000Interdit
UN1832ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE8II191 LE0Interdit
UN1833ACIDE SULFUREUX8II1 LE21 L
UN1834CHLORURE DE SULFURYLE

6.1

(8)

I230E03 000InterditInterdit
UN1835HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1836CHLORURE DE THIONYLE8I0E03 000Interdit
UN1837CHLORURE DE THIOPHOSPHORYLE8II1 LE0Interdit
UN1838TÉTRACHLORURE DE TITANE

6.1

(8)

I230E0InterditInterdit
UN1839ACIDE TRICHLORACÉTIQUE8II1 kgE215 kg
UN1840CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION8III5 LE15 L
UN1841ALDÉHYDATE D’AMMONIAQUE9III5 kgE1200 kg
UN1843DINITRO-o-CRÉSATE D’AMMONIUM, SOLIDE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1845

DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE;

ou

NEIGE CARBONIQUE

9180E0200 kg
UN1846TÉTRACHLORURE DE CARBONE6.1II0,1 LE45 L
UN1847SULFURE DE POTASSIUM HYDRATÉ avec au moins 30 % d’eau de cristallisation8II1 kgE215 kg
UN1848ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d’acide8III5 LE15 L
UN1849SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 30 % d’eau8II1 kgE215 kg
UN1851MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN1854ALLIAGES PYROPHORIQUES DE BARYUM4.2I380E01 000InterditInterdit
UN1855

ALLIAGES PYROPHORIQUES DE CALCIUM;

ou

CALCIUM PYROPHORIQUE

4.2I380E01 000InterditInterdit
UN1856CHIFFONS HUILEUX, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment4.2970E0Interdit
UN1857DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment4.2III970E1Interdit
UN1858

GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216;

ou

HEXAFLUOROPROPYLÈNE

2.20,125 LE175 L
UN1859TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM

2.3

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN1860FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ2.11550,125 LE03 000InterditInterdit
UN1862CROTONATE D’ÉTHYLE3II1 LE25 L
UN1863CARBURÉACTEUR3I17, 1500,5 LE3Interdit1 L
II17, 1501 LE25 L
III17, 1505 LE160 L
UN1865NITRATE DE n-PROPYLE3II381 LE2Interdit5 L
UN1866RÉSINE EN SOLUTION, inflammable3I0,5 LE3Interdit1 L
II5 LE25 L
III5 LE160 L
UN1868DÉCABORANE

4.1

(6.1)

II381 kgE075Interdit
UN1869

ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans;

ou

MAGNÉSIUM, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans

4.1III5 kgE125 kg
UN1870BOROHYDRURE DE POTASSIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN1871HYDRURE DE TITANE4.1II1 kgE2Interdit15 kg
UN1872DIOXYDE DE PLOMB5.1III5 kgE125 kg
UN1873ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50 % (masse) mais au maximum 72 % d’acide

5.1

(8)

I680E01 000InterditInterdit
UN1884OXYDE DE BARYUM6.1III5 kgE1100 kg
UN1885BENZIDINE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1886CHLORURE DE BENZYLIDÈNE6.1II0,1 LE4Interdit5 L
UN1887BROMOCHLOROMÉTHANE6.1III5 LE160 L
UN1888CHLOROFORME6.1III5 LE160 L
UN1889BROMURE DE CYANOGÈNE

6.1

(8)

I380E01 000Interdit1 kg
UN1891BROMURE D’ÉTHYLE6.1II0,1 LE45 L
UN1892ÉTHYLDICHLORARSINE6.1I230E01 000InterditInterdit
UN1894HYDROXYDE DE PHÉNYLMERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1895NITRATE DE PHÉNYLMERCURE6.1II0,5 kgE425 kg
UN1897TÉTRACHLORÉTHYLÈNE6.1III5 LE160 L
UN1898IODURE D’ACÉTYLE8II1 LE21 L
UN1902PHOSPHATE ACIDE DE DIISOOCTYLE8III5 LE15 L
UN1903DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.8I160E03 0000,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN1905ACIDE SÉLÉNIQUE8I0E03 000Interdit
UN1906ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE8II1 LE0Interdit
UN1907CHAUX SODÉE contenant plus de 4 % d’hydroxyde de sodium8III5 kgE125 kg
UN1908CHLORITE EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1910OXYDE DE CALCIUM, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par aéronef8III635 kgE125 kg
UN1911DIBORANE

2.3

(2.1)

23, 380E050InterditInterdit
UN1912CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1913NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.2380,125 LE1Interdit50 L
UN1914PROPIONATES DE BUTYLE3III5 LE160 L
UN1915CYCLOHEXANONE3III5 LE160 L
UN1916ÉTHER DICHLORO-2,2’ DIÉTHYLIQUE

6.1

(3)

II0,1 LE41 0005 L
UN1917ACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉ3II1551 LE25 L
UN1918ISOPROPYLBENZÈNE3III5 LE160 L
UN1919ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ3II1551 LE25 L
UN1920NONANES3III5 LE160 L
UN1921PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE

3

(6.1)

I1550E01 0001 L
UN1922PYRROLIDINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN1923

DITHIONITE DE CALCIUM;

ou

HYDROSULFITE DE CALCIUM

4.2II0E23 000Interdit15 kg
UN1928BROMURE DE MÉTHYLMAGNÉSIUM DANS L’ÉTHER ÉTHYLIQUE

4.3

(3)

I0E01 000InterditInterdit
UN1929

DITHIONITE DE POTASSIUM;

ou

HYDROSULFITE DE POTASSIUM

4.2II0E23 000Interdit15 kg
UN1931

DITHIONITE DE ZINC;

ou

HYDROSULFITE DE ZINC

9III5 kgE1100 kg
UN1932DÉCHETS DE ZIRCONIUM4.2III0E0InterditInterdit
UN1935CYANURE EN SOLUTION, N.S.A.6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN1938ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN1939OXYBROMURE DE PHOSPHORE8II1 kgE0Interdit
UN1940ACIDE THIOGLYCOLIQUE8II1 LE21 L
UN1941DIBROMODIFLUOROMÉTHANE9III5 LE1100 L
UN1942NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière5.1III375 kgE125 kg
UN1944ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes)4.1III69, 1635 kgE125 kg
UN1945ALLUMETTES-BOUGIES4.1III69, 1635 kgE125 kg
UN1950AÉROSOLS, contenant de l’oxygène comprimé

2.2

(5.1)

800,125 LE075 L
UN1950AÉROSOLS, inflammables2.180, 1071 LE075 L
UN1950AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage II

2.1

(6.1)

800,125 LE0Interdit
UN1950AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III

2.1

(6.1)

800,125 LE075 L
UN1950AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II

2.1

(8)

(6.1)

800,125 LE0Interdit
UN1950AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III

2.1

(6.1)

(8)

800,125 LE075 L
UN1950AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage II

2.1

(8)

801 LE0Interdit
UN1950AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage III

2.1

(8)

801 LE075 L
UN1950AÉROSOLS, non inflammables2.280, 1071 LE075 L
UN1950AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage II

2.2

(6.1)

800,125 LE0Interdit
UN1950AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III

2.2

(6.1)

800,125 LE075 L
UN1950AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II

2.2

(8)

(6.1)

800,125 LE0Interdit
UN1950AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III

2.2

(6.1)

(8)

800,125 LE075 L
UN1950AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage II

2.2

(8)

801 LE0Interdit
UN1950AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage III

2.2

(8)

801 LE075 L
UN1951ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.20,125 LE1Interdit75 L
UN1952OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9 % d’oxyde d’éthylène2.20,125 LE175 L
UN1953GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

2.3

(2.1)

16, 23, 380E050InterditInterdit
UN1954GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.2.1160,125 LE03 000InterditInterdit
UN1955GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A.2.316, 23, 380E050InterditInterdit
UN1956GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.2.216, 1480,125 LE075 L
UN1957DEUTÉRIUM COMPRIMÉ2.1380,125 LE13 000InterditInterdit
UN1958

DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2 ÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 114

2.20,125 LE075 L
UN1959

DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132a

2.1380,125 LE03 000InterditInterdit
UN1961ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1962ÉTHYLÈNE2.10,125 LE13 000InterditInterdit
UN1963HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.20,125 LE0Interdit50 L
UN1964HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A.2.1160,125 LE03 000InterditInterdit
UN1965HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A.2.1160,125 LE03 000InterditInterdit
UN1966HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.10E03 000InterditInterdit
UN1967GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.2.316, 23, 380E125InterditInterdit
UN1968GAZ INSECTICIDE, N.S.A.2.2160,125 LE075 L
UN1969ISOBUTANE2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1970KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.2380,125 LE1Interdit50 L
UN1971

GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ;

ou

MÉTHANE COMPRIMÉ

2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN1972

GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

ou

MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2.10E03 000InterditInterdit
UN1973

CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE à point d’ébullition fixe contenant environ 49 % de chlorodifluorométhane;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 502

2.20,125 LE175 L
UN1974

BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1

2.20,125 LE175 L
UN1975

MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE;

ou

MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE

2.3

(5.1)

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN1976

GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318;

ou

OCTAFLUOROCYCLOBUTANE

2.20,125 LE175 L
UN1977AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.20,125 LE145050 L
UN1978PROPANE2.1880,125 LE03 000110Interdit
UN1982

GAZ RÉFRIGÉRANT R 14;

ou

TÉTRAFLUOROMÉTHANE

2.2380,125 LE175 L
UN1983

CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 133a

2.20,125 LE175 L
UN1984

GAZ RÉFRIGÉRANT R 23;

ou

TRIFLUOROMÉTHANE

2.20,125 LE175 L
UN1986ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

(6.1)

I160E01 000InterditInterdit.
II161 LE21 L
III165 LE160 L
UN1987ALCOOLS, N.S.A.3II16, 1501 LE25 L
III16, 1505 LE160 L
UN1988ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

(6.1)

I160E01 000InterditInterdit
II161 LE21 L
III165 LE160 L
UN1989ALDÉHYDES, N.S.A.3I160E3Interdit1 L
II161 LE25 L
III165 LE160 L
UN1990BENZALDÉHYDE9III5 LE1100 L
UN1991CHLOROPRÈNE STABILISÉ

3

(6.1)

I1550E01 000InterditInterdit
UN1992LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

(6.1)

I160E01 000InterditInterdit
II161 LE11 L
III165 LE260 L
UN1993LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.3I16, 1500E3Interdit1 L
II16, 1501 LE25 L
III16, 1505 LE160 L
UN1994FER PENTACARBONYLE

6.1

(3)

I23, 380E01 000InterditInterdit
UN1999GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux3II5 LE25 L
III5 LE160 L
UN2000CELLULOÏD en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc. (à l’exclusion des déchets)4.1III1605 kgE125 kg
UN2001NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE4.1III5 kgE125 kg
UN2002DÉCHETS DE CELLULOÏD4.2III0E0InterditInterdit
UN2004DIAMIDEMAGNÉSIUM4.2II0E215 kg
UN2006MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A.4.2III16, 380E0Interdit
UN2008ZIRCONIUM EN POUDRE SEC4.2I380E01 000InterditInterdit
II0E2Interdit15 kg
III0E1Interdit25 kg
UN2009ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de bandes ou de fils4.2III0E1Interdit25 kg
UN2010HYDRURE DE MAGNÉSIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN2011PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM

4.3

(6.1)

I380E01 000InterditInterdit
UN2012PHOSPHURE DE POTASSIUM

4.3

(6.1)

I380E01 000InterditInterdit
UN2013PHOSPHURE DE STRONTIUM

4.3

(6.1)

I380E01 000InterditInterdit
UN2014PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins)

5.1

(8)

II1 LE2InterditInterdit
UN2015

PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène;

ou

PEROXYDE D’HYDROGÈNE STABILISÉ

5.1

(8)

I0E01 000InterditInterdit
UN2016MUNITIONS TOXIQUES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d’expulsion, non amorcées6.10E0InterditInterdit
UN2017MUNITIONS LACRYMOGÈNES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d’expulsion, non amorcées

6.1

(8)

0E0InterditInterdit
UN2018CHLORANILINES SOLIDES6.1II0,5 kgE425 kg
UN2019CHLORANILINES LIQUIDES6.1II0,1 LE45 L
UN2020CHLOROPHÉNOLS SOLIDES6.1III1335 kgE1100 kg
UN2021CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES6.1III5 LE160 L
UN2022ACIDE CRÉSYLIQUE

6.1

(8)

II0,1 LE41 L
UN2023ÉPICHLORHYDRINE

6.1

(3)

II430,1 LE41 0005 L
UN2024COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. à l’exception du chlorure mercureux et du cinabre6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2025COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. à l’exception du cinabre6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2026COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE4100 kg
UN2027ARSÉNITE DE SODIUM SOLIDE6.1II0,5 kgE425 kg
UN2028BOMBES FUMIGÈNES NON EXPLOSIVES contenant un liquide corrosif, sans dispositif d’amorçage8II0E0InterditInterdit
UN2029HYDRAZINE ANHYDRE

8

(3)

(6.1)

I0E01 000InterditInterdit
UN2030HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine

8

(6.1)

I0E0InterditInterdit
II1 LE0InterditInterdit
III5 LE15 L5 L
UN2031ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d’acide nitrique

8

(5.1)

I0E13 000InterditInterdit
UN2031ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant au moins 65 %, mais au plus 70 % d’acide nitrique

8

(5.1)

II1 LE0InterditInterdit
UN2031ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65 % d’acide nitrique8II1 LE2InterditInterdit
UN2032ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE

8

(5.1)

(6.1)

I230E01 000InterditInterdit
UN2033MONOXYDE DE POTASSIUM8II1 kgE215 kg
UN2034HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN2035

GAZ RÉFRIGÉRANT R 143a;

ou

TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE

2.10,125 LE03 000Interdit
UN2036XÉNON2.238, 1480,125 LE175 L
UN2037

CARTOUCHES À GAZ sans dispositif de détente, non rechargeables;

ou

RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ, CONTENANT DU GAZ sans dispositif de détente, non rechargeables

2.180, 1070,125 LE01 L
UN2037

CARTOUCHES À GAZ sans dispositif de détente, non rechargeables;

ou

RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ, CONTENANT DU GAZ sans dispositif de détente, non rechargeables

2.280, 1070,125 LE01 L
UN2038DINITROTOLUÈNES LIQUIDES6.1II0,1 LE45 L
UN2044DIMÉTHYL-2,2 PROPANE2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN2045

ISOBUTYRALDÉHYDE;

ou

ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE

3II1 LE2Interdit5 L
UN2046CYMÈNES3III5 LE160 L
UN2047DICHLOROPROPÈNES3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN2048DICYCLOPENTADIÈNE3III5 LE160 L
UN2049DIÉTHYLBENZÈNE3III5 LE160 L
UN2050COMPOSÉS ISOMÉRIQUES DU DIISOBUTYLÈNE3II1 LE25 L
UN2051DIMÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL

8

(3)

II1 LE21 L
UN2052DIPENTÈNE3III5 LE160 L
UN2053ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE3III5 LE160 L
UN2054MORPHOLINE

8

(3)

I0E03 0000,5 L
UN2055STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ3III1555 LE160 L
UN2056TÉTRAHYDROFURANNE3II1 LE25 L
UN2057TRIPROPYLÈNE3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN2058VALÉRALDÉHYDE3II1 LE25 L
UN2059NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6 % (masse sèche) d’azote et au plus 55 % de nitrocellulose3I0E0Interdit1 L
II1 LE05 L
III5 LE060 L
UN2067ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM5.1III37, 68, 112, 1135 kgE125 kg
UN2071ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM9III112, 1145 kgE1200 kg
UN2073AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35 % mais au plus 50 % d’ammoniac2.20,125 LE03 000InterditInterdit
UN2074ACRYLAMIDE SOLIDE6.1III5 kgE1100 kg
UN2075CHLORAL ANHYDRE STABILISÉ6.1II0,1 LE4Interdit5 L
UN2076CRÉSOLS LIQUIDES

6.1

(8)

II0,1 LE4Interdit
UN2077alpha-NAPHTYLAMINE6.1III5 kgE1100 kg
UN2078DIISOCYANATE DE TOLUÈNE6.1II430,1 LE41 0005 L
UN2079DIÉTHYLÈNETRIAMINE8II1 LE21 L
UN2186CHLORURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2.3

(8)

23, 38, 680E0500InterditInterdit
UN2187DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.20,125 LE1Interdit50 L
UN2188ARSINE

2.3

(2.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN2189DICHLOROSILANE

2.3

(2.1)

(8)

23, 380E050InterditInterdit
UN2190DIFLUORURE D’OXYGÈNE COMPRIMÉ

2.3

(5.1)

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2191FLUORURE DE SULFURYLE2.3230E0500InterditInterdit
UN2192GERMANE

2.3

(2.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN2193

GAZ RÉFRIGÉRANT R 116;

ou

HEXAFLUORÉTHANE

2.20,125 LE175 L
UN2194HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM

2.3

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2195HEXAFLUORURE DE TELLURE

2.3

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2196HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE

2.3

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2197IODURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE

2.3

(8)

23, 380E0500InterditInterdit
UN2198PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE

2.3

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2199PHOSPHINE

2.3

(2.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN2200PROPADIÈNE STABILISÉ2.11550E03 000Interdit
UN2201PROTOXYDE D’AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2.2

(5.1)

0E03 000InterditInterdit
UN2202SÉLÉNIURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE

2.3

(2.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN2203SILANE2.1380E025InterditInterdit
UN2204SULFURE DE CARBONYLE

2.3

(2.1)

23, 380E0500InterditInterdit
UN2205ADIPONITRILE6.1III5 LE160 L
UN2206

ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A.;

ou

ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.

6.1II160,1 LE43 000Interdit5 L
III165 LE1Interdit60 L
UN2208HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 10 % mais au maximum 39 % de chlore actif5.1III945 kgE1Interdit25 kg
UN2209FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25 % de formaldéhyde8III5 LE15 L
UN2210

MANÈBE;

ou

PRÉPARATION DE MANÈBE contenant au moins 60 % de manèbe

4.2

(4.3)

III450E125 kg
UN2211POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS dégageant des vapeurs inflammables9III5 kgE1Interdit100 kg
UN2212AMIANTE AMPHIBOLE (actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite, trémolite), lorsqu’ils ne sont pas fixés dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué9II1391 kgE0Interdit
UN2213PARAFORMALDÉHYDE4.1III5 kgE125 kg
UN2214ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05 % d’anhydride maléique8III5 kgE125 kg
UN2215ANHYDRIDE MALÉIQUE8III5 kgE125 kg
UN2215ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU8III0E0Interdit
UN2216

DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment;

ou

FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment

9III97, 131, 1325 kgE1
UN2217TOURTEAUX contenant au plus 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximum4.2III360E0Interdit
UN2218ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ

8

(3)

II1551 LE21 L
UN2219ÉTHER ALLYLGLYCIDIQUE3III5 LE160 L
UN2222ANISOLE3III5 LE160 L
UN2224BENZONITRILE6.1II0,1 LE45 L
UN2225CHLORURE DE BENZÈNESULFONYLE8III5 LE15 L
UN2226CHLORURE DE BENZYLIDYNE8II1 LE23 0001 L
UN2227MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ3III1555 LE160 L
UN2232CHLORO-2 ÉTHANAL6.1I230E01 000InterditInterdit
UN2233CHLORANISIDINES6.1III5 kgE1100 kg
UN2234FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNE3III5 LE160 L
UN2235CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, LIQUIDES6.1III5 LE160 L
UN2236ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, LIQUIDE6.1II0,1 LE45 L
UN2237CHLORONITRANILINES6.1III5 kgE1100 kg
UN2238CHLOROTOLUÈNES3III5 LE160 L
UN2239CHLOROTOLUIDINES SOLIDES6.1III5 kgE1100 kg
UN2240ACIDE SULFOCHROMIQUE8I0E03 0000,5 L
UN2241CYCLOHEPTANE3II1 LE25 L
UN2242CYCLOHEPTÈNE3II1 LE25 L
UN2243ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE3III5 LE160 L
UN2244CYCLOPENTANOL3III5 LE160 L
UN2245CYCLOPENTANONE3III5 LE160 L
UN2246CYCLOPENTÈNE3II1 LE2Interdit5 L
UN2247n-DÉCANE3III5 LE160 L
UN2248DI-n-BUTYLAMINE

8

(3)

II1 LE23 0001 L
UN2249ÉTHER DICHLORODIMÉTHYLIQUE, SYMÉTRIQUEInterdit
UN2250ISOCYANATES DE DICHLOROPHÉNYLE6.1II0,5 kgE425 kg
UN2251

BICYCLO [2.2.1] HEPTA-2,5-DIÈNE, STABILISÉ;

ou

NORBORNADIÈNE-2,5, STABILISÉ

3II1551 LE2Interdit5 L
UN2252DIMÉTHOXY-1,2 ÉTHANE3II1 LE25 L
UN2253N,N-DIMÉTHYLANILINE6.1II0,1 LE45 L
UN2254ALLUMETTES-TISONS4.1III695 kgE0Interdit
UN2256CYCLOHEXÈNE3II1 LE2Interdit5 L
UN2257POTASSIUM4.3I0E01 000InterditInterdit
UN2258PROPYLÈNE-1,2 DIAMINE

8

(3)

II1 LE23 0001 L
UN2259TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE8II1 LE21 L
UN2260TRIPROPYLAMINE

3

(8)

III5 LE15 L
UN2261XYLÉNOLS SOLIDES6.1II0,5 kgE425 kg
UN2262CHLORURE DE DIMÉTHYLCARBAMOYLE8II1 LE21 L
UN2263DIMÉTHYLCYCLOHEXANES3II1 LE25 L
UN2264N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE

8

(3)

II1 LE21 L
UN2265N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE3III5 LE160 L
UN2266N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN2267CHLORURE DE DIMÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE

6.1

(8)

II0,1 LE41 L
UN2269IMINOBISPROPYLAMINE-3,3’8III5 LE15 L
UN2270ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50 % mais au maximum 70 % d’éthylamine

3

(8)

II1 LE21 L
UN2271ÉTHYLAMYLCÉTONE3III5 LE160 L
UN2272N-ÉTHYLANILINE6.1III5 LE160 L
UN2273ÉTHYL-2-ANILINE6.1III5 LE160 L
UN2274N-ÉTHYL N-BENZYLANILINE6.1III5 LE160 L
UN2275ÉTHYL-2 BUTANOL3III5 LE160 L
UN2276ÉTHYL-2 HEXYLAMINE

3

(8)

III5 LE15 L
UN2277MÉTHACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉ3II1551 LE25 L
UN2278n-HEPTÈNE3II1 LE25 L
UN2279HEXACHLOROBUTADIÈNE6.1III5 LE160 L
UN2280HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE SOLIDE8III5 kgE125 kg
UN2281DIISOCYANATE D’HEXAMÉTHYLÈNE6.1II0,1 LE45 L
UN2282HEXANOLS3III5 LE160 L
UN2283MÉTHACRYLATE D’ISOBUTYLE STABILISÉ3III1555 LE160 L
UN2284ISOBUTYRONITRILE

3

(6.1)

II1 LE2Interdit1 L
UN2285FLUORURES D’ISOCYANATOBENZYLIDYNE

6.1

(3)

II1660,1 LE41 000Interdit5 L
UN2286PENTAMÉTHYLHEPTANE3III5 LE160 L
UN2287ISOHEPTÈNES3II1 LE25 L
UN2288ISOHEXÈNES3II1 LE2Interdit5 L
UN2289ISOPHORONEDIAMINE8III5 LE15 L
UN2290DIISOCYANATE D’ISOPHORONE6.1III5 LE160 L
UN2291COMPOSÉ SOLUBLE DU PLOMB, N.S.A.6.1III245 kgE1100 kg
UN2293MÉTHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-23III5 LE160 L
UN2294N-MÉTHYLANILINE6.1III5 LE160 L
UN2295CHLORACÉTATE DE MÉTHYLE

6.1

(3)

I0E01 000Interdit1 L
UN2296MÉTHYLCYCLOHEXANE3II1 LE25 L
UN2297MÉTHYLCYCLOHEXANONE3III5 LE160 L
UN2298MÉTHYLCYCLOPENTANE3II1 LE25 L
UN2299DICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE6.1III5 LE160 L
UN2300MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE6.1III5 LE160 L
UN2301MÉTHYL-2 FURANNE3II1 LE2Interdit5 L
UN2302MÉTHYL-5 HEXANONE-23III5 LE160 L
UN2303ISOPROPÉNYLBENZÈNE3III5 LE160 L
UN2304NAPHTALÈNE FONDU4.1III0E0Interdit
UN2305ACIDE NITROBENZÈNESULFONIQUE8II1 kgE21 kg
UN2306FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, LIQUIDES6.1II0,1 LE45 L
UN2307FLUORURE DE NITRO-3 CHLORO-4 BENZYLIDYNE6.1II0,1 LE45 L
UN2308HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE LIQUIDE8II1 LE2Interdit1 L
UN2309OCTADIÈNE3II1 LE25 L
UN2310PENTANEDIONE-2,4

3

(6.1)

III5 LE160 L
UN2311PHÉNÉTIDINES6.1III435 LE160 L
UN2312PHÉNOL FONDU6.1II0E03 000Interdit
UN2313PICOLINES3III5 LE160 L
UN2315DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)9II1 LE2100 L
UN2316CUPROCYANURE DE SODIUM SOLIDE6.1I0E51 0005 L
UN2317CUPROCYANURE DE SODIUM EN SOLUTION6.1I0E51 0001 L
UN2318HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec moins de 25 % d’eau de cristallisation4.2II0E215 L
UN2319HYDROCARBURES TERPÉNIQUES, N.S.A.3III5 LE160 L
UN2320TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE8III5 LE15 L
UN2321TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES6.1III5 LE160 L
UN2322TRICHLOROBUTÈNE6.1II0,1 LE45 L
UN2323PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE3III5 LE160 L
UN2324TRIISOBUTYLÈNE3III5 LE160 L
UN2325TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE3III5 LE160 L
UN2326TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE8III5 LE15 L
UN2327TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNEDIAMINES8III5 LE15 L
UN2328DIISOCYANATE DE TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNE6.1III5 LE160 L
UN2329PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE3III5 LE160 L
UN2330UNDÉCANE3III5 LE160 L
UN2331CHLORURE DE ZINC ANHYDRE8III5 kgE125 kg
UN2332ACÉTALDOXIME3III5 LE160 L
UN2333ACÉTATE D’ALLYLE

3

(6.1)

II1 LE21 000Interdit1 L
UN2334ALLYLAMINE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2335ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE

3

(6.1)

II1 LE21 000Interdit1 L
UN2336FORMIATE D’ALLYLE

3

(6.1)

I0E01 000InterditInterdit
UN2337MERCAPTAN PHÉNYLIQUE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2338FLUORURE DE BENZYLIDYNE3II1 LE25 L
UN2339BROMO-2 BUTANE3II1 LE25 L
UN2340ÉTHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE3II1 LE25 L
UN2341BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE3III5 LE160 L
UN2342BROMOMÉTHYLPROPANES3II1 LE25 L
UN2343BROMO-2 PENTANE3II1 LE25 L
UN2344BROMOPROPANES3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN2345BROMO-3 PROPYNE3II1 LE2Interdit5 L
UN2346BUTANEDIONE3II1 LE25 L
UN2347MERCAPTAN BUTYLIQUE3II1 LE25 L
UN2348ACRYLATES DE BUTYLE STABILISÉS3III1555 LE160 L
UN2350ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE3II1 LE25 L
UN2351NITRITES DE BUTYLE3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN2352ÉTHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉ3II1551 LE25 L
UN2353CHLORURE DE BUTYRYLE

3

(8)

II1 LE21 L
UN2354ÉTHER CHLOROMÉTHYLÉTHYLIQUE

3

(6.1)

II1 LE23 000Interdit1 L
UN2356CHLORO-2 PROPANE3I0E3Interdit1 L
UN2357CYCLOHEXYLAMINE

8

(3)

II1 LE21 L
UN2358CYCLOOCTATÉTRAÈNE3II1 LE25 L
UN2359DIALLYLAMINE

3

(6.1)

(8)

II1 LE21 0001 L
UN2360ÉTHER DIALLYLIQUE

3

(6.1)

II1 LE21 000Interdit1 L
UN2361DIISOBUTYLAMINE

3

(8)

III5 LE15 L
UN2362DICHLORO-1,1 ÉTHANE3II1 LE25 L
UN2363MERCAPTAN ÉTHYLIQUE3I0E0InterditInterdit
UN2364n-PROPYLBENZÈNE3III5 LE160 L
UN2366CARBONATE D’ÉTHYLE3III5 LE160 L
UN2367alpha-MÉTHYLVALÉRALDÉHYDE3II1 LE25 L
UN2368alpha-PINÈNE3III5 LE160 L
UN2370HEXÈNE-13II1 LE2Interdit5 L
UN2371ISOPENTÈNES3I0E3Interdit1 L
UN2372BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE3II1 LE25 L
UN2373DIÉTHOXYMÉTHANE3II1 LE25 L
UN2374DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE3II1 LE25 L
UN2375SULFURE D’ÉTHYLE3II1 LE2Interdit5 L
UN2376DIHYDRO-2,3 PYRANNE3II1 LE25 L
UN2377DIMÉTHOXY-1,1 ÉTHANE3II1 LE25 L
UN2378DIMÉTHYLAMINOACÉTONITRILE

3

(6.1)

II1 LE21 0001 L
UN2379DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN2380DIMÉTHYLDIÉTHOXYSILANE3II1 LE25 L
UN2381DISULFURE DE DIMÉTHYLE

3

(6.1)

II1 LE01 0005 L
UN2382DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2383DIPROPYLAMINE

3

(8)

II1551 LE23 0001 L
UN2384ÉTHER DI-n-PROPYLIQUE3II1 LE25 L
UN2385ISOBUTYRATE D’ÉTHYLE3II1 LE25 L
UN2386ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE

3

(8)

II1 LE23 0001 L
UN2387FLUOROBENZÈNE3II1 LE25 L
UN2388FLUOROTOLUÈNES3II1 LE25 L
UN2389FURANNE3I0E3Interdit1 L
UN2390IODO-2 BUTANE3II1 LE25 L
UN2391IODOMÉTHYLPROPANES3II1 LE25 L
UN2392IODOPROPANES3III5 LE160 L
UN2393FORMIATE D’ISOBUTYLE3II1 LE25 L
UN2394PROPIONATE D’ISOBUTYLE3III5 LE160 L
UN2395CHLORURE D’ISOBUTYRYLE

3

(8)

II1 LE23 0001 L
UN2396MÉTHYLACROLÉINE STABILISÉE

3

(6.1)

II1551 LE21 000Interdit1 L
UN2397MÉTHYL-3 BUTANONE-23II1 LE25 L
UN2398ÉTHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUE3II1 LE2Interdit5 L
UN2399MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN2400ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE3II1 LE25 L
UN2401PIPÉRIDINE

8

(3)

I0E03 000Interdit0,5 L
UN2402PROPANETHIOLS3II1 LE2Interdit5 L
UN2403ACÉTATE D’ISOPROPÉNYLE3II1 LE25 L
UN2404PROPIONITRILE

3

(6.1)

II1 LE01 000InterditInterdit
UN2405BUTYRATE D’ISOPROPYLE3III5 LE160 L
UN2406ISOBUTYRATE D’ISOPROPYLE3II1 LE25 L
UN2407CHLOROFORMIATE D’ISOPROPYLE

6.1

(3)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN2409PROPIONATE D’ISOPROPYLE3II1 LE25 L
UN2410TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE3II1 LE25 L
UN2411BUTYRONITRILE

3

(6.1)

II1 LE23 000Interdit1 L
UN2412TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE3II1 LE25 L
UN2413ORTHOTITANATE DE PROPYLE3III5 LE160 L
UN2414THIOPHÈNE3II1 LE25 L
UN2416BORATE DE TRIMÉTHYLE3II1 LE25 L
UN2417FLUORURE DE CARBONYLE

2.3

(8)

23, 380E050InterditInterdit
UN2418TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE

2.3

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2419BROMOTRIFLUORÉTHYLÈNE2.10E03 000Interdit
UN2420HEXAFLUORACÉTONE

2.3

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2421TRIOXYDE D’AZOTE

2.3

(5.1)

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2422

GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318;

ou

OCTAFLUOROBUTÈNE-2

2.20,125 LE175 L
UN2424

GAZ RÉFRIGÉRANT R 218;

ou

OCTAFLUOROPROPANE

2.20,125 LE175 L
UN2426NITRATE D’AMMONIUM LIQUIDE (solution chaude concentrée) contenant au plus 0,2 % de matières combustibles et dont la concentration est supérieure à 80 %5.10E01 000InterditInterdit
UN2427CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE5.1II1 LE21 L
III5 LE12,5 L
UN2428CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE5.1II1 LE21 L
III5 LE12,5 L
UN2429CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE5.1II1 LE21 L
III5 LE12,5 L
UN2430ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)8I0E03 0001 kg
II1 kgE215 kg
III5 kgE125 kg
UN2431ANISIDINES6.1III5 LE160 L
UN2432N,N-DIÉTHYLANILINE6.1III435 LE160 L
UN2433CHLORONITROTOLUÈNES LIQUIDES6.1III5 LE160 L
UN2434DIBENZYLDICHLOROSILANE8II0E01 L
UN2435ÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN2436ACIDE THIOACÉTIQUE3II1 LE25 L
UN2437MÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE8II0E0Interdit
UN2438CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE

6.1

(3)

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN2439HYDROGÉNODIFLUORURE DE SODIUM8II1 kgE215 kg
UN2440CHLORURE D’ÉTAIN IV PENTAHYDRATÉ8III5 kgE125 kg
UN2441

TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE PYROPHORIQUE;

ou

TRICHLORURE DE TITANE PYROPHORIQUE

4.2

(8)

I0E01 000InterditInterdit
UN2442CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE8II230E0InterditInterdit
UN2443OXYTRICHLORURE DE VANADIUM8II1 LE0Interdit
UN2444TÉTRACHLORURE DE VANADIUM8I0E03 000Interdit
UN2446NITROCRÉSOLS SOLIDES6.1III5 kgE1100 kg
UN2447PHOSPHORE BLANC FONDU

4.2

(6.1)

I0E01 000InterditInterdit
UN2448SOUFRE FONDU4.1III320E0Interdit
UN2451TRIFLUORURE D’AZOTE

2.2

(5.1)

380E025Interdit75 L
UN2452ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ2.11550E03 000Interdit
UN2453

FLUORURE D’ÉTHYLE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 161

2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN2454

FLUORURE DE MÉTHYLE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 41

2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN2455NITRITE DE MÉTHYLEInterdit68
UN2456CHLORO-2 PROPÈNE3I0E3Interdit1 L
UN2457DIMÉTHYL-2,3 BUTANE3II1 LE2Interdit5 L
UN2458HEXADIÈNES3II1 LE25 L
UN2459MÉTHYL-2 BUTÈNE-13I0E3Interdit1 L
UN2460MÉTHYL-2 BUTÈNE-23II1 LE2Interdit5 L
UN2461MÉTHYLPENTADIÈNE3II1 LE2Interdit5 L
UN2463HYDRURE D’ALUMINIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN2464NITRATE DE BÉRYLLIUM

5.1

(6.1)

II1 kgE21 0005 kg
UN2465

ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC;

ou

SELS DE L’ ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE, à l’exception des sels de sodium dihydratés

5.1II1 kgE25 kg
UN2466SUPEROXYDE DE POTASSIUM5.1I380E01 000InterditInterdit
UN2468ACIDE TRICHLOROISOCYANURIQUE SEC5.1II1 kgE25 kg
UN2469BROMATE DE ZINC5.1III5 kgE125 kg
UN2470PHÉNYLACÉTONITRILE LIQUIDE6.1III5 LE160 L
UN2471TÉTROXYDE D’OSMIUM6.1I380E51 0005 kg
UN2473ARSANILATE DE SODIUM6.1III5 kgE1100 kg
UN2474THIOPHOSGÈNE6.1I23, 430E01 000InterditInterdit
UN2475TRICHLORURE DE VANADIUM8III5 kgE125 kg
UN2477ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2478

ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.;

ou

ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

(6.1)

II16, 1661 LE21 000Interdit1 L
III16, 1665 LE160 L
UN2480ISOCYANATE DE MÉTHYLE

6.1

(3)

I23, 380E01 000InterditInterdit
UN2481ISOCYANATE D’ÉTHYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2482ISOCYANATE DE n-PROPYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2483ISOCYANATE D’ISOPROPYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2484ISOCYANATE DE tert-BUTYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2485ISOCYANATE DE n-BUTYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2486ISOCYANATE D’ISOBUTYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2487ISOCYANATE DE PHÉNYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2488ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2490ÉTHER DICHLOROISOPROPYLIQUE6.1II0,1 LE45 L
UN2491

ÉTHANOLAMINE;

ou

ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION

8III5 LE15 L
UN2493HEXAMÉTHYLÈNEIMINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN2495PENTAFLUORURE D’IODE

5.1

(6.1)

(8)

I0E01 000InterditInterdit
UN2496ANHYDRIDE PROPIONIQUE8III5 LE15 L
UN2498TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE3III5 LE160 L
UN2501OXYDE DE TRIS-(AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN2502CHLORURE DE VALÉRYLE

8

(3)

II1 LE21 L
UN2503TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM8III5 kgE125 kg
UN2504TÉTRABROMÉTHANE6.1III5 LE160 L
UN2505FLUORURE D’AMMONIUM6.1III5 kgE1100 kg
UN2506HYDROGÉNOSULFATE D’AMMONIUM8II1 kgE215 kg
UN2507ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE8III5 kgE125 kg
UN2508PENTACHLORURE DE MOLYBDÈNE8III5 kgE125 kg
UN2509HYDROGÉNOSULFATE DE POTASSIUM8II1 kgE215 kg
UN2511ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE8III5 LE15 L
UN2512AMINOPHÉNOLS (o-, m-, p-)6.1III435 kgE1100 kg
UN2513BROMURE DE BROMACÉTYLE8II1 LE21 L
UN2514BROMOBENZÈNE3III5 LE160 L
UN2515BROMOFORME6.1III5 LE160 L
UN2516TÉTRABROMURE DE CARBONE6.1III5 kgE1100 kg
UN2517

CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 142b

2.10,125 LE03 000Interdit
UN2518CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,96.1III5 LE160 L
UN2520CYCLOOCTADIÈNES3III5 LE160 L
UN2521DICÉTÈNE STABILISÉ

6.1

(3)

I23, 1550E01 000InterditInterdit
UN2522MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE6.1II0,1 LE4Interdit5 L
UN2524ORTHOFORMIATE D’ÉTHYLE3III5 LE160 L
UN2525OXALATE D’ÉTHYLE6.1III5 LE160 L
UN2526FURFURYLAMINE

3

(8)

III5 LE15 L
UN2527ACRYLATE D’ISOBUTYLE STABILISÉ3III1555 LE160 L
UN2528ISOBUTYRATE D’ISOBUTYLE3III5 LE160 L
UN2529ACIDE ISOBUTYRIQUE

3

(8)

III5 LE15 L
UN2531ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ8II1551 LE21 L
UN2533TRICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE6.1III5 LE160 L
UN2534MÉTHYLCHLOROSILANE

2.3

(2.1)

(8)

230E025InterditInterdit
UN2535

4-MÉTHYLMORPHOLINE;

ou

N-MÉTHYLMORPHOLINE

3

(8)

II1 LE23 0001 L
UN2536MÉTHYLTÉTRAHYDROFURANNE3II1 LE25 L
UN2538NITRONAPHTALÈNE4.1III5 kgE125 kg
UN2541TERPINOLÈNE3III5 LE160 L
UN2542TRIBUTYLAMINE6.1II0,1 LE45 L
UN2545HAFNIUM EN POUDRE SEC4.2I380E01 000InterditInterdit
II0E2Interdit15 kg
III0E1Interdit25 kg
UN2546TITANE EN POUDRE SEC4.2I380E01 000InterditInterdit
II0E2Interdit15 kg
III0E1Interdit25 kg
UN2547SUPEROXYDE DE SODIUM5.1I380E01 000InterditInterdit
UN2548PENTAFLUORURE DE CHLORE

2.3

(5.1)

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2552HYDRATE D’HEXAFLUORACÉTONE, LIQUIDE6.1II0,1 LE45 L
UN2554CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE3II1 LE2Interdit5 L
UN2555NITROCELLULOSE AVEC au moins 25 % (masse) d’EAU4.1II380E0Interdit50 kg
UN2556NITROCELLULOSE AVEC au moins 25 % (masse) d’ALCOOL, et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche)4.1II380E0Interdit15 kg
UN2557NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, AVEC ou SANS PLASTIFIANT, AVEC ou SANS PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche)4.1II38, 700E0Interdit1 kg
UN2558ÉPIBROMHYDRINE

6.1

(3)

I0E01 000InterditInterdit
UN2560MÉTHYL-2 PENTANOL-23III5 LE160 L
UN2561MÉTHYL-3 BUTÈNE-13I0E3Interdit1 L
UN2564ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN2565DICYCLOHEXYLAMINE8III5 LE15 L
UN2567PENTACHLOROPHÉNATE DE SODIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN2570COMPOSÉ DU CADMIUM6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2571ACIDES ALKYLSULFURIQUES8II1 LE21 L
UN2572PHÉNYLHYDRAZINE6.1II0,1 LE45 L
UN2573CHLORATE DE THALLIUM

5.1

(6.1)

II1 kgE21 0005 kg
UN2574PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3 % d’isomère ortho6.1II0,1 LE45 L
UN2576OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU8II0E0Interdit
UN2577CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLE8II1 LE21 L
UN2578TRIOXYDE DE PHOSPHORE8III5 kgE125 kg
UN2579PIPÉRAZINE8III5 kgE125 kg
UN2580BROMURE D’ALUMINIUM EN SOLUTION8III5 LE15 L
UN2581CHLORURE D’ALUMINIUM EN SOLUTION8III5 LE15 L
UN2582CHLORURE DE FER III EN SOLUTION8III5 LE15 L
UN2583

ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre;

ou

ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre

8II1 kgE215 kg
UN2584

ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre;

ou

ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre

8II1 LE21 L
UN2585

ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre;

ou

ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre

8III5 kgE125 kg
UN2586

ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre;

ou

ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre

8III5 LE15 L
UN2587BENZOQUINONE6.1II0,5 kgE425 kg
UN2588PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2589CHLORACÉTATE DE VINYLE

6.1

(3)

II0,1 LE41 0005 L
UN2590AMIANTE, CHRYSOTILE, lorsqu’il n’est pas fixé dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué9III1395 kgE1200 kg
UN2591XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.2380,125 LE1Interdit50 L
UN2599

CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 60 % de chlorotrifluorométhane;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 503

2.20,125 LE175 L
UN2601CYCLOBUTANE2.10,125 LE03 000Interdit
UN2602

DICHLORODIFLUOROMÉTHANE ET DIFLUORÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74 % de dichlorodifluorométhane;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 500

2.20,125 LE175 L
UN2603CYCLOHEPTATRIÈNE

3

(6.1)

II1 LE2Interdit1 L
UN2604ÉTHÉRATE DIÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE

8

(3)

I0E03 000Interdit0,5 L
UN2605ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2606ORTHOSILICATE DE MÉTHYLE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2607ACROLÉINE, DIMÈRE STABILISÉ3III1555 LE160 L
UN2608NITROPROPANES3III5 LE160 L
UN2609BORATE DE TRIALLYLE6.1III5 LE160 L
UN2610TRIALLYLAMINE

3

(8)

III5 LE15 L
UN2611CHLORO-1 PROPANOL-2

6.1

(3)

II0,1 LE41 0005 L
UN2612ÉTHER MÉTHYLPROPYLIQUE3II1 LE2Interdit5 L
UN2614ALCOOL MÉTHALLYLIQUE3III5 LE160 L
UN2615ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE3II1 LE2Interdit5 L
UN2616BORATE DE TRIISOPROPYLE3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN2617MÉTHYLCYCLOHEXANOLS inflammables3III5 LE160 L
UN2618VINYLTOLUÈNES STABILISÉS3III1555 LE160 L
UN2619BENZYLDIMÉTHYLAMINE

8

(3)

II1 LE21 L
UN2620BUTYRATES D’AMYLE3III5 LE160 L
UN2621ACÉTYLMÉTHYLCARBINOL3III5 LE160 L
UN2622GLYCIDALDÉHYDE

3

(6.1)

II1 LE21 0001 L
UN2623ALLUME-FEU SOLIDES imprégnés de liquide inflammable4.1III5 kgE125 kg
UN2624SILICIURE DE MAGNÉSIUM4.3II0,5 kgE215 kg
UN2626ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10 % d’acide chlorique5.1II38, 681 LE0InterditInterdit
UN2627NITRITES INORGANIQUES, N.S.A.5.1II16, 38, 68, 711 kgE25 kg
UN2628FLUORACÉTATE DE POTASSIUM6.1I0E51 000Interdit5 kg
UN2629FLUORACÉTATE DE SODIUM6.1I0E51 000Interdit5 kg
UN2630

SÉLÉNIATES;

ou

SÉLÉNITES

6.1I160E51 000Interdit5 kg
UN2642ACIDE FLUORACÉTIQUE6.1I0E51 000Interdit1 kg
UN2643BROMACÉTATE DE MÉTHYLE6.1II0,1 LE4Interdit5 L
UN2644IODURE DE MÉTHYLE6.1I230E01 000InterditInterdit
UN2645BROMURE DE PHÉNACYLE6.1II0,5 kgE425 kg
UN2646HEXACHLOROCYCLOPENTADIÈNE6.1I230E01 000InterditInterdit
UN2647MALONITRILE6.1II0,5 kgE425 kg
UN2648DIBROMO-1,2 BUTANONE-36.1II0,1 LE45 L
UN2649DICHLORO-1,3 ACÉTONE6.1II0,5 kgE425 kg
UN2650DICHLORO-1,1 NITRO-1 ÉTHANE6.1II0,1 LE45 L
UN2651DIAMINO-4,4’ DIPHÉNYLMÉTHANE6.1III5 kgE1100 kg
UN2653IODURE DE BENZYLE6.1II0,1 LE45 L
UN2655FLUOROSILICATE DE POTASSIUM6.1III5 kgE1100 kg
UN2656QUINOLÉINE6.1III5 LE160 L
UN2657DISULFURE DE SÉLÉNIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN2659CHLORACÉTATE DE SODIUM6.1III5 kgE1100 kg
UN2660

MONONITROTOLUIDINES;

ou

NITROTOLUIDINES (mono)

6.1III5 kgE1100 kg
UN2661HEXACHLORACÉTONE6.1III5 LE160 L
UN2664DIBROMOMÉTHANE6.1III5 LE160 L
UN2667BUTYLTOLUÈNES6.1III5 LE160 L
UN2668CHLORACÉTONITRILE

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN2669CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN2670CHLORURE CYANURIQUE8II1 kgE215 kg
UN2671AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-)6.1II0,5 kgE425 kg
UN2672AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais au maximum 35 % d’ammoniac8III5 LE15 L
UN2673AMINO-2 CHLORO-4 PHÉNOL6.1II0,5 kgE425 kg
UN2674FLUOROSILICATE DE SODIUM6.1III5 kgE1100 kg
UN2676STIBINE

2.3

(2.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN2677HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN2678HYDROXYDE DE RUBIDIUM8II1 kgE215 kg
UN2679HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN2680HYDROXYDE DE LITHIUM8II1 kgE215 kg
UN2681HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTION8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN2682HYDROXYDE DE CÉSIUM8II1 kgE215 kg
UN2683SULFURE D’AMMONIUM EN SOLUTION

8

(3)

(6.1)

II1 LE21 0001 L
UN26843-DIÉTHYLAMINOPROPYLAMINE

3

(8)

III5 LE15 L
UN2685N,N-DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINE

8

(3)

II1 LE21 L
UN2686DIÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL

8

(3)

II1 LE21 L
UN2687NITRITE DE DICYCLOHEXYLAMMONIUM4.1III5 kgE125 kg
UN2688BROMO-1 CHLORO-3 PROPANE6.1III5 LE160 L
UN2689alpha-MONOCHLORHYDRINE DU GLYCÉROL6.1III5 LE160 L
UN2690N-n-BUTYLIMIDAZOLE6.1II0,1 LE45 L
UN2691PENTABROMURE DE PHOSPHORE8II1 kgE0Interdit
UN2692TRIBROMURE DE BORE8I230E01 000Interdit
UN2693HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.8III165 LE15 L
UN2698ANHYDRIDES TÉTRAHYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05 % d’anhydride maléique8III5 kgE125 kg
UN2699ACIDE TRIFLUORACÉTIQUE8I0E03 0000,5 L
UN2705PENTOL-18II1 LE21 L
UN2707DIMÉTHYLDIOXANNES3II1 LE25 L
III5 LE160 L
UN2709BUTYLBENZÈNES3III5 LE160 L
UN2710DIPROPYLCÉTONE3III5 LE160 L
UN2713ACRIDINE6.1III5 kgE1100 kg
UN2714RÉSINATE DE ZINC4.1III5 kgE125 kg
UN2715RÉSINATE D’ALUMINIUM4.1III5 kgE125 kg
UN2716BUTYNEDIOL-1,46.1III5 kgE1100 kg
UN2717CAMPHRE synthétique4.1III5 kgE125 kg
UN2719BROMATE DE BARYUM

5.1

(6.1)

II1 kgE21 0005 kg
UN2720NITRATE DE CHROME5.1III5 kgE125 kg
UN2721CHLORATE DE CUIVRE5.1II1 kgE25 kg
UN2722NITRATE DE LITHIUM5.1III5 kgE125 kg
UN2723CHLORATE DE MAGNÉSIUM5.1II1 kgE25 kg
UN2724NITRATE DE MANGANÈSE5.1III5 kgE125 kg
UN2725NITRATE DE NICKEL5.1III5 kgE125 kg
UN2726NITRITE DE NICKEL5.1III5 kgE125 kg
UN2727NITRATE DE THALLIUM

6.1

(5.1)

II0,5 kgE15 kg
UN2728NITRATE DE ZIRCONIUM5.1III5 kgE125 kg
UN2729HEXACHLOROBENZÈNE6.1III5 kgE1100 kg
UN2730NITRANISOLES LIQUIDES6.1III5 LE160 L
UN2732NITROBROMOBENZÈNES LIQUIDES6.1III5 LE160 L
UN2733

AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.;

ou

POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.

3

(8)

I160E01 000Interdit0,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN2734

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.;

ou

POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.

8

(3)

I160E01 0000,5 L
II161 LE21 L
UN2735

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.;

ou

POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.

8I160E01 0000,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN2738N-BUTYLANILINE6.1II0,1 LE45 L
UN2739ANHYDRIDE BUTYRIQUE8III5 LE15 L
UN2740CHLOROFORMIATE DE n-PROPYLE

6.1

(3)

(8)

I230E01 000Interdit
UN2741HYPOCHLORITE DE BARYUM contenant plus de 22 % de chlore actif

5.1

(6.1)

II381 kgE21 0005 kg
UN2742CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.

6.1

(3)

(8)

II1660,1 LE41 0001 L
UN2743CHLOROFORMIATE DE n-BUTYLE

6.1

(3)

(8)

II230,1 LE01 0001 L
UN2744CHLOROFORMIATE DE CYCLOBUTYLE

6.1

(3)

(8)

II0,1 LE41 0001 L
UN2745CHLOROFORMIATE DE CHLOROMÉTHYLE

6.1

(8)

II0,1 LE41 0001 L
UN2746CHLOROFORMIATE DE PHÉNYLE

6.1

(8)

II0,1 LE41 0001 L
UN2747CHLOROFORMIATE DE tert-BUTYLCYCLOHEXYLE6.1III5 LE160 L
UN2748CHLOROFORMIATE D’ÉTHYL-2 HEXYLE

6.1

(8)

II0,1 LE43 0001 L
UN2749TÉTRAMÉTHYLSILANE3I0E0InterditInterdit
UN2750DICHLORO-1,3 PROPANOL-26.1II0,1 LE45 L
UN2751CHLORURE DE DIÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE8II1 LE2Interdit15 L
UN2752ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE3III5 LE160 L
UN2753N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES LIQUIDES6.1III5 LE160 L
UN2754N-ÉTHYLTOLUIDINES6.1II0,1 LE45 L
UN2757CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2758CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2759PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2760PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2761PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2762PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2763TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2764TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2771THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2772THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2775PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2776PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2777PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2778PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2779NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2780NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2781PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2782PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2783PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2784PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2785

MÉTHYLTHIO-3 PROPANAL;

ou

4-THIAPENTANAL

6.1III5 LE1Interdit60 L
UN2786PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2787PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN2788COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L’ÉTAIN, N.S.A.6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2789

ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80 % (masse) d’acide;

ou

ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL

8

(3)

II1 LE23 0001 L
UN2790ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % mais au maximum 80 % (masse) d’acide8II1 LE21 L
UN2790ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % (masse) d’acide8III5 LE15 L
UN2793ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontané4.2III0E125 kg
UN2794ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE81 LE030 kg
UN2795ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN81 LE030 kg
UN2796

ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51 % d’acide;

ou

ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS

8II1 LE21 L
UN2797ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS8II1 LE21 L
UN2798DICHLOROPHÉNYLPHOSPHINE8II1 LE0Interdit
UN2799DICHLORO(PHÉNYL)THIOPHOSPHORE8II1 LE0Interdit
UN2800ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE8391 LE0
UN2801

COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.;

ou

MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.

8I160E03 0000,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN2802CHLORURE DE CUIVRE8III5 kgE125 kg
UN2803GALLIUM8III5 kgE020 kg
UN2805PIÈCES COULÉES D’HYDRURE DE LITHIUM SOLIDE4.3II0,5 kgE2Interdit15 kg
UN2806NITRURE DE LITHIUM4.3I380E01 000InterditInterdit
UN2807MASSES MAGNÉTISÉES, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par aéronef9III63E0
UN2809MERCURE

8

(6.1)

III1265 kgE035 kg
UN2810LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.6.1I16, 1150E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2811SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN2812ALUMINATE DE SODIUM SOLIDE, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par aéronef seulement8III635 kgE125 kg
UN2813SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.4.3I16, 380E01 000InterditInterdit
II160,5 kgE2Interdit15 kg
III161 kgE1Interdit25 kg
UN2814MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME6.2Catégorie A16, 38, 84, 1640E0

0,05 kg

ou

0,05 L

UN2815N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE

8

(6.1)

III5 LE15 L
UN2817DIFLUORURE ACIDE D’AMMONIUM EN SOLUTION

8

(6.1)

II1 LE23 0001 L
III5 LE15 L
UN2818POLYSULFURE D’AMMONIUM EN SOLUTION

8

(6.1)

II1 LE23 0001 L
III5 LE15 L
UN2819PHOSPHATE ACIDE D’AMYLE8III5 LE15 L
UN2820ACIDE BUTYRIQUE8III5 LE15 L
UN2821PHÉNOL EN SOLUTION6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN2822CHLORO-2 PYRIDINE6.1II0,1 LE45 L
UN2823ACIDE CROTONIQUE SOLIDE8III5 kgE125 kg
UN2826CHLOROTHIOFORMIATE D’ÉTHYLE

8

(3)

II230E01 000Interdit
UN2829ACIDE CAPROÏQUE8III5 LE15 L
UN2830SILICO-FERRO-LITHIUM4.3II0,5 kgE23 000Interdit15 kg
UN2831TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE6.1III5 LE160 L
UN2834ACIDE PHOSPHOREUX8III5 kgE125 kg
UN2835HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUM4.3II0,5 kgE0InterditInterdit
UN2837HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN2838BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉ3II1551 LE25 L
UN2839ALDOL6.1II0,1 LE45 L
UN2840BUTYRALDOXIME3III5 LE160 L
UN2841DI-n-AMYLAMINE

3

(6.1)

III5 LE160 L
UN2842NITROÉTHANE3III5 LE160 L
UN2844SILICO-MANGANO-CALCIUM4.3III1 kgE125 kg
UN2845LIQUIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.4.2I160E01 000InterditInterdit
UN2846SOLIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.4.2I16, 380E01 000InterditInterdit
UN2849CHLORO-3 PROPANOL-16.1III5 LE160 L
UN2850TÉTRAPROPYLÈNE3III5 LE160 L
UN2851TRIFLUORURE DE BORE DIHYDRATÉ8II1 LE215 L
UN2852SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau4.1I380E075InterditInterdit
UN2853FLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM6.1III5 kgE1100 kg
UN2854FLUOROSILICATE D’AMMONIUM6.1III5 kgE1100 kg
UN2855FLUOROSILICATE DE ZINC6.1III5 kgE1100 kg
UN2856FLUOROSILICATES, N.S.A.6.1III165 kgE1100 kg
UN2857MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou une solution d’ammoniac (UN2672)2.20E0450 kg
UN2858ZIRCONIUM SEC, sous forme de fils enroulés, de plaques métalliques ou de bandes d’une épaisseur inférieure à 254 microns mais au minimum 18 microns)4.1III5 kgE125 kg
UN2859MÉTAVANADATE D’AMMONIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN2861POLYVANADATE D’AMMONIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN2862PENTOXYDE DE VANADIUM sous forme non fondue6.1III5 kgE1100 kg
UN2863VANADATE DOUBLE D’AMMONIUM ET DE SODIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN2864MÉTAVANADATE DE POTASSIUM6.1II0,5 kgE425 kg
UN2865SULFATE NEUTRE D’HYDROXYLAMINE8III5 kgE125 kg
UN2869TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE8II1 kgE215 kg
III5 kgE125 kg
UN2870

BOROHYDRURE D’ALUMINIUM;

ou

BOROHYDRURE D’ALUMINIUM CONTENU DANS DES ENGINS

4.2

(4.3)

I380E01 000InterditInterdit
UN2871ANTIMOINE EN POUDRE6.1III5 kgE1100 kg
UN2872DIBROMOCHLOROPROPANES6.1II0,1 LE41 0005 L
III5 LE160 L
UN2873DIBUTYLAMINOÉTHANOL6.1III5 LE160 L
UN2874ALCOOL FURFURYLIQUE6.1III5 LE160 L
UN2875HEXACHLOROPHÈNE6.1III5 kgE1100 kg
UN2876RÉSORCINOL6.1III5 kgE1100 kg
UN2878

ÉPONGE DE TITANE, SOUS FORME DE GRANULÉS;

ou

ÉPONGE DE TITANE, SOUS FORME DE POUDRE

4.1III5 kgE1Interdit25 kg
UN2879OXYCHLORURE DE SÉLÉNIUM

8

(6.1)

I0E01 000Interdit0,5 L
UN2880

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau;

ou

HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau

5.1II941 kgE2Interdit5 kg
III94, 1175 kgE1Interdit25 kg
UN2881CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC4.2I16, 380E01 000Interdit
II160E0Interdit
III160E125 kg
UN2900MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement6.2Catégorie A16, 38, 1640E0

0,05 kg

ou

0,05 L

UN2901CHLORURE DE BROME

2.3

(5.1)

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN2902PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2903PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2904

CHLOROPHÉNOLATES LIQUIDES;

ou

PHÉNOLATES LIQUIDES

8III5 LE15 L
UN2905

CHLOROPHÉNOLATES SOLIDES;

ou

PHÉNOLATES SOLIDES

8III5 kgE125 kg
UN2907DINITRATE D’ISOSORBIDE EN MÉLANGE avec au moins 60 % de lactose, de mannose, d’amidon ou d’hydrogénophosphate de calcium4.1II380E075Interdit15 kg
UN2908MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS7720E0
UN2909

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ;

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM APPAUVRI, EN COLIS EXCEPTÉ;

ou

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ

7720E0
UN2910MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ7720E0
UN2911

MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS EN COLIS EXCEPTÉ;

ou

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ

7720E0
UN2912MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées7740E0100
UN2913

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), non fissiles ou fissiles exceptées;

ou

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), non fissiles ou fissiles exceptées

7740E0
UN2915MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées7740E0
UN2916MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées7740E0
UN2917MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées7740E0
UN2919MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou fissiles exceptées7740E0
UN2920LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.

8

(3)

I160E03 0000,5 L
II161 LE21 L
UN2921SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.

8

(4.1)

I160E03 0001 kg
II161 kgE215 kg
UN2922LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

(6.1)

I160E03 0000,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN2923SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

(6.1)

I160E03 0001 kg
II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN2924LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

3

(8)

I160E01 000Interdit0,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN2925SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

4.1

(8)

II161 kgE21 000Interdit15 kg
III165 kgE1Interdit25 kg
UN2926SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

4.1

(6.1)

II161 kgE21 00015 kg
III165 kgE125 kg
UN2927LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

6.1

(8)

I16, 1150E51 0000,5 L
II160,1 LE41 L
UN2928SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

6.1

(8)

I160E51 0001 kg
II160,5 kgE415 kg
UN2929LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

6.1

(3)

I16, 1150E51 0001 L
II160,1 LE45 L
UN2930SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

6.1

(4.1)

I160E51 0001 kg
II160,5 kgE415 kg
UN2931SULFATE DE VANADYLE6.1II0,5 kgE425 kg
UN2933CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE3III5 LE160 L
UN2934CHLORO-2 PROPIONATE D’ISOPROPYLE3III5 LE160 L
UN2935CHLORO-2 PROPIONATE D’ÉTHYLE3III5 LE160 L
UN2936ACIDE THIOLACTIQUE6.1II0,1 LE45 L
UN2937ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE LIQUIDE6.1III5 LE160 L
UN2940

CYCLOOCTADIÈNE PHOSPHINES;

ou

PHOSPHA-9 BICYCLONONANES

4.2II0E215 kg
UN2941FLUORANILINES6.1III5 LE160 L
UN2942TRIFLUOROMÉTHYL-2 ANILINE6.1III5 LE160 L
UN2943TÉTRAHYDROFURFURYLAMINE3III5 LE160 L
UN2945N-MÉTHYLBUTYLAMINE

3

(8)

II1 LE21 L
UN2946AMINO-2 DIÉTHYLAMINO-5 PENTANE6.1III5 LE160 L
UN2947CHLORACÉTATE D’ISOPROPYLE3III5 LE160 L
UN2948TRIFLUOROMÉTHYL-3 ANILINE6.1II0,1 LE45 L
UN2949HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 25 % d’eau de cristallisation8II1 kgE215 kg
UN2950GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d’une granulométrie d’au moins 149 microns4.3III1 kgE125 kg
UN2956

tert-BUTYL-5 TRINITRO-2,4,6 m-XYLÈNE;

ou

MUSC XYLÈNE

4.1III385 kgE075InterditInterdit
UN2965ÉTHÉRATE DIMÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE

4.3

(3)

(8)

I0E01 000InterditInterdit
UN2966THIOGLYCOL6.1II0,1 LE45 L
UN2967ACIDE SULFAMIQUE8III5 kgE125 kg
UN2968

MANÈBE STABILISÉ contre l’auto-échauffement;

ou

PRÉPARATION DE MANÈBE STABILISÉE contre l’auto-échauffement

4.3III1 kgE125 kg
UN2969

FARINE DE RICIN;

GRAINES DE RICIN;

GRAINES DE RICIN EN FLOCONS;

ou

TOURTEAUX DE RICIN

9II5 kgE2Interdit
UN2977MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES

7

(6.1)

(8)

0E025Interdit
UN2978MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées

7

(6.1)

(8)

0E025Interdit
UN2983OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30 % d’oxyde d’éthylène

3

(6.1)

I1660E01 000InterditInterdit
UN2984PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8 % mais moins de 20 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins)5.1III5 LE12,5 L
UN2985CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.

3

(8)

II0E01 L
UN2986CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.

8

(3)

II0E0Interdit
UN2987CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A.8II0E0Interdit
UN2988CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.

4.3

(3)

(8)

I380E01 000InterditInterdit
UN2989PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUE4.1II1 kgE25 kg
III5 kgE115 kg
UN2990ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES9210E0
UN2991CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2992CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2993PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2994PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2995PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2996PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2997TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN2998TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3005THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3006THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3009PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3010PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3011PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3012PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3013NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3014NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3015PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3016PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3017PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3018PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3019PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3020PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3021PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN3022OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2 STABILISÉ3II1551 LE25 L
UN30232-MÉTHYL-2-HEPTANETHIOL

6.1

(3)

I230E01 000InterditInterdit
UN3024PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN3025PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3026PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3027PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3028ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE81112 kgE025 kg
UN3048PESTICIDE AU PHOSPHURE D’ALUMINIUM6.1I380E01 000InterditInterdit
UN3054MERCAPTAN CYCLOHEXYLIQUE3III5 LE160 L
UN3055(AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL8III5 LE15 L
UN3056n-HEPTALDÉHYDE3III5 LE160 L
UN3057CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE

2.3

(8)

230E025InterditInterdit
UN3064NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine3II380E0InterditInterdit
UN3065BOISSONS ALCOOLISÉES contenant plus de 70 % d’alcool en volume3II5 LE25 L
UN3065BOISSONS ALCOOLISÉES contenant entre 24 % et 70 % d’alcool en volume3III5 LE160 L
UN3066

MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse);

ou

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)

8II59, 1421 LE21 L
III59, 1425 LE15 L
UN3070OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 12,5 % d’oxyde d’éthylène2.20,125 LE175 L
UN3071

MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.;

ou

MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.

6.1

(3)

II160,1 LE41 0005 L
UN3072ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES contenant des marchandises dangereuses comme équipement9210E0
UN3073VINYLPYRIDINES STABILISÉES

6.1

(3)

(8)

II1550,1 LE41 0001 L
UN3077MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.9III16, 995 kgE1
UN3078CÉRIUM, copeaux ou poudre abrasive4.3II0,5 kgE2Interdit15 kg
UN3079MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ

6.1

(3)

I23, 1550E01 000InterditInterdit
UN3080

ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.;

ou

ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLUTION, N.S.A.

6.1

(3)

II160,1 LE41 000Interdit5 L
UN3082MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.9III16, 995 LE1
UN3083FLUORURE DE PERCHLORYLE

2.3

(5.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN3084SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A.

8

(5.1)

I160E01 kg
II161 kgE215 kg
UN3085SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

5.1

(8)

I160E01 000Interdit1 kg
II161 kgE25 kg
III165 kgE125 kg
UN3086SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

6.1

(5.1)

I160E51 0001 kg
II160,5 kgE45 kg
UN3087SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.

5.1

(6.1)

I160E01 000Interdit1 kg
II161 kgE25 kg
III165 kgE125 kg
UN3088SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.4.2II160E215 kg
III160E125 kg
UN3089POUDRE MÉTALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.4.1II1 kgE215 kg
III5 kgE125 kg
UN3090PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium)934, 123, 137, 138, 149, 1590E05 kg
UN3091

PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium);

ou

PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)

934, 123, 137, 138, 1590E05 kg
UN3092MÉTHOXY-1 PROPANOL-23III5 LE160 L
UN3093LIQUIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A.

8

(5.1)

I160E03 000Interdit
II161 LE21 L
UN3094LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.

8

(4.3)

I16, 380E03 000InterditInterdit
II161 LE2Interdit1 L
UN3095SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.

8

(4.2)

I16, 380E0Interdit1 kg
II161 kgE2Interdit15 kg
UN3096SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.

8

(4.3)

I16, 380E0Interdit1 kg
II161 kgE2Interdit15 kg
UN3097SOLIDE INFLAMMABLE, COMBURANT, N.S.A.Interdit
UN3098LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

5.1

(8)

I160E01 000InterditInterdit
II161 LE21 L
III165 LE12,5 L
UN3099LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.

5.1

(6.1)

I160E01 000InterditInterdit
II161 LE21 L
III165 LE12,5 L
UN3100SOLIDE COMBURANT, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.Interdit
UN3101PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE

5.2

(1)

II16, 380,025 LE075InterditInterdit
UN3102PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE

5.2

(1)

II16, 380,1 kgE075InterditInterdit
UN3103PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE5.2II16, 380,025 LE0Interdit5 L
UN3104PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE5.2II16, 380,1 kgE0Interdit5 kg
UN3105PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE5.2II16, 380,125 LE0Interdit5 L
UN3106PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE5.2II16, 380,5 kgE0Interdit5 kg
UN3107PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE5.2II16, 380,125 LE0Interdit10 L
UN3108PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE5.2II16, 380,5 kgE0Interdit10 kg
UN3109PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE5.2II160,125 LE0Interdit10 L
UN3110PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE5.2II160,5 kgE0Interdit10 kg
UN3111PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

5.2

(1)

II16, 28, 380E075InterditInterdit
UN3112PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

5.2

(1)

II16, 28, 380E075InterditInterdit
UN3113PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE5.2II16, 28, 380E075InterditInterdit
UN3114PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE5.2II16, 28, 380E075InterditInterdit
UN3115PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE5.2II16, 28, 380E0InterditInterdit
UN3116PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE5.2II16, 28, 380E0InterditInterdit
UN3117PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE5.2II16, 28, 380E0InterditInterdit
UN3118PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE5.2II16, 28, 380E0InterditInterdit
UN3119PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE5.2II160E0InterditInterdit
UN3120PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE5.2II160E0InterditInterdit
UN3121SOLIDE COMBURANT, HYDRORÉACTIF, N.S.A.Interdit
UN3122LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

6.1

(5.1)

I16, 1150E03 000Interdit
II160,1 LE41 L
UN3123LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.

6.1

(4.3)

I16, 1150E01 000InterditInterdit
II160,1 LE43 000Interdit1 L
UN3124SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.

6.1

(4.2)

I16, 380E51 000Interdit5 kg
II160E4Interdit15 kg
UN3125SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.

6.1

(4.3)

I16, 380E51 000Interdit5 kg
II160,5 kgE4Interdit15 kg
UN3126SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.

4.2

(8)

II160E215 kg
III160E125 kg
UN3127SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, COMBURANT, N.S.A.Interdit
UN3128SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.

4.2

(6.1)

II160E215 kg
III160E125 kg
UN3129LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.

4.3

(8)

I16, 380E01 000InterditInterdit
II160,5 LE0Interdit1 L
III161 LE1Interdit5 L
UN3130LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

4.3

(6.1)

I16, 380E01 000InterditInterdit
II160,5 LE0Interdit1 L
III161 LE1Interdit5 L
UN3131SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.

4.3

(8)

I16, 380E01 000InterditInterdit
II160,5 kgE2Interdit15 kg
III161 kgE1Interdit25 kg
UN3132SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.

4.3

(4.1)

I16, 380E01 000InterditInterdit
II160,5 kgE2Interdit15 kg
III161 kgE1Interdit25 kg
UN3133SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A.Interdit
UN3134SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

4.3

(6.1)

I16, 380E01 000InterditInterdit
II160,5 kgE2Interdit15 kg
III161 kgE1Interdit25 kg
UN3135SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.

4.3

(4.2)

I16, 380E01 000InterditInterdit
II160E2Interdit15 kg
III160E125 kg
UN3136TRIFLUOROMÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ2.20,125 LE1Interdit50 L
UN3137SOLIDE COMBURANT, INFLAMMABLE, N.S.A.Interdit
UN3138ÉTHYLÈNE, ACÉTYLÈNE ET PROPYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ contenant 71,5 % au moins d’éthylène, 22,5 % au plus d’acétylène et 6 % au plus de propylène2.10E0InterditInterdit
UN3139LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.5.1I160E01 000InterditInterdit
II161 LE21 L
III165 LE12,5 L
UN3140

ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.;

ou

SELS D’ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A

6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3141COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenic6.1III165 LE160 L
UN3142DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3143

COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.;

ou

MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.

6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3144

COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.;

ou

PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.

6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3145ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)8I0E03 0000,5 L
II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN3146COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L’ÉTAIN, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3147

COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A.;

ou

MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.

8I160E03 0001 kg
II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN3148LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.4.3I16, 380E01 000InterditInterdit
II160,5 LE2Interdit1 L
III161 LE1Interdit5 L
UN3149PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique

5.1

(8)

II1 LE2Interdit1 L
UN3150

PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX avec dispositif de décharge;

ou

RECHARGES D’HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS avec dispositif de décharge

2.10,125 LE03 0001 L
UN3151

DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse);

ou

MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse);

ou

TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)

9II1 LE2100 L
UN3152

DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse);

ou

MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse);

ou

TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)

9II1 kgE2100 kg
UN3153ÉTHER PERFLUORO(MÉTHYLVINYLIQUE)2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN3154ÉTHER PERFLUORO(ÉTHYLVINYLIQUE)2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN3155PENTACHLOROPHÉNOL6.1II0,5 kgE425 kg
UN3156GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.

2.2

(5.1)

160E03 0002575 L
UN3157GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

2.2

(5.1)

160E03 000Interdit75 L
UN3158GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, N.S.A.2.2160,125 LE1Interdit50 L
UN3159

GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a;

ou

TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE

2.20,125 LE175 L
UN3160GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

2.3

(2.1)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3161GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.2.1160,125 LE03 000InterditInterdit
UN3162GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A.2.316, 23, 380E025InterditInterdit
UN3163GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A.2.2160,125 LE175 L
UN3164

OBJETS SOUS PRESSION HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable);

ou

OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflammable)

2.240, 1430,125 LE0
UN3165RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR MOTEUR DE CIRCUIT HYDRAULIQUE D’AÉRONEF contenant un mélange d’hydrazine anhydre et de monométhylhydrazine (carburant M86)

3

(6.1)

(8)

I0E01 000InterditInterdit
UN3166

VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;

VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE;

VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

ou

VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

993, 96, 156, 1570E0Interdit
UN3167ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéré2.11080,125 LE0Interdit1 L
UN3168ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéré

2.3

(2.1)

23, 1080E0InterditInterdit
UN3169ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéré2.323, 1080E0InterditInterdit
UN3170

SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L’ALUMINIUM y compris les crasses d’aluminium, le laitier d’aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d’aluminium;

ou

SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L’ALUMINIUM y compris les crasses d’aluminium, le laitier d’aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d’aluminium

4.3II1610,5 kgE215 kg
III1611 kgE125 kg
UN3171

APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS;

ou

VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS

967, 960E0
UN3172TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A., les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.26.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3174DISULFURE DE TITANE4.2III0E125 kg
UN3175SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.4.1II16, 561 kgE215 kg
UN3176SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, FONDU, N.S.A.4.1II160E0Interdit
III160E0Interdit
UN3178SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.4.1II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN3179SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

4.1

(6.1)

II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN3180SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

4.1

(8)

II161 kgE2Interdit15 kg
III165 kgE1Interdit25 kg
UN3181SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.4.1II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN3182HYDRURES MÉTALLIQUES INFLAMMABLES, N.S.A.4.1II161 kgE2Interdit15 kg
III165 kgE1Interdit25 kg
UN3183LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.4.2II160E21 L
III160E15 L
UN3184LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.

4.2

(6.1)

II160E21 0001 L
III160E15 L
UN3185LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.

4.2

(8)

II160E21 0001 L
III160E15 L
UN3186LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.4.2II160E21 0001 L
III160E15 L
UN3187LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.

4.2

(6.1)

II160E21 0001 L
III160E15 L
UN3188LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.

4.2

(8)

II160E21 L
III160E15 L
UN3189POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.4.2II160E215 kg
III160E125 kg
UN3190SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.4.2II160E215 kg
III160E125 kg
UN3191SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.

4.2

(6.1)

II160E21 00015 kg
III160E125 kg
UN3192SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.

4.2

(8)

II160E21 00015 kg
III160E125 kg
UN3194LIQUIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.4.2I160E01 000InterditInterdit
UN3200SOLIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.4.2I160E01 000InterditInterdit
UN3205ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.4.2II160E215 kg
III160E125 kg
UN3206ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A.

4.2

(8)

II160E215 kg
III160E125 kg
UN3208MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.4.3I160E01 000InterditInterdit
II160,5 kgE0Interdit15 kg
III161 kgE1Interdit25 kg
UN3209MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.

4.3

(4.2)

I160E01 000InterditInterdit
II160E2Interdit15 kg
III160E1Interdit25 kg
UN3210CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.5.1II16, 1201 LE21 L
III16, 1205 LE12,5 L
UN3211PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.5.1II1 LE21 L
III5 LE12,5 L
UN3212HYPOCHLORITES INORGANIQUES, N.S.A.5.1II16, 68, 1181 kgE2Interdit5 kg
UN3213BROMATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.5.1II16, 1191 LE21 L
III16, 1195 LE12,5 L
UN3214PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.5.1II16, 1221 LE2Interdit1 L
UN3215PERSULFATES INORGANIQUES, N.S.A.5.1III5 kgE125 kg
UN3216PERSULFATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.5.1III5 LE12,5 L
UN3218NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.5.1II551 LE21 L
III555 LE12,5 L
UN3219NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.5.1II16, 681 LE21 L
III16, 685 LE12,5 L
UN3220

GAZ RÉFRIGÉRANT R 125;

ou

PENTAFLUORÉTHANE

2.20,125 LE175 L
UN3221LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B

4.1

(1)

II16, 380,025 LE075InterditInterdit
UN3222SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B

4.1

(1)

II16, 380,1 kgE075InterditInterdit
UN3223LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C4.1II16, 380,025 LE03 000Interdit5 L
UN3224SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C4.1II16, 380,1 kgE03 000Interdit5 kg
UN3225LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D4.1II16, 380,125 LE0Interdit5 L
UN3226SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D4.1II16, 380,5 kgE0Interdit5 kg
UN3227LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E4.1II16, 380,125 LE0Interdit10 L
UN3228SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E4.1II16, 380,5 kgE0Interdit10 kg
UN3229LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F4.1II16, 380,125 LE0Interdit10 L
UN3230SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F4.1II16, 380,5 kgE0Interdit10 kg
UN3231LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

4.1

(1)

II16, 28, 380E075InterditInterdit
UN3232SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

4.1

(1)

II16, 28, 380E075InterditInterdit
UN3233LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE4.1II16, 28, 380E075InterditInterdit
UN3234SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE4.1II16, 28, 380E075InterditInterdit
UN3235LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE4.1II16, 28, 380E075InterditInterdit
UN3236SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE4.1II16, 28, 380E0InterditInterdit
UN3237LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE4.1II16, 28, 380E0InterditInterdit
UN3238SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE4.1II16, 28, 380E0InterditInterdit
UN3239LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE4.1II16, 28, 380E0InterditInterdit
UN3240SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE4.1II16, 28, 380E0InterditInterdit
UN3241BROMO-2 NITRO-2 PROPANEDIOL-1,34.1III38, 735 kgE125 kg
UN3242AZODICARBONAMIDE, matière techniquement pure ou préparations dont la TDAA est supérieure à 75 °C4.1II1 kgE0InterditInterdit
UN3243SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1II16, 570,5 kgE425 kg
UN3244SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.8II16, 581 kgE215 kg
UN3246CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE

6.1

(8)

I230E01 000InterditInterdit
UN3247PEROXOBORATE DE SODIUM ANHYDRE5.1II1 kgE25 kg
UN3248MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

(6.1)

II16, 381 LE21 0001 L
III165 LE160 L
UN3249MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1II16, 380,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3250ACIDE CHLOROACÉTIQUE FONDU

6.1

(8)

II0E01 000Interdit
UN3251MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE, avec moins de 30 % d’un flegmatisant non volatil, non inflammable4.1III5 kgE0InterditInterdit
UN3252

DIFLUOROMÉTHANE;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 32

2.10,125 LE03 000InterditInterdit
UN3253TRIOXOSILICATE DE DISODIUM8III5 kgE125 kg
UN3254TRIBUTYLPHOSPHANE4.2I0E01 000InterditInterdit
UN3255HYPOCHLORITE DE tert-BUTYLEInterdit
UN3256LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair3III160E0Interdit
UN3257LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.), à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclair9III160E0Interdit
UN3258SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 240 °C9III160E0Interdit
UN3259

AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.;

ou

POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.

8I160E03 0001 kg
II161 kgE25 kg
III165 kgE125 kg
UN3260SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.8I160E01 kg
II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN3261SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.8I160E01 kg
II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN3262SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.8I160E01 kg
II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN3263SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.8I160E01 kg
II161 kgE215 kg
III165 kgE125 kg
UN3264LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.8I160E03 0000,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN3265LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.8I160E03 0000,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN3266LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.8I160E03 0000,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN3267LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.8I160E03 0000,5 L
II161 LE21 L
III165 LE15 L
UN3268DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ à amorçage électrique925, 1360E025 kg
UN3269TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide3II141, 1535 LE05 L
III141, 1535 LE05 L
UN3270MEMBRANES FILTRANTES EN NITROCELLULOSE, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche)4.1II1341 kgE2Interdit1 kg
UN3271ÉTHERS, N.S.A.3II161 LE25 L
III165 LE160 L
UN3272ESTERS, N.S.A.3II161 LE25 L
III165 LE160 L
UN3273NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

(6.1)

I160E01 000InterditInterdit
II161 LE21 L
UN3274ALCOOLATES EN SOLUTION, dans l’alcool, N.S.A.

3

(8)

II161 LE21 L
UN3275NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.

6.1

(3)

I16, 1150E51 0001 L
II160,1 LE45 L
UN3276NITRILES LIQUIDES TOXIQUES, N.S.A.6.1I16, 1150E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3277CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.

6.1

(8)

II160,1 LE41 0001 L
UN3278COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1I16, 1150E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3279COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

6.1

(3)

I16, 1150E51 0001 L
II160,1 LE45 L
UN3280COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A.6.1I16, 1150E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3281MÉTAUX-CARBONYLES LIQUIDES, N.S.A.6.1I16, 1150E51 000Interdit1 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3282COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3283COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3284COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3285COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3286LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

3

(6.1)

(8)

I160E01 000InterditInterdit
II161 LE21 L
UN3287LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.6.1I16, 1150E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3288SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3289LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

6.1

(8)

I16, 1150E51 0000,5 L
II160,1 LE41 L
UN3290SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

6.1

(8)

I160E51 0001 kg
II160,5 kgE415 kg
UN3291

DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A.;

DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;

ou

DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.

6.2II1280E0
UN3292

ACCUMULATEURS AU SODIUM;

ou

ÉLÉMENTS D’ACCUMULATEUR AU SODIUM

4.30E0Interdit
UN3293HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 37 % (masse) d’hydrazine6.1III5 LE160 L
UN3294CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant au plus 45 % de cyanure d’hydrogène

6.1

(3)

I23, 680E01 000InterditInterdit
UN3295HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.3I1500,5 LE3Interdit1 L
II1501 LE25 L
III1505 LE160 L
UN3296

GAZ RÉFRIGÉRANT R 227;

ou

HEPTAFLUOROPROPANE

2.20,125 LE175 L
UN3297OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8,8 % d’oxyde d’éthylène2.20,125 LE175 L
UN3298OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 7,9 % d’oxyde d’éthylène2.20,125 LE175 L
UN3299OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 5,6 % d’oxyde d’éthylène2.20,125 LE175 L
UN3300OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 87 % d’oxyde d’éthylène

2.3

(2.1)

230E0500InterditInterdit
UN3301LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.

8

(4.2)

I160E03 000Interdit0,5 L
II160E2Interdit1 L
UN3302ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE6.1II0,1 LE4Interdit5 L
UN3303GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

2.3

(5.1)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3304GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

2.3

(8)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3305GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

2.3

(2.1)

(8)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3306GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

2.3

(5.1)

(8)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3307GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

2.3

(5.1)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3308GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

2.3

(8)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3309GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

2.3

(2.1)

(8)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3310GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

2.3

(5.1)

(8)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3311GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, COMBURANT, N.S.A.

2.2

(5.1)

160E03 000InterditInterdit
UN3312GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, INFLAMMABLE, N.S.A.2.1160E03 000InterditInterdit
UN3313PIGMENTS ORGANIQUES, AUTO-ÉCHAUFFANTS4.2II0E215 kg
III0E125 kg
UN3314MATIÈRE PLASTIQUE POUR MOULAGE en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables9III1525 kgE1Interdit100 kg
UN3315ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUEInterdit
UN3316

TROUSSE CHIMIQUE;

ou

TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

9II65, 141Voir DP65Voir DP14110 kg
III65, 141Voir DP65Voir DP14110 kg
UN33172-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL, HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau4.1I38, 620E075Interdit1 kg
UN3318AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50 % d’ammoniac

2.3

(8)

230E03 000InterditInterdit
UN3319NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 2 % mais au plus 10 % (masse) de nitroglycérineInterdit
UN3320

BOROHYDRURE DE SODIUM ET

HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant au plus 12 % (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40 % (masse) d’hydroxyde de sodium

8II1 LE21 L
III5 LE15 L
UN3321MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées7740E0100
UN3322MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées7740E0100
UN3323MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées7740E0
UN3324MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES7740E025Interdit
UN3325MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES7740E025Interdit
UN3326

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES;

ou

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES

7740E00Interdit
UN3327MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme spéciale7740E00Interdit
UN3328MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES7740E00Interdit
UN3329MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES7740E00Interdit
UN3330MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES7740E00Interdit
UN3331MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES7740E00Interdit
UN3332MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées7740E0
UN3333MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES7740E00Interdit
UN3334MATIÈRE LIQUIDE RÉGLEMENTÉE POUR L’AVIATION, N.S.A.916, 630E1
UN3335MATIÈRE SOLIDE RÉGLEMENTÉE POUR L’AVIATION, N.S.A.916, 630E1
UN3336

MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.;

ou

MERCAPTANS LIQUIDES, INFLAMMABLES, N.S.A.

3I160E0Interdit1 L
II161 LE25 L
III165 LE160 L
UN3337GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A2.20,125 LE175 L
UN3338GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A2.20,125 LE175 L
UN3339GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B2.20,125 LE175 L
UN3340GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C2.20,125 LE175 L
UN3341DIOXYDE DE THIO-URÉE4.2II0E2Interdit15 kg
III0E1Interdit25 kg
UN3342XANTHATES4.2II0E2Interdit15 kg
III0E1Interdit25 kg
UN3343NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérineInterdit
UN3344

TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETN;

TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETN;

PENTHRITE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETN;

ou

PETN EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETN

Interdit
UN3345ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3346ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN3347ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3348ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3349PYRÉTHROÏDE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3350PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C

3

(6.1)

I160E01 000Interdit
II161 LE21 L
UN3351PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C

6.1

(3)

I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3352PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3354GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.2.1160,125 LE03 000InterditInterdit
UN3355GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

2.3

(2.1)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3356GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE5.1410E0InterditInterdit
UN3357NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérineInterdit
UN3358MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique2.11040E0InterditInterdit
UN3359ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION9950E0
UN3360FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par bâtiment4.1970E0
UN3361CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.

6.1

(8)

II160E01 0001 L
UN3362CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.

6.1

(3)

(8)

II160E01 0001 L
UN3363

MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS;

ou

MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES

91670E0
UN3364

TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;

ou

ACIDE PICRIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau

4.1I10, 38, 620E075Interdit0,5 kg
UN3365

TRINITROCHLOROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;

ou

CHLORURE DE PICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau

4.1I10, 38, 620E075Interdit0,5 kg
UN3366

TRINITROTOLUÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;

TOLITE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;

ou

TNT HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau

4.1I10, 38, 620E075Interdit0,5 kg
UN3367TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau4.1I10, 38, 620E075Interdit0,5 kg
UN3368ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau4.1I10, 38, 620E075Interdit0,5 kg
UN3369DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau4.1I38, 620E075Interdit0,5 kg
UN3370NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau4.1I38, 61, 620E075Interdit0,5 kg
UN33712-MÉTHYLBUTANAL3II1 LE25 L
UN3373MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B6.2Catégorie B38, 164, 1650E0

4 kg

ou

4 L

UN3374ACÉTYLÈNE SANS SOLVANTInterdit
UN3375

NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, servant à la fabrication d’explosifs de mine;

NITRATE D’AMMONIUM EN GEL, servant à la fabrication d’explosifs de mine;

ou

NITRATE D’AMMONIUM EN SUSPENSION, servant à la fabrication d’explosifs de mine

Interdit
UN3376NITRO-4 PHÉNYLHYDRAZINE contenant au moins 30 % (masse) d’eau4.1I38, 620E075InterditInterdit
UN3377PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ5.1III5 kgE125 kg
UN3378CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ5.1II1 kgE25 kg
III5 kgE125 kg
UN3379LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.3I16, 380E0InterditInterdit
UN3380SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.4.1I16, 380E075InterditInterdit
UN3381LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL506.1I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3382LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL506.1I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3383LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50

6.1

(3)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3384LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50

6.1

(3)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3385LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50

6.1

(4.3)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3386LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000  mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50

6.1

(4.3)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3387LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50

6.1

(5.1)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3388LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50

6.1

(5.1)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3389LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50

6.1

(8)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3390LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50

6.1

(8)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3391MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE4.2I160E01 000InterditInterdit
UN3392MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE4.2I160E01 000InterditInterdit
UN3393MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE

4.2

(4.3)

I160E01 000InterditInterdit
UN3394MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE

4.2

(4.3)

I160E01 000InterditInterdit
UN3395MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE4.3I160E01 000InterditInterdit
II160,5 kgE2Interdit15 kg
III161 kgE1Interdit25 kg
UN3396MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE

4.3

(4.1)

I160E01 000InterditInterdit
II160,5 kgE21 000Interdit15 kg
III161 kgE1Interdit25 kg
UN3397MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE

4.3

(4.2)

I160E01 000InterditInterdit
II160,5 kgE21 000Interdit15 kg
III161 kgE1Interdit25 kg
UN3398MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE4.3I160E01 000InterditInterdit
II160,5 LE21 000Interdit1 L
III161 LE1Interdit5 L
UN3399MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE

4.3

(3)

I160E01 000InterditInterdit
II160,5 LE21 000Interdit5 L
III161 LE1Interdit5 L
UN3400MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE4.2II160,5 kgE215 kg
III161 kgE125 kg
UN3401AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE, y compris le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium4.3I380E01 000InterditInterdit
UN3402AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE, y compris le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum4.3I380E01 000InterditInterdit
UN3403ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES4.3I0E01 000InterditInterdit
UN3404ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES4.3I0E01 000InterditInterdit
UN3405CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION

5.1

(6.1)

II1 LE21 L
III5 LE12,5 L
UN3406PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION

5.1

(6.1)

II1 LE21 L
III5 LE12,5 L
UN3407CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION5.1II1 LE21 L
III5 LE12,5 L
UN3408PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION

5.1

(6.1)

II1 LE21 L
III5 LE12,5 L
UN3409CHLORONITROBENZÈNES, LIQUIDES6.1II430,1 LE45 L
UN3410CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION6.1III5 LE160 L
UN3411bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN3412ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d’acide8II1 LE21 L
UN3412ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d’acide8III5 LE15 L
UN3413CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION6.1I0E51 0001 L
II0,1 LE41 0005 L
III5 LE160 L
UN3414CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION6.1I0E51 0001 L
II0,1 LE41 0005 L
III5 LE160 L
UN3415FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION6.1III5 LE160 L
UN3416CHLORACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE6.1II0E0InterditInterdit
UN3417BROMURE DE XYLYLE, SOLIDE6.1II380E4Interdit
UN3418m-TOLUYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION6.1III5 LE160 L
UN3419COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE ACÉTIQUE, SOLIDE8II1 kgE215 kg
UN3420COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE PROPIONIQUE, SOLIDE8II1 kgE215 kg
UN3421HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION

8

(6.1)

II1 LE21 0001 L
III5 LE15 L
UN3422FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION6.1III5 LE160 L
UN3423HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM, SOLIDE8II1 kgE215 kg
UN3424DINITRO-o-CRÉSATE D’AMMONIUM EN SOLUTION6.1II0,1 LE45 L
III5 LE160 L
UN3425ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDE8II1 kgE215 kg
UN3426ACRYLAMIDE EN SOLUTION6.1III5 LE160 L
UN3427CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, SOLIDES6.1III5 kgE1100 kg
UN3428ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE6.1II0,5 kgE425 kg
UN3429CHLOROTOLUIDINES LIQUIDES6.1III5 LE160 L
UN3430XYLÉNOLS LIQUIDES6.1II0,1 LE45 L
UN3431FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, SOLIDES6.1II0,5 kgE425 kg
UN3432DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)9II1 kgE2100 kg
UN3434NITROCRÉSOLS LIQUIDES6.1III5 LE160 L
UN3436HYDRATE D’HEXAFLUORACÉTONE, SOLIDE6.1II0,5 kgE425 kg
UN3437CHLOROCRÉSOLS SOLIDES6.1II0,5 kgE425 kg
UN3438ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE SOLIDE6.1III5 kgE1100 kg
UN3439NITRILES SOLIDES TOXIQUES, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3440COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.6.1I160E51 0001 L
II160,1 LE45 L
III165 LE160 L
UN3441CHLORODINITROBENZÈNES SOLIDES6.1II430,5 kgE425 kg
UN3442DICHLORANILINES SOLIDES6.1II430,5 kgE425 kg
UN3443DINITROBENZÈNES SOLIDES6.1II0,5 kgE425 kg
UN3444CHLORHYDRATE DE NICOTINE SOLIDE6.1II0,5 kgE425 kg
UN3445SULFATE DE NICOTINE SOLIDE6.1II0,5 kgE425 kg
UN3446NITROTOLUÈNES SOLIDES6.1II0,5 kgE425 kg
UN3447NITROXYLÈNES SOLIDES6.1II0,5 kgE425 kg
UN3448MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.6.1I16, 380E01 000InterditInterdit
II16, 380E01 000InterditInterdit
UN3449CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES, à l’exception du cyanure de p-bromobenzyle6.1I0E51 000InterditInterdit
UN3450DIPHÉNYLCHLORARSINE SOLIDE6.1I380E01 000Interdit5 kg
UN3451TOLUIDINES SOLIDES6.1II430,5 kgE425 kg
UN3452XYLIDINES SOLIDES6.1II0,5 kgE425 kg
UN3453ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDE8III5 kgE125 kg
UN3454DINITROTOLUÈNES SOLIDES6.1II0,5 kgE425 kg
UN3455CRÉSOLS SOLIDES

6.1

(8)

II0,5 kgE415 kg
UN3456HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE SOLIDE8II1 kgE2Interdit15 kg
UN3457CHLORONITROTOLUÈNES SOLIDES6.1III5 kgE125 kg
UN3458NITRANISOLES SOLIDES6.1III435 kgE1100 kg
UN3459NITROBROMOBENZÈNES SOLIDES6.1III5 kgE1100 kg
UN3460N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES SOLIDES6.1III5 kgE1100 kg
UN3462TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2)6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3463ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d’acide

8

(3)

II1 LE21 L
UN3464COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3465COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3466MÉTAUX-CARBONYLES SOLIDES, N.S.A.6.1I160E51 000Interdit5 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3467COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.6.1I160E51 0005 kg
II160,5 kgE425 kg
III165 kgE1100 kg
UN3468

HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE;

HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE CONTENU DANS UN ÉQUIPEMENT;

ou

HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE EMBALLÉ AVEC UN ÉQUIPEMENT

2.10E01 000InterditInterdit
UN3469

PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse);

ou

MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)

3

(8)

I59, 1420E0Interdit0,5 L
II59, 1421 LE21 L
III59, 1425 LE15 L
UN3470

PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse);

ou

MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)

8

(3)

II59, 1421 LE21 L
UN3471HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A.

8

(6.1)

II1 LE21 0001 L
III5 LE15 L
UN3472ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE8III5 LE1
UN3473

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant des liquides inflammables;

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant des liquides inflammables;

ou

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des liquides inflammables

31 LE05 L
UN34741-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATÉ4.1I38, 620E075Interdit0,5 kg
UN3475MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol3II15030 LE2Interdit5 L
UN3476

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant des matières hydroréactives;

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréactives;

ou

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréactives

4.3101

0,5 kg

ou

0,5 L

E05 kg
UN3477

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant des matières corrosives;

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosives;

ou

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosives

8101

1 kg

ou

1 L

E05 kg
UN3478

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant un gaz liquéfié inflammable;

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable;

ou

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable

2.1101, 1030,2 LE01 kg
UN3479

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique;

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique;

ou

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique

2.1101, 1020,120 LE01 kg
UN3480PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)934, 123, 137, 138, 149, 1590E05 kg
UN3481

PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère);

ou

PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

934, 123, 137, 138, 1590E05 kg
UN3482

DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS, INFLAMMABLE, y compris le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium;

ou

DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, INFLAMMABLE, y compris le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum

4.3

(3)

I380E01 000InterditInterdit
UN3483MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS, INFLAMMABLE ayant un point d’éclair d’au plus 60 °C

6.1

(3)

I0E01 000InterditInterdit
UN3484HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE, INFLAMMABLE, contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine

8

(3)

(6.1)

I0E01 000InterditInterdit
UN3485

HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif);

ou

HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif)

5.1

(8)

II38, 941 kgE2Interdit5 kg
UN3486HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actif

5.1

(8)

III945 kgE1Interdit25 kg
UN3487

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau;

ou

HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau

5.1

(8)

II94, 1171 kgE2Interdit5 kg
III945 kgE1Interdit25 kg
UN3488LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50

6.1

(3)

(8)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3489LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50

6.1

(3)

(8)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3490LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50

6.1

(4.3)

(3)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3491LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50

6.1

(4.3)

(3)

I16, 230E01 000InterditInterdit
UN3494PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE

3

(6.1)

I106, 1500E0InterditInterdit
II106, 1501 LE2Interdit1 L
III106, 1505 LE1Interdit60 L
UN3495IODE

8

(6.1)

III435 kgE125 kg
UN3496PILES AU NICKEL-HYDRURE MÉTALLIQUE9970E0
UN3497FARINE DE KRILL4.2II1310E2
III1310E1
UN3498MONOCHLORURE D’IODE LIQUIDE8II1 LE0Interdit1 L
UN3499CONDENSATEUR ÉLECTRIQUE À DOUBLE COUCHE (avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)91240E0
UN3500PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, N.S.A.2.216, 1300E075 kg
UN3501PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.2.116, 1300E0InterditInterdit
UN3502PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, TOXIQUE, N.S.A.

2.2

(6.1)

16, 1300E0InterditInterdit
UN3503PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, CORROSIF, N.S.A.

2.2

(8)

16, 1300E0InterditInterdit
UN3504PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

2.1

(6.1)

16, 1300E0InterditInterdit
UN3505PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

2.1

(8)

16, 1300E0InterditInterdit
UN3506MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS

8

(6.1)

1275 kgE0
UN3507HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ

6.1

(7)

(8)

I1620E0
UN3508CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE (ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)91440E0
UN3509EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS91460E0
UN3510GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A.2.1160E03 000InterditInterdit
UN3511GAZ ADSORBÉ, N.S.A.2.2160E0InterditInterdit
UN3512GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A.2.316, 23, 380E025InterditInterdit
UN3513GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A.

2.2

(5.1)

160E03 000InterditInterdit
UN3514GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

2.3

(2.1)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3515GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

2.3

(5.1)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3516GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

2.3

(8)

16, 23, 38, 1580E025InterditInterdit
UN3517GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

2.3

(2.1)

(8)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3518GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

2.3

(5.1)

(8)

16, 23, 380E025InterditInterdit
UN3519TRIFLUORURE DE BORE ADSORBÉ

2.3

(8)

230E050InterditInterdit
UN3520CHLORE ADSORBÉ

2.3

(5.1)

(8)

230E0500InterditInterdit
UN3521TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM ADSORBÉ

2.3

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN3522ARSINE ADSORBÉ

2.3

(2.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN3523GERMANE ADSORBÉ

2.3

(2.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN3524PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE ADSORBÉ

2.3

(8)

23, 380E025InterditInterdit
UN3525PHOSPHINE ADSORBÉE

2.3

(2.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN3526SÉLÉNIURE D’HYDROGÈNE ADSORBÉ

2.3

(2.1)

23, 380E025InterditInterdit
UN3527TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide4.1II141, 1535 kgE01 kg
III141, 1535 kgE05 kg
UN3528

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

ou

MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

ou

MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

ou

MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

31540E0
UN3529

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

ou

MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

ou

MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

ou

MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE

2.11540E0Interdit
UN3530

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;

ou

MACHINE À COMBUSTION INTERNE

91540E0
UN3531MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A4.1III16, 1550E010 kg
UN3532MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A.4.1III16, 1550E010 L
UN3533MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A.4.1III16, 1550E0Interdit
UN3534MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A.4.1III16, 1550E0Interdit

ANNEXE 2(articles 1.4 and 1.5, paragraphes 1.1.5(1) et (2), alinéa 1.8a), alinéa 6.2c) et la colonne 5 de la légende à l’annexe 1)Dispositions particulières

  • 1 Si ces explosifs contiennent des chlorates, ils ne doivent pas être emballés dans le même contenant que des explosifs qui contiennent du nitrate d’ammonium ou tout autre sel d’ammonium. De plus, si ces explosifs doivent être transportés à bord du même moyen de transport que des explosifs qui contiennent du nitrate d’ammonium ou tout autre sel d’ammonium, ils doivent en être séparés de façon à ce qu’aucune réaction ne puisse se produire en cas d’accident.

    UN0083

  • 2 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 108]

  • 3 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 35]

  • 4 Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 50 % de la masse brute exprimée en kilogrammes.

    UN0333, UN0334, UN0335, UN0428, UN0429, UN0430

  • 5 Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 25 % de la masse brute exprimée en kilogrammes.

    UN0336, UN0337, UN0431, UN0432

  • 6 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 109]

  • 7 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 109]

  • 8 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 109]

  • 9 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 109]

  • 10 Il est permis d’inclure ces marchandises dangereuses dans la classe 4.1 si, à la fois :

    • a) elles sont en quantité inférieure ou égale à 500 g par contenant;

    • b) elles contiennent au moins 10 % d’eau, par masse;

    • c) un résultat négatif est obtenu lorsqu’elles sont testées conformément à l’épreuve de la série 6, type c), visée à la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.

      UN0154, UN0155, UN0214, UN0215, UN0234, UN0401, UN1344, UN1354, UN1355, UN3364 à UN3368

  • 11 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 37]

  • 12 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 38]

  • 13 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 39]

  • 14 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 40]

  • 15 [Réservé]

    • 16 (1) L’appellation technique d’au moins une des matières les plus dangereuses qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses doit figurer, entre parenthèses, sur le document d’expédition et suivre l’appellation réglementaire conformément à la division 3.5(1)c)(ii)(A). L’appellation technique doit également figurer, entre parenthèses, sur un petit contenant ou sur une étiquette volante, à la suite de l’appellation réglementaire conformément aux paragraphes 4.11(2) et (3).

    • (2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après figure sur un document d’expédition ou sur un petit contenant si les lois du Canada sur le transport intérieur ou une convention internationale sur le transport international interdisent la divulgation de cette appellation technique :

      • a) UN1544, ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D’ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.;

      • b) UN1851, MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.;

      • c) UN3140, ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D’ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.;

      • d) UN3248, MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.;

      • e) UN3249, MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.

    • (3) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après figure sur un petit contenant :

      • a) UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME;

      • b) UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX.

        UN0020, UN0021, UN0190, UN0248, UN0249, UN0349 à UN0359, UN0382 à UN0384, UN0461 à UN0482, UN0485, UN1078, UN1224, UN1228, UN1325, UN1378, UN1383, UN1409, UN1450, UN1461, UN1462, UN1479, UN1482, UN1544, UN1549, UN1556, UN1557, UN1564, UN1566, UN1583, UN1588, UN1601, UN1602, UN1655, UN1693, UN1707, UN1719, UN1759, UN1760, UN1851, UN1903, UN1935, UN1953 à UN1956, UN1964, UN1965, UN1967, UN1968, UN1986 à UN1989, UN1992, UN1993, UN2006, UN2024 à UN2026, UN2206, UN2478, UN2570, UN2588, UN2627, UN2630, UN2693, UN2733 à UN2735, UN2757 à UN2764, UN2771, UN2772, UN2775 à UN2784, UN2786 à UN2788, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2814, UN2845, UN2846, UN2856, UN2881, UN2900, UN2902, UN2903, UN2920 à UN2930, UN2991 à UN2998, UN3005, UN3006, UN3009 à UN3021, UN3024 à UN3027, UN3071, UN3077, UN3080, UN3082, UN3084 à UN3088, UN3093 à UN3096, UN3098, UN3099, UN3101 à UN3120, UN3122 à UN3126, UN3128 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3139 à UN3144, UN3146 à UN3148, UN3156 à UN3158, UN3160 à UN3163, UN3172, UN3175, UN3176, UN3178 à UN3192, UN3194, UN3200, UN3205 à UN3210, UN3212 à UN3214, UN3219, UN3221 à UN3240, UN3243, UN3244, UN3248, UN3249, UN3256 à UN3267, UN3271 à UN3290, UN3301, UN3303 à UN3312, UN3334 à UN3336, UN3345 à UN3352, UN3354, UN3355, UN3361, UN3362, UN3379 à UN3400, UN3439, UN3440, UN3448, UN3462, UN3464 à UN3467, UN3488 à UN3491, UN3500 à UN3505, UN3510 à UN3518

  • 17 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., ou PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. ou PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.

    UN1203, UN1863

  • 18 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à UN1845, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, dans un contenant qui est transporté à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, si le contenant est conçu et construit de façon à permettre le dégagement du dioxyde de carbone et à empêcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la rupture du contenant.

    UN1845

  • 19 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges chimiquement instables de ces marchandises dangereuses.

    UN1826, UN1832

  • 20 [Réservé]

    • 21 (1) Cette appellation réglementaire a l’un ou l’autre des numéros UN suivants :

      • a) UN2990, s’il s’agit d’un engin de sauvetage qui a un dispositif d’autogonflage et qui contient, comme équipement, une ou plusieurs des marchandises dangereuses figurant au paragraphe (2);

      • b) UN3072, s’il s’agit d’un engin de sauvetage qui n’est pas autogonflable et qui contient, comme équipement, une ou plusieurs des marchandises dangereuses figurant au paragraphe (2).

    • (2) Les marchandises dangereuses sont les suivantes :

      • a) des artifices de signalisation inclus dans la classe 1 qui sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, d’être actionnés accidentellement;

      • b) des gaz ininflammables, non toxiques, inclus dans la classe 2.2;

      • c) des trousses de premiers secours ou nécessaires de réparations qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9 qui sont en quantités inférieures ou égales aux quantités limitées figurant pour elles à la colonne 6a) de l’annexe 1;

      • d) des accumulateurs électriques inclus dans la classe 8 et des piles au lithium métal ou lithium ionique incluses dans la classe 9;

      • e) des allumettes non « de sûreté » placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, qu’elles soient actionnées par inadvertance;

      • f) pour UN2990 seulement, des cartouches pour pyromécanismes incluses dans la classe 1.4S pour activer le mécanisme d’autogonflage, à condition que la quantité nette d’explosifs soit inférieure ou égale à 3 200 mg par dispositif.

    • (3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’engins de sauvetage à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’engin de sauvetage est placé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

      • b) le contenant a une masse brute inférieure ou égale à 40 kg;

      • c) l’engin de sauvetage ne contient que des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.2, sans classe subsidiaire;

      • d) les marchandises dangereuses sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité est inférieure ou égale à 120 mL;

      • e) la bouteille à gaz est montée dans l’engin de sauvetage dans le but d’activer celui-ci.

        UN2990, UN3072

  • 22 [Réservé]

    • 23 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses, à moins que :

      • a) celles-ci ne soient contenues dans un contenant qui est marqué conformément à l’article 4.23 ou pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, dans un grand contenant, conformément à l’article 4.18.2;

      • b) celles-ci ne soient accompagnées d’un document d’expédition conforme au sous-alinéa 3.5(1)c)(vii).

    • (2) La présente disposition particulière ne s’applique pas à la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformément à une exemption prévue aux articles 1.15, 1.17, 1.17.1 ou 1.24.

      UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026, UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 à UN1053, UN1062, UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076, UN1079, UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560, UN1569, UN1580 à UN1582, UN1589, UN1595, UN1605, UN1612, UN1613, UN1647, UN1660, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1741, UN1744 à UN1746, UN1749, UN1752, UN1754, UN1809, UN1810, UN1829, UN1831, UN1834, UN1838, UN1859, UN1892, UN1911, UN1953, UN1955, UN1967, UN1975, UN1994, UN2032, UN2186, UN2188 à UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2204, UN2232, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2438, UN2442, UN2474, UN2477, UN2480 à UN2488, UN2521, UN2534, UN2548, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2676, UN2692, UN2740, UN2743, UN2826, UN2901, UN3023, UN3057, UN3079, UN3083, UN3160, UN3162, UN3168, UN3169, UN3246, UN3294, UN3300, UN3303 à UN3310, UN3318, UN3355, UN3381 à UN3390, UN3488 à UN3491, UN3512, UN3514 à UN3526

  • 24 Les composés du plomb sont considérés comme étant insolubles si, en mélange à 1:1 000 avec de l’acide chlorhydrique à 0,07 molaire et agités pendant une heure à une température de 23 ºC ± 2 ºC, leur solubilité est inférieure ou égale à 5 %.

    UN2291

    • 25 (1) Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses en tant que parties constituantes de sacs gonflables ou de modules de prétendeurs de sécurité pour véhicules sous cette appellation réglementaire, s’ils ont subi l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, et qu’il n’y ait pas eu d’explosion du dispositif, de fragmentation de son enveloppe, de risque de projection ou d’effet thermique qui puisse gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence. Si l’unité de gonflage du sac subit avec succès l’épreuve de la série 6, type c), il n’est pas nécessaire de répéter l’épreuve sur le module de sac gonflable lui-même.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux dispositifs de sécurité à amorçage électrique ou aux dispositifs de sécurité pyrotechniques installés dans des véhicules routiers, des bâtiments ou des aéronefs ou sur des éléments complets tels que les colonnes de direction, les panneaux de porte et les sièges.

      UN0503, UN3268

  • 26 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 46]

  • 27 [Réservé]

  • 28 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses, à moins qu’elles ne soient stabilisées et que leur température ne soit maintenue à une température inférieure à la température de régulation pendant qu’elles sont transportées.

    UN1026, UN3111 à UN3118, UN3231 à UN3240

  • 29 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 111]

  • 30 [Réservé]

  • 31 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportées sous cette appellation réglementaire si elles contiennent au plus 10 % de nitrate d’ammonium et au moins 12 % d’eau.

    UN1454

  • 32 Le présent règlement, sauf les parties 1 à 3, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont transportées dans un grand contenant à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le grand contenant est en règle à l’égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l’égard de la norme TP 14877 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;

    • b) le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire porte, sur chaque côté, en lettres et chiffres d’au moins 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur :

      • (i) soit les lettres et le numéro UN, UN2448,

      • (ii) soit le nombre 2448 et les expressions « SOUFRE FONDU », « MOLTEN SULFUR » ou « MOLTEN SULPHUR ».

        UN2448

  • 33 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont :

    • a) soit en quantité inférieure ou égale à 400 kg dans chaque contenant;

    • b) soit présentées sous une forme particulière telle que perles, granules, boulettes, pastilles ou paillettes.

      UN1350

    • 34 (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de piles et de batteries au lithium à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) dans le cas d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, la quantité de lithium est d’au plus 1 g et, dans le cas d’une pile au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 20 Wh;

      • b) dans le cas d’une batterie au lithium métal ou à alliage de métal, la quantité totale de lithium d’au plus 2 g et, dans le cas d’une batterie au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 100 Wh;

      • c) dans le cas de piles au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est inscrite sur l’enveloppe extérieure, à l’exception de celles fabriquées avant le 1er janvier 2009;

      • d) chaque type de pile et de batterie subit avec succès chacun des essais figurant à l’alinéa 2.43.1(2)a) de la partie 2 (Classification);

      • e) les piles et les batteries sont protégées contre les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;

      • f) les piles et les batteries sont emballées dans un contenant qui les enferme complètement;

      • g) la masse brute des piles et des batteries est d’au plus 30 kg, sauf lorsqu’elles sont placées dans des équipements ou sont emballées avec un équipement;

      • h) les piles et les batteries sont emballées dans un contenant pouvant résister à une chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries, ou les piles, se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu.

    • (2) Les piles et les batteries visées au paragraphe (1) qui sont installées dans un équipement doivent être conformes aux exigences ci-après, à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont contenues :

      • a) elles sont protégées contre les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;

      • b) sous réserve du paragraphe (3), elles sont placées de façon à en empêcher l’activation accidentelle;

      • c) elles sont emballées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

    • (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux piles et batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.

    • (4) À l’exception des contenants dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés, ou au plus quatre piles installées dans un équipement ou au plus deux batteries installées dans un équipement, chaque contenant doit porter la marque appropriée pour les piles au lithium, conformément à l’article 4.24.

    • (5) Malgré le paragraphe (4), à l’exception des contenants dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés, ou au plus quatre piles installées dans un équipement ou au plus deux batteries installées dans un équipement, chaque contenant peut, jusqu’au 31 décembre 2018, porter ce qui suit :

      • a) selon le cas, « lithium métal », « lithium metal », « ithium ionique » ou « lithium ion »;

      • b) une indication que le contenant doit être manutentionné avec soin et qu’un risque d’inflammabilité existe s’il est endommagé;

      • c) une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le cas où le contenant serait endommagé, y compris une inspection ou un réemballage, si nécessaire;

      • d) un numéro de téléphone pour obtenir tout renseignement supplémentaire.

        UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

  • 35 [Réservé]

  • 36 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de ces marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si elles sont sous forme de boulettes ou de moulée sèche qui satisfont aux exigences de la norme CGSB-32-301.

    UN1386, UN2217

  • 37 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à ces marchandises dangereuses, ou à leurs mélanges ou solutions, si elles sont transportées à bord d’un véhicule routier et si elles satisfont aux conditions suivantes :

    • a) elles sont achetées au détail et transportées entre l’un ou l’autre des lieux suivants :

      • (i) le point d’achat,

      • (ii) le lieu d’utilisation ou de consommation,

      • (iii) le lieu de résidence de l’acheteur;

    • b) elles sont en quantité inférieure ou égale à 13,6 tonnes;

    • c) elles sont accompagnées d’une fiche de données indiquant l’appellation réglementaire, le numéro UN et la quantité des marchandises dangereuses ou de mélanges ou de solutions de celles-ci.

      UN1942, UN2067

  • 38 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un grand contenant, si elles sont en contact direct avec celui-ci.

    UN1001, UN1045, UN1050, UN1058, UN1081, UN1194, UN1204, UN1222, UN1259, UN1261, UN1308, UN1310, UN1320 à UN1322, UN1324, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1360, UN1364, UN1378, UN1380, UN1383, UN1389, UN1391, UN1392, UN1396, UN1404, UN1407, UN1409 à UN1411, UN1413 à UN1415, UN1418, UN1419, UN1421, UN1426, UN1427, UN1432, UN1433, UN1436, UN1472, UN1491, UN1504, UN1510, UN1517, UN1556, UN1557, UN1569, UN1571, UN1575, UN1582, UN1589, UN1612, UN1614, UN1660, UN1693, UN1697 à UN1701, UN1714, UN1748, UN1749, UN1854, UN1855, UN1859, UN1865, UN1868, UN1870, UN1889, UN1911, UN1913, UN1953, UN1955, UN1957, UN1959, UN1967, UN1970, UN1975, UN1982, UN1994, UN2006, UN2008, UN2010 à UN2013, UN2036, UN2186, UN2188 à UN2190, UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202 à UN2204, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2451, UN2463, UN2466, UN2471, UN2480, UN2545 à UN2548, UN2555 à UN2557, UN2591, UN2626, UN2627, UN2676, UN2741, UN2806, UN2813, UN2814, UN2846, UN2852, UN2870, UN2881, UN2900, UN2901, UN2907, UN2956, UN2988, UN3048, UN3064, UN3083, UN3094 à UN3096, UN3101 à UN3108, UN3111 à UN3118, UN3124, UN3125, UN3129 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3148, UN3160, UN3162, UN3221 à UN3241, UN3248, UN3249, UN3303 à UN3310, UN3317, UN3355, UN3364 à UN3370, UN3373, UN3376, UN3379, UN3380, UN3401, UN3402, UN3417, UN3448, UN3450, UN3474, UN3482, UN3485, UN3512, UN3514 à UN3518, UN3521 à UN3526

    • 39 (1) Il est permis d’utiliser cette appellation réglementaire pour présenter au transport, manutentionner ou transporter ces marchandises dangereuses, si elles satisfont aux conditions suivantes :

      • a) elles sont protégées contre les courts-circuits;

      • b) elles sont capables de résister, sans déperdition d’électrolyte pour accumulateurs, aux épreuves suivantes :

        • (i) l’épreuve de vibration, qui est effectuée comme suit :

          • (A) l’accumulateur est assujetti rigidement à la plate-forme d’une machine de vibration à laquelle est appliqué un mouvement sinusoïdal simple de 0,8 mm d’amplitude (1,6 mm de déplacement total),

          • (B) la fréquence est variée à raison de 1 Hz chaque minute entre 10 Hz et 55 Hz,

          • (C) toute la gamme des fréquences est traversée dans les deux sens en quatre-vingt-quinze ± cinq minutes dont deux minutes passées à chaque fréquence pour chaque position de l’accumulateur (c’est-à-dire pour chaque direction des vibrations),

          • (D) l’accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée,

        • (ii) après l’épreuve de vibration, l’épreuve de pression différentielle, qui est effectuée comme suit :

          • (A) l’accumulateur est entreposé pendant 6 heures à 24 ºC ± 4 ºC à une pression différentielle supérieure ou égale à 88 kPa,

          • (B) l’accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant au moins 6 heures dans chaque position.

    • (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE, qui ne sont pas destinés à l’élimination, si :

      • a) d’une part, à une température de 55 ºC, l’électrolyte ne s’écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et s’il n’y a pas de liquide qui puisse s’écouler;

      • b) d’autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont préparés pour le transport.

        UN2800

  • 40 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces objets si chaque objet satisfait aux conditions suivantes :

    • a) la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 1,6 L et la pression de chargement est inférieure ou égale à 28 000 kPa et, en multipliant la capacité (en litres) par la pression de chargement (kilopascals) et en divisant par 100, le résultat est inférieur ou égal à 80;

    • b) la pression d’éclatement minimale, dans le cas d’un objet dont la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 0,5 L, est quatre fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC et, dans le cas d’un objet dont la capacité du compartiment à gaz est supérieure à 0,5 L, est cinq fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC;

    • c) il est fabriqué de matériaux qui ne se fragmentent pas en cas de rupture;

    • d) il est protégé contre la rupture au moyen d’un élément fusible ou d’un dispositif de décompression permettant d’évacuer la pression interne.

      UN3164

    • 41 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter UN3356, GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE, contenant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

      • a) il peut résister à une épreuve de chute de 1,8 m sur une aire rigide, inélastique, plate et horizontale, dans la position qui est la plus susceptible de causer des dommages à la suite de cette chute, sans perte de son contenu et sans actionnement;

      • b) lorsqu’il est équipé d’un dispositif d’actionnement, il comporte au moins deux systèmes de sécurité le protégeant contre un actionnement non intentionnel;

      • c) il est transporté dans un contenant placé dans un autre contenant de manière, en cas d’actionnement, à éviter ce qui suit :

        • (i) il n’actionne d’autres générateurs d’oxygène à bord du même moyen de transport,

        • (ii) le contenant ne s’enflamme pas,

        • (iii) la température à la surface extérieure du contenant extérieur ne dépasse pas 100 ºC.

    • (2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un générateur d’oxygène sous cette appellation réglementaire, s’il est équipé d’un dispositif d’actionnement qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 1.

      UN3356

  • 42 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 113]

  • 43 Malgré l’article 2.1 de la partie 2 (Classification), ces marchandises dangereuses sont attribuées à cette classification selon leurs effets sur l’homme.

    UN1230, UN1547, UN1577, UN1578, UN1590, UN1591, UN1661, UN1662, UN1663, UN1671, UN1673, UN1708, UN2023, UN2078, UN2311, UN2432, UN2474, UN2512, UN3409, UN3441, UN3442, UN3451, UN3458, UN3495

  • 44 [Réservé]

  • 45 Il n’est pas nécessaire d’inclure le manèbe ou une préparation de manèbe qui ont été stabilisés contre l’auto-échauffement dans la classe primaire 4.2, ou de leur attribuer le numéro UN UN2210, lorsqu’il peut être démontré, par des épreuves, qu’un volume de 1 m3 de la matière ne s’enflamme pas spontanément et que la température au centre d’un échantillon de 1 m3 ne dépasse pas 200 ºC lorsque l’échantillon est conservé dans un entrepôt maintenu à une température d’au moins 75 ºC ± 2 ºC pendant 24 heures, auquel cas, la marchandise dangereuse a la classification attribuée au numéro UN UN2968.

    UN2210

  • 46 [Réservé]

  • 47 [Réservé]

  • 48 [Réservé]

  • 49 [Réservé]

  • 50 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 55]

  • 51 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 56]

  • 52 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 57]

  • 53 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 58]

  • 54 [Réservé]

  • 55 Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans la classe 5.1 si la concentration des nitrates inorganiques dans la solution à la température minimale qui pourrait être atteinte en cours de transport n’est pas supérieure à 80 % de la limite de saturation du nitrate inorganique en solution.

    UN3218

    • 56 (1) Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges comprenant des matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et des liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sous cette appellation réglementaire, sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1, Solides inflammables, ne leur soient d’abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) aucun liquide n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;

      • b) chaque contenant est étanche.

    • (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux paquets ou objets scellés contenant moins de 10 mL de marchandises dangereuses incluses dans la Classe 3, Liquides inflammables, groupes d’emballage II ou III, à condition que les paquets ou les objets ne contiennent pas de liquide libre.

      UN3175

  • 57 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides inclus dans la classe 6.1, Matières toxiques, sous cette appellation réglementaire sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 6.1, Matières toxiques, ne leur soient d’abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le mélange est inclus dans le groupe d’emballage II ou III;

    • b) aucun liquide excédentaire n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;

    • c) chaque contenant est étanche.

      UN3243

  • 58 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides inclus dans la classe 8, Matières corrosives, sous cette appellation réglementaire sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 8, Matières corrosives, ne leur soient d’abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) aucun liquide excédentaire n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;

    • b) chaque contenant est étanche.

      UN3244

  • 59 Il est interdit de transporter les matières figurant nommément à l’annexe 1 sous cette appellation réglementaire. Les matières transportées sous cette appellation réglementaire peuvent contenir au plus 20 % de nitrocellulose si la nitrocellulose renferme au plus 12,6 % d’azote (masse sèche).

    UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469, UN3470

  • 60 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 60]

  • 61 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter cette matière sous une classe autre que la classe 1 à condition qu’elle soit emballée de façon que le pourcentage d’eau qu’elle contient ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué dans la description de l’appellation réglementaire. Lorsqu’elle est flegmatisée avec de l’eau et une matière inorganique inerte, la proportion de nitrate d’urée ne doit pas dépasser 75 % (en masse) et le mélange ne doit pas pouvoir détoner lors de l’épreuve de la série 1, type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.

    UN1357, UN3370

  • 62 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous la classe 4.1 à condition qu’elles soient emballées dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué pour le diluant dans la description de l’appellation réglementaire.

    UN1310, UN1320 à UN1322, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1517, UN1571, UN3317, UN3364 à UN3370, UN3376, UN3474

  • 63 Le présent règlement ne s’applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par aéronef.

    UN1910, UN2807, UN2812, UN3334, UN3335

    • 64 (1) Le présent règlement ne s’applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par bâtiment.

    • (2) Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment lorsqu’elles sont mouillées, humides ou souillées d’huile.

      UN1327

    • 65 (1) Une trousse de produits chimiques ou de premiers secours doit être incluse dans le groupe d’emballage qui est le groupe d’emballage le plus sévère attribué à l’une quelconque des matières dangereuses contenues dans la trousse, et elle ne doit pas contenir les marchandises dangereuses suivantes :

      • a) celles qui ne sont pas autorisées à être transportées en tant que quantités limitées ou dont le transport est interdit aux annexes 1 ou 3;

      • b) celles qui réagissent dangereusement entre elles;

      • c) celles dont la quantité totale est supérieure à 1 L ou 1 kg.

    • (2) Les trousses de produits chimiques et les trousses de premiers secours contenant des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs qui ne dépassent pas les limites de quantité pour les quantités limitées applicables aux matières individuelles telles qu’elles figurent dans la colonne 6a) de l’annexe 1 peuvent être transportées conformément à l’article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).

      UN3316

  • 66 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment.

    UN1347, UN1512

    • 67 (1) Le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS s’appliquent aux véhicules qui sont mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries, y compris aux véhicules qui sont transportés dans un contenant.

    • (2) Il est entendu que, dans le cas des véhicules transportés dans un contenant, le paragraphe (1) s’applique aux véhicules transportés avec certaines de leurs pièces détachées de leur châssis afin qu’ils puissent être insérés dans le contenant.

    • (3) Le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS s’appliquent aux équipements qui sont mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries.

    • (4) Les équipements mus par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :

      • a) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;

      • b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

      • c) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;

      • d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

    • (5) Les véhicules électriques hybrides qui sont mus par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries doivent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :

      • a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;

      • b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE.

    • (6) Les véhicules qui contiennent une pile à combustible doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :

      • a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

      • b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.

    • (7) Le présent règlement, à l’exception de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport de marchandises dangereuses autres que les batteries contenues dans un véhicule et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule, si elles se trouvent sur un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment lors d’un voyage intérieur.

      UN3171

  • 68 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment si elles contiennent l’une ou plusieurs des matières suivantes :

    • a) HYPOCHLORITE D’AMMONIUM;

    • b) NITRATE D’AMMONIUM, sujet à l’auto-échauffement conduisant à une décomposition;

    • c) NITRITES D’AMMONIUM et nitrites inorganiques en mélange avec un sel d’ammonium;

    • d) ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 10 % d’acide chlorique;

    • e) NITRITE D’ÉTHYLE pur;

    • f) ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d’hydrogène;

    • g) CHLORURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

    • h) CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant plus de 45 % de cyanure d’hydrogène;

    • i) OXYCYANURE DE MERCURE pur;

    • j) NITRITE DE MÉTHYLE;

    • k) ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 72 % d’acide, par masse;

    • l) PICRATE D’ARGENT HUMIDIFIÉ avec moins de 30 % d’eau, par masse;

    • m) NITRITE DE ZINC AMMONIACAL.

      UN1194, UN1347, UN1479, UN1512, UN1613, UN1642, UN1873, UN2067, UN2186, UN2455, UN2626, UN2627, UN3212, UN3219, UN3294

  • 69 Les définitions qui suivent s’appliquent aux allumettes :

    • a) les allumettes-tisons sont des allumettes dont l’extrémité est imprégnée d’une composition d’allumage sensible au frottement et d’une composition pyrotechnique qui brûle avec peu ou pas de flamme mais en dégageant une chaleur intense;

    • b) les allumettes de sûreté sont des allumettes intégrées ou fixées à la pochette, au frottoir ou au carnet, et qui ne peuvent être allumées par frottement que sur une surface préparée;

    • c) les allumettes autres que « de sûreté » sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement sur une surface solide;

    • d) les allumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement soit sur une surface préparée soit sur une surface solide.

      UN1331, UN1944, UN1945, UN2254

    • 70 (1) La préparation de ces marchandises dangereuses doit être telle qu’elle demeure homogène et qu’il n’y ait pas de séparation au cours du transport.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux préparations de ces marchandises dangereuses à faible teneur en nitrocellulose qui satisfont aux conditions suivantes :

      • a) elles ne peuvent pas détoner ou déflagrer lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve de la série (1), type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères;

      • b) elles n’explosent pas quand elles sont chauffées dans un lieu clos, lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve de la série 1, type b), et à l’épreuve de la série 1, type c), visées à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères;

      • c) elles ne sont pas des matières solides inflammables lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve N.1 visée à l’article 33.2.1.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères; pour cette épreuve, la granulométrie de la nitrocellulose doit être inférieure à 1,25 mm ou la nitrocellulose doit être broyée et tamisée à cette unité de mesure.

        UN2557

  • 71 Il est interdit de transporter des nitrites d’ammonium et des mélanges contenant un nitrite inorganique et un sel d’ammonium.

    UN2627

  • 72 Malgré l’alinéa 2.5d) de la partie 2 (Classification), lorsque ces marchandises dangereuses répondent aux définitions et aux critères d’inclusion dans d’autres classes conformément à la partie 2 (Classification), la ou les classes subsidiaires doivent être indiquées dans le document d’expédition en plus de la classe primaire des marchandises dangereuses.

    UN2908 à UN2911

  • 73 Pendant leur transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées contre le rayonnement solaire direct et entreposées dans un lieu frais et bien ventilé à l’écart de toute source de chaleur.

    UN3241

    • 74 (1) Si ces marchandises dangereuses ont une ou plusieurs classes subsidiaires, elles doivent être incluses dans les groupes d’emballage I, II ou III, selon le cas, conformément aux critères visés à la partie 2 (Classification), en fonction de la classe subsidiaire prépondérante.

    • (2) La description de la ou des classes subsidiaires des marchandises dangereuses et les étiquettes et plaques doivent être apposées sur un contenant conformément aux exigences de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

    • (3) La description de la ou des classes subsidiaires sur un document d’expédition doit être conforme à la partie 3 (Documentation).

    • (4) Le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à la classe subsidiaire ou aux classes subsidiaires doit être inscrit, entre parenthèses, après l’appellation réglementaire sur le document d’expédition.

      UN2912, UN2913, UN2915, UN2916, UN2917, UN2919, UN3321 à UN3333

  • 75 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 114]

  • 76 Malgré l’article 5.7, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 à bord d’un véhicule routier, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la quantité totale de toutes les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, exprimée en quantité nette d’explosifs, est inférieure ou égale à 5 kg;

    • b) le nombre total d’objets de marchandises dangereuses assujettis à la disposition particulière 86 est inférieur ou égal à 100;

    • c) l’exploitant du véhicule routier est titulaire d’une carte valide de pyrotechnicien qui lui a été délivrée par la Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada.

      UN0027, UN0066, UN0094, UN0101, UN0105, UN0161, UN0197, UN0255, UN0305, UN0325, UN0335, UN0336, UN0337, UN0349, UN0430, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499

  • 77 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 115]

  • 78 Ces marchandises dangereuses n’incluent pas le permanganate d’ammonium dont le transport est interdit.

    UN1482

  • 79 Le transport de ces marchandises dangereuses est interdit lorsqu’elles contiennent moins d’alcool, d’eau ou de flegmatisant tel qu’indiqué dans la description de l’appellation réglementaire.

    UN0072, UN0074, UN0075, UN0113, UN0114, UN0129, UN0130, UN0133, UN0135, UN0143, UN0150, UN0159, UN0226, UN0391, UN0433

  • 80 Malgré l’article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), il est interdit de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5 (Contenants).

    UN1950, UN2037

  • 81 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 49]

  • 82 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 68]

  • 83 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 50]

  • 84 Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)g) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).

    UN2814

  • 85 Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.

    UN0044

  • 86 Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.

    UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454 à UN0456, UN0500

  • 87 Malgré le mot « Interdit » inscrit dans la colonne 9 de l’annexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers conformément à l’article 1.15 lorsqu’elles sont utilisées à des fins médicales pendant le transport et qu’elles sont dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 1 L.

    UN1073

  • 88 Malgré les quantités maximales indiquées à la colonne 9 de l’annexe 1 pour ces marchandises dangereuses, un véhicule routier n’est pas un véhicule routier de passagers si les passagers qui se trouvent à bord ne sont pas transportés contre rémunération.

    UN1202, UN1203, UN1978

  • 89 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 51]

  • 90 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de ces marchandises dangereuses par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment lors d’un voyage intérieur si, à la fois :

    • a) ces marchandises dangereuses sont placées dans des petits contenants qui :

      • (i) sont construits en métal ou en plastique résistant ayant une conductivité électrique,

      • (ii) sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel de ces marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

      • (iii) ont chacun une capacité inférieure ou égale à 500 g;

    • b) la masse brute de toutes ces marchandises dangereuses est de 12 kg ou moins;

    • c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses, y compris celle de ces marchandises dangereuses :

      • (i) est inférieure ou égale à 150 kg s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire,

      • (ii) est inférieure ou égale à 150 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du bâtiment, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

    • d) ces marchandises dangereuses sont dans des quantités ou des concentrations disponibles au grand public et sont transportées :

      • (i) par l’utilisateur ou l’acheteur de ces marchandises dangereuses,

      • (ii) par un détaillant à destination ou en provenance d’un utilisateur ou d’un acheteur de celles-ci.

        UN0027, UN0028

  • 91 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 146]

    • 92 (1) L’expéditeur classifie ces marchandises dangereuses en se fondant sur des échantillons.

    • (2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, un document qui explique la méthode d’échantillonnage et qui comprend les renseignements suivants :

      • a) le domaine d’application de la méthode;

      • b) l’appareillage d’échantillonnage;

      • c) la procédure d’échantillonnage;

      • d) la fréquence et les conditions de l’échantillonnage;

      • e) la description du système de gestion de contrôle de la qualité en place.

        UN1267, UN1268

    • 93 (1) Les véhicules comportant un moteur à combustion interne doivent être transportés sous UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE, ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas. Cette appellation réglementaire s’applique aux véhicules électriques hybrides qui sont mus par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés.

    • (2) Les véhicules qui contiennent une pile à combustible doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :

      • a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

      • b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.

        UN3166

  • 94 Lorsqu’elles sont en transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées de l’exposition directe au soleil et gardées éloignées de toutes sources de chaleur et doivent être placées dans une zone à l’aération adéquate.

    UN1748, UN2208, UN2880, UN3485 à UN3487

  • 95 Pour les fins de l’appellation réglementaire, un « ENGIN SOUS FUMIGATION » est un grand contenant et comprend un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un conteneur et une citerne portable. Le présent règlement, sauf le paragraphe 3.5(3) de la partie 3 (Documentation) et l’article 4.21 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ne s’applique pas aux engins sous fumigation qui ne contiennent aucune autre marchandise dangereuse.

    UN3359

  • 96 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles sont transportées par aéronef ou bâtiment.

    UN3166, UN3171

  • 97 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles sont transportées par bâtiment.

    UN1372, UN1387, UN1856, UN1857, UN2216, UN3360, UN3496

  • 98 Si ces marchandises dangereuses sont composées de plus de 10 % d’éthanol, elles doivent être transportées sous UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE.

    UN1203

    • 99 (1) Les mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides ou solides qui sont UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous UN3077, à condition qu’aucun liquide ne soit visible ni au moment du chargement des marchandises dangereuses dans un contenant ni durant le transport.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de moins de 450 kg de UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou de moins de 450 L de UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un ou plusieurs petits contenants qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

      UN3077, UN3082

  • 100 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au nitrate de magnésium hexahydraté.

    UN1474

    • 101 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour pile à combustible installées dans un système de pile à combustible, ou en faisant partie intégrante, sont considérées comme contenues dans un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles, celles qui sont contenues dans un équipement, doivent être conçues et fabriquées de manière à empêcher toute fuite de combustible dans les conditions normales de transport.

    • (2) Les modèles de cartouche pour pile à combustible doivent subir avec succès les épreuves suivantes :

      • a) une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu’aucune fuite ne soit observée, si les modèles de cartouche pour pile à combustible utilisent des liquides comme combustibles;

      • b) une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu.

    • (3) Lorsque les piles au lithium métal ou au lithium ionique sont placées dans un système de pile à combustible, l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires doivent être attribués, selon le cas :

      • a) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;

      • b) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT.

        UN3476 à UN3479

    • 102 (1) Les cartouches pour pile à combustible qui contiennent de l’hydrogène dans un hydrure métallique et qui sont transportées sous cette appellation réglementaire doivent avoir une capacité inférieure ou égale à 120 mL. Elles doivent être conçues et construites de façon à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport.

    • (2) La pression dans la cartouche pour pile à combustible ne doit pas dépasser 5 MPa à 55 °C. Le modèle de cartouche doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression de calcul de la cartouche à 55 °C ou de 200 kPa au-dessus de la pression de calcul de la cartouche à 55 °C, la valeur la plus élevée étant retenue.

    • (3) Les cartouches pour pile à combustible doivent être remplies conformément aux procédures spécifiées par le fabricant et celui-ci doit fournir les renseignements ci-après pour chaque cartouche pour pile à combustible :

      • a) les procédures d’inspection à exécuter avant le remplissage initial et la recharge de la cartouche;

      • b) les mesures de précaution et les risques potentiels;

      • c) la méthode pour déterminer le point où la capacité nominale est obtenue;

      • d) la plage de pression minimale et maximale;

      • e) la plage de température minimale et maximale;

      • f) toute autre condition à respecter concernant le remplissage initial et la recharge, y compris le type d’équipement à utiliser pour ces opérations.

    • (4) Chaque modèle type de cartouche, y compris les cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit répondre aux exigences suivantes :

      • a) il résiste à une chute de 1,8 m sur une surface dure selon les quatre orientations suivantes :

        • (i) verticalement, sur l’extrémité portant la vanne d’arrêt,

        • (ii) verticalement, sur l’extrémité opposée à celle portant la vanne d’arrêt,

        • (iii) horizontalement, sur une pointe en acier de 38 mm de diamètre, celle-ci étant orientée vers le haut,

        • (iv) sous un angle de 45° à l’extrémité portant la vanne d’arrêt;

      • b) il ne doit démontrer aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles, lorsque la cartouche est chargée à sa pression de remplissage nominale;

      • c) il est soumis à un essai de pression hydrostatique jusqu’à destruction, la pression de rupture enregistrée devant dépasser 85 % de la pression minimale de rupture.

    • (5) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve d’immersion dans les flammes au moyen d’une cartouche pour pile à combustible remplie à la capacité nominale d’hydrogène. Le modèle type de cartouche, qui peut comporter un dispositif d’évent de sécurité intégré, est considéré comme ayant subi avec succès cette épreuve si, selon le cas :

      • a) il y a chute de la pression interne jusqu’à zéro sans rupture de la cartouche;

      • b) la cartouche résiste au feu pendant une durée minimale de vingt minutes sans rupture.

    • (6) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène au cours de laquelle la cartouche pour pile à combustible subit au moins 100 cycles allant d’une valeur d’au plus 5 % de la capacité nominale d’hydrogène jusqu’à une valeur d’au moins 95 % de celle-ci, avec retour à une valeur d’au plus 5 % de la capacité nominale d’hydrogène. La pression nominale de remplissage doit être utilisée pour le remplissage, et les températures doivent être maintenues dans la plage des températures de fonctionnement.

    • (7) Après l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène, la cartouche pour pile à combustible doit être chargée, et le volume d’eau déplacé par la cartouche doit être mesuré. Le modèle type de la cartouche est considéré comme ayant subi avec succès l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène si le volume d’eau déplacé par la cartouche après l’épreuve ne dépasse pas celui déplacé par une cartouche n’ayant pas subi l’épreuve chargée à 95 % de sa capacité nominale et pressurisée à 75 % de sa pression minimale de rupture.

    • (8) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de contrôle de l’étanchéité à 15 °C ± 5 °C alors que la cartouche pour pile à combustible est pressurisée à sa pression nominale de remplissage. Il ne doit y avoir aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles.

    • (9) Chaque cartouche pour pile à combustible doit porter, de façon permanente, les renseignements suivants :

      • a) la pression nominale de remplissage, en MPa;

      • b) le numéro de série du fabricant ou le numéro d’identification unique de la cartouche;

      • c) la date d’expiration, selon la durée de service maximale (quatre chiffres pour l’année; deux chiffres pour le mois).

        UN3479

  • 103 Chaque cartouche pour pile à combustible conçue pour contenir un gaz liquéfié inflammable et transportée sous cette appellation réglementaire doit répondre aux exigences suivantes :

    • a) elle résiste, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C;

    • b) elle contient du gaz liquéfié inflammable en une quantité inférieure ou égale à 200 mL et dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 1 000 kPa à 55 °C;

    • c) elle subit avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude figurant à l’article 6.2.4.1 des Recommandations de l’ONU.

      UN3478

    • 104 (1) Les gaz liquéfiés inflammables doivent être placés dans des composants de la machine frigorifique. Les composants doivent être conçus pour résister à au moins trois fois la pression de fonctionnement de la machine et doivent être soumis aux épreuves pour vérifier s’ils répondent à cette exigence. Les machines frigorifiques doivent être conçues et construites pour contenir le gaz liquéfié et exclure le risque d’éclatement ou de fissuration des composants pressurisés dans les conditions normales de transport.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, de machines frigorifiques et de composants de machines frigorifiques qui contiennent moins de 12 kg de gaz.

      UN3358

  • 105 Cette appellation réglementaire ne doit être utilisée que si les résultats de l’épreuve de la série 6, type d), de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères ont démontré que tout effet dangereux résultant du fonctionnement demeure contenu à l’intérieur du contenant.

    UN0323, UN0366, UN0441, UN0445, UN0455, UN0456, UN0460, UN0500

  • 106 Lorsque du pétrole brut contient du sulfure d’hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard » doit être apposée :

    • a) d’une part, sur un grand contenant, juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire;

    • b) d’autre part, sur le document d’expédition, après la description exigée par l’alinéa 3.5(1)c) de la partie 3 (Documentation).

      UN1267, UN3494

    • 107 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qui sont transportées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.

    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aérosols d’autodéfense.

      UN1950, UN2037

  • 108 Ces marchandises dangereuses doivent, au moment de la fermeture du système de confinement, être à une pression qui correspond à la pression atmosphérique ambiante et qui ne dépasse pas 105 kPa pression absolue.

    UN3167 à UN3169

  • 109 Les extincteurs ci-après peuvent être équipés de cartouches pour pyromécanismes incluses dans les classes 1.4C ou 1.4S, leur classification demeurant la classe 2.2, si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3.2 g par extincteur :

    • a) les extincteurs portatifs pour la manutention et les opérations manuelles;

    • b) les extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs;

    • c) les extincteurs montés sur roues pour la manutention manuelle;

    • d) les équipements ou les appareils de lutte contre l’incendie montés sur roues, sur un chariot à roues ou sur un engin de transport similaire à une remorque;

    • e) les extincteurs qui sont composés d’un fût à pression et d’un équipement non muni de roues, et qui sont manutentionnés au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue, par exemple, à l’état chargé ou déchargé.

      UN1044

    • 110 (1) Si ces marchandises dangereuses contiennent au moins 90 %, en masse, de flegmatisant, alors du lactose, du glucose ou des matières similaires peuvent être utilisés comme flegmatisant. Le mélange des marchandises dangereuses et de flegmatisant peut être classifié sous la classe 4.1 conformément à l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères. Les épreuves de la série 6, type c), doivent être effectuées sur au moins trois contenants, tels qu’ils sont préparés pour le transport.

    • (2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une étiquette de classe 6.1 sur un contenant qui contient un mélange de ces marchandises dangereuses et de flegmatisant si le mélange contient au moins 90 %, en masse, de flegmatisant.

    • (3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges de ces marchandises et de flegmatisant si ces mélanges contiennent au moins 98 %, en masse, de flegmatisant.

      UN0143

  • 111 Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport d’accumulateurs non activés sauf s’ils contiennent de l’hydroxyde de potassium sec et sont destinés à être activés avant utilisation par l’ajout d’une quantité appropriée d’eau dans chaque cellule.

    UN3028

  • 112 Afin de déterminer la teneur en nitrate d’ammonium dans les matières qui sont des mélanges et qui sont transportés sous UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, tous les ions nitrate pour lesquels il existe, dans le mélange, un équivalent moléculaire d’ions ammonium doivent être calculés en tant que masse de nitrate d’ammonium.

    UN2067, UN2071

  • 113 L’appellation réglementaire UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, ne doit pas être utilisée pour les mélanges homogènes contenant comme principal ingrédient du nitrate d’ammonium à moins que les mélanges ne soient dans les limites suivantes :

    • a) ils contiennent au moins 90 % de nitrate d’ammonium et au plus 0,2 % de matières combustibles ou matières organiques totales exprimées en équivalent-carbone et, le cas échéant, avec toute autre matière inorganique inerte par rapport au nitrate d’ammonium;

    • b) ils contiennent moins de 90 % mais plus de 70 % de nitrate d’ammonium avec d’autres matières inorganiques, ou plus de 80 % mais moins de 90 % de nitrate d’ammonium en mélange avec du carbonate de calcium, de la dolomite ou du sulfate de calcium d’origine minérale et au plus 0,4 % de matières combustibles ou organiques totales exprimées en équivalent-carbone;

    • c) ils contiennent de l’engrais au nitrate d’ammonium du type azoté contenant des mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium avec plus de 45 % mais moins de 70 % de nitrate d’ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles organiques totales exprimées en équivalent-carbone, de manière que la somme des compositions en pourcentage de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium soit supérieure à 70 %.

      UN2067

    • 114 (1) L’appellation réglementaire UN2071, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, et les données figurant aux colonnes 3 à 9 de l’annexe 1 ne doivent pas être utilisées pour les mélanges homogènes à base de nitrate d’ammonium du type azote/phosphate ou azote/potasse à moins que les mélanges ne soient dans les limites de composition suivantes :

      • a) ils contiennent 70 % ou moins de nitrate d’ammonium et 0,4 % ou moins de matières combustibles ou organiques totales exprimées en équivalent-carbone;

      • b) ils contiennent 45 % ou moins de nitrate d’ammonium sans limitation de teneur en matières combustibles.

    • (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux engrais dans les limites de composition si l’épreuve de combustion en gouttière, visée à la sous-section 38.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, démontre qu’ils ne sont pas sujets à une décomposition spontanée.

      UN2071

  • 115 Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 qui satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I énoncés à l’alinéa 2.29(2)d) de la partie 2 (Classification) doivent, le cas échéant, être présentées au transport, manutentionnées et transportées sous UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491.

    UN1583, UN2810, UN2927, UN2929, UN3122, UN3123, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281, UN3287, UN3289

  • 116 Cette appellation réglementaire s’applique seulement à l’hypochlorite de calcium sec, lorsqu’il est transporté sous forme de composés non friables.

    UN1748 (GE III)

  • 117 Lorsqu’elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont incluses dans le groupe d’emballage III.

    UN2880, UN3487

  • 118 Il est interdit de transporter des mélanges d’un hypochlorite avec un sel d’ammonium.

    UN3212

  • 119 Il est interdit de transporter du bromate d’ammonium, ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un bromate avec un sel d’ammonium.

    UN1450, UN3213

  • 120 Il est interdit de transporter du chlorate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorate avec un sel d’ammonium.

    UN1461, UN3210

  • 121 Il est interdit de transporter du chlorite d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorite avec un sel d’ammonium.

    UN1462

  • 122 Il est interdit de transporter du permanganate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium.

    UN1482, UN3214

    • 123 (1) Les exigences relatives aux épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ne s’appliquent pas aux lots de production composés d’au plus 100 piles et batteries ni aux prototypes de préproduction des piles et batteries qui sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les piles ou les batteries sont présentées au transport, manutentionnées, transportées ou importées conformément à l’instruction d’emballage P910 des Recommandations de l’ONU;

      • b) les prototypes de préproduction des piles et des batteries sont en transport aux fins d’épreuve.

    • (2) Malgré l’alinéa (1)b), les batteries ayant une masse totale de 12 kg ou plus et un boîtier extérieur solide et résistant aux chocs, ou les ensembles de ces batteries, peuvent être placées dans des contenants extérieurs ou des enveloppes protectrices conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourraient présenter un danger pour la sécurité publique. Les batteries, ou les ensembles de batteries, doivent être protégées contre les courts-circuits.

      UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

    • 124 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux condensateurs électriques à double couche si la capacité de stockage d’énergie de chaque condensateur, calculée au moyen de la tension et de la capacité nominales, est supérieure à 0,3 Wh.

    • (2) Les condensateurs doivent :

      • a) être transportés à l’état non chargé, s’ils ne sont pas contenus dans un équipement;

      • b) être transportés à l’état non chargé ou protégés contre les courts-circuits, s’ils sont contenus dans un équipement;

      • c) comporter la capacité de stockage d’énergie en Wh, s’ils ont été fabriqués après le 31 décembre 2013.

    • (3) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est inférieure ou égale à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être protégé contre les courts-circuits ou être muni d’une bande métallique reliant les bornes.

    • (4) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est supérieure à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être muni d’une bande métallique reliant les bornes.

    • (5) Les condensateurs contenant des marchandises dangereuses doivent être conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.

    • (6) Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière qu’une augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu dans le contenant ou l’équipement dans lesquels le condensateur est placé.

    • (7) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

      • a) ils contiennent un électrolyte qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion d’aucune des classes de marchandises dangereuses;

      • b) ils contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, possèdent une capacité de stockage d’énergie de 10 Wh ou moins et peuvent subir une épreuve de chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;

      • c) ils sont contenus dans un équipement et contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, si l’équipement est contenu dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé et arrimé de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout fonctionnement accidentel des condensateurs ou tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

    • (8) Les grands équipements contenant des condensateurs peuvent être transportés sans contenant ou sur des palettes si ceux-ci reçoivent d’une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus.

      UN3499

  • 125 Il est permis de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément aux paragraphes 1.17(2) à (4) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises dangereuses sont classifiées et autorisées conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs;

    • b) les marchandises dangereuses sont contenues dans des contenants intérieurs qui sont placés dans un contenant extérieur robuste conçu, construit, rempli, obturé, arrimé er entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • c) chaque contenant intérieur a une masse brute inférieure ou égale à 5 kg;

    • d) le contenant extérieur à une masse brute inférieure ou égale à 30 kg;

    • e) le contenant extérieur, tel qu’il est présenté au transport, peut subir avec succès une épreuve de la série 6, type d), de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.

      UN0012, UN0014, UN0055

  • 126 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des appareils et objets manufacturés contenant du mercure sous UN3506, MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS.

    UN2809

  • 127 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’objets qui contiennent une quantité de mercure inférieure ou égale à 1 kg et qui sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur.

    UN3506

  • 128 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux déchets médicaux ou déchets d’hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe.

    UN3291

  • 129 Ces marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant conforme aux instructions d’emballage P621, IBC620 ou LP621 des recommandations de l’ONU.

    UN3291

    • 130 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux produits chimiques sous pression, y compris les liquides, pâtes ou poudres qui sont pressurisés avec un gaz propulseur qui satisfait aux critères relatifs aux gaz comprimés ou aux gaz liquéfiés de l’article 2.2.1.2 des Recommandations de l’ONU.

    • (2) Ces marchandises dangereuses doivent se voir attribuer l’une ou l’autre des classes suivantes :

      • a) la classe primaire 2.1, Gaz inflammable, si l’un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, est classifié comme composant inflammable en application du paragraphe (3);

      • b) la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques, ou la classe 8, Matières corrosives, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 6.1, Matières toxiques, ou dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 8, Matières corrosives.

    • (3) Les composants inflammables sont les suivants :

      • a) un liquide dont le point éclair est inférieur ou égal à 60 °C;

      • b) une matière solide qui répond au critère énoncé au sous-alinéa 2.21a)(i) de la partie 2 (Classification);

      • c) un gaz qui répond aux critères énoncés à l’alinéa 2.14a) de la partie 2 (Classification).

    • (4) Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport :

      • a) des gaz inclus à la fois dans la classe primaire 2.3, Gaz toxiques, et la classe subsidiaire 5.1, Matières comburantes;

      • b) des matières incluses dans le groupe d’emballage I de la classe 6.1, Matières toxiques, ou de la classe 8, Matières corrosives;

      • c) des explosifs désensibilisés liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables;

      • d) des matières autoréactives et des explosifs désensibilisés solides inclus dans la classe 4.1, Solides inflammables;

      • e) des marchandises dangereuses incluses dans l’une ou l’autre des classes suivantes :

        • (i) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée,

        • (ii) la classe 4.3, Matières hydroréactives,

        • (iii) la classe 5.1, Matières comburantes,

        • (iv) la classe 5.2, Peroxydes organiques,

        • (v) la classe 6.2, Matières infectieuses,

        • (vi) la classe 7, Matières radioactives.

    • (5) Les marchandises dangereuses auxquelles les dispositions spéciales PP86 ou TP7 sont attribuées dans les colonnes 9 et 11 de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU et qui nécessitent, par conséquent, que l’air soit éliminé de l’espace vapeur ne doivent pas être transportées sous cette appellation réglementaire, mais doivent être transportées sous leurs appellations réglementaires respectives telles qu’elles sont énumérées dans la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU.

      UN3500 à UN3505

  • 131 Ces marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées si leur température, au moment du chargement, est supérieure à 35 °C ou à 5 °C au-dessus de la température ambiante, la valeur la plus élevée étant retenue.

    UN2216, UN3497

  • 132 Ces marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées par bâtiment si elles contiennent moins de 100 ppm d’antioxydant (ethoxyquin).

    UN2216

  • 133 Il est interdit de transporter UN3155, PENTACHLOROPHÉNOL sous cette appellation réglementaire.

    UN2020

  • 134 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux membranes filtrantes en nitrocellulose, dont la masse individuelle n’excède pas 0,5 g, si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellé.

    UN3270

  • 135 Cette appellation réglementaire s’applique aux objets contenant des matières dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, et pouvant également contenir des marchandises dangereuses incluses dans d’autres classes.

    UN0503

  • 136 Cette appellation réglementaire s’applique aux dispositifs de sécurité pour les véhicules routiers, les véhicules ferroviaires, les bâtiments ou les aéronefs, tels que les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques qui sont transportés en tant que parties constituantes, et qui, avant d’être présentés au transport, ont subi l’épreuve conformément à la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, sans qu’il n’y ait d’explosion du dispositif soumis à l’épreuve, ni de fragmentation de l’enveloppe du dispositif ou du récipient à pression, ni de risque de projection ou d’effet thermique qui pourrait gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence.

    UN3268

    • 137 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux piles ou aux batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses qui ne sont pas conformes au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification).

    • (2) Les piles ou les batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses comprennent notamment les piles ou les batteries qui ont coulé ou fui, ou subi des dommages physiques ou mécaniques, et qui ne peuvent être évaluées avant le transport, ou qui ont été identifiées comme étant défectueuses pour des raisons de sécurité.

    • (3) Les piles ou les batteries lithium métal ou lithium ionique endommagées ou défectueuses doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas.

    • (4) Selon le cas, le contenant extérieur ou le suremballage doit porter, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « piles au lithium ionique endommagées/défectueuses », « Damaged/Defective Lithium Ion Batteries », « piles au lithium métal endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective Lithium Metal Batteries ».

    • (5) Il est interdit de transporter des piles ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désassembler rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme, une évolution dangereuse de chaleur ou une émission toxique ou corrosive ou des gaz inflammables.

    • (6) Il est interdit de transporter par aéronef des piles ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses.

      UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

    • 138 (1) Lorsqu’ils sont transportés pour l’élimination ou le recyclage, les piles ou les batteries au lithium métal et au lithium ionique ou l’équipement contenant ces piles ou batteries :

      • a) ne sont pas assujettis au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification);

      • b) doivent être emballés conformément aux instructions d’emballage P909 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas, qu’ils soient ou non emballés avec des piles ou batteries qui ne sont pas au lithium ou de l’équipement qui contient ces piles ou batteries, selon le cas;

      • c) doivent être placés dans un contenant ou un suremballage portant, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « Piles au lithium destinées à l’élimination », « Lithium batteries for disposal », « Piles au lithium destinées au recyclage », ou « Lithium batteries for recycling » selon le cas;

      • d) ne doivent pas être transportés par aéronef.

    • (2) Les piles et les batteries endommagées ou défectueuses doivent être présentées au transport ou transportées selon la disposition particulière 137.

      UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

    • 139 (1) N’est pas assujetti au présent règlement l’amiante qui est immergé ou fixé dans un liant naturel ou artificiel de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.

    • (2) Les objets manufacturés contenant de l’amiante qui n’est ni immergé ni fixé conformément au paragraphe (1) ne sont pas assujettis au présent règlement s’ils sont emballés de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.

      UN2212, UN2590

  • 140 Cette appellation réglementaire s’applique :

    • a) au nitrate d’ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent-carbone, à l’exclusion de toute autre matière ajoutée;

    • b) au nitrate d’ammonium qui ne contient pas plus de 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent-carbone, à l’exclusion de toute autre matière, et qui, lorsqu’il est soumis à la série d’épreuves 2 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, obtient un résultat positif pour acceptation dans la classe 1, Explosifs.

      UN0222

    • 141 (1) Toute marchandise dangereuse peut être transportée sous l’une ou l’autre de ces appellations réglementaires si :

      • a) d’une part, elle est contenue dans une trousse chimique, une trousse de premiers secours ou une trousse de résine polyester;

      • b) d’autre part, sa quantité ne dépasse pas les limites applicables à cette marchandise qui sont déterminées conformément à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2).

    • (2) Malgré l’alinéa (1)b), dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, les quantités maximales sont déterminées au moyen du code alphanumérique E2.

      UN3269, UN3316

  • 142 Lorsque ces marchandises dangereuses sont présentées au transport dans le même contenant, les appellations réglementaires ci-après peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de la partie 3 (Documentation) et de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :

    • a) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures et des matières apparentées aux peintures, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES »;

    • b) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures corrosives et inflammables ainsi que des matières apparentées aux peintures corrosives et inflammables, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES ET INFLAMMABLES »;

    • c) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures, inflammables et corrosives ainsi que des matières apparentées aux peintures, inflammables et corrosives, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES ET CORROSIVES »;

    • d) dans le cas de contenants renfermant à la fois des encres d’imprimerie et des matières apparentées aux encres d’imprimerie, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE ».

      UN1210, UN1263, UN3066, UN3469, UN3470

    • 143 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aussi aux articles contenant un petit récipient à pression muni d’un dispositif de détente si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la capacité en eau du récipient à pression est d’au plus 0,5 L et la pression de service est d’au plus 2 500 KPa à 15 °C;

      • b) la pression d’éclatement minimale du récipient à pression est d’au moins quatre fois la pression du gaz à 15 °C;

      • c) chaque article est fabriqué de manière à éviter la mise à feu ou décharge involontaire dans les conditions normales de manutention, d’emballage, de transport et d’utilisation;

      • d) chaque article est fabriqué de manière à empêcher les projections dangereuses du récipient à pression ou de ses parties;

      • e) chaque récipient à pression est fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;

      • f) le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve du feu;

      • g) le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve exécutée sur un seul colis.

    • (2) Pour l’application de l’épreuve du feu visée à l’alinéa (1)f), les dispositions de la section 16.6.1.2, à l’exception de l’alinéa g), des articles 16.6.1.3.1 à 16.6.1.3.6, de l’alinéa 16.6.1.3.7 b) et de l’article 16.6.1.3.8 du Manuel d’épreuves et de critères s’appliquent. Il doit être démontré que l’article libère sa pression par l’intermédiaire d’un joint pyrodégradable ou d’un autre dispositif de décompression, de manière que le récipient ne se fragmente pas et que l’article ou ses fragments ne soient pas propulsés à plus de 10 m.

    • (3) Pour l’application de l’épreuve exécutée sur un seul colis visée à l’alinéa (1)g), un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu du contenant. Il ne doit y avoir aucun effet dangereux à l’extérieur du contenant, tel que l’éclatement du contenant, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers le contenant.

    • (4) Le fabricant doit conserver une documentation technique au sujet du modèle type et de sa fabrication ainsi que des épreuves et leurs résultats et doit appliquer des procédures pour veiller à ce que les objets fabriqués en série soient conformes au modèle type et satisfassent aux conditions mentionnées au paragraphe (1).

      UN3164

    • 144 (1) Tous les condensateurs asymétriques sous cette appellation réglementaire doivent satisfaire aux conditions suivantes :

      • a) les condensateurs ou modules sont protégés contre les courts-circuits;

      • b) les condensateurs sont conçus et fabriqués de manière que l’augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par une décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur, et tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre est contenu par l’emballage ou l’équipement dans lequel le condensateur est placé;

      • c) la capacité de stockage d’énergie en Wh est indiquée sur les condensateurs fabriqués après le 31 décembre 2015;

      • d) les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses sont conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs suivants :

      • a) les condensateurs ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh;

      • b) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module ou installés dans un équipement;

      • c) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses et ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 20 Wh, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module s’ils peuvent résister à une chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;

      • d) les condensateurs qui sont installés dans un équipement et qui contiennent un électrolyte inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, à condition que l’équipement soit emballé dans un contenant extérieur robuste qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses ou tout fonctionnement accidentel des condensateurs qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

    • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les condensateurs asymétriques au nickel-carbone contenant des électrolytes alcalins de la classe 8 doivent être transportés sous UN2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN.

      UN3508

    • 145 (1) Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la pression absolue dans chaque détecteur n’est pas supérieure à 105 kPa à 20 °C;

      • b) la quantité de gaz ne dépasse pas 13 g par détecteur;

      • c) chaque détecteur est construit selon un programme d’assurance de la qualité;

      • d) chaque détecteur est construit en métal soudé et comporte des connecteurs de traversée assemblés par brasage céramique-métal;

      • e) la pression d’éclatement minimale de chaque détecteur, établie par épreuve sur modèle type, est de 1 800 kPa;

      • f) avant son remplissage, chaque détecteur est soumis à une épreuve d’étanchéité standard de 1 x 10-10 cm3/s.

    • (2) Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé transportés comme composants individuels doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :

      • a) ils sont emballés, dans une doublure intermédiaire en plastique scellée, avec un matériau absorbant pouvant absorber la totalité du contenu gazeux;

      • b) ils sont emballés dans un contenant extérieur robuste;

      • c) dans leur contenant extérieur, ils peuvent résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz contenu dans les détecteurs;

      • d) la quantité totale de gaz contenu dans tous les détecteurs dans chaque emballage extérieur ne dépasse pas 52 g.

    • (3) Les systèmes complets de détecteurs de rayonnement neutronique des détecteurs qui répondent aux exigences du paragraphe (1) doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :

      • a) les détecteurs sont emballés dans une enveloppe extérieure robuste scellée;

      • b) l’enveloppe contient un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du gaz contenu dans les détecteurs;

      • c) sauf si l’enveloppe extérieure du système assure une protection équivalente, les systèmes complets sont placés dans des contenants extérieurs robustes pouvant résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz des détecteurs.

    • (4) Le document d’expédition doit contenir la mention : « Transporté conformément à la disposition particulière 145 » ou « Transported in accordance with special provision 145 ».

    • (5) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas :

      • a) aux détecteurs de rayonnement neutronique contenant au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux, y compris ceux à joints en verre de scellement, s’ils peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire en application du paragraphe (1) et s’ils sont emballés conformément au paragraphe (2);

      • b) aux systèmes de détection des rayonnements contenant des détecteurs visés à l’alinéa a) s’ils sont emballés conformément au paragraphe (3).

        UN1008

  • 146 Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour des petits contenants, des grands contenants ou des grands récipients pour vrac (GRV), ou des parties de ceux-ci, sauf s’ils répondent aux exigences suivantes :

    • a) ils ont contenu des marchandises dangereuses autres que des matières radioactives;

    • b) ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leur matériel, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien courant, de reconstruction ou de réutilisation;

    • c) ils ont été, au moment d’être présentés au transport, vidés de façon à ne contenir que des résidus de marchandises dangereuses adhérant aux parties du contenant.

      UN3509

  • 147 Malgré l’instruction d’emballage des explosifs EP 17 de la norme CGSB-43.151, il est interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses dans une citerne portable UN ou une citerne routière.

    UN0331

    • 148 (1) La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement contenant ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la pression de service de chaque récipient est inférieure à 5 000 KPa;

      • b) le volume de chaque récipient est inférieur à 12 L;

      • c) chaque récipient a une pression minimale d’éclatement, selon le cas :

        • (i) d’au moins trois fois la pression de service, lorsqu’il est muni d’un dispositif de surpression,

        • (ii) d’au moins quatre fois la pression de service, lorsqu’il n’est pas muni d’un dispositif de surpression;

      • d) chaque récipient est fabriqué de matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;

      • e) chaque détecteur est fabriqué selon un programme d’assurance de la qualité;

      • f) les détecteurs sont transportés dans des contenants extérieurs robustes;

      • g) un détecteur dans son contenant extérieur peut résister à une chute de 1,2 m sans qu’il y ait rupture du détecteur ou que le contenant se brise.

    • (2) La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent des matières dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables et qui sont inclus dans un équipement si, à la fois :

      • a) les conditions prévues aux alinéas (1)a) à e) sont respectées;

      • b) l’équipement est contenu dans un contenant extérieur robuste ou assure aux détecteurs une protection équivalente à celle d’un contenant extérieur robuste.

    • (3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables, y compris les systèmes de détection de radiation, si ces détecteurs sont conformes aux exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, et si la capacité des récipients contenant les détecteurs est inférieure à 50 mL.

      UN1006, UN1013, UN1046, UN1056, UN1065, UN1066, UN1956, UN2036

  • 149 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses en tant que fret à bord d’un aéronef transportant des passagers.

    UN3090, UN3480

  • 150 Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).

    UN1170, UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475, UN3494

  • 151 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 150]

  • 152 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des matières plastiques pour moulage qui sont faites de polystyrène, de poly(méthacrylate de méthyle) ou d’un autre matériau polymère sous cette appellation réglementaire.

    UN3314

    • 153 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux trousses de résine polyester qui sont composées, à la fois :

      • a) d’un produit de base qui est une marchandise dangereuse incluse dans les classes 3 ou 4.1 et dans les groupes d’emballage II ou III;

      • b) d’un produit activateur qui est un peroxyde organique de type D, E ou F inclus dans la classe 5.2 et qui ne nécessite pas de régulation de température.

    • (2) La quantité de produits de base dans un contenant intérieur doit :

      • a) dans le cas d’un produit sous forme solide, avoir une masse inférieure ou égale au chiffre prévu à la colonne 1 du tableau du paragraphe 1.17.1(2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code alphanumérique correspondant prévu à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes;

      • b) dans le cas d’un produit sous forme liquide, avoir un volume inférieur ou égal au chiffre prévu à la colonne 1 du tableau du paragraphe 1.17.1 (2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code alphanumérique correspondant prévu à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.

        UN3269, UN3527

    • 154 (1) Ces appellations réglementaires s’appliquent aux moteurs ou aux machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles qui fonctionnent au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses ou qui contiennent ces carburants. Les moteurs ou les machines comprennent des moteurs à combustion interne, des compresseurs, des génératrices, des turbines et des modules de chauffage.

    • (2) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 3 sous UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.

    • (3) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 2.1 ainsi que des moteurs et des machines alimentés à la fois par un gaz inflammable et par un liquide inflammable sous UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas.

    • (4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 9 et qui ne satisfont pas aux critères de classification d’une autre classe, sous UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le cas.

    • (5) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l’une de ces appellations réglementaires à moins que ceux-ci, à la fois :

      • a) ne soient orientés de manière à éviter toute fuite accidentelle de carburant qu’ils contiennent;

      • b) ne soient arrimés par des moyens permettant d’éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier leur orientation ou les endommager.

    • (6) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l’une de ces appellations réglementaires à moins que leurs soupapes ou leurs ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, ne soient fermées pendant le transport.

    • (7) Malgré les exigences de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si un moteur ou une machine sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’une de ces appellations réglementaires, l’une ou l’autre des marques de sécurité suivantes doivent figurer sur le moteur ou sur la machine :

      • a) une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés;

      • b) une étiquette, un numéro UN et une appellation réglementaire sur deux côtés opposés.

    • (8) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine à moins que :

      • a) dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui contiennent du carburant liquide inclus dans les classes 3 ou 9, ou qui sont destinés à en contenir, le réservoir de carburant respecte les exigences de la partie 5 (Contenants) applicables à ce carburant;

      • b) dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui contiennent du carburant qui est un gaz inflammable inclus dans la classe 2.1, ou qui sont destinés à en contenir, le réservoir de carburant respecte les exigences de la partie 5 (Contenants) applicables à ce carburant.

    • (9) Si un moteur ou une machine est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous une de ces appellations réglementaires, il doit être emballé conformément à l’instruction d’emballage P005 des Recommandations de l’ONU.

    • (10) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le moteur ou la machine ont un réservoir de carburant d’une capacité de 450 litres ou moins;

      • b) les carburants liquides dans le moteur ou la machine sont contenus dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

    • (11) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenues dans le moteur ou une machine et qui sont nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en toute sécurité si le moteur ou la machine est à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. Les marchandises dangereuses autres que les carburants comprennent les batteries, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les dispositifs de sécurité.

      UN3528 à UN3530

    • 155 (1) Si les marchandises dangereuses sont stabilisées par régulation de température, celles-ci doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en conformité avec la section 7.1.5 des Recommandations de l’ONU.

    • (2) Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C pour un petit contenant ou un grand récipient pour vrac (GRV) ou, dans le cas d’un grand contenant qui n’est pas un GRV, à une température moyenne de 45 °C.

    • (3) Si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de la température est exigée. Pour déterminer si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures, la personne qui présente au transport le contenant tient compte des facteurs suivants :

      • a) la capacité et la forme du contenant et l’effet de toute isolation;

      • b) la température des marchandises dangereuses lorsqu’elles sont présentées au transport;

      • c) la durée du transport et les conditions de température ambiante normalement observées pendant celui-ci;

      • d) l’efficacité et les autres propriétés physiques ou chimiques du stabilisateur employé.

        UN1010, UN1051, UN1060, UN1081, UN1082, UN1085 à UN1087, UN1092, UN1093, UN1143, UN1167, UN1185, UN1218, UN1246, UN1247, UN1251, UN1301 à UN1304, UN1545, UN1589, UN1614, UN1724, UN1829, UN1860, UN1917, UN1919, UN1921, UN1991, UN2055, UN2200, UN2218, UN2227, UN2251, UN2277, UN2283, UN2348, UN2352, UN2383, UN2396, UN2452, UN2521, UN2527, UN2531, UN2607, UN2618, UN2838, UN3022, UN3073, UN3079, UN3531 à UN3534

  • 156 Tout véhicule mu par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable doit être présenté au transport, manutentionné ou transporté sous UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE.

    UN3166

    • 157 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux véhicules mus par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable ou par une pile à combustible.

    • (2) Pour l’application de la présente disposition particulière, les véhicules sont des appareils autopropulsés conçus pour transporter une ou des personnes ou des marchandises. Voici quelques exemples : les voitures, les motocycles, les camions, les locomotives, les scooters, les véhicules ou motocycles à trois et quatre roues, les tondeuses à gazon autoportées, les engins de chantier et agricoles autopropulsés, les bâtiments et les aéronefs.

    • (3) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenus dans des parties intégrantes d’un véhicule si celles-ci sont solidement installées et sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur ou des passagers. Voici quelques exemples : les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les autres dispositifs de sécurité.

      UN3166

    • 158 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un système de génération d’ammoniac ou dans un récipient à pression destiné à faire partie d’un système de génération d’ammoniac si, à la fois :

      • a) l’adsorption ou l’absorption présente les caractéristiques suivantes :

        • (i) la pression engendrée par une température de 20 °C dans le récipient est inférieure à 60 kPa (0,6 bar),

        • (ii) la pression engendrée par une température de 35 °C dans le récipient est inférieure à 100 kPa (1 bar),

        • (iii) la pression engendrée par une température de 85 °C dans le récipient est inférieure à 1.2 MPa (12 bar);

      • b) le matériau adsorbant ou absorbant ne satisfait pas aux critères de la partie 2 (Classification) visant l’inclusion dans les classes 1 à 8;

      • c) le récipient à pression, à la fois :

        • (i) contient au plus 10 kg d’ammoniac,

        • (ii) est fait d’un matériau compatible avec l’ammoniac, tel qu’il est indiqué dans la disposition particulière 379 des Recommandations de l’ONU,

        • (iii) est hermétiquement scellé et est capable de contenir l’ammoniac généré,

        • (iv) est équipé d’un moyen de fermeture qui scelle le récipient hermétiquement et qui est capable de contenir l’ammoniac généré,

        • (v) peut résister à la pression générée par une température de 85 °C avec une expansion volumétrique de 0,1 % ou moins,

        • (vi) est équipé d’un dispositif de surpression permettant l’évacuation des gaz lorsque la pression dépasse 1,5 MPa (15 bar) sans éclatement violent, ni explosion ni projection,

        • (vii) peut, lorsque le dispositif de surpression est désactivé, résister à une pression de 2 MPa (20 bar) sans fuite;

      • d) dans le cas d’un récipient à pression contenu dans un générateur d’ammoniac, celui-ci est connecté au générateur de sorte que l’ensemble présente la même garantie de résistance qu’un récipient à pression qui n’est pas contenu dans un tel générateur.

    • (2) Les propriétés de résistance mécanique prévues au paragraphe (1) doivent faire l’objet d’une vérification :

      • a) d’une part, au moyen d’un prototype de récipient à pression rempli à sa capacité nominale ou d’un prototype de récipient à pression qui est rempli à sa capacité nominale et qui est contenu dans un générateur d’ammoniac;

      • b) par une épreuve d’élévation de température conduisant à l’atteinte des pressions précisées au paragraphe (1).

        UN1005, UN3516

    • 159 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette devant être utilisée pour les marchandises dangereuses est celle illustrée dans la rubrique pour les piles au lithium « Classe 9, Piles au lithium », à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

    • (2) L’étiquette générique de la classe 9 peut être utilisée jusqu’au 31 décembre 2018.

      UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

  • 160 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd si la masse nette de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est inférieure ou égale à 500 g.

    UN2000

    • 161 (1) Ces marchandises dangereuses doivent être refroidies à température ambiante avant d’être chargées, à moins qu’elles n’aient été calcinées pour enlever l’humidité.

    • (2) Les grands contenants qui contiennent un chargement en vrac de ces marchandises dangereuses doivent, pendant le transport, être ventilés et protégés contre les entrées d’eau.

      UN3170

    • 162 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter de l’hexafluorure d’uranium sous cette appellation réglementaire à moins que les exigences du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ne soient respectées.

    • (2) Malgré l’article 4.10 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) une étiquette de classe 6.1 et une étiquette de classe 8 doivent être apposées sur un contenant qui contient de l’hexafluorure d’uranium.

      UN3507

  • 163 Le présent règlement, sauf les parties 1, 2, 4 et 5, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment lors d’un voyage intérieur des allumettes de sûreté ou des allumettes-bougies si l’emballage extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 25 kg.

    UN1944, UN1945

    • 164 (1) D’autres marchandises dangereuses ne doivent pas être emballées dans le même petit contenant que des marchandises dangereuses de la classe 6.2, Matières infectieuses, sauf si, à la fois :

      • a) les autres marchandises dangereuses sont nécessaires pour maintenir la viabilité des marchandises dangereuses de la classe 6.2, Matières infectieuses, ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou en neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser;

      • b) les autres marchandises dangereuses sont incluses dans les classes 3, 8 ou 9;

      • c) la quantité des autres marchandises dangereuses emballées dans chaque récipient principal est de 30 mL ou moins;

      • d) les autres marchandises dangereuses sont emballées conformément à l’instruction d’emballage applicable prévue à leur égard dans la norme CGSB-43.125.

    • (2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des autres marchandises dangereuses si les exigences du paragraphe (1) sont respectées.

      UN2814, UN2900, UN3373

  • 165 Malgré l’article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou l’article 6.1 de la Loi, la marque pour un emballage de type P650 prévue à la norme CGSB-43.125 peut être apposée sur un emballage vide.

    UN3373

  • 166 Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 en raison de leur toxicité à l’inhalation, conformément à l’alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous, selon le cas, UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491.

    UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983

    • 167 (1) Cette appellation réglementaire s’applique uniquement aux équipements, aux machines ou aux appareils s’ils contiennent des marchandises dangereuses en tant qu’éléments intégrés. Cette appellation réglementaire ne peut être utilisée pour les équipements, les machines ou les appareils qui font déjà l’objet d’une appellation réglementaire visée à l’annexe 1.

    • (2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils si, à la fois :

      • a) les équipements, les machines ou les appareils sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur;

      • b) les équipements, les machines ou les appareils ne sont pas conçus exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses;

      • c) les marchandises dangereuses qu’ils contiennent :

        • (i) ne sont pas des explosifs,

        • (ii) ne sont pas destinées à être déchargées des équipements, des machines ou des appareils,

        • (iii) ont un chiffre prévu à la colonne 6(a) de l’annexe 1 et, selon le cas :

          • (A) si elles sont sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

          • (B) si elles sont sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres,

          • (C) si elles sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres.

    • (3) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils si, à la fois :

      • a) les équipements, les machines ou les appareils sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur;

      • b) les équipements, les machines ou les appareils ne sont pas conçus exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses et, une fois que les marchandises dangereuses sont chargées à l’intérieur, ceux-ci ne sont pas classifiés comme explosif conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs;

      • c) les marchandises dangereuses qu’ils contiennent :

        • (i) sont des explosifs,

        • (ii) ne sont pas destinées à être déchargées des équipements, des machines ou des appareils,

        • (iii) dans le cas des explosifs non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, ont un chiffre prévu à la colonne 6(a) de l’annexe 1 et ont une quantité nette d’explosifs inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

        • (iv) dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, ont une quantité nette inférieure ou égale à 15 000 objets,

        • (v) dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, ont une quantité nette inférieure ou égale à 100 objets.

    • (4) Si les équipements, les machines ou les appareils sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous cette appellation réglementaire et qu’ils contiennent plus d’un article de ces marchandises dangereuses, ces articles ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement entre eux en provoquant :

      • a) une combustion ou un fort dégagement de chaleur;

      • b) un dégagement de gaz inflammables, toxiques ou asphyxiants;

      • c) la formation de matières corrosives;

      • d) la formation de matières instables.

        UN3363

  • 168 Le sous-alinéa 3.5(1)c)(vii), l’article 4.23, la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la disposition particulière 23 ne s’appliquent pas au numéro UN1831, ACIDE SULFURIQUE FUMANT avec moins de 30 % de TRIOXYDE DE SOUFRE libre.

    UN1831

ANNEXE 3(paragraphe 1.5.2(1), article 1.26, alinéas 1.48b), 2.7(1)a), 6.2c), 12.10b), 12.14(1)b) et 12.17c), colonnes 1 et 3 de la légende de l’annexe 1 et l’alinéa (1)a) de la disposition particulière 65)Index alphabétique

LÉGENDE

Colonne 1A

Appellation réglementaire ou technique. Cette colonne indique le nom des matières, des objets ou l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses. Les appellations règlementaires sont en lettres majuscules (capitales). Le nom anglais pour chacun d’eux est indiqué à la Colonne 1B.

L’abréviation N.S.A. signifie « non spécifié par ailleurs ».

L’ordre alphabétique des entrées de cette colonne ne tient pas compte des éléments ci-après même s’ils font partie de l’appellation réglementaire : les nombres, les lettres grecques, les abréviations « sec » et « tert » et les lettres « N » (azote), « n » (normal), « o » (ortho), « m » (meta) et « p » (para).

Colonne 2

Classe primaire. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Aucune classe subsidiaire n’est indiquée, s’il y en a. Les classes subsidiaires se trouvent à l’annexe 1.

Le mot « interdit » dans cette colonne indique que la matière ne peut être transportée.

Colonne 3Numéro UN. Cette colonne indique le numéro UN, s’il y en a un, correspondant à l’appellation réglementaire à la Colonne 1A. Le numéro UN est le point de référence permettant de déterminer, à l’annexe 1, les éléments de la classification de la matière.
Colonne 4Polluant marin. Cette colonne indique si les marchandises dangereuses sont des polluants marins. Les polluants marins sont indiqués par la lettre « P ».
Note 1

Les polluants marins ne sont énumérés qu’à cette annexe. Certains de ces polluants marins n’ont pas été classifiés dans un N.S.A. ou dans une entrée générique. Les polluants marins qui satisfont aux critères des classes 1 à 8 doivent être classifiés conformément à la partie 2 (Classification). Les matières qui ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 doivent être incluses dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, présentées au transport et transportées, selon le cas :

  • a) pour un solide, UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;

  • b) pour un liquide, UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

Note 2Le mot « voir » à la colonne 3 indique que la matière visée doit être présentée au transport et transportée sous l’appellation réglementaire correspondant au numéro UN indiqué.
Colonne 1AColonne 1BColonne 2Colonne 3Colonne 4
Appellation réglementaire et/ou techniqueShipping and/or Technical NameClasse primaireNuméro UNPolluant marin
ACCUMULATEURS AU SODIUMBATTERIES, CONTAINING SODIUM4.3UN3292
Accumulateurs électriques

Accumulators, electric;

or

Electric storage batteries

4.3

8

8

8

8

Voir UN3292

Voir UN2794

Voir UN2795

Voir UN2800

Voir UN3028

ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDEBATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric storage8UN2800
ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDEBATTERIES, WET, FILLED WITH ACID, electric storage8UN2794
ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALINBATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric storage8UN2795
ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDEBATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric storage8UN3028
ACÉTALACETAL3UN1088
ACÉTALDÉHYDEACETALDEHYDE3UN1089
ACÉTALDOXIMEACETALDEHYDE OXIME3UN2332
ACÉTATE D’ALLYLEALLYL ACETATE3UN2333
ACÉTATES D’AMYLEAMYL ACETATES3UN1104
ACÉTATES DE BUTYLEBUTYL ACETATES3UN1123
Acétate de butyle secondaireButyl acetate, secondary3Voir UN1123
ACÉTATE DE CYCLOHEXYLECYCLOHEXYL ACETATE3UN2243
Acétate de dinosèbe (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE)Dinoseb acetate (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE)P
ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOLETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE3UN1172
ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOLETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE3UN1189
Acétate d’éthoxy-2 éthyle2-Ethoxyethyl acetate3Voir UN1172
ACÉTATE DE 2-ÉTHYLBUTYLE2-ETHYLBUTYL ACETATE3UN1177
Acétate d’éthyl-2 butyle2-ETHYLBUTYL ACETATE3Voir UN1177
ACÉTATE D’ÉTHYLEETHYL ACETATE3UN1173
Acétate d’éthylglycolEthyl glycol acetate3Voir UN1172
ACÉTATE D’ISOBUTYLEISOBUTYL ACETATE3UN1213
ACÉTATE D’ISOPROPÉNYLEISOPROPENYL ACETATE3UN2403
ACÉTATE D’ISOPROPYLEISOPROPYL ACETATE3UN1220
Acétate de fentine (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Fentin acetate (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
ACÉTATE DE MERCUREMERCURY ACETATE6.1UN1629P
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLEMETHYLAMYL ACETATE3UN1233
ACÉTATE DE MÉTHYLEMETHYL ACETATE3UN1231
Acétate de méthylglycol

2-Methoxyethyl acetate;

or

Methyl glycol acetate

3Voir UN1189
ACÉTATE DE PHÉNYLMERCUREPHENYLMERCURIC ACETATE6.1UN1674P
ACÉTATE DE PLOMBLEAD ACETATE6.1UN1616P
Acétate de plomb (II)Lead (II) acetate6.1Voir UN1616P
ACÉTATE DE n-PROPYLEn-PROPYL ACETATE3UN1276
ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉVINYL ACETATE, STABILIZED3UN1301
Acétate mercureuxMercurous acetate6.1Voir UN1629P
Acétate mercuriqueMercuric acetate6.1Voir UN1629P
ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRECOPPER ACETOARSENITE6.1UN1585P
AcétoïneAcetoin3Voir UN2621
ACÉTONEACETONE3UN1090
ACÉTONITRILEACETONITRILE3UN1648
ACÉTYLÈNE DISSOUSACETYLENE, DISSOLVED2.1UN1001
ACÉTYLÈNE LIQUÉFIÉACETYLENE, LIQUEFIEDInterdit
ACÉTYLÈNE SANS SOLVANTACETYLENE, SOLVENT FREEInterditUN3374
ACÉTYLMÉTHYLCARBINOLACETYL METHYL CARBINOL3UN2621
ACÉTYLURE D’ARGENT (SEC)SILVER ACETYLIDE (DRY)Interdit
ACÉTYLURE DE CUIVRECOPPER ACETYLIDEInterdit
ACÉTYLURE DE MERCUREMERCURY ACETYLIDEInterdit
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % (masse) d’acideACETIC ACID SOLUTION, more than 10% and less than 50% acid, by mass8UN2790
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % mais au maximum 80 % (masse) d’acideACETIC ACID SOLUTION, not less than 50% but not more than 80% acid, by mass8UN2790
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80 % (masse) d’acideACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by mass8UN2789
ACIDE ACÉTIQUE GLACIALACETIC ACID, GLACIAL8UN2789
Acide acroléique stabiliséAcroleic acid, stabilized8Voir UN2218P
ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉACRYLIC ACID, STABILIZED8UN2218
ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre

ALKYLSULFONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulfuric acid;

or

ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid

8UN2586
ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre

ALKYLSULFONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulfuric acid;

or

ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid

8UN2584
ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre

ALKYLSULFONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulfuric acid;

or

ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid

8UN2585
ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre

ALKYLSULFONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulfuric acid;

or

ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid

8UN2583
ACIDES ALKYLSULFURIQUES

ALKYLSULFURIC ACIDS;

or

ALKYLSULPHURIC ACIDS

8UN2571
Acide arsénieuxArsenious acid6.1Voir UN1561
ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDEARSENIC ACID, LIQUID6.1UN1553
ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDEARSENIC ACID, SOLID6.1UN1554
ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre

ARYLSULFONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulfuric acid;

or

ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid

8UN2586
ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre

ARYLSULFONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulfuric acid;

or

ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid

8UN2584
ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre

ARYLSULFONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulfuric acid;

or

ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid

8UN2585
ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre

ARYLSULFONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulfuric acid;

or

ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid

8UN2583
ACIDE AZAUROLIQUE (SEL DE), (SEC)AZAUROLIC ACID (SALT OF), (DRY)Interdit
ACIDE AZIDODITHIOCARBONIQUEAZIDODITHIOCARBONIC ACIDInterdit
ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTIONBROMOACETIC ACID SOLUTION8UN1938
ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDEBROMOACETIC ACID, SOLID8UN3425
ACIDE BROMHYDRIQUEHYDROBROMIC ACID8UN1788
ACIDE BUTYRIQUEBUTYRIC ACID8UN2820
ACIDE CACODYLIQUECACODYLIC ACID6.1UN1572
ACIDE CAPROÏQUECAPROIC ACID8UN2829
Acide carbolique en solutionCarbolic acid solution6.1Voir UN2821
Acide carbolique fonduCarbolic acid, molten6.1Voir UN2312
Acide carbolique solideCarbolic acid, solid6.1Voir UN1671
Acide chloracétiqueChloroacetic acid6.1

Voir UN1750

Voir UN1751

Voir UN3250

ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTIONCHLOROACETIC ACID SOLUTION6.1UN1750
ACIDE CHLORACÉTIQUE FONDUCHLOROACETIC ACID, MOLTEN6.1UN3250
ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDECHLOROACETIC ACID, SOLID6.1UN1751
ACIDE CHLORHYDRIQUEHYDROCHLORIC ACID8UN1789
ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGENITROHYDROCHLORIC ACID8UN1798
ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10 % d’acide chloriqueCHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 10% chloric acid5.1UN2626
ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDECHLOROPLATINIC ACID, SOLID8UN2507
ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE2-CHLOROPROPIONIC ACID8UN2511
ACIDE CHLOROSULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre

CHLOROSULFONIC ACID (with or without sulfur trioxide);

or

CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulphur trioxide)

8UN1754
Acide chromique anhydreChromic acid, anhydrous5.1Voir UN1463
ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTIONCHROMIC ACID SOLUTION8UN1755
Acide chromique solideChromic acid, solid5.1Voir UN1463
ACIDE CHRYSAMINIQUECHRYSAMMINIC ACIDInterdit
ACIDE CRÉSYLIQUECRESYLIC ACID6.1UN2022
ACIDE CROTONIQUE LIQUIDECROTONIC ACID, LIQUID8UN3472
ACIDE CROTONIQUE SOLIDECROTONIC ACID, SOLID8UN2823
Acide cyanhydrique anhydre stabilisé, avec moins de 3 % d’eauHydrocyanic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water6.1Voir UN1051P
Acide cyanhydrique anhydre stabilisé, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreuxHydrocyanic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material6.1Voir UN1614P
ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogèneHYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 20% hydrogen cyanide6.1UN1613P
ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d‘hydrogèneHYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION containing more than 20% hydrogen cyanideInterdit
ACIDE CYANHYDRIQUE (PRUSSIQUE), NON-STABILISÉHYDROCYANIC ACID (PRUSSIC), UNSTABILIZEDInterdit
ACIDE DICHLORACÉTIQUEDICHLOROACETIC ACID8UN1764
ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SECDICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY5.1UN2465
Acide dichloroisocyanurique, sels deDICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS5.1Voir UN2465
Acide di(2-éthylhexyl)phosphoriqueDi-(2-ethylhexyl) phosphoric acid8Voir UN1902
ACIDE DIFLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDREDIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS8UN1768
Acide diméthylarsiniqueDimethylarsenic acid6.1Voir UN1572
ACIDE DINITRO-3,5 SALICYLIQUE (SEL DE PLOMB) (SEC)3,5-DINITROSALICYLIC ACID (LEAD SALT) (DRY)Interdit
ACIDE FLUORACÉTIQUEFLUOROACETIC ACID6.1UN2642
ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant au plus 60 % de fluorure d’hydrogèneHYDROFLUORIC ACID, solution, with not more than 60% hydrofluoric acid8UN1790
ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 60 % de fluorure d’hydrogèneHYDROFLUORIC ACID, solution, with more than 60% hydrofluoric acid8UN1790
ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE

HYDROFLUORIC ACID AND SULFURIC ACID MIXTURE;

or

HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE

8UN1786
Acide fluoriqueFluoric acid8Voir UN1790
ACIDE FLUOROBORIQUEFLUOROBORIC ACID8UN1775
ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDREFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS8UN1776
ACIDE FLUOROSILICIQUEFLUOROSILICIC ACID8UN1778
ACIDE FLUOROSULFONIQUE

FLUOROSULFONIC ACID;

or

FLUOROSULPHONIC ACID

8UN1777
ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d’acideFORMIC ACID with not less than 5% but not more than 10% acid, by mass8UN3412
ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d’acideFORMIC ACID with not less than 10% but not more than 85% acid, by mass8UN3412
ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acideFORMIC ACID with more than 85% acid, by mass8UN1779
ACIDE FULMINIQUEFULMINIC ACIDInterdit
ACIDE HEXAFLUOROPHOSPHORIQUEHEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID8UN1782
Acide hexanoïqueHexanoic acid8Voir UN2829
Acide hydrofluoroboriqueHydrofluoroboric acid8Voir UN1775
Acide hydrofluosiliciqueHydrofluorosilicic acid8Voir UN1778
ACIDE HYPONITREUXHYPONITROUS ACIDInterdit
ACIDE IODHYDRIQUEHYDRIODIC ACID8UN1787
Acide iohydrique anhydrideHydriodic acid, anhydrous2.3Voir UN2197
ACIDE ISOBUTYRIQUEISOBUTYRIC ACID3UN2529
ACIDE ISOTHIOCYANIQUEISOTHIOCYANIC ACIDInterdit
Acide mercapto-2 propionique2-Mercaptopropionic acid6.1Voir UN2936
ACIDE MERCAPTO-5 TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID1.4CUN0448
ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉMETHACRYLIC ACID, STABILIZED8UN2531
ACIDE MÉTHAZOÏQUEMETHAZOIC ACIDInterdit
ACIDE MÉTHYLPICRIQUE (SELS DE MÉTAUX LOURDS DE L’)METHYL PICRIC ACID (HEAVY METAL SALTS OF)Interdit
ACIDE MIXTE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogèneNITRATING ACID MIXTURE with not more than 50% nitric acid8UN1796
ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogèneNITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid8UN1796
ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogèneNITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with not more than 50% nitric acid8UN1826
ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogèneNITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with more than 50% nitric acid8UN1826
Acide monochloracétiqueMonochloroacetic acid6.1

Voir UN1750

Voir UN1751

Acide muriatiqueMuriatic acid8Voir UN1789
ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rougeNITRIC ACID, other than red fuming8UN2031
ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGENITRIC ACID, RED FUMING8UN2032
ACIDE NITROBENZÈNESULFONIQUE

NITROBENZENESULFONIC ACID;

or

NITROBENZENESULPHONIC ACID

8UN2305
ACIDE NITRO-6 DIAZO-4 TOLUÈNE SULFONIQUE-3 (SEC)

6-NITRO-4-DIAZOTOLUENE-3-SULFONIC ACID (DRY);

or

6-NITRO-4-DIAZOTOLUENE-3-SULPHONIC ACID (DRY)

Interdit
Acide nitromuriatiqueNitromuriatic acid8Voir UN1798
ACIDE OCTADIÈNE-1,7 DIYNE-3,5 DIMÉTHOXY-1,8 OCTADÉCYNOÏQUE-91,7-OCTADIENE-3,5-DIYNE-1,8-DIMETHOXY-9-OCTADECYNOIC ACIDInterdit
Acide orthophosphoriqueOrthophosphoric acid8

Voir UN1805

Voir UN3453

ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50 % (masse) d’acidePERCHLORIC ACID with not more than 50% acid, by mass8UN1802
ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50 % (masse) mais au maximum 72 % d’acidePERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72% acid, by mass5.1UN1873
ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 72 % (masse) d’acidePERCHLORIC ACID with more than 72% acid, by massInterdit
ACIDE PEROXYACÉTIQUE ET PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN MÉLANGE, avec plus de 43 % d’acide peroxyacétique et plus de 5 % de peroxyde d’hydrogènePEROXYACETIC ACID AND HYDROGEN PEROXIDE MIXTURE, with more than 43% peroxyacetic acid and more than 5% hydrogen peroxideInterdit
ACIDE PEROXYACÉTIQUE ET PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétiquePEROXYACETIC ACID AND HYDROGEN PEROXIDE MIXTURE STABILIZED with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid5.1UN3149
ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE

PHENOLSULFONIC ACID, LIQUID;

or

PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID

8UN1803
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CPHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN3346
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUEPHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3348
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CPHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3347
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUEPHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN3345
ACIDE PHOSPHOREUXPHOSPHOROUS ACID8UN2834
Acide phosphorique anhydrePhosphoric acid, anhydrous8Voir UN1807
ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTIONPHOSPHORIC ACID SOLUTION8UN1805
ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDEPHOSPHORIC ACID, SOLID8UN3453
ACIDE PICRIQUE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eauPICRIC ACID, dry or wetted with less than 30% water, by mass1.1DUN0154
ACIDE PICRIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauPICRIC ACID, wetted with not less than 10% water, by mass4.1UN3364
ACIDE PICRIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eauPICRIC ACID, wetted with not less than 30% water, by mass4.1UN1344
Acide propénoïque stabiliséPropenoic acid, stabilized8Voir UN2218P
ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d’acidePROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass8UN1848
ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d’acidePROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass 8UN3463
Acide prussique anhydre, stabilisé, avec moins de 3 % d’eauPrussic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water6.1Voir UN1051P
Acide prussique anhydre, stabilisé, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreuxPrussic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material6.1Voir UN1614P
Acide prussique, en solution aqueusePrussic acid, aqueous solution6.1Voir UN1613P
Acide prussique, en solution aqueuse, contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogènePrussic acid, aqueous solution with not more than 20% hydrogen cyanide6.1Voir UN1613P
ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGESLUDGE ACID8UN1906
Acide sélénhydriqueHydroselenic acid2.3Voir UN2202
ACIDE SÉLÉNIQUESELENIC ACID8UN1905
ACIDE STYPHNIQUE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauSTYPHNIC ACID, dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1DUN0219
ACIDE STYPHNIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauSTYPHNIC ACID, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1DUN0394
ACIDE SULFAMIQUE

SULFAMIC ACID;

or

SULPHAMIC ACID

8UN2967
ACIDE SULFOCHROMIQUE

CHROMOSULFURIC ACID;

or

CHROMOSULPHURIC ACID

8UN2240
ACIDE SULFONITRIQUE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogèneNITRATING ACID MIXTURE with not more than 50% nitric acid8UN1796
ACIDE SULFONITRIQUE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogèneNITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid8UN1796
ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogèneNITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with not more than 50% nitric acid8UN1826
ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogèneNITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with more than 50% nitric acid8UN1826
ACIDE SULFUREUX

SULFUROUS ACID;

or

SULPHUROUS ACID

8UN1833
ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51 % d’acide

SULFURIC ACID with not more than 51% acid;

or

SULPHURIC ACID with not more than 51% acid

8UN2796
ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51 % d’acide

SULFURIC ACID with more than 51% acid;

or

SULPHURIC ACID with more than 51% acid

8UN1830
ACIDE SULFURIQUE FUMANT

SULFURIC ACID, FUMING;

or

SULPHURIC ACID, FUMING

8UN1831
ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE

SULFURIC ACID, SPENT;

or

SULPHURIC ACID, SPENT

8UN1832
Acide sulfurique et acide fluorhydrique en mélange

Acid mixture, hydrofluoric and sulfuric;

Acid mixture, hydrofluoric and sulphuric;

Sulfuric and hydrofluoric acid mixture;

or

Sulphuric and hydrofluoric acid mixture

8Voir UN1786
ACIDE TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUETETRAZOL-1-ACETIC ACID1.4CUN0407
ACIDE THIOACÉTIQUETHIOACETIC ACID3UN2436
ACIDE THIOGLYCOLIQUETHIOGLYCOLIC ACID8UN1940
ACIDE THIOLACTIQUETHIOLACTIC ACID6.1UN2936
ACIDE TRICHLORACÉTIQUETRICHLOROACETIC ACID8UN1839
ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTIONTRICHLOROACETIC ACID SOLUTION8UN2564
ACIDE TRICHLOROISOCYANURIQUE SECTRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY5.1UN2468
ACIDE TRIFLUORACÉTIQUETRIFLUOROACETIC ACID8UN2699
ACIDE TRINITROACÉTIQUETRINITROACETIC ACIDInterdit
ACIDE TRINITROBENZÈNESULFONIQUE

TRINITROBENZENESULFONIC ACID;

or

TRINITROBENZENESULPHONIC ACID

1.1DUN0386
ACIDE TRINITROBENZOÏQUE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eauTRINITROBENZOIC ACID, dry or wetted with less than 30% water, by mass1.1DUN0215
ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauTRINITROBENZOIC ACID, WETTED, with not less than 10% water, by mass4.1UN3368
ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eauTRINITROBENZOIC ACID, WETTED, with not less than 30% water, by mass4.1UN1355
ACRIDINEACRIDINE6.1UN2713
ACROLÉINE, DIMÈRE STABILISÉACROLEIN DIMER, STABILIZED3UN2607
ACROLÉINE STABILISÉEACROLEIN, STABILIZED6.1UN1092P
Acrylaldéhyde, stabiliséeAcraldehyde, stabilized6.1Voir UN1092P
ACRYLAMIDE EN SOLUTIONACRYLAMIDE SOLUTION6.1UN3426
ACRYLAMIDE SOLIDEACRYLAMIDE, SOLID6.1UN2074
ACRYLATES DE BUTYLE STABILISÉSBUTYL ACRYLATES, STABILIZED3UN2348
Acrylate de décyleDecyl acrylate9Voir UN3082P
ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE6.1UN3302
ACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉETHYL ACRYLATE, STABILIZED3UN1917
ACRYLATE D’ISOBUTYLE STABILISÉISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED3UN2527
Acrylate d’isodécyleIsodecyl acrylate9Voir UN3082P
ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉMETHYL ACRYLATE, STABILIZED3UN1919
ACRYLONITRILE STABILISÉACRYLONITRILE, STABILIZED3UN1093
ActinoliteActinolite9Voir UN2590
ADHÉSIFS contenant un liquide inflammableADHESIVES containing flammable liquid3UN1133
ADIPONITRILEADIPONITRILE6.1UN2205
AÉROSOLS, contenant de l’oxygène compriméAEROSOLS, containing compressed oxygen2.2UN1950
AÉROSOLS, contenant une substance de classe 6.1, groupe d’emballage IAEROSOLS, containing substances in Class 6.1, packing group IInterdit
AÉROSOLS, contenant une substance de classe 8, groupe d’emballage IAEROSOLS, containing substances in Class 8, packing group IInterdit
AÉROSOLS, contenant un gaz toxique de classe 2.3AEROSOLS, containing a toxic gas in Class 2.3Interdit
AÉROSOLS, inflammablesAEROSOLS, flammable2.1UN1950
AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage IIAEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group II2.1UN1950
AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage IIIAEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III2.1UN1950
AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage IIAEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group II2.1UN1950
AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage IIIAEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group III2.1UN1950
AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage IIAEROSOLS, flammable, containing substances in Class 8, packing group II2.1UN1950
AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage IIIAEROSOLS, flammable, containing substances in Class 8, packing group III2.1UN1950
AÉROSOLS, non inflammablesAEROSOLS, non-flammable2.2UN1950
AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage IIAEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group II2.2UN1950
AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage IIIAEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III2.2UN1950
AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage IIAEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group II2.2UN1950
AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage IIIAEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group III2.2UN1950
AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage IIAEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 8, packing group II2.2UN1950
AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage IIIAEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 8, packing group III2.2UN1950
AIR COMPRIMÉ, contenant au plus 23,5 % d’oxygène, par volumeAIR, COMPRESSED, with not more than 23.5% oxygen, by volume2.2UN1002
AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉAIR, REFRIGERATED LIQUID2.2UN1003
ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S.6.1UN3140
ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.6.1UN1544
ALCOOLS, N.S.A.ALCOHOLS, N.O.S.3UN1987
ALCOOL ALLYLIQUEALLYL ALCOHOL6.1UN1098P
Alcools butyliquesButyl alcohols3Voir UN1120
Alcool butylique normal1-Butanol3Voir UN1120
Alcool butylique secondaireButanol, secondary3Voir UN1120
Alcool butylique tertiaireButanol, tertiary3Voir UN1120
Alcool dénaturéAlcohol, denatured3

Voir UN1986

Voir UN1987

Alcool éthyl-2 butylique2-ETHYLBUTANOL3Voir UN2275
Alcool C12-C16 poly(1-6)éthoxyléAlcohol C12-C16 poly(1-6)ethoxylate3Voir UN3082P
Alcool C6-C17 (secondaire) poly(3-6)éthoxyléAlcohol C6-C17 secondary poly(3-6)ethoxylate3Voir UN3082P
ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volumeETHYL ALCOHOL more than 24% ethanol, by volume3UN1170
ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volumeETHYL ALCOHOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume3UN1170
ALCOOL FURFURYLIQUEFURFURYL ALCOHOL6.1UN2874
Alcool industrielAlcohol, industrial3

Voir UN1986

Voir UN1987

ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.3UN1986
ALCOOL ISOBUTYLIQUEISOBUTYL ALCOHOL3UN1212
ALCOOL ISOPROPYLIQUEISOPROPYL ALCOHOL3UN1219
Alcool hexyliquen-Hexyl alcohol3Voir UN2282
ALCOOL MÉTHALLYLIQUEMETHALLYL ALCOHOL3UN2614
Alcool méthylallyliqueMethyl allyl alcohol3Voir UN2614
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUEMETHYL ISOBUTYL CARBINOL3UN2053
ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE LIQUIDEalpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID6.1UN2937
ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE SOLIDEalpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID6.1UN3438
Alcool méthyléMethylated spirit3

Voir UN1986

Voir UN1987

Alcool méthyliqueMethyl alcohol3Voir UN1230
Alcool propénylique; ou Propène-2 ol-1Propenyl alcohol6.1Voir UN1098P
ALCOOL PROPYLIQUE NORMALPROPYL ALCOHOL, NORMAL3UN1274
ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A.ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S.4.2UN3206
ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.4.2UN3205
ALCOOLATES EN SOLUTION dans l’alcool, N.S.A.ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S., in alcohol3UN3274
ALDÉHYDATE D’AMMONIAQUEACETALDEHYDE AMMONIA9UN1841
ALDÉHYDES, N.S.A.ALDEHYDES, N.O.S.3UN1989
Aldéhyde acétiqueAcetic aldehyde3Voir UN1089
Aldéhyde acrylique stabiliséAcrylic aldehyde, stabilized6.1Voir UN1092P
Aldéhyde allylique stabiliséAcrylic aldehyde, stabilized6.1Voir UN1092P
Aldéhyde butyriqueBUTYRALDEHYDE3Voir UN1129
Aldéhyde chloracétiqueChloroacetaldehyde6.1Voir UN2232
ALDÉHYDE CROTONIQUECROTONALDEHYDE6.1UN1143P
ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉCROTONALDEHYDE, STABILIZED6.1UN1143P
ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE2-ETHYLBUTYRALDEHYDE3UN1178
Aldéhyde formiqueFormic aldehyde

3

8

Voir UN1198

Voir UN2209

ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.3UN1988
ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUEISOBUTYL ALDEHYDE3UN2045
ALDÉHYDES OCTYLIQUESOCTYL ALDEHYDES3UN1191
ALDÉHYDE PROPIONIQUEPROPIONALDEHYDE3UN1275
Aldéhyde trichloracétique anhydre, stabiliséTrichloroaceticaldehyde6.1Voir UN2075
Aldéhyde valériqueValeric aldehyde3Voir UN2058
Aldicarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE)Aldicarb (see CARBAMATE PESTICIDE)P
ALDOLALDOL6.1UN2839
Aldrine (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Aldrin (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
AlkylaluminiumsAluminum alkyls4.2Voir UN3394
Alkylbenzènesulfonates, chaîne ramifiée et chaîne droite (à l’exception des homologues C11-C13 à chaîne droite et ramifiée)

Alkylbenzenesulfonates, branched and straight chain (excluding C11-C13 branched and straight chain homologues);

or

Alkylbenzenesulphonates, branched and straight chain (excluding C11-C13 branched and straight chain homologues)

9Voir UN3082P
Alkyl (C12-C14) diméthylamineAlkyl (C12-C14) dimethylamineVoir Note 1P
Alkyllithiums liquidesLithium alkyls, liquid4.2Voir UN3394
Alkyllithiums solidesLithium alkyls, solid4.2Voir UN3393
AlkylmagnésiumsMagnesium alkyls4.2Voir UN3394
Alkyl (C7-C9) nitratesAlkyl (C7-C9) nitratesVoir Note 1P
ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C2-C12 homologues)8UN3145
ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. (including C2-C12 homologues)8UN2430
AllèneAllene2.1Voir UN2200
ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubansMAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons4.1UN1869
ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDREMAGNESIUM ALLOYS, POWDER4.3UN1418
ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.4.3UN1393
ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDESPOTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID4.3UN3404
ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A.ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.4.3UN1421
ALLIAGES LIQUIDES DE POTASSIUM ET SODIUMPOTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID4.3UN1422
ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDESPOTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID4.3UN1420
ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDESPOTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID4.3UN3403
ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.4.2UN1383
ALLIAGES PYROPHORIQUES DE BARYUMBARIUM ALLOYS, PYROPHORIC4.2UN1854
ALLIAGES PYROPHORIQUES DE CALCIUMCALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC4.2UN1855
ALLUME-FEU SOLIDES imprégnés de liquide inflammableFIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid4.1UN2623
ALLUMETTES-BOUGIESMATCHES, WAX “VESTA”4.1UN1945
ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes)MATCHES, SAFETY (book, card or strike on box)4.1UN1944
ALLUMETTES NON « DE SÛRETÉ »MATCHES, “STRIKE ANYWHERE”4.1UN1331
ALLUMETTES-TISONSMATCHES, FUSEE4.1UN2254
ALLUMEURSIGNITERS

1.1G

1.2G

1.3G

1.4G

1.4S

UN0121

UN0314

UN0315

UN0325

UN0454

ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEURLIGHTERS, FUSE1.4SUN0131
ALLYLAMINEALLYLAMINE6.1UN2334
Allyloxy-1 époxy-2,3 propane1-Allyloxy-2,3-epoxypropane3Voir UN2219
ALLYLTRICHLOROSILANE STABILISÉALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED8UN1724
ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTIONSODIUM ALUMINATE SOLUTION8UN1819
ALUMINATE DE SODIUM SOLIDE, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par aéronefSODIUM ALUMINATE, SOLID, regulated only when transported by aircraft8UN2812
ALUMINIUM EN POUDRE ENROBÉALUMINUM POWDER, COATED4.1UN1309
ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉALUMINUM POWDER, UNCOATED4.3UN1396
ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDREALUMINUM FERROSILICON POWDER4.3UN1395
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, LIQUIDEALKALI METAL AMALGAM, LIQUID4.3UN1389
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDEALKALI METAL AMALGAM, SOLID4.3UN3401
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDEALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID4.3UN1392
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDEALKALINE EARTH METAL AMALGAM, SOLID4.3UN3402
AmatolsAmatols1.1DVoir UN0082
AMIANTE AMPHIBOLE (actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite, trémolite) lorsqu’ils ne sont pas fixés dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriquéASBESTOS, AMPHIBOLE (actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite, tremolite) when not fixed in a natural or artificial binder material or included in a manufactured product9UN2212
AMIANTE, CHRYSOTILE, lorsqu’il n’est pas fixé dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriquéASBESTOS, CHRYSOTILE, when not fixed in a natural or artificial binder material or included in a manufactured product9UN2590
AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINSALKALI METAL AMIDES4.3UN1390
AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.3UN2733
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.8UN2735
AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.8UN2734
AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.8UN3259
AminobenzèneAminobenzene6.1Voir UN1547P
AminobutaneAminobutane3Voir UN1125
Aminocarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE)Aminocarb (see CARBAMATE PESTICIDE)P
AMINO-2 CHLORO-4 PHÉNOL2-AMINO-4-CHLOROPHENOL6.1UN2673
AMINO-2 DIÉTHYLAMINO-5 PENTANE2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE6.1UN2946
2-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL, HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED with not less than 20% water, by mass4.1UN3317
(AMINO-2-ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL2-(2-AMINOETHOXY)ETHANOL8UN3055
N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINEN-AMINOETHYLPIPERAZINE8UN2815
Amino-1-nitro-2 benzène1-Amino-2-nitrobenzene6.1Voir UN1661
Amino-1-nitro-3 benzène1-Amino-3-nitrobenzene6.1Voir UN1661
Amino-1-nitro-4 benzène1-Amino-4-nitrobenzene6.1Voir UN1661
AMINOPHÉNOLS (o-, m-, p-)AMINOPHENOLS (o-, m-, p-)6.1UN2512
Amino-4 phénylhydrogénoarsénate de sodiumSodium hydrogen 4-aminophenylarsenateVoir UN2473
AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-)AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-)6.1UN2671
AMMONIAC ANHYDRE

AMMONIA, ANHYDROUS;

or

ANHYDROUS AMMONIA

2.3UN1005P
AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais au maximum 35 % d’ammoniacAMMONIA SOLUTION, relative density between 0.880 and 0.957 at 15°C in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia8UN2672P
AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35 % mais au maximum 50 % d’ammoniacAMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15°C in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia2.2UN2073P
AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50 % d’ammoniacAMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15°C in water, with more than 50% ammonia2.3UN3318P
AMORCES À PERCUSSIONPRIMERS, CAP TYPE

1.1B

1.4B

1.4S

UN0377

UN0378

UN0044

Amorces de mine électriquesBlasting caps, electric

1.1B

1.4B

1.4S

UN0030

UN0255

UN0456

Amorces de mine non électriquesBlasting caps, non electric

1.1B

1.4B

1.4S

UN0029

UN0267

UN0455

AMORCES TUBULAIRESPRIMERS, TUBULAR

1.3G

1.4G

1.4S

UN0319

UN0320

UN0376

Amorces, pour armes de petit calibrePrimers, small arms1.4SVoir UN0044
AmositeAmosite9Voir UN2212
AMYLAMINESAMYLAMINE3UN1106
n-Amylbenzènen-AmylbenzeneVoir Note 1P
n-AMYLÈNEn-AMYLENE3UN1108
n-AMYLMÉTHYLCÉTONEn-AMYL METHYL KETONE3UN1110
AMYLTRICHLOROSILANEAMYLTRICHLOROSILANE8UN1728
ANHYDRIDE ACÉTIQUEACETIC ANHYDRIDE8UN1715
Anhydride arsénieuxArsenious anhydride6.1Voir UN1561
Anhydride arséniqueArsenic anhydride6.1Voir UN1559
ANHYDRIDE BUTYRIQUEBUTYRIC ANHYDRIDE8UN2739
Anhydride carboniqueCarbonic anhydride

2.2

9

2.2

Voir UN1013

Voir UN1845

Voir UN2187

Anhydride chromiqueChromic anhydride5.1Voir UN1463
Anhydride chromique solideChromic anhydride, solid5.1Voir UN1463
Anhydride cyclohexène-4 dicarboxylique-1,24-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride8Voir UN2698
ANHYDRIDE MALÉIQUEMALEIC ANHYDRIDE8UN2215
ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDUMALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN8UN2215
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUEPHOSPHORUS PENTOXIDE8UN1807
ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05 % d’anhydride maléiquePHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride8UN2214
ANHYDRIDE PROPIONIQUEPROPIONIC ANHYDRIDE8UN2496
Anhydride sulfureux liquéfié

Sulfurous anhydride, liquefied;

or

Sulphurous anhydride, liquefied

2.3Voir UN1079
ANHYDRIDES TÉTRAHYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05 % d’anhydride maléiqueTETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% of maleic anhydride8UN2698
ANILINEANILINE6.1UN1547P
ANISIDINESANISIDINES6.1UN2431
ANISOLEANISOLE3UN2222
AnthophylliteAnthophyllite9Voir UN2590
Antimoine, composé inorganique liquide de l’, n.s.a.ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S.6.1Voir UN3141
Antimoine, composé inorganique solide de l’, n.s.a.ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S.6.1Voir UN1549
ANTIMOINE EN POUDREANTIMONY POWDER6.1UN2871
AntuAntu6.1Voir UN1651
APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURSBATTERY-POWERED EQUIPMENT9UN3171
ARGENT FULMINANTFULMINATING SILVERInterdit
ARGON COMPRIMÉARGON, COMPRESSED2.2UN1006
ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉARGON, REFRIGERATED LIQUID2.2UN1951
ARSANILATE DE SODIUMSODIUM ARSANILATE6.1UN2473
Arséniates, n.s.a.Arsenates, n.o.s.6.1

Voir UN1556

Voir UN1557

ARSÉNIATE D’AMMONIUMAMMONIUM ARSENATE6.1UN1546
ARSÉNIATE DE CALCIUMCALCIUM ARSENATE6.1UN1573P
ARSÉNIATE DE CALCIUM ET ARSÉNITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SOLIDECALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE, SOLID6.1UN1574P
ARSÉNIATE DE FER IIFERROUS ARSENATE6.1UN1608P
ARSÉNIATE DE FER IIIFERRIC ARSENATE6.1UN1606P
ARSÉNIATE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM ARSENATE6.1UN1622P
ARSÉNIATE DE MERCURE IIMERCURIC ARSENATE6.1UN1623P
ARSÉNIATES DE PLOMBLEAD ARSENATES6.1UN1617P
ARSÉNIATE DE POTASSIUMPOTASSIUM ARSENATE6.1UN1677
ARSÉNIATE DE SODIUMSODIUM ARSENATE6.1UN1685
ARSÉNIATE DE ZINCZINC ARSENATE6.1UN1712
ARSÉNIATE DE ZINC ET ARSÉNITE DE ZINC EN MÉLANGEZINC ARSENATE AND ZINC ARSENITE MIXTURE6.1UN1712
Arséniate ferreuxFERROUS ARSENATE6.1Voir UN1608P
Arséniate ferriqueFERRIC ARSENATE6.1Voir UN1606P
Arséniate mercuriqueMERCURIC ARSENATE6.1Voir UN1623P
ARSENICARSENIC6.1UN1558
Arsenic blancWhite arsenic6.1Voir UN1561
Arsenic, composé de l’, n.s.a., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a.Arsenic compound, n.o.s., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.6.1

Voir UN1556

Voir UN1557

Arsenic, sulfures d’arsenic, n.s.a.

Arsenic sulfides;

or

Arsenic sulphides

6.1

Voir UN1556

Voir UN1557

Arsénites, n.s.a.Arsenites, n.o.s.6.1

Voir UN1556

Voir UN1557

Arsénite cuivriqueCupric arsenite6.1Voir UN1586P
ARSÉNITE D’ARGENTSILVER ARSENITE6.1UN1683P
ARSÉNITE DE CUIVRECOPPER ARSENITE6.1UN1586P
Arsénite de cuivre (II)Copper (II) arsenite6.1Voir UN1586P
ARSÉNITE DE FER IIIFERRIC ARSENITE6.1UN1607P
ARSÉNITES DE PLOMBLEAD ARSENITES6.1UN1618P
ARSÉNITE DE POTASSIUMPOTASSIUM ARSENITE6.1UN1678
ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSESODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION6.1UN1686
ARSÉNITE DE SODIUM SOLIDESODIUM ARSENITE, SOLID6.1UN2027
ARSÉNITE DE STRONTIUMSTRONTIUM ARSENITE6.1UN1691
ARSÉNITE DE ZINCZINC ARSENITE6.1UN1712
Arsénite ferriqueFERRIC ARSENITE6.1UN1607P
ARSINEARSINE2.3UN2188
ARSINE ADSORBÉARSINE, ADSORBED2.3UN3522
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENTFIREWORKS

1.1G

1.2G

1.3G

1.4G

1.4S

UN0333

UN0334

UN0335

UN0336

UN0337

ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAINSIGNAL DEVICES, HAND

1.4G

1.4S

UN0191

UN0373

ASCARIDOLE (PEROXYDE ORGANIQUE)ASCARIDOLE (ORGANIC PEROXIDE)Interdit
ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUESDETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting

1.1B

1.4B

1.4S

UN0360

UN0361

UN0500

ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVESRELEASE DEVICES, EXPLOSIVE1.4SUN0173
AZIDO-5 HYDROXY-1 TÉTRAZOLE5-AZIDO-1-HYDROXY TETRAZOLEInterdit
AZIDO HYDROXYTÉTRAZOLE (SELS DE MERCURE ET D’ARGENT)AZIDO HYDROXY TETRAZOLE (MERCURY AND SILVER SALTS)Interdit
Azinphos-éthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Azinphos-ethyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Azinphos-méthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Azinphos-methyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
AZODICARBONAMIDE, matière techniquement pure ou préparations dont la TDAA est supérieure à 75 °CAZODICARBONAMIDE, technically pure substance or preparations having an SADT higher than 75°C4.1UN3242
AZOTE COMPRIMÉNITROGEN, COMPRESSED2.2UN1066
AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉNITROGEN, REFRIGERATED LIQUID2.2UN1977
AZOTÉTRAZOLE (SEC)AZOTETRAZOLE (DRY)Interdit
AZOTURE D’AMMONIUMAMMONIUM AZIDEInterdit
AZOTURE D’ARGENT (SEC)SILVER AZIDE (DRY)Interdit
AZOTURE D’HYDRAZINEHYDRAZINE AZIDEInterdit
AZOTURE D’IODE (SEC)IODINE AZIDE (DRY)Interdit
AZOTURE DE BARYUM HUMIDIFIÉ avec au moins 50 % (masse) d’eauBARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% water, by mass4.1UN1571
AZOTURE DE BARYUM sec ou humidifié avec moins de 50 % (masse) d’eauBARIUM AZIDE, dry or wetted with less than 50% water, by mass1.1AUN0224
AZOTURE DE BENZOYLEBENZOYL AZIDEInterdit
AZOTURE DE BROMEBROMINE AZIDEInterdit
AZOTURE DE tert-BUTOXYCARBONYLEtert-BUTOXYCARBONYL AZIDEInterdit
AZOTURE DE CHLORECHLORINE AZIDEInterdit
AZOTURE DE CUIVRE AMINECOPPER AMINE AZIDEInterdit
AZOTURE DE PLOMB (SEC)LEAD AZIDE (DRY)Interdit
AZOTURE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauLEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1AUN0129
AZOTURE DE SODIUMSODIUM AZIDE6.1UN1687
AZOTURE DE TÉTRAZOLYLE (SEC)TETRAZOLYL AZIDE (DRY)Interdit
AZOTURE MERCUREUXMERCUROUS AZIDEInterdit
BalistiteBallistite

1.1C

1.3C

Voir UN0160

Voir UN0161

BARYUMBARIUM4.3UN1400
Baryum, alliages pyrophoriques deBarium, pyrophoric alloys4.2Voir UN1854
Baryum, composé du, n.s.a.BARIUM COMPOUND, N.O.S.6.1Voir UN1564
Bases liquides pour laquesLacquer bases, liquid, n.o.s.

3

8

Voir UN1263

Voir UN3066

Bendiocarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE)Bendiocarb (see CARBAMATE PESTICIDE)P
BénomylBenomylVoir Note 1P
Benquinox (voir PESTICIDE, N.S.A.)Benquinox (see PESTICIDE, N.O.S.)P
BENZALDÉHYDEBENZALDEHYDE9UN1990
BENZÈNEBENZENE3UN1114
BenzènethiolBenzenethiol6.1Voir UN2337
BENZIDINEBENZIDINE6.1UN1885
BENZOATE DE MERCUREMERCURY BENZOATE6.1UN1631P
Benzoate mercuriqueMercuric benzoate6.1Voir UN1631P
BenzolBenzol3Voir UN1114
BenzolèneBenzolene3Voir UN1114
BENZONITRILEBENZONITRILE6.1UN2224
BENZOQUINONEBENZOQUINONE6.1UN2587
BENZOXYDIAZOLES, SECSBENZOXIDIAZOLES, DRYInterdit
BENZYLDIMÉTHYLAMINEBENZYLDIMETHYLAMINE8UN2619
BÉRYLLIUM EN POUDREBERYLLIUM POWDER6.1UN1567
Béryllium, composé du, n.s.a.BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.6.1Voir UN1566
gamma-BHC (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)gamma-BHC (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
BHUSA, mouillé, humide ou souillé d’huile, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtimentBHUSA, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vesselInterdit
BHUSA, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtimentBHUSA, regulated only when transported by vessel4.1UN1327
BICYCLO [2.2.1] HEPTA-2,5-DIÈNE, STABILISÉBICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED3UN2251
Bifluorures, n.s.a.Bifluorides, n.o.s.8Voir UN1740
Bifluorure d’ammonium en solutionAmmonium bifluoride, solution8Voir UN2817
Bifluorure d’ammonium, solideAmmonium bifluoride, solid8Voir UN1727
Bifluorure de potassiumPotassium bifluoride8

Voir UN1811

Voir UN3421

Bifluorure de sodiumSodium bifluoride8Voir UN2439
Binapacryl (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE)Binapacryl (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE)P
Bioxyde d’azoteNITROGEN DIOXIDE2.3Voir UN1067
BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE3UN2372
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)oléamide (LOA)N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamide (LOA)Voir Note 1P
Bisulfate d’ammonium

Ammonium bisulfate;

or

Ammonium bisulphate

8Voir UN2506
Bisulfate de mercure

Mercury bisulfate;

or

Mercury bisulphate

6.1Voir UN1645P
Bisulfate de potassium

Potassium bisulfate;

or

Potassium bisulphate

8Voir UN2509
Bisulfate mercureux

Mercurous bisulfate;

or

Mercurous bisulphate

6.1Voir UN1645P
Bisulfate mercurique

Mercuric bisulfate;

or

Mercuric bisulphate

6.1Voir UN1645P
Bisulfite d’ammonium en solution

Ammonium bisulfite solution;

or

Ammonium bisulphite solution

8Voir UN2693
Bisulfite de calcium en solution

Calcium bisulfite solution;

or

Calcium bisulphite solution

8Voir UN2693
Bisulfite de magnésium en solution

Magnesium bisulfite solution;

or

Magnesium bisulphite solution

8Voir UN2693
Bisulfite de potassium en solution

Potassium bisulfite solution;

or

Potassium bisulphite solution

8Voir UN2693
Bisulfite de sodium en solution

Sodium bisulfite solution;

or

Sodium bisulphite solution

8Voir UN2693
Bisulfite de zinc en solution

Zinc bisulfite solution;

or

Zinc bisulphite solution

8Voir UN2693
Bisulfites inorganiques, solutions aqueuses de, n.s.a.

BISULFITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.;

or

BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

8Voir UN2693
BOISSONS ALCOOLISÉES contenant entre 24 % et 70 % d’alcool en volumeALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 24% but not more than 70% alcohol, by volume3UN3065
BOISSONS ALCOOLISÉES contenant plus de 70 % d’alcool en volumeALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 70% alcohol, by volume3UN3065
BOMBES avec charge d’éclatementBOMBS with bursting charge

1.1D

1.1F

1.2D

1.2F

UN0034

UN0033

UN0035

UN0291

BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE avec charge d’éclatementBOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge

1.1J

1.2J

UN0399

UN0400

Bombes de repérageBombs, target identification

1.2G

1.3G

1.4G

Voir UN0171

Voir UN0254

Voir UN0297

Bombes éclairantesBombs, illuminating

1.2G

1.3G

1.4G

Voir UN0171

Voir UN0254

Voir UN0297

BOMBES FUMIGÈNES NON EXPLOSIVES, contenant un liquide corrosif, sans dispositif d’amorçageBOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE with corrosive liquid, without initiating device8UN2028
BOMBES PHOTO-ÉCLAIRBOMBS, PHOTO-FLASH

1.1D

1.1F

1.2G

1.3G

UN0038

UN0037

UN0039

UN0299

Borate d’allyleTRIALLYL BORATE6.1Voir UN2609
BORATE D’ÉTHYLEETHYL BORATE3UN1176
Borate d’isopropyleTRIISOPROPYL BORATE3Voir UN2616
Borate de méthyleTRIMETHYL BORATE3Voir UN2416
BORATE DE TRIALLYLETRIALLYL BORATE6.1UN2609
BORATE DE TRIISOPROPYLETRIISOPROPYL BORATE3UN2616
BORATE DE TRIMÉTHYLETRIMETHYL BORATE3UN2416
Borate et chlorate en mélangeBorate and chlorate mixture5.1Voir UN1458
Borate triéthyliqueTriethyl borate3Voir UN1176
BORNÉOLBORNEOL4.1UN1312
BOROHYDRURE D’ALUMINIUMALUMINUM BOROHYDRIDE4.2UN2870
BOROHYDRURE D’ALUMINIUM CONTENU DANS DES ENGINSALUMINUM BOROHYDRIDE IN DEVICES4.2UN2870
BOROHYDRURE DE LITHIUMLITHIUM BOROHYDRIDE4.3UN1413
BOROHYDRURE DE POTASSIUMPOTASSIUM BOROHYDRIDE4.3UN1870
BOROHYDRURE DE SODIUMSODIUM BOROHYDRIDE4.3UN1426
BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant au plus 12 % (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40 % (masse) d’hydroxyde de sodiumSODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide, by mass8UN3320
Bouillies explosivesExplosive, slurry

1.1D

1.5D

Voir UN0241

Voir UN0332

BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquetsLIGHTERS containing flammable gas and capable of passing the tests specified in the Lighters Regulations2.1UN1057
BRIQUETS CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLELIGHTERS WITH LIGHTER FLUIDInterdit
BRIQUETTES DE CHARBON, CHAUDESCOAL BRIQUETTES, HOTInterdit
Brodifacoum (voir PESTICIDE COUMARINIQUE)Brodifacoum (see COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE)P
BROMACÉTATE D’ÉTHYLEETHYL BROMOACETATE6.1UN1603
BROMACÉTATE DE MÉTHYLEMETHYL BROMOACETATE6.1UN2643
BROMACÉTONEBROMOACETONE6.1UN1569P
oméga-Bromacétophénoneomega-Bromoacetone6.1Voir UN2645
BROMATE D’AMMONIUMAMMONIUM BROMATEInterdit
BROMATE DE BARYUMBARIUM BROMATE5.1UN2719
BROMATE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM BROMATE5.1UN1473
BROMATE DE POTASSIUMPOTASSIUM BROMATE5.1UN1484
BROMATE DE SODIUMSODIUM BROMATE5.1UN1494
BROMATE DE ZINCZINC BROMATE5.1UN2469
BROMATES INORGANIQUES, N.S.A.BROMATES, INORGANIC, N.O.S.5.1UN1450
BROMATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.5.1UN3213
BROMEBROMINE8UN1744
BROME EN SOLUTIONBROMINE SOLUTION8UN1744
BrométhaneBromoethane6.1Voir UN1891
BromoallylèneBromoallylene3Voir UN1099P
BROMOBENZÈNEBROMOBENZENE3UN2514P
1-BROMOBUTANE1-BROMOBUTANE3UN1126
BROMO-2 BUTANE2-BROMOBUTANE3UN2339
BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANECHLORODIFLUOROBROMOMETHANE2.2UN1974
BROMOCHLOROMÉTHANEBROMOCHLOROMETHANE6.1UN1887
BROMO-1 CHLORO-3 PROPANE1-BROMO-3-CHLOROPROPANE6.1UN2688
BROMO-4 DINITRO-1,2 BENZÈNE (INSTABLE À 59 °C)4-BROMO-1,2-DINITROBENZENE (UNSTABLE AT 59°C)Interdit
Bromo-1 époxy-2,3 propane1-Bromo-2,3-epoxypropane6.1Voir UN2558P
BROMOFORMEBROMOFORM6.1UN2515P
BromométhaneBromomethane2.3Voir UN1062
BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE1-BROMO-3-METHYLBUTANE3UN2341
BROMOMÉTHYLPROPANESBROMOMETHYLPROPANES3UN2342
BROMO-1 NITRO-3 BENZÈNE (INSTABLE À 56 °C)1-BROMO-3-NITROBENZENE (UNSTABLE AT 56°C)Interdit
BROMO-2 NITRO-2 PROPANEDIOL-1,32-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL4.1UN3241
BROMO-2 PENTANE2-BROMOPENTANE3UN2343
Bromophos-éthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Bromophos-ethyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
BROMOPROPANESBROMOPROPANES3UN2344
Bromo-3 propène3-Bromopropene3Voir UN1099P
BROMO-3 PROPYNE3-BROMOPROPYNE3UN2345
BROMOSILANEBROMOSILANEInterdit
BROMOTRIFLUOROÉTHYLÈNEBROMOTRIFLUOROETHYLENE2.1UN2419
BROMOTRIFLUOROMÉTHANEBROMOTRIFLUOROMETHANE2.2UN1009
Bromoxynil (voir PESTICIDE, N.S.A.)Bromoxynil (see PESTICIDE, N.O.S.)P
BROMURE D’ACÉTYLEACETYL BROMIDE8UN1716
BROMURE D’ALLYLEALLYL BROMIDE3UN1099P
BROMURE D’ALUMINIUM ANHYDREALUMINUM BROMIDE, ANHYDROUS8UN1725
BROMURE D’ALUMINIUM EN SOLUTIONALUMINUM BROMIDE SOLUTION8UN2580
BROMURE D’ARSENICARSENIC BROMIDE6.1UN1555
Bromure d’arsenic (III)Arsenic (III) bromide6.1Voir UN1555
BROMURE DE BENZYLEBENZYL BROMIDE6.1UN1737
Bromure de boreTribromoborane8Voir UN2692
BROMURE DE BROMACÉTYLEBROMOACETYL BROMIDE8UN2513
Bromure de n-butylen-Butyl bromide3Voir UN1126
BROMURE DE CYANOGÈNECYANOGEN BROMIDE6.1UN1889P
BROMURE DE DIPHÉNYLMÉTHYLEDIPHENYLMETHYL BROMIDE8UN1770
BROMURE D’ÉTHYLEETHYL BROMIDE6.1UN1891
BROMURE D’HYDROGÈNE ANHYDREHYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS2.3UN1048
Bromure d’hydrogène en solutionHydrogen bromide solution8Voir UN1788
BROMURES DE MERCUREMERCURY BROMIDES6.1UN1634P
BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2 % de chloropicrineMETHYL BROMIDE with not more than 2% chloropicrin2.3UN1062
BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2 % de chloropicrineCHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2% chloropicrin2.3UN1581
BROMURE DE MÉTHYLE ET DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDEMETHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID6.1UN1647P
Bromure de méthylèneMethylene bromide6.1Voir UN2664
BROMURE DE MÉTHYLMAGNÉSIUM DANS L’ÉTHER ÉTHYLIQUEMETHYL MAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER4.3UN1928
Bromures de nitrobenzènes, liquidesNitrobenzene bromide, liquid6.1Voir UN2732
Bromures de nitrobenzènes, solidesNitrobenzene bromide, solid6.1Voir UN3459
BROMURE D’OR DIÉTHYLEDIETHYLGOLD BROMIDEInterdit
BROMURE DE PHÉNACYLEPHENACYL BROMIDE6.1UN2645
Bromure de phosphorePhosphorus bromide8Voir UN1808
BROMURE DE VINYLE STABILISÉVINYL BROMIDE, STABILIZED2.1UN1085
BROMURE DE XYLYLE, LIQUIDEXYLYL BROMIDE, LIQUID6.1UN1701
BROMURE DE XYLYLE, SOLIDEXYLYL BROMIDE, SOLID6.1UN3417
Bromure de zincZinc bromide9Voir UN3077P
Bromure mercureuxMercurous bromide6.1Voir UN1634P
Bromure mercuriqueMercuric bromide6.1Voir UN1634P
BRUCINEBRUCINE6.1UN1570
BUTADIÈNES STABILISÉSBUTADIENES, STABILIZED2.1UN1010
BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènesBUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, containing more than 40% butadienes2.1UN1010
BUTANEBUTANE2.1UN1011
BUTANEDIONEBUTANEDIONE3UN2346
Butanethiol-1Butane-1-thiol3Voir UN2347
BUTANOLSBUTANOLS3UN1120
Butanol secondaire

Butanol, secondary;

or

Butan-2-ol

3Voir UN1120
Butanol tertiaireButanol, tertiary3Voir UN1120
ButanoneButanone3Voir UN1193
Butèn-2-al, stabilisé2-Butenal, stablilized6.1Voir UN1143P
ButèneButene2.1Voir UN1012
Butèn-2-ol-12-Buten-1-ol3Voir UN2614
Butène-3 one-2But-1-ene-3-one6.1Voir UN1251
n-BUTYLAMINEn-BUTYLAMINE3UN1125
N-BUTYLANILINEN-BUTYLANILINE6.1UN2738
sec-Butylbenzènesec-Butyl benzene3Voir UN2709P
BUTYLBENZÈNESBUTYLBENZENES3UN2709P
N2-tert-Butyl-N4-cyclopropyl-6-méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamineN2-tert-Butyl-N4-cyclopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine9Voir UN3077P
BUTYLÈNEBUTYLENE2.1UN1012
N-n-BUTYLIMIDAZOLEN,n-BUTYLIMIDAZOLE6.1UN2690
N-n-ButyliminazoleN,n-Butyliminazole6.1Voir UN2690
ButyllithiumButyl lithium4.2Voir UN3394
Butylphénols, liquidesButylphenols, liquid8Voir UN3145
Butylphénols, solidesButylphenols, solid8Voir UN2430
BUTYLTOLUÈNESBUTYLTOLUENES6.1UN2667
p-tert-Butyltoluènep-tert-Butyltoluene6.1Voir UN2667
BUTYLTRICHLOROSILANEBUTYLTRICHLOROSILANE8UN1747
tert-BUTYL-5 TRINITRO-2,4,6 m-XYLÈNE5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE4.1UN2956
Butyne-1But-1-yne2.1Voir UN2452
Butyne-22-Butyne3Voir UN1144
BUTYNEDIOL-1,41,4-BUTYNEDIOL6.1UN2716
Butyne-2 diol-1,42-Butyne-1,4-diol6.1Voir UN2716
Butyne-2 diol-2,42-Butyne-2,4-diol6.1Voir UN2716
BUTYRALDÉHYDEBUTYRALDEHYDE3UN1129
BUTYRALDOXIMEBUTYRALDOXIME3UN2840
BUTYRATES D’AMYLEAMYL BUTYRATES3UN2620
BUTYRATE D’ÉTHYLEETHYL BUTYRATE3UN1180
BUTYRATE D’ISOPROPYLEISOPROPYL BUTYRATE3UN2405
BUTYRATE DE MÉTHYLEMETHYL BUTYRATE3UN1237
BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉVINYL BUTYRATE, STABILIZED3UN2838
ButyroneButyrone3Voir UN2710
BUTYRONITRILEBUTYRONITRILE3UN2411
CABAZIDECABAZIDEInterdit
CACODYLATE DE SODIUMSODIUM CACODYLATE6.1UN1688
Cadmium, composé duCADMIUM COMPOUND6.1Voir UN2570
CaféineCaffeine6.1Voir UN1544
CajeputèneCajeputene3Voir UN2052P
Calcines de plomb et de zincLead and zinc calcines6.1Voir UN2291P
CALCIUMCALCIUM4.3UN1401
Calcium, alliages pyrophoriques deCALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC6.1Voir UN1855
CALCIUM PYROPHORIQUECALCIUM, PYROPHORIC4.2UN1855
CamphanoneCamphanone4.1Voir UN2717
Camphéchlore (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Camphechlor (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
CAMPHRE synthétiqueCAMPHOR, synthetic4.1UN2717
Caoutchouc, dissolution deRUBBER SOLUTION3Voir UN1287
Caoutchouc, chutes de, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %RUBBER SHODDY powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%4.1Voir UN1345
Caoutchouc, déchets de, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %RUBBER SCRAP powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%4.1Voir UN1345
Caoutchouc naturelIndia rubber3Voir UN1287
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVESSOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE

1.1D

1.1F

1.2D

1.2F

UN0374

UN0296

UN0375

UN0204

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2758
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUECARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN2992
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN2991
CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUECARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2757
Carbaryl (voir CARBAMATE PESTICIDE)Carbaryl (see CARBAMATE PESTICIDE)P
CarbendazumCarbendazimVoir Note 1P
Carbofuran (voir CARBAMATE PESTICIDE)Carbofuran (see CARBAMATE PESTICIDE)P
CARBONATE D’ÉTHYLEDIETHYL CARBONATE3UN2366
CARBONATE DE MÉTHYLEDIMETHYL CARBONATE3UN1161
CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉSODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE5.1UN3378
Carbophénothion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Carbophenothion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
CARBURÉACTEURFUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE3UN1863
CARBURE D’ALUMINIUMALUMINUM CARBIDE4.3UN1394
CARBURE DE CALCIUMCALCIUM CARBIDE4.3UN1402
Cartap, chlorhydrate de (voir CARBAMATE PESTICIDE)Cartap hydrochloride (see CARBAMATE PESTICIDE)P
CARTOUCHES À BLANC POUR ARMESCARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK

1.1C

1.2C

1.3C

1.4C

1.4S

UN0326

UN0413

UN0327

UN0338

UN0014

CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK

1.3C

1.4C

1.4S

UN0327

UN0338

UN0014

CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILSCARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK1.4SUN0014
CARTOUCHES À GAZ sans dispositif de détente, non rechargeablesGAS CARTRIDGES without a release device, non-refillable

2.1

2.2

UN2037

UN2037

Cartouches à poudre pour extincteur ou pour vanne automatiqueCartridges, actuating, for fire extinguisher or apparatus valve

1.2C

1.3C

1.4C

1.4S

Voir UN0381

Voir UN0275

Voir UN0276

Voir UN0323

CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMESCARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE

1.2C

1.3C

1.4C

1.4S

UN0328

UN0417

UN0339

UN0012

Cartouches de démarrage pour moteur à réactionCartridges, starter, jet engine

1.2C

1.3C

1.4C

1.4S

Voir UN0381

Voir UN0275

Voir UN0276

Voir UN0323

CARTOUCHES DE SIGNALISATIONCARTRIDGES, SIGNAL

1.3G

1.4G

1.4S

UN0054

UN0312

UN0405

CARTOUCHES-ÉCLAIRCARTRIDGES, FLASH

1.1G

1.3G

UN0049

UN0050

Cartouches éclairantesCartridges, illuminating

1.2G

1.3G

1.4G

Voir UN0171

Voir UN0254

Voir UN0297

Cartouches explosivesCartridges, explosive1.1DVoir UN0048
CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatementCARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge

1.1E

1.1F

1.2E

1.2F

1.4E

1.4F

UN0006

UN0005

UN0321

UN0007

UN0412

UN0348

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE CARTRIDGES, SMALL ARMS

1.3C

1.4C

1.4S

UN0417

UN0339

UN0012

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant de l’hydrogène dans un hydrure métalliqueFUEL CELL CARTRIDGES, containing hydrogen in metal hydride2.1UN3479
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant des liquides inflammablesFUEL CELL CARTRIDGES, containing flammable liquids3UN3473
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant des matières corrosivesFUEL CELL CARTRIDGES, containing corrosive substances8UN3477
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant des matières hydroréactivesFUEL CELL CARTRIDGES, containing water-reactive substances4.3UN3476
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant un gaz liquéfié inflammableFUEL CELL CARTRIDGES, containing liquefied flammable gas2.1UN3478
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosivesFUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing corrosive substances8UN3477
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant des liquides inflammablesFUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing flammable liquids3UN3473
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant de l’hydrogène dans un hydrure métalliqueFUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing hydrogen in metal hydride2.1UN3479
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammableFUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas2.1UN3478
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréactivesFUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing water-reactive substances4.3UN3476
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosivesFUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing corrosive substances8UN3477
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des liquides inflammablesFUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing flammable liquids3UN3473
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant de l’hydrogène dans un hydrure métalliqueFUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing hydrogen in metal hydride2.1UN3479
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammableFUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas2.1UN3478
CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréactivesFUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing water-reactive substances4.3UN3476
CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLECARTRIDGES, OIL WELL

1.3C

1.4C

UN0277

UN0278

CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMESCARTRIDGES, POWER DEVICE

1.2C

1.3C

1.4C

1.4S

UN0381

UN0275

UN0276

UN0323

CATALYSEUR MÉTALLIQUE HUMIDIFIÉ avec un excédent visible de liquideMETAL CATALYST, WETTED, with a visible excess of liquid4.2UN1378
CATALYSEUR MÉTALLIQUE SECMETAL CATALYST, DRY4.2UN2881
CelloïdineCelloidin

4.1

4.1

4.1

Voir UN2555

Voir UN2556

Voir UN2557

Celluloïd, déchets deCELLULOID, SCRAP4.2UN2002
CELLULOÏD en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc. (à l’exclusion des déchets)CELLULOID in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap4.1UN2000
CENDRES DE ZINCZINC ASHES4.3UN1435
CÉRIUM, copeaux ou poudre abrasiveCERIUM, turnings or gritty powder4.3UN3078
CÉRIUM, plaques, lingots ou barresCERIUM, slabs, ingots or rods4.1UN1333
Cer mischmetallCer mischmetall4.1Voir UN1323
CÉSIUMCAESIUM4.3UN1407
CÉTONES LIQUIDES, N.S.A.KETONES, LIQUID, N.O.S.3UN1224
CHANDELLES LACRYMOGÈNESTEAR GAS CANDLES6.1UN1700
CHARBON ACTIFCARBON, ACTIVATED4.2UN1362
CHARBON d’origine animale ou végétaleCARBON, animal or vegetable origin4.2UN1361
Charbon de bois non actif

Charcoal, non-activated;

or

Non-activated charcoal

4.2Voir UN1361
Charbon non actifNon-activated carbon4.2Voir UN1361
CHARGES CREUSES sans détonateurCHARGES, SHAPED, without detonator

1.1D

1.2D

1.4D

1.4S

UN0059

UN0439

UN0440

UN0441

CHARGES DE DÉMOLITIONCHARGES, DEMOLITION1.1DUN0048
CHARGES DE DISPERSIONBURSTERS, explosive1.1DUN0043
CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUECHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED

1.1D

1.2D

1.4D

1.4S

UN0457

UN0458

UN0459

UN0460

Charges d’expulsion pour extincteurs

Charges, expelling, explosive, for fire extinguishers;

or

Fire extinguisher charges, expelling, explosive

1.2C

1.3C

1.4C

1.4S

Voir UN0381

Voir UN0275

Voir UN0276

Voir UN0323

CHARGES D’EXTINCTEURS constituées par un liquide corrosifFIRE EXTINGUISHER CHARGES, corrosive liquid8UN1774
CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFSCHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE1.1DUN0060
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateurCHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator

1.1D

1.2D

1.4D

1.4S

UN0442

UN0443

UN0444

UN0445

Charges forméesShaped charges

1.1D

1.2D

1.4D

1.4S

Voir UN0059

Voir UN0439

Voir UN0440

Voir UN0441

CHARGES PROPULSIVESCHARGES, PROPELLING

1.1C

1.2C

1.3C

1.4C

UN0271

UN0415

UN0272

UN0491

CHARGES PROPULSIVES POUR CANONCHARGES, PROPELLING, FOR CANNON

1.1C

1.2C

1.3C

UN0279

UN0414

UN0242

CHARGES SOUS-MARINESCHARGES, DEPTH1.1DUN0056
CHAUX SODÉE contenant plus de 4 % d’hydroxyde de sodiumSODA LIME with more than 4% sodium hydroxide8UN1907
CHIFFONS HUILEUX, réglementés seulement lorsque transportés par bâtimentRAGS, OILY, regulated only when transported by vessel4.2UN1856
CHLORACÉTATE D’ÉTHYLEETHYL CHLOROACETATE6.1UN1181
CHLORACÉTATE D’ISOPROPYLEISOPROPYL CHLOROACETATE3UN2947
CHLORACÉTATE DE MÉTHYLEMETHYL CHLOROACETATE6.1UN2295
CHLORACÉTATE DE SODIUMSODIUM CHLOROACETATE6.1UN2659
CHLORACÉTATE DE VINYLEVINYL CHLOROACETATE6.1UN2589
CHLORACÉTONE (NON-STABILISÉE)CHLOROACETONE (UNSTABILIZED)Interdit
CHLORACÉTONE STABILISÉECHLOROACETONE, STABILIZED6.1UN1695P
CHLORACÉTONITRILECHLOROACETONITRILE6.1UN2668
CHLORACÉTOPHÉNONE, LIQUIDECHLOROACETOPHENONE, LIQUID6.1UN3416
CHLORACÉTOPHÉNONE, SOLIDECHLOROACETOPHENONE, SOLID6.1UN1697
CHLORAL ANHYDRE STABILISÉCHLORAL, ANHYDROUS, STABILIZED6.1UN2075
CHLORANILINES LIQUIDESCHLOROANILINES, LIQUID6.1UN2019
CHLORANILINES SOLIDESCHLOROANILINES, SOLID6.1UN2018
CHLORANISIDINESCHLOROANISIDINES6.1UN2233
Chlorate cupriqueCupric chlorate5.1Voir UN2721
CHLORATE D’AMMONIUMAMMONIUM CHLORATEInterdit
CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTIONBARIUM CHLORATE SOLUTION5.1UN3405
CHLORATE DE BARYUM, SOLIDEBARIUM CHLORATE, SOLID5.1UN1445
CHLORATE DE CALCIUMCALCIUM CHLORATE5.1UN1452
CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSECALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION5.1UN2429
CHLORATE DE CUIVRECOPPER CHLORATE5.1UN2721
Chlorate de cuivre (II)Copper (II) chlorate5.1Voir UN2721
CHLORATE D’HYDRAZINEHYDRAZINE CHLORATEInterdit
CHLORATE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM CHLORATE5.1UN2723
Chlorate de potassePOTASSIUM CHLORATE5.1Voir UN1485
CHLORATE DE POTASSIUMPOTASSIUM CHLORATE5.1UN1485
Chlorate de potassium en mélange avec de l’huile minéralePotassium chlorate mixed with mineral oil1.1DVoir UN0083
CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSEPOTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION5.1UN2427
CHLORATE DE SODIUMSODIUM CHLORATE5.1UN1495
Chlorate de sodium en mélange avec du dinitrotoluèneSodium chlorate mixed with dinitrotoluene1.1DVoir UN0083
CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSESODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION5.1UN2428
Chlorate de soudeSODIUM CHLORATE5.1Voir UN1495
CHLORATE DE STRONTIUMSTRONTIUM CHLORATE5.1UN1506
CHLORATE DE THALLIUMTHALLIUM CHLORATE5.1UN2573P
Chlorate de thallium (I)Thallium (I) chlorate5.1Voir UN2573P
CHLORATE DE ZINCZINC CHLORATE5.1UN1513
CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGECHLORATE AND BORATE MIXTURE5.1UN1458
CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTIONCHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE SOLUTION5.1UN3407
CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, SOLIDECHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID5.1UN1459
CHLORATES INORGANIQUES, N.S.A.CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.5.1UN1461
CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.5.1UN3210
Chlorate thalleuxThallous chlorate5.1Voir UN2573P
Chlordane (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Chlordane (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
CHLORECHLORINE2.3UN1017P
CHLORE ADSORBÉCHLORINE, ADSORBED2.3UN3520
ChloréthaneChloroethane2.1Voir UN1037
Chloréthane nitrileChloroethane nitrile6.1Voir UN2668
Chlorfenvinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Chlorfenvinphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
CHLORHYDRATE D’ANILINEANILINE HYDROCHLORIDE6.1UN1548
Chlorhydrate de cartap (voir CARBAMATE PESTICIDE)Cartap hydrochloride (see CARBAMATE PESTICIDE)P
CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE SOLUTION6.1UN3410
CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE, SOLIDE4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID6.1UN1579
CHLORHYDRATE DE NICOTINE EN SOLUTIONNICOTINE HYDROCHLORIDE SOLUTION6.1UN1656
CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDENICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID6.1UN1656
CHLORHYDRATE DE NICOTINE SOLIDENICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID6.1UN3444
CHLORITE D’ARGENT (SEC)SILVER CHLORITE (DRY)Interdit
CHLORITE DE CALCIUMCALCIUM CHLORITE5.1UN1453
CHLORITE DE SODIUM contenant plus de 7 % de chlore libreSODIUM CHLORITE with more than 7% available chlorine5.1UN1496
CHLORITE EN SOLUTIONCHLORITE SOLUTION8UN1908
CHLORITES INORGANIQUES, N.S.A.CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.5.1UN1462
Chlorméphos (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Chlormephos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
CHLOROBENZÈNECHLOROBENZENE3UN1134
Chloro-1 bromo-3 propane1-Chloro-3-bromopropane6.1Voir UN2688
Chlorobromure de triméthylèneTrimethylene chlorobromide6.1Voir UN2688
Chloro-1 butane1-Chlorobutane3Voir UN1127
Chloro-2 butane2-Chlorobutane3Voir UN1127
CHLOROBUTANESCHLOROBUTANES3UN1127
Chlorocarbonate d’allyleAllyl chlorocarbonate6.1Voir UN1722
Chlorocarbonate d’éthyleEthyl chlorocarbonate6.1Voir UN1182
Chlorocarbonate de benzyleBenzyl chlorocarbonate8Voir UN1739P
Chlorocarbonate de méthyleMethyl chlorocarbonate6.1Voir UN1238
CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTIONCHLOROCRESOLS SOLUTION6.1UN2669
CHLOROCRÉSOLS SOLIDESCHLOROCRESOLS, SOLID6.1UN3437
Chlorocyanure, stabiliséChlorine cyanide, stabilized2.3Voir UN1589P
CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE2.1UN2517
ChlorodifluorobromométhaneCHLORODIFLUOROBROMOMETHANE2.2Voir UN1974
CHLORODIFLUOROMÉTHANECHLORODIFLUOROMETHANE2.2UN1018
CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE à point d’ébullition fixe contenant environ 49 % de chlorodifluorométhaneCHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE with fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane2.2UN1973
Chloro-3 dihydroxy-1,2 propane3-Chloro-1,2-dihydroxypropane6.1Voir UN2689
CHLORODINITROBENZÈNES LIQUIDESCHLORODINITROBENZENES, LIQUID6.1UN1577P
CHLORODINITROBENZÈNES SOLIDESCHLORODINITROBENZENES, SOLID6.1UN3441P
Chloro-1 époxy-2,3 propane1-Chloro-2,3-epoxy propane6.1Voir UN2023P
CHLORO-2 ÉTHANAL2-CHLOROETHANAL6.1UN2232
Chloro-2 éthanol2-Chloroethanol6.1Voir UN1135
CHLOROFORMECHLOROFORM6.1UN1888
CHLOROFORMIATE D’ALLYLEALLYL CHLOROFORMATE6.1UN1722
CHLOROFORMIATE DE BENZYLEBENZYL CHLOROFORMATE8UN1739P
CHLOROFORMIATE DE tert-BUTYLCYCLOHEXYLEtert-BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE6.1UN2747
CHLOROFORMIATE DE n-BUTYLEn-BUTYL CHLOROFORMATE6.1UN2743
CHLOROFORMIATE DE CHLOROMÉTHYLECHLOROMETHYL CHLOROFORMATE6.1UN2745
CHLOROFORMIATE DE CYCLOBUTYLECYCLOBUTYL CHLOROFORMATE6.1UN2744
CHLOROFORMIATE D’ÉTHYLEETHYL CHLOROFORMATE6.1UN1182
CHLOROFORMIATE D’ÉTHYL-2 HEXYLE2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE6.1UN2748
CHLOROFORMIATE D’ISOPROPYLEISOPROPYL CHLOROFORMATE6.1UN2407
CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLEMETHYL CHLOROFORMATE6.1UN1238
CHLOROFORMIATE DE PHÉNYLEPHENYL CHLOROFORMATE6.1UN2746
CHLOROFORMIATE DE n-PROPYLEn-PROPYL CHLOROFORMATE6.1UN2740
CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.6.1UN3277
CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.6.1UN2742
ChlorométhaneChloromethane2.1Voir UN1063
Chloro-1 méthyl-3 butane1-Chloro-3-methylbutane3Voir UN1107
Chloro-2 méthyl-2 butane2-Chloro-2-methylbutane3Voir UN1107
Chloro-1 méthyl-2 propane1-Chloro-2-methylpropane3Voir UN1127
Chloro-2 méthyl-2 propane2-Chloro-2-methylpropane3Voir UN1127
Chloro-3 méthyl-2 propène-13-Chloro-2-methylprop-1-ene3Voir UN2554
CHLORONITRANILINESCHLORONITROANILINES6.1UN2237P
CHLORONITROBENZÈNES, LIQUIDESCHLORONITROBENZENES, LIQUID6.1UN3409
CHLORONITROBENZÈNES SOLIDESCHLORONITROBENZENES, SOLID6.1UN1578
Chloro-2 nitro-6-toluène2-Chloro-6-nitrotolueneVoir Note 1P
CHLORONITROTOLUÈNES LIQUIDESCHLORONITROTOLUENES, LIQUID6.1UN2433P
CHLORONITROTOLUÈNES SOLIDESCHLORONITROTOLUENES, SOLID6.1UN3457P
Chloro-1 octane1-Chlorooctane9Voir UN3082P
CHLOROPENTAFLUORÉTHANECHLOROPENTAFLUOROETHANE2.2UN1020
CHLOROPHÉNOLATES LIQUIDESCHLOROPHENOLATES, LIQUID8UN2904
CHLOROPHÉNOLATES SOLIDESCHLOROPHENOLATES, SOLID8UN2905
CHLOROPHÉNOLS LIQUIDESCHLOROPHENOLS, LIQUID6.1UN2021
CHLOROPHÉNOLS SOLIDESCHLOROPHENOLS, SOLID6.1UN2020
CHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANECHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE8UN1753P
CHLOROPICRINECHLOROPICRIN6.1UN1580P
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A.CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S.6.1UN1583
Chloropicrine et bromure de méthyle en mélangeMethyl bromide and chloropicrin mixture2.3Voir UN1581
Chloropicrine et chlorure de méthyle en mélangeMethyl chloride and chloropicrin mixture2.3Voir UN1582
CHLOROPRÈNE NON-STABILISÉCHLOROPRENE, UNINHIBITEDInterdit
CHLOROPRÈNE STABILISÉCHLOROPRENE, STABILIZED3UN1991
CHLORO-1 PROPANE1-CHLOROPROPANE3UN1278
CHLORO-2 PROPANE2-CHLOROPROPANE3UN2356
Chloro-3 propanediol-1,23-Chloro-propanediol-1,26.1Voir UN2689
CHLORO-1 PROPANOL-2PROPYLENE CHLOROHYDRIN6.1UN2611
CHLORO-3 PROPANOL-13-CHLORO-PROPANOL-16.1UN2849
CHLORO-2 PROPÈNE2-CHLOROPROPENE3UN2456
Chloro-3 propène

3-Chloropropene;

or

3-Chloroprop-1-ene

3Voir UN1100
alpha-Chloropropionate d’éthyleEthyl-alpha-chloropropionate3Voir UN2935
CHLORO-2 PROPIONATE D’ÉTHYLEETHYL 2-CHLOROPROPIONATE3UN2935
alpha-Chloropropionate d’isopropyleIsopropyl-alpha-chloropropionate3Voir UN2934
CHLORO-2 PROPIONATE D’ISOPROPYLEISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE3UN2934
alpha-Chloropropionate de méthyleMethyl alpha-chloropropionate3Voir UN2933
CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLEMETHYL 2-CHLOROPROPIONATE3UN2933
CHLORO-2 PYRIDINE2-CHLOROPYRIDINE6.1UN2822
CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A.CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.8UN2987
CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.8UN2986
CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.4.3UN2988
CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.3UN2985
CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.6.1UN3361
CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.6.1UN3362
CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE2.2UN1021
CHLOROTHIOFORMIATE D’ÉTHYLEETHYL CHLOROTHIOFORMATE8UN2826P
meta-Chlorotoluènemeta-Chlorotoluene3UN2238
ortho-Chlorotoluèneortho-Chlorotoluene3UN2238P
para-Chlorotoluènepara-Chlorotoluene3UN2238
CHLOROTOLUÈNESCHLOROTOLUENES3UN2238
CHLOROTOLUIDINES LIQUIDESCHLOROTOLUIDINES, LIQUID6.1UN3429
CHLOROTOLUIDINES SOLIDESCHLOROTOLUIDINES, SOLID6.1UN2239
CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE2.2UN1983
ChlorotrifluoroéthylèneChlorotrifluoroethylene2.3Voir UN1082
CHLOROTRIFLUOROMÉTHANECHLOROTRIFLUOROMETHANE2.2UN1022
CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 60 % de chlorotrifluorométhaneCHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 60% chlorotrifluoromethane2.2UN2599
Chlorpyriphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Chlorpyriphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Chlorthiophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Chlorthiophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Chlorure antimonieuxAntimonous chloride8Voir UN1733
Chlorure arsénieux

Arsenious chloride;

or

Arsenous chloride

6.1Voir UN1560
Chlorure cuivreuxCuprous chloride8Voir UN2802P
Chlorure cuivriqueCupric chloride8Voir UN2802P
CHLORURE CYANURIQUECYANURIC CHLORIDE8UN2670
CHLORURE D’ACÉTYLEACETYL CHLORIDE3UN1717
CHLORURE D’ALLYLEALLYL CHLORIDE3UN1100
CHLORURE D’ALUMINIUM ANHYDREALUMINUM CHLORIDE, ANHYDROUS8UN1726
CHLORURE D’ALUMINIUM EN SOLUTIONALUMINUM CHLORIDE SOLUTION8UN2581
CHLORURE D’AMYLEAMYL CHLORIDE3UN1107
Chlorure d’anilineAniline chloride6.1Voir UN1548
CHLORURE D’ANISOYLEANISOYL CHLORIDE8UN1729
Chlorure d’arsenicArsenic chloride6.1Voir UN1560
CHLORURE DE BENZÈNEDIAZONIUM (SEC)BENZENE DIAZONIUM CHLORIDE (DRY)Interdit
CHLORURE DE BENZÈNESULFONYLE

BENZENESULFONYL CHLORIDE;

or

BENZENESULPHONYL CHLORIDE

8UN2225
CHLORURE DE BENZOYLEBENZOYL CHLORIDE8UN1736
CHLORURE DE BENZYLEBENZYL CHLORIDE6.1UN1738
CHLORURE DE BENZYLIDÈNEBENZYLIDENE CHLORIDE6.1UN1886
CHLORURE DE BENZYLIDYNEBENZOTRICHLORIDE8UN2226
CHLORURE DE BROMEBROMINE CHLORIDE2.3UN2901
Chlorure de n-butylen-Butyl chloride3Voir UN1127
Chlorure de butyroyleButyroyl chloride3Voir UN2353
CHLORURE DE BUTYRYLEBUTYRYL CHLORIDE3UN2353
Chlorure de chauxBleaching powder5.1Voir UN2208P
CHLORURE DE CHLORACÉTYLECHLOROACETYL CHLORIDE6.1UN1752
CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, LIQUIDESCHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID6.1UN2235P
CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, SOLIDESCHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID6.1UN3427P
CHLORURE DE CHROMYLECHROMIUM OXYCHLORIDE8UN1758
CHLORURE DE CUIVRECOPPER CHLORIDE8UN2802P
CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉCYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED2.3UN1589P
CHLORURE DE DICHLORACÉTYLEDICHLOROACETYL CHLORIDE8UN1765
CHLORURE DE DIÉTHYLTHIOPHOSPHORYLEDIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE8UN2751
CHLORURE DE DIMÉTHYLCARBAMOYLEDIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE8UN2262
CHLORURE DE DIMÉTHYLTHIOPHOSPHORYLEDIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE6.1UN2267
CHLORURE D’ÉTAIN IV ANHYDRESTANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS8UN1827
CHLORURE D’ÉTAIN IV PENTAHYDRATÉSTANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE8UN2440
CHLORURE D’ÉTHYLEETHYL CHLORIDE2.1UN1037
Chlorure d’éthylidèneEthylidene chloride3Voir UN2362
Chlorure de fer en solutionIron chloride solution8Voir UN2582
CHLORURE DE FER III ANHYDREFERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS8UN1773
CHLORURE DE FER III EN SOLUTIONFERRIC CHLORIDE SOLUTION8UN2582
CHLORURE DE FUMARYLEFUMARYL CHLORIDE8UN1780
Chlorure d’heptyleHeptyl chloride3Voir UN1993P
Chlorure d’hexyleHexyl chloride3Voir UN1993P
CHLORURE D’HYDROGÈNE ANHYDREHYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS2.3UN1050
CHLORURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉHYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID2.3UN2186
CHLORURE D’ISOBUTYRYLEISOBUTYRYL CHLORIDE3UN2395
Chlorure d’isopropyleIsopropyl chloride3Voir UN2356
Chlorure d’isovaléryleIsovaleryl chloride8Voir UN2502
Chlorure de magnésium et chlorate de magnésium en mélangeMagnesium chloride and chlorate mixture5.1

Voir UN1459

Voir UN3407

Chlorure de mercure IMercurous chloride6.1Voir UN2025P
CHLORURE DE MERCURE IIMERCURIC CHLORIDE6.1UN1624P
CHLORURE DE MERCURE AMMONIACALMERCURY AMMONIUM CHLORIDE6.1UN1630P
CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE

METHANESULFONYL CHLORIDE;

or

METHANESULPHONYL CHLORIDE

6.1UN3246
CHLORURE DE MÉTHYLALLYLEMETHYLALLYL CHLORIDE3UN2554
CHLORURE DE MÉTHYLEMETHYL CHLORIDE2.1UN1063
CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGECHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE2.3UN1582
CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGEMETHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE2.1UN1912
Chlorure de méthylèneMethylene chloride6.1Voir UN1593
Chlorure de méthylène et chlorure de méthyle en mélangeMethylene chloride and methyl chloride mixture2.1Voir UN1912
CHLORURE DE NITROSYLENITROSYL CHLORIDE2.3UN1069
Chlorure de perfluoracétylePerfluoroacetyl chloride2.3Voir UN3057
Chlorure de phénarsazinePhenarsazine chloride6.1Voir UN1698P
CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLEPHENYLACETYL CHLORIDE8UN2577
CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINEPHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE6.1UN1672
Chlorure de phosphorePhosphorus chloride6.1Voir UN1809
Chlorure de phosphorylePhosphoryl chloride6.1Voir UN1810
CHLORURE DE PICRYLEPICRYL CHLORIDE1.1DUN0155
CHLORURE DE PICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauPICRYL CHLORIDE, WETTED with not less than 10% water by mass4.1UN3365
Chlorure de pivaloylePivaloyl chloride6.1Voir UN2438
Chlorure de plomb, solideLead chloride, solid6.1Voir UN2291P
CHLORURE DE PROPIONYLEPROPIONYL CHLORIDE3UN1815
Chlorure de propylePropyl chloride3Voir UN1278
CHLORURE DE PYROSULFURYLE

PYROSULFURYL CHLORIDE;

or

PYROSULPHURYL CHLORIDE

8UN1817
Chlorure de siliciumSilicon chloride8Voir UN1818
CHLORURES DE SOUFRE

SULFUR CHLORIDES;

or

SULPHUR CHLORIDES

8UN1828
CHLORURE DE SULFURYLE

SULFURYL CHLORIDE;

or

SULPHURYL CHLORIDE

6.1UN1834
CHLORURE DE THIONYLETHIONYL CHLORIDE8UN1836
CHLORURE DE THIOPHOSPHORYLETHIOPHOSPHORYL CHLORIDE8UN1837
CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLETRICHLOROACETYL CHLORIDE8UN2442
CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLETRIFLUOROACETYL CHLORIDE2.3UN3057
CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLETRIMETHYLACETYL CHLORIDE6.1UN2438
CHLORURE DE VALÉRYLEVALERYL CHLORIDE8UN2502
CHLORURE DE VINYLE STABILISÉVINYL CHLORIDE, STABILIZED2.1UN1086
CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉVINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED3UN1303P
CHLORURE DE ZINC ANHYDREZINC CHLORIDE, ANHYDROUS8UN2331P
CHLORURE DE ZINC EN SOLUTIONZINC CHLORIDE SOLUTION8UN1840P
Chlorure et chlorate de magnésium en mélangeMagnesium chloride and chlorate mixture5.1

Voir UN1459

Voir UN3407

Chlorure ferrique (III), anhydre

Iron chloride, anhydrous;

or

Iron (III) chloride, anhydrous

8Voir UN1773
Chlorure mercureuxMercurous chloride6.1Voir UN2025P
Chlorure mercuriqueMERCURIC CHLORIDE6.1Voir UN1624P
Chlorure mercurique ammoniacalMercuric ammonium chloride6.1Voir UN1630P
ChrysotileChrysotile9Voir UN2590
CHUTES DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %RUBBER SHODDY powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%4.1UN1345
CinèneCinene3Voir UN2052P
CinnamèneCinnamene3Voir UN2055
CinnamolCinnamol3Voir UN2055
CiragesWaxes

3

8

Voir UN1263

Voir UN3066

CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVESCUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE1.4SUN0070
COBALT TRINITROAMINETRINITROAMINE COBALTInterdit
CocculusCocculus6.1Voir UN3172P
CoconitrileCoconitrile9Voir UN3082P
COKE, CHAUD, autre que le coke de pétroleCOKE, HOT, other than petroleum cokeInterdit
CollesCement3Voir UN1133
CollodionsCollodion3Voir UN2059
COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.8UN2801
COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.6.1UN1602
COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A.DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.8UN3147
COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3143
COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE ACÉTIQUE, LIQUIDEBORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID8UN1742
COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE ACÉTIQUE, SOLIDEBORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID8UN3419
COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE PROPIONIQUE, LIQUIDEBORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID8UN1743
COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE PROPIONIQUE, SOLIDEBORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID8UN3420
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.

1.1B

1.2B

1.4B

1.4S

UN0461

UN0382

UN0383

UN0384

COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A., à l’exclusion du sulfate de baryumBARIUM COMPOUND, N.O.S., other than barium sulphate6.1UN1564
COMPOSÉ DU BÉRYLLIUM, N.S.A.BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S.6.1UN1566
COMPOSÉ DU CADMIUMCADMIUM COMPOUND6.1UN2570
Composés du mercure (I) (mercureux) (voir COMPOSÉ DU MERCURE, N.S.A.)Mercury(I) (mercurous) compounds (see MERCURY BASED PESTICIDE)P
Composés du mercure (II) (mercuriques) (voir COMPOSÉ DU MERCURE, N.S.A.)Mercury(II) (mercuric) compounds (see MERCURY BASED PESTICIDE)P
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S.6.1UN3440
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S.6.1UN3283
COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A.TELLURIUM COMPOUND, N.O.S.6.1UN3284
COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A.THALLIUM COMPOUND, N.O.S.6.1UN1707P
Composés du tributylétain (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Tributyltin compounds (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
Composés du triphénylétain (autres que l’acétate de fentine et l’hydroxyde de fentine) (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Triphenyltin compounds (other than Fentin acetate and Fentin hydroxide) (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.VANADIUM COMPOUND, N.O.S.6.1UN3285
COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenicANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S., except antimony oxides and sulphides containing less than 0.5% arsenic, by mass6.1UN3141
COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenicANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S., except antimony oxides and sulphides containing less than 0.5% arsenic, by mass6.1UN1549
COMPOSÉS IODOXY (SECS)IODOXY COMPOUNDS (DRY)Interdit
COMPOSÉS ISOMÉRIQUES DU DIISOBUTYLÈNEDIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS3UN2050
COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S.6.1UN3144
COMPOSÉ LIQUIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a.ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic, including : Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.6.1UN1556
COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du chlorure mercureux et du cinabreMERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S., excluding mercurous chloride and cinnabar6.1UN2024P
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A.ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S.6.1UN3280
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S.6.1UN3465
Composés organiques de l’étain (pesticides) (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Organotin compounds (pesticides) (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L’ÉTAIN, N.S.A.ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.6.1UN2788P
COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L’ÉTAIN, N.S.A.ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.6.1UN3146P
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3282
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3467
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3278
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3464
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.6.1UN3279
Composé organostannique liquide, n.s.a.ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.6.1UN2788P
Composé organostannique solide, n.s.a.ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.6.1UN3146P
COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A.PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.6.1UN2026P
COMPOSÉ SOLIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a.ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including : Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.6.1UN1557
COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S.6.1UN1655
COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du cinabreMERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S., excluding cinnabar6.1UN2025P
COMPOSÉ SOLUBLE DU PLOMB, N.S.A.LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S.6.1UN2291P
Composition BComposition B1.1DVoir UN0118
CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE (ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)CAPACITOR, ASYMMETRIC (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)9UN3508
CONDENSATEUR ÉLECTRIQUE À DOUBLE COUCHE (avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh)CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)9UN3499
Condensats d’hydrocarbureGas drips, hydrocarbon3Voir UN3295
Contreforts de chaussures (à base de nitrocellulose)Toe puffs, nitrocellulose base4.1Voir UN1353
COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontanéFERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating4.2UN2793
COPRAHCOPRA4.2UN1363
CORDEAU BICKFORDFUSE, SAFETY1.4SUN0105
CORDEAU D’ALLUMAGE à enveloppe métalliqueFUSE, IGNITER, tubular, metal clad1.4GUN0103
CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique

CORD, DETONATING, metal clad;

or

FUSE, DETONATING, metal clad

1.1D

1.2D

UN0290

UN0102

CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE à enveloppe métallique

CORD, DETONATING, MILD EFFECT, metal clad;

or

FUSE, DETONATING, MILD EFFECT, metal clad

1.4DUN0104
CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉECHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR

1.1D

1.4D

UN0288

UN0237

CORDEAU DÉTONANT soupleCORD, DETONATING, flexible

1.1D

1.4D

UN0065

UN0289

CorditeCordite

1.1C

1.3C

Voir UN0160

Voir UN0161

Coton-collodionsCollodion cottons

1.1D

1.1D

1.3C

3

4.1

4.1

4.1

Voir UN0340

Voir UN0341

Voir UN0342

Voir UN2059

Voir UN2555

Voir UN2556

Voir UN2557

Coton, déchets huileux deCOTTON WASTE, OILY4.2UN1364
COTON HUMIDECOTTON, WET4.2UN1365
Coton-poudreGuncotton

1.1D

1.1D

1.3C

1.3C

Voir UN0340

Voir UN0341

Voir UN0342

Voir UN0343

CouleursColours

3

8

Voir UN1263

Voir UN3066

Coumachlore (voir PESTICIDE COUMARINIQUE)Coumachlor (see COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE)P
Coumaphos (voir PESTICIDE COUMARINIQUE)Coumaphos (see COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE)P
Crasses d’aluminiumAluminum dross4.3Voir UN3170
CRASSES D’ALUMINIUM, CHAUDESALUMINUM DROSS, HOTInterdit
CRASSES DE MAGNÉSIUM, HUMIDES OU CHAUDESMAGNESIUM DROSS, WET OR HOTInterdit
CréosoteCreosote

6.1

9

Voir UN2810

Voir UN3082

P
CRÉSOLS LIQUIDESCRESOLS, LIQUID6.1UN2076
CRÉSOLS SOLIDESCRESOLS, SOLID6.1UN3455
CrocidoliteCrocidolite9Voir UN2212
CROTONALDÉHYDECROTONALDEHYDE6.1UN1143P
CROTONALDÉHYDE STABILISÉCROTONALDEHYDE, STABILIZED6.1UN1143P
CROTONATE D’ÉTHYLEETHYL CROTONATE3UN1862
CROTONYLÈNECROTONYLENE3UN1144
Crotoxyphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Crotoxyphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
CumèneCumene3Voir UN1918
CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTIONCUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION8UN1761P
CUPROCYANURE DE POTASSIUMPOTASSIUM CUPROCYANIDE6.1UN1679P
CUPROCYANURE DE SODIUM EN SOLUTIONSODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION6.1UN2317P
CUPROCYANURE DE SODIUM SOLIDESODIUM CUPROCYANIDE, SOLID6.1UN2316P
CyanacétonitrileCyanoacetonitrile6.1Voir UN2647
CYANAMIDE CALCIQUE contenant plus de 0,1 % de carbure de calciumCALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide4.3UN1403
CYANHYDRINE D’ACÉTONE STABILISÉEACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED6.1UN1541P
Cyanocuprate de potassium (I)Potassium cyanocuprate (I)6.1Voir UN1679P
CYANOGÈNECYANOGEN2.3UN1026
Cyanomercurate de potassiumPotassium cyanomercurate6.1Voir UN1626P
Cyanophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Cyanophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Cyanure cuivriqueCupric cyanide6.1Voir UN1587P
CYANURE D’ARGENTSILVER CYANIDE6.1UN1684P
CYANURE DE BARYUMBARIUM CYANIDE6.1UN1565P
Cyanure de benzyleBenzyl cyanide6.1Voir UN2470
Cyanure de bromeBromine cyanide6.1Voir UN1889P
CYANURES DE BROMOBENZYLE LIQUIDESBROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID6.1UN1694
CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES, à l’exception du cyanure de p-bromobenzyleBROMOBENZYL CYANIDES, SOLID, except p-bromobenzyl cyanide6.1UN3449
CYANURE DE CALCIUMCALCIUM CYANIDE6.1UN1575P
Cyanure de chlore, stabiliséChlorine cyanide, stabilized2.3Voir UN1589P
Cyanure de chlorométhyleChloromethyl cyanide6.1Voir UN2668
CYANURE DE CUIVRECOPPER CYANIDE6.1UN1587P
CYANURE DE MERCUREMERCURY CYANIDE6.1UN1636P
Cyanure de mercure et de potassiumMercury potassium cyanide6.1Voir UN1626P
Cyanure de méthyleMethyl cyanide3Voir UN1648
Cyanure de méthylèneMethylene cyanide6.1Voir UN2647
CYANURE DE NICKELNICKEL CYANIDE6.1UN1653P
Cyanure de nickel (II)Nickel (II) cyanide6.1Voir UN1653P
Cyanure de phénylePhenyl cyanide6.1Voir UN2224
CYANURE DE PLOMBLEAD CYANIDE6.1UN1620P
Cyanure de plomb (II)Lead (II) cyanide6.1Voir UN1620P
CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTIONPOTASSIUM CYANIDE SOLUTION6.1UN3413P
CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDEPOTASSIUM CYANIDE, SOLID6.1UN1680P
CYANURE DE SODIUM EN SOLUTIONSODIUM CYANIDE SOLUTION6.1UN3414P
CYANURE DE SODIUM, SOLIDESODIUM CYANIDE, SOLID6.1UN1689P
CYANURE DE ZINCZINC CYANIDE6.1UN1713P
CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant au plus 45 % de cyanure d’hydrogèneHYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 45% hydrogen cyanide6.1UN3294P
CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogèneHYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 20% hydrogen cyanide6.1UN1613P
CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d’hydrogène

HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with more than 20% hydrogen cyanide;

or

HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION with more than 20% hydrogen cyanide

Interdit
CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eauHYDROGEN CYANIDE, STABILIZED, containing less than 3% water6.1UN1051P
CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreuxHYDROGEN CYANIDE, STABILIZED, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material6.1UN1614P
Cyanure de tétraméthylèneTetramethylene cyanide6.1Voir UN2205
CYANURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUMMERCURIC POTASSIUM CYANIDE6.1UN1626P
Cyanure en mélange, inorganique, solide, n.s.a.Cyanide mixture, inorganic, solid, n.o.s.6.1Voir UN1588P
CYANURE EN SOLUTION, N.S.A.CYANIDE SOLUTION, N.O.S.6.1UN1935P
CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A., à l’exception des ferricyanures et des ferrocyanuresCYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S., excluding ferricyanides and ferrocyanides6.1UN1588P
Cyanure mercuriqueMercuric cyanide6.1Voir UN1636P
Cyanures, organiques, inflammables, toxiques, n.s.a.Cyanides, organic, flammable, toxic, n.o.s.3Voir UN3273
Cyanures, organiques, toxiques, n.s.a.Cyanides, organic, toxic, n.o.s.

6.1

6.1

Voir UN3276

Voir UN3439

Cyanures, organiques, toxiques, inflammables, n.s.a.Cyanides, organic, toxic, flammable, n.o.s.6.1Voir UN3275
CYCLOBUTANECYCLOBUTANE2.1UN2601
CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,91,5,9-CYCLODODECATRIENE6.1UN2518P
CYCLOHEPTANECYCLOHEPTANE3UN2241P
CYCLOHEPTATRIÈNECYCLOHEPTATRIENE3UN2603
Cycloheptatriène-1,3,51,3,5-Cycloheptatriene3Voir UN2603
CYCLOHEPTÈNECYCLOHEPTENE3UN2242
Cyclohexadiènedione-1,41,4-Cyclohexadienedione6.1Voir UN2587
CYCLOHEXANECYCLOHEXANE3UN1145
CyclohexanethiolCyclohexanethiol3Voir UN3054
CYCLOHEXANONECYCLOHEXANONE3UN1915
CYCLOHEXÈNECYCLOHEXENE3UN2256
CYCLOHÉXÉNYLTRICHLOROSILANECYCLOHEXENYLTRICHLOROSILANE8UN1762
CYCLOHEXYLAMINECYCLOHEXYLAMINE8UN2357
CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANECYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE8UN1763
CYCLONITE DÉSENSIBILISÉECYCLONITE, DESENSITIZED1.1DUN0483
CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantCYCLONITE and OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauCYCLONITE and OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantCYCLONITE and CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLONITE and CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantCYCLONITE and HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauCYCLONITE and HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
CYCLONITE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eauCYCLONITE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0072
CYCLOOCTADIÈNE PHOSPHINESCYCLOOCTADIENE PHOSPHINES4.2UN2940
CYCLOOCTADIÈNESCYCLOOCTADIENES3UN2520
CYCLOOCTATÉTRAÈNECYCLOOCTATETRAENE3UN2358
CYCLOPENTANECYCLOPENTANE3UN1146
CYCLOPENTANOLCYCLOPENTANOL3UN2244
CYCLOPENTANONECYCLOPENTANONE3UN2245
CYCLOPENTÈNECYCLOPENTENE3UN2246
CYCLOPROPANECYCLOPROPANE2.1UN1027
CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE DÉSENSIBILISÉECYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE, DESENSITIZED1.1DUN0484
CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eauCYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0226
CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE (SÈCHE) ou non-flegmatiséeCYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE (DRY) or unphlegmatizedInterdit
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE, DÉSENSIBILISÉECYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE, DESENSITIZED1.1DUN0483
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantCYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantCYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauCYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantCYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauCYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eauCYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0072
Cyhexatin (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Cyhexatin (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
CYMÈNESCYMENES3UN2046P
CymolCymol3Voir UN2046P
Cyperméthrine (voir PYRÉTHROÏDE PESTICIDE)Cypermethrin (see PYRETHROID PESTICIDE)P
DDT (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)DDT (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
DéanolDeanol8Voir UN2051
DÉCABORANEDECABORANE4.1UN1868
DÉCAHYDRONAPHTHALÈNEDECAHYDRONAPHTHALENE3UN1147
n-DécaldéhydeDecaldehyde9Voir UN3082P
DécalineDecalin3Voir UN1147
n-DÉCANEn-DECANE3UN2247
DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.(BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S.6.2UN3291
DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A.CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S.6.2UN3291
DÉCHET MÉDICAL, N.S.A.MEDICAL WASTE, N.O.S.6.2UN3291
DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.6.2UN3291
DÉCHETS DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %RUBBER SCRAP powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%4.1UN1345
DÉCHETS DE CELLULOÏDCELLULOID, SCRAP4.2UN2002
DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉES, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtimentWOOL WASTE, WET, regulated only when transported by vessel4.2UN1387
DÉCHETS DE POISSON NON STABILISÉSFISH SCRAP, UNSTABILIZED4.2UN1374
DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtimentFISH SCRAP, STABILIZED, regulated only when transported by vessel9UN2216
DÉCHETS DE ZIRCONIUMZIRCONIUM SCRAP4.2UN1932
DÉCHETS HUILEUX DE COTONCOTTON WASTE, OILY4.2UN1364
DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtimentTEXTILE WASTE, WET, regulated only when transported by vessel4.2UN1857
DEF (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)DEF (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
DesmédiphamDesmediphamVoir Note 1P
DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.8UN1903
DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3142
DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.6.1UN1601
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUESDETONATORS, ELECTRIC for blasting

1.1B

1.4B

1.4S

UN0030

UN0255

UN0456

DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUESDETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting

1.1B

1.4B

1.4S

UN0029

UN0267

UN0455

DÉTONATEURS POUR MUNITIONSDETONATORS FOR AMMUNITION

1.1B

1.2B

1.4B

1.4S

UN0073

UN0364

UN0365

UN0366

DEUTÉRIUM COMPRIMÉDEUTERIUM, COMPRESSED2.1UN1957
Di-(Di-tert-BUTYLPEROXYCYCLOHEXYL-4,4)-2,2 PROPANE, avec plus de 42 % avec solide inerte2,2-DI-(4,4-DI-tert-BUTYLPEROXYCYCLOHEXYL) PROPANE, with more than 42% with inert solidInterdit
DI-(HYDROXY-1 TÉTRAZOLE) (SEC)DI-(1-HYDROXYTETRAZOLE) (DRY)Interdit
Di-(tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE, avec plus de 55 % en solution2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTANE, with more than 55% in solutionInterdit
DIACÉTONE-ALCOOLDIACETONE ALCOHOL3UN1148
DiacétyleDiacetyl3Voir UN2346P
Dialifos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Dialifos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Diallate (voir PESTICIDE, N.S.A.)Diallate (see PESTICIDE, N.O.S.)P
DIALLYLAMINEDIALLYLAMINE3UN2359
DIAMIDEMAGNÉSIUMMAGNESIUM DIAMIDE4.2UN2004
Diamino-1,2 éthane1,2-Diaminoethane8Voir UN1604
DIAMINO-4,4’ DIPHÉNYLMÉTHANE4,4’-DIAMINODIPHENYLMETHANE6.1UN2651P
DiaminopropylamineDiaminopropylamine8Voir UN2269
DI-n-AMYLAMINEDI-n-AMYLAMINE3UN2841
p-DIAZIDOBENZÈNEp-DIAZIDOBENZENEInterdit
DIAZIDO-1,2 ÉTHANE1,2-DIAZIDOETHANEInterdit
Diazinon (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Diazinon (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
DIAZO-1,1’ AMINONAPTHALÈNE1,1-DIAZOAMINONAPTHALENEInterdit
DIAZO-1,3 PROPANE1,3-DIAZOPROPANEInterdit
DIAZOAMINOTÉTRAZOLE (SEC)DIAZOAMINOTETRAZOLE (DRY)Interdit
DIAZODINITROPHÉNOL (SEC)DIAZODINITROPHENOL (DRY)Interdit
DIAZODINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauDIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1AUN0074
DIAZODIPHÉNYLMÉTHANEDIAZODIPHENYLMETHANEInterdit
DIAZOTURE DE L’ACIDE HYDRAZINE DICARBONIQUEHYDRAZINE DICARBONIC ACID DIAZIDEInterdit
DIAZOTURE DE p-XYLYLEp-XYLYL DIAZIDEInterdit
DibenzopyridineDibenzopyridine6.1Voir UN2713
DIBENZYLDICHLOROSILANEDIBENZYLDICHLOROSILANE8UN2434
DIBORANEDIBORANE2.3UN1911
DIBROMO-1,2 BUTANONE-31,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE6.1UN2648
Dibromo-1,2 chloro-3 propane1,2-Dibromo-3-chloropropane6.1Voir UN2872
Dibromo-1,3 benzène1,3-Dibromobenzene9Voir UN3082P
DIBROMACÉTYLÈNEDIBROMOACETYLENEInterdit
DIBROMOCHLOROPROPANESDIBROMOCHLOROPROPANES6.1UN2872
DIBROMODIFLUOROMÉTHANEDIBROMODIFLUOROMETHANE9UN1941
DIBROMOMÉTHANEDIBROMOMETHANE6.1UN2664
DIBROMURE D’ÉTHYLÈNEETHYLENE DIBROMIDE6.1UN1605
Dibromure d’éthylène et bromure de méthyle en mélange liquideEthylene dibromide and methyl bromide mixture, liquid6.1Voir UN1647P
Dibromure de méthylèneMethylene dibromide6.1Voir UN2664
DI-n-BUTYLAMINEDI-n-BUTYLAMINE8UN2248
DIBUTYLAMINOÉTHANOLDIBUTYLAMINOETHANOL6.1UN2873
Dibutylamino-2 éthanol2-Dibutylaminoethanol6.1Voir UN2873
N,N-Di-n-ButylaminoéthanolN,N-Di-n-butylaminoethanol6.1Voir UN2873
1,4-Di-tert-butylbenzène1,4-Di-tert-butylbenzene9Voir UN3077P
DibutylcétoneDi-normal-butyl ketone3Voir UN1224P
DICÉTÈNE STABILISÉDIKETENE, STABILIZED6.1UN2521
Dichlofenthion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Dichlofenthion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Dichlofop méthylDiclofop-methylVoir Note 1P
DICHLORACÉTATE DE MÉTHYLEMETHYL DICHLOROACETATE6.1UN2299
DICHLORANILINES LIQUIDESDICHLOROANILINES, LIQUID6.1UN1590P
DICHLORANILINES SOLIDESDICHLOROANILINES, SOLID6.1UN3442P
alpha-Dichlorhydrinealpha-Dichlorohydrin6.1Voir UN2750
Dichlorohydrine-1,3 du glycérolGlycer-1,3-dichlorohydrin6.1Voir UN2750
DICHLORO-1,3 ACÉTONE1,3-DICHLOROACETONE6.1UN2649
DICHLOROACÉTYLÈNEDICHLOROACETYLENEInterdit
m-Dichlorobenzènemeta-Dichlorobenzene6.1Voir UN2810P
o-DICHLOROBENZÈNEo-DICHLOROBENZENE6.1UN1591
p-Dichlorobenzènepara-Dichlorobenzene9Voir UN3082P
Dichloro-1,3 benzène1,3-Dichlorobenzene6.1Voir UN2810P
Dichloro-1,4 benzène1,4-Dichlorobenzene9Voir UN3082P
DICHLORODIFLUOROMÉTHANEDICHLORODIFLUOROMETHANE2.2UN1028
DICHLORODIFLUOROMÉTHANE ET DIFLUORÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74 % de dichlorodifluorométhaneDICHLORODIFLUOROMETHANE AND DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 74% dichlorodifluoromethane2.2UN2602
Dichlorodifluorométhane et oxyde d’éthylène, mélange de, contenant au plus 12,5 % d’oxyde d’éthylèneDichlorodifluoromethane and ethylene oxide mixture with not more than 12.5% ethylene oxide2.2Voir UN3070
DICHLORO-1,1 ÉTHANE1,1-DICHLOROETHANE3UN2362
Dichloro-1,2 éthane1,2-Dichloroethane3Voir UN1184
DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE1,2-DICHLOROETHYLENE3UN1150
Dichloro-1,1 éthylène, stabilisé1,1-Dichloroethylene, stabilized3Voir UN1303P
DICHLOROFLUOROMÉTHANEDICHLOROFLUOROMETHANE2.2UN1029
Dichloro-1,6 hexane1,6-Dichlorohexane9Voir UN3082P
DICHLOROMÉTHANEDICHLOROMETHANE6.1UN1593
DICHLORO-1,1 NITRO-1 ÉTHANE1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE6.1UN2650
DICHLOROPENTANESDICHLOROPENTANES3UN1152
DichlorophénolDichlorophenol6.1

Voir UN2020

Voir UN2021

Dichlorophénol-2,42,4-Dichlorophenol6.1UN2020P
DICHLOROPHÉNYLPHOSPHINEPHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE8UN2798
DICHLORO(PHÉNYL)THIOPHOSPHOREPHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE8UN2799
DICHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANEDICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE8UN1766P
DICHLORO-1,2 PROPANE1,2-DICHLOROPROPANE3UN1279
DICHLORO-1,3 PROPANOL-21,3-DICHLOROPROPANOL-26.1UN2750
Dichloro-1,3 propanone-21,3-Dichloro-2-propanone6.1Voir UN2649
1,3-Dichloropropène1,3-Dichloropropene3Voir UN2047P
DICHLOROPROPÈNESDICHLOROPROPENES3UN2047
DICHLOROSILANEDICHLOROSILANE2.3UN2189
DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2 ÉTHANE1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE2.2UN1958
Dichloro s-triazine trione-2,4,6Dichloro-s-triazine-2,4,6-trione5.1Voir UN2465
DICHLOROVINYLCHLORARSINEDICHLOROVINYLCHLORARSINEInterdit
Dichlorure de fumaroyleFumaroyl dichloride8Voir UN1780
Dichlorure de mercureMercury bichloride6.1Voir UN1624P
Dichlorure de propylènePropylene dichloride3Voir UN1279
Dichlorure de soufre

Sulfur dichloride;

or

Sulphur dichloride

8Voir UN1828
DICHLORURE D’ÉTHYLÈNEETHYLENE DICHLORIDE3UN1184
Dichlorure d’isocyanophénylePhenylisocyanodichloride6.1Voir UN1672
Dichlorvos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Dichlorvos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
DICHROMATE D’AMMONIUMAMMONIUM DICHROMATE5.1UN1439
Dicrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Dicrotophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Dicyano-1,4 butane1,4-Dicyanobutane6.1Voir UN2205
Dicyanocuprate de potassium (I)Potassium dicyanocuprate (I)6.1Voir UN1679P
Dicyanocuprate de sodium (I), en solutionSodium dicyanocuprate (I) solution6.1Voir UN2317P
Dicyanocuprate de sodium (I), solideSodium dicyanocuprate (I), solid6.1Voir UN2316P
DicycloheptadièneDicycloheptadiene3Voir UN2251
DICYCLOHEXYLAMINEDICYCLOHEXYLAMINE8UN2565
DICYCLOPENTADIÈNEDICYCLOPENTADIENE3UN2048
Diéldrine (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Dieldrin (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
DIESELDIESEL FUEL3UN1202
Diéthoxy-1,1 éthane1,1-Diethoxyethane3Voir UN1088
Diéthoxy-1,2 éthane1,2-Diethoxyethane3Voir UN1153
DIÉTHOXYMÉTHANEDIETHOXYMETHANE3UN2373
DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE3,3-DIETHOXYPROPENE3UN2374
DIÉTHYLAMINEDIETHYLAMINE3UN1154
DIÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL2-DIETHYLAMINOETHANOL8UN2686
3-DIÉTHYLAMINOPROPYLAMINE3-DIETHYLAMINOPROPYLAMINE3UN2684
N,N-DIÉTHYLANILINEN,N-DIETHYLANILINE6.1UN2432
DIÉTHYLBENZÈNEDIETHYLBENZENE3UN2049
DiéthylcarbinolDiethylcarbinol3Voir UN1105
DIÉTHYLCÉTONEDIETHYL KETONE3UN1156
DIÉTHYLDICHLOROSILANEDIETHYLDICHLOROSILANE8UN1767
DiéthylènediamineDiethylenediamine8Voir UN2579
DIÉTHYLÈNETRIAMINEDIETHYLENETRIAMINE8UN2079
N,N-DiéthyléthanolamineN,N-Diethylethanolamine8Voir UN2686
N,N-DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINEN,N-DIETHYLETHYLENEDIAMINE8UN2685
DiéthylzincDiethylzinc4.2Voir UN3394
Difluoro-2,4 aniline2,4-Difluoroaniline6.1Voir UN2941
DifluorochloroéthaneDifluorochloroethane2.1Voir UN2517
DIFLUORO-1,1 ÉTHANE1,1-DIFLUOROETHANE2.1UN1030
DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE1,1-DIFLUOROETHYLENE2.1UN1959
DIFLUOROMÉTHANEDIFLUOROMETHANE2.1UN3252
Difluorométhane, pentafluoroéthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 10 % de difluorométhane et 70 % de pentafluoroéthaneDifluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 10% difluoromethane and 70% pentafluoroethane2.2Voir UN3339
Difluorométhane, pentafluoroéthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 20 % de difluorométhane et 40 % de pentafluoroéthaneDifluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 20% difluoromethane and 40% pentafluoroethane2.2Voir UN3338
Difluorométhane, pentafluoroéthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23 % de difluorométhane et 25 % de pentafluoroéthaneDifluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 23% difluoromethane and 25% pentafluoroethane2.2Voir UN3340
DIFLUORURE ACIDE D’AMMONIUM EN SOLUTIONAMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION8UN2817
DIFLUORURE D’OXYGÈNE COMPRIMÉOXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED2.3UN2190
DIHYDRO-2,3 PYRANNE2,3-DIHYDROPYRAN3UN2376
DIHYDROPEROXYDE DE DIMÉTHYLHEXANE (SEC)DIMETHYLHEXANE DIHYDROPEROXIDE (DRY)Interdit
DIHYDROXY-1,8 TÉTRANITRO-2,4,5,7 ANTHRAQUINONE1,8-DIHYDROXY-2,4,5,7-TETRANITROANTHRAQUINONEInterdit
DIIODOACÉTYLÈNEDIIODOACETYLENEInterdit
DIISOBUTYLAMINEDIISOBUTYLAMINE3UN2361
Diisobutylène, composés isomériques du

alpha-Diisobutylene;

or

beta-Diisobutylene

3Voir UN2050
DIISOBUTYLCÉTONEDIISOBUTYL KETONE3UN1157
DIISOCYANATE D’HEXAMÉTHYLÈNEHEXAMETHYLENE DIISOCYANATE6.1UN2281
DIISOCYANATE D’ISOPHORONEISOPHORONE DIISOCYANATE6.1UN2290
DIISOCYANATE DE TOLUÈNETOLUENE DIISOCYANATE6.1UN2078
DIISOCYANATE DE TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNETRIMETHYLHEXAMETHYLENE DIISOCYANATE6.1UN2328
DIISOPROPYLAMINEDIISOPROPYLAMINE3UN1158
DiisopropylbenzènesDiisopropylbenzenes9Voir UN3082P
Diisopropylnaphthalènes, isomères mixtesDiisopropylnaphthalenes, mixed isomers9Voir UN3082P
Diméthoate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Dimethoate (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
DIMÉTHOXY-1,1 ÉTHANE1,1-DIMETHOXYETHANE3UN2377
DIMÉTHOXY-1,2 ÉTHANE1,2-DIMETHOXYETHANE3UN2252
DiméthoxystrychnineDimethoxystrychnine6.1Voir UN1570
DIMÉTHYLAMINE ANHYDREDIMETHYLAMINE, ANHYDROUS2.1UN1032
DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSEDIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION3UN1160
DIMÉTHYLAMINOACÉTONITRILE2-DIMETHYLAMINOACETONITRILE3UN2378
DIMÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL2-DIMETHYLAMINOETHANOL8UN2051
N,N-DIMÉTHYLANILINEN,N-DIMETHYLANILINE6.1UN2253
Diméthylarsenate de sodiumSodium dimethylarsenate6.1Voir UN1688
N,N-DiméthylbenzylamineN,N-Dimethylbenzylamine8Voir UN2619
DIMÉTHYL-2,3 BUTANE2,3-DIMETHYLBUTANE3UN2457
DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE3UN2379
DIMÉTHYLCYCLOHEXANESDIMETHYLCYCLOHEXANES3UN2263
N, N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE8UN2264
DIMÉTHYLDICHLOROSILANEDIMETHYLDICHLOROSILANE3UN1162
DIMÉTHYLDIÉTHOXYSILANEDIMETHYLDIETHOXYSILANE3UN2380
DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % avec de l’eau2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXY HEXANE, with more than 82% with waterInterdit
DIMÉTHYLDIOXANNESDIMETHYLDIOXANES3UN2707
N,N-DiméthyldodécylamineN,N-DimethyldodecylamineVoir Note 1P
DiméthyléthanolamineDimethylethanolamine8Voir UN2051
N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDEN,N-DIMETHYLFORMAMIDE3UN2265
DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUEDIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL6.1UN1163P
DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUEDIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL6.1UN2382P
Diméthyl-1,1 hydrazine1,1-Dimethylhydrazine6.1Voir UN1163P
Diméthyl-1,2 hydrazine1,2-Dimethylhydrazine6.1Voir UN2382P
DIMÉTHYL-2,2 PROPANE2,2-DIMETHYLPROPANE2.1UN2044
N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINEDIMETHYL-N-PROPYLAMINE3UN2266
DiméthylzincDimethylzinc4.2Voir UN3394
DINGUDINGU1.1DUN0489
DINITRANILINESDINITROANILINES6.1UN1596
DINITRATE D’AZIDO-3 PROPYLÈNE-1,2 GLYCOL3-AZIDO-1,2-PROPYLENE GLYCOL DINITRATEInterdit
DINITRATE D’ÉTHANOL AMINEETHANOL AMINE DINITRATEInterdit
DINITRATE D’ÉTHYLÈNE GLYCOLETHYLENE GLYCOL DINITRATEInterdit
DINITRATE DE DIÉTHANOL NITROSAMINE (SEC)DIETHANOL NITROSAMINE DINITRATE (DRY)Interdit
DINITRATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL (SEC)DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE (DRY)Interdit
DINITRATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 25 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eauDIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass1.1DUN0075
DINITRATE DE GLYCÉROL-1,3GLYCEROL-1,3-DINITRATEInterdit
DINITRATE DE MÉTHYLÈNE GLYCOLMETHYLENE GLYCOL DINITRATEInterdit
DINITRATE D’ISOSORBIDE EN MÉLANGE avec au moins 60 % de lactose, de mannose, d’amidon ou d’hydrogénophosphate de calciumISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate4.1UN2907
DINITROBENZÈNES LIQUIDESDINITROBENZENES, LIQUID6.1UN1597
DINITROBENZÈNES SOLIDESDINITROBENZENES, SOLID6.1UN3443
Dinitrochlorobenzènes liquidesDinitrochlorobenzenes, liquid6.1Voir UN1577P
Dinitrochlorobenzènes solidesDinitrochlorobenzenes, solid6.1Voir UN3441P
DINITRO-o-CRÉSATE D’AMMONIUM EN SOLUTIONAMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLUTION6.1UN3424P
DINITRO-o-CRÉSATE D’AMMONIUM, SOLIDEAMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID6.1UN1843P
DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eauSODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, dry or wetted with less than 15% water, by mass1.3CUN0234P
DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauSODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 10% water, by mass4.1UN3369P
DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauSODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass4.1UN1348P
DINITRO-o-CRÉSOLDINITRO-o-CRESOL6.1UN1598P
Dinitro-o-crésolate d’ammonium en solutionAMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLUTION6.1Voir UN3424P
Dinitro-o-crésolate d’ammonium, solideAMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID6.1Voir UN1843P
DINITRO-DIMÉTHYL-7,8 GLYCOLURILE (SEC)DINITRO-7,8-DIMETHYLGLYCOLURIL (DRY)Interdit
DINITRO-1,3 DIMÉTHYL-5,5 HYDANTOÏNE1,3-DINITRO-5,5-DIMETHYL HYDANTOINInterdit
DINITRO-1,3 DINITROSO-4,5 BENZÈNE1,3-DINITRO-4,5-DINITROSOBENZENEInterdit
DINITRO-1,1 ÉTHANE (SEC)1,1-DINITROETHANE (DRY)Interdit
DINITRO-1,2 ÉTHANE1,2-DINITROETHANEInterdit
DINITROGLYCOLURILEDINITROGLYCOLURIL1.1DUN0489
DINITROMÉTHANEDINITROMETHANEInterdit
Dinitrophénates (classe 1)Dinitrophenates (class 1)1.3CUN0077P
DINITROPHÉNATES de métaux alcalins secs ou humidifiés avec moins de 15 % (masse) d’eauDINITROPHENOLATES, alkali metals, dry or wetted with less than 15% water, by mass1.3CUN0077P
DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15 % (masse) d’eauDINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass4.1UN1321P
DINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eauDINITROPHENOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass1.1DUN0076P
DINITROPHÉNOL EN SOLUTIONDINITROPHENOL SOLUTION6.1UN1599P
DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauDINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass4.1UN1320P
DINITRO-2,4 PHÉNYLHYDRAZINE HUMIDIFIÉE avec au moins 30 % d’eau2,4-DINITROPHENYLHYDRAZINE, WETTED with not less than 30% waterInterdit
DINITRO-2,4 PHÉNYLHYDRAZINE SEC2,4-DINITROPHENYLHYDRAZINE (DRY)Interdit
DINITROPROPYLÈNE GLYCOLDINITROPROPYLENE GLYCOLInterdit
DINITRO-2,4 RÉSORCINOL (SELS DE MÉTAUX LOURDS DU) (SECS)2,4-DINITRORESORCINOL (HEAVY METAL SALTS OF) (DRY)Interdit
DINITRO-4,6 RÉSORCINOL (SELS DE MÉTAUX LOURDS DU) (SECS)4,6-DINITRORESORCINOL (HEAVY METAL SALTS OF) (DRY)Interdit
DINITRO-2,2’ STILBÈNE2,2’-DINITROSTILBENEInterdit
DINITRO-2,4 TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE2,4-DINITRO-1,3,5-TRIMETHYLBENZENEInterdit
DINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eauDINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass1.1DUN0078
DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauDINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15% water, by mass4.1UN1322
DINITROSOBENZÈNEDINITROSOBENZENE1.3CUN0406
DINITROSOBENZYLAMIDINE ET SES SELS (SECS)DINITROSOBENZYLAMIDINE AND SALTS OF (DRY)Interdit
Dinitrotoluène en mélange avec du chlorate de sodiumDinitrotoluene mixed with sodium chlorate1.1DVoir UN0083
DINITROTOLUÈNES FONDUSDINITROTOLUENES, MOLTEN6.1UN1600P
DINITROTOLUÈNES LIQUIDESDINITROTOLUENES, LIQUID6.1UN2038P
DINITROTOLUÈNES SOLIDESDINITROTOLUENES, SOLID6.1UN3454P
a,a’-DI-(NITROXY) MÉTHYLÉTHERa,a’-DI-(NITROXY) METHYLETHERInterdit
DINITROXY-1,9 PENTAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE-2,4,6,8 (SÈCHE)1,9-DINITROXY PENTAMETHYLENE-2,4,6,8-TETRAMINE (DRY)Interdit
Dinobuton (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE)Dinobuton (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE)P
Dinosèbe (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE)Dinoseb (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE)P
Dinosèbe, acétate de (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE)Dinoseb acetate (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE)P
Dioxacarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE)Dioxacarb (see CARBAMATE PESTICIDE)P
DIOXANNEDIOXANE3UN1165
Dioxathion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Dioxathion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
DIOXOLANNEDIOXOLANE3UN1166
Dioxychlorure de chrome (VI)Chromium (VI) dichloride dioxide8Voir UN1758
DIOXYDE D’AZOTENITROGEN DIOXIDE2.3UN1067
Dioxyde de baryum

Barium binoxide;

or

Barium dioxide

5.1Voir UN1449
DIOXYDE DE CARBONECARBON DIOXIDE2.2UN1013
DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉCARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID2.2UN2187
DIOXYDE DE CARBONE SOLIDECARBON DIOXIDE, SOLID9UN1845
Dioxyde de carbone et oxyde d’éthylène en mélangeCarbon dioxide and ethylene oxide mixture

2.1

2.2

2.3

Voir UN1041

Voir UN1952

Voir UN3300

DIOXYDE DE CHLORE (NON HYDRATÉ)CHLORINE DIOXIDE (NOT HYDRATED)Interdit
DIOXYDE DE CHLORE HYDRATÉ, GELÉCHLORINE DIOXIDE HYDRATE, FROZENInterdit
Dioxyde de décycloxytétrahydrothiophèneDecycloxytetrahydrothiophene dioxideVoir Note 1P
DIOXYDE DE PLOMBLEAD DIOXIDE5.1UN1872
Dioxyde de sodium

Sodium binoxide;

or

Sodium dioxide

5.1Voir UN1504
DIOXYDE DE SOUFRE

SULFUR DIOXIDE;

or

SULPHUR DIOXIDE

2.3UN1079
Dioxyde de strontiumStrontium dioxide5.1Voir UN1509
DIOXYDE DE THIO-URÉETHIOUREA DIOXIDE4.2UN3341
DIPENTÈNEDIPENTENE3UN2052P
DIPERCHLORATE D’ÉTHYLÈNE DIAMINEETHYLENE DIAMINE DIPERCHLORATEInterdit
DIPERCHLORATE DE m-PHÉNYLÈNE DIAMINE (SEC)m-PHENYLENE DIAMINEDIPERCHLORATE (DRY)Interdit
DIPERCHLORATE DE TRIMÉTHYLÈNE GLYCOLTRIMETHYLENE GLYCOL DIPERCHLORATEInterdit
DIPEROXYPHTHALATE DE tert-BUTYLE, avec plus de 55 % en solutionDI-(tert-BUTYLPEROXY) PHTHALATE, with more than 55% in solutionInterdit
Diphacinone (voir PESTICIDE, N.S.A.)Diphacinone (see PESTICIDE, N.O.S.)P
DIPHÉNYLAMINECHLORARSINEDIPHENYLAMINE CHLOROARSINE6.1UN1698P
DIPHÉNYLCHLORARSINE LIQUIDEDIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID6.1UN1699P
DIPHÉNYLCHLORARSINE SOLIDEDIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID6.1UN3450P
DIPHÉNYLDICHLOROSILANEDIPHENYLDICHLOROSILANE8UN1769
DiphényleDiphenyl9Voir UN3082P
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass9UN2315P
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass9UN3432P
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass9UN3151P
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass9UN3152P
DiphénylmagnésiumMagnesium diphenyl4.2Voir UN3393
DIPICRYLAMINEDIPICRYLAMINE1.1DUN0079
DIPROPYLAMINEDIPROPYLAMINE3UN2383
DIPROPYLCÉTONEDIPROPYL KETONE3UN2710
DipropylènetriamineDipropylene triamine8Voir UN2269
DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUXALKALINE EARTH METAL DISPERSION4.3UN1391
DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, INFLAMMABLEALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE4.3UN3482
DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINSALKALI METAL DISPERSION4.3UN1391
DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS, INFLAMMABLEALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE4.3UN3482
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENSFLARES, AERIAL

1.1G

1.2G

1.3G

1.4G

1.4S

UN0420

UN0421

UN0093

UN0403

UN0404

DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACEFLARES, SURFACE

1.1G

1.2G

1.3G

UN0418

UN0419

UN0092

Dispositifs éclairants hydroactifsFlares, water-activated

1.2L

1.3L

Voir UN0248

Voir UN0249

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ à amorçage électriqueSAFETY DEVICES, electrically initiated9UN3268
DISPOSITIFS PYROTECHNIQUES DE SÉCURITÉSAFETY DEVICES, PYROTECHNIC1.4GUN0503
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUCRUBBER SOLUTION3UN1287
DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLESCOAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE3UN1136
DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A.PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.3UN1268
Disulfonate d’oxyde de dodécyle et de diphényle

Dodecyl diphenyl oxide sulfonate;

or

Dodecyl diphenyl oxide sulphonate

9Voir UN3077P
Disulfoton (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Disulfoton (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
DISULFURE DE CARBONE

CARBON DISULFIDE;

or

CARBON DISULPHIDE

3UN1131
DISULFURE DE DIMÉTHYLE

DIMETHYL DISULFIDE;

or

DIMETHYL DISULPHIDE

3UN2381P
Disulfure de méthyle

Methyl disulfide;

or

Methyl disulphide

3Voir UN2381P
DISULFURE DE SÉLÉNIUM

SELENIUM DISULFIDE;

or

SELENIUM DISULPHIDE

6.1UN2657
DISULFURE DE TITANE

TITANIUM DISULFIDE;

or

TITANIUM DISULPHIDE

4.2UN3174
DITHIONITE DE CALCIUMCALCIUM DITHIONITE4.2UN1923
DITHIONITE DE POTASSIUMPOTASSIUM DITHIONITE4.2UN1929
DITHIONITE DE SODIUMSODIUM DITHIONITE4.2UN1384
DITHIONITE DE ZINCZINC DITHIONITE9UN1931
DITHIOPYROPHOSPHATE DE TÉTRAÉTHYLETETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE6.1UN1704P
DNOCDNOC6.1Voir UN1598P
Dnoc (Pesticide) (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE)Dnoc (pesticide) (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE)P
DodecèneDodecene3Voir UN2850P
Dodécylamine1-DodecylamineVoir Note 1P
DodécylphénolDodecylphenol8Voir UN3145P
DODÉCYLTRICHLOROSILANEDODECYLTRICHLOROSILANE8UN1771
DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉESCASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER

1.3C

1.4C

UN0447

UN0446

DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉESCASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER

1.4C

1.4S

UN0379

UN0055

Drazoxolon (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Drazoxolon (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
DynamiteDynamite1.1DVoir UN0081
Dynamites gélatiniséesGelatine, dynamites1.1DVoir UN0081
Dynamites-gommesGelatine, blasting1.1DVoir UN0081
ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontanéFERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating4.2UN2793
ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUECHEMICAL SAMPLE, TOXICInterditUN3315
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéréGAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid2.1UN3167
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéréGAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., not refrigerated liquid2.3UN3169
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéréGAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid2.3UN3168
ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS, autres que des explosifs d’amorçageSAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosiveUN0190
Édifenphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Edifenphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Électrolyte (acide ou alcalin) pour accumulateursElectrolyte (acid or alkaline) for batteries8

Voir UN2796

Voir UN2797

ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURSBATTERY FLUID, ACID8UN2796
ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURSBATTERY FLUID, ALKALI8UN2797
ÉLÉMENTS D’ACCUMULATEUR AU SODIUMCELLS, CONTAINING SODIUM4.3UN3292
ÉmauxEnamels

3

8

3

8

UN1263

UN3066

UN3469

UN3470

EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉSPACKAGINGS DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED9UN3509
ÉmétiqueTartar emetic6.1Voir UN1551
EncaustiquesPolishes

3

8

3

8

UN1263

UN3066

UN3469

UN3470

ENCRES D’IMPRIMERIE, inflammables, contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)PRINTING INK, flammable, with not more than 20% nitrocellulose by mass if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass3UN1210
Endosulfan (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Endosulfan (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
Endrine (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Endrin (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
Enduits d’apprêtPrimer

3

8

3

8

UN1263

UN3066

UN3469

UN3470

ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerteROCKETS with inert head

1.2C

1.3C

UN0502

UN0183

ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatementROCKETS with bursting charge

1.1E

1.1F

1.2E

1.2F

UN0181

UN0180

UN0182

UN0295

ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’expulsionROCKETS with expelling charge

1.2C

1.3C

1.4C

UN0436

UN0437

UN0438

ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge d’éclatementROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge

1.1J

1.2J

UN0397

UN0398

ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLESLIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING9UN2990
ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES contenant des marchandises dangereuses comme équipementLIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING, containing dangerous goods as equipment9UN3072
ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATIONFUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT9UN3359
ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveCONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge

1.2L

1.3L

UN0248

UN0249

ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUMAMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER

5.1

9

UN2067

UN2071

ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l’ammoniac non combinéFERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia2.2UN1043
ÉPIBROMHYDRINEEPIBROMOHYDRIN6.1UN2558P
ÉPICHLORHYDRINEEPICHLOROHYDRIN6.1UN2023P
EPN (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)EPN (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
ÉPONGE DE TITANE, SOUS FORME DE GRANULÉSTITANIUM SPONGE GRANULES4.1UN2878
ÉPONGE DE TITANE, SOUS FORME DE POUDRETITANIUM SPONGE POWDERS4.1UN2878
Époxy-1,2 butane, stabilisé1,2-Epoxybutane, stabilized3Voir UN3022
ÉpoxyéthaneEpoxyethane2.3Voir UN1040
ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE3UN2752
Époxy-2,3 propanal-12,3-Epoxy-1-propanal3Voir UN2622
EsfenvalérateEsfenvalerateVoir Note 1P
ESSENCE

GASOLINE;

MOTOR SPIRIT;

or

PETROL

3UN1203
ESSENCE au plombPETROL leaded3UN1203P
Essence de mirbaneMirbane oil6.1Voir UN1662
Essence de pétrolePetroleum spirit3Voir UN1268
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINETURPENTINE3UN1299P
Essence de térébenthine, succédané deTURPENTINE SUBSTITUTE3Voir UN1300
Essence et éthanol en mélangeETHANOL AND GASOLINE MIXTURE3UN3475
Essence minérale légèrePetroleum naphtha3Voir UN1268
Essence naturelle

Casinghead gasoline;

Gasoline, casinghead;

or

Natural gasoline

3Voir UN1203
ESTERS, N.S.A.ESTERS, N.O.S.3UN3272
Ester nitreuxNitrous ester3Voir UN1194
Étain, composés organiques de l’ (pesticides) (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Organotin compounds (pesticides) (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
Étain, composé organique liquide de l’, n.s.a.ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S.6.1Voir UN2788P
Étain, composé organique solide de l’, n.s.a.ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.6.1Voir UN3146P
ÉTHANEETHANE2.1UN1035
ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉETHANE, REFRIGERATED LIQUID2.1UN1961
ÉthanethiolEthanethiol3Voir UN2363P
ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volumeETHANOL with more than 24% ethanol, by volume3UN1170
ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volumeETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume3UN1170
ÉTHANOLAMINEETHANOLAMINE8UN2491
ÉTHANOLAMINE EN SOLUTIONETHANOLAMINE SOLUTION8UN2491
Éthanol et essence en mélangeETHANOL AND GASOLINE MIXTURE3UN3475
ÉtherEther3Voir UN1155
ÉTHERS, N.S.A.ETHERS, N.O.S.3UN3271
ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUEALLYL ETHYL ETHER3UN2335
ÉTHER ALLYLGLYCIDIQUEALLYL GLYCIDYL ETHER3UN2219
Éther anesthésiqueAnaesthetic ether3Voir UN1155
ÉTHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE2-BROMOETHYL ETHYL ETHER3UN2340
ÉTHERS BUTYLIQUESDIBUTYL ETHERS3UN1149
ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUEBUTYL METHYL ETHER3UN2350
ÉTHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉBUTYL VINYL ETHER, STABILIZED3UN2352
ÉTHER CHLOROMÉTHYLÉTHYLIQUECHLOROMETHYL ETHYL ETHER3UN2354
Éther chlorométhylméthyliqueChlorodimethyl ether6.1Voir UN1239
Éther de pétrolePetroleum ether3Voir UN1268
ÉTHER DIALLYLIQUEDIALLYL ETHER3UN2360
ÉTHER DICHLORO-2,2’ DIÉTHYLIQUE2,2’-DICHLORODIETHYL ETHER6.1UN1916P
ÉTHER DICHLORODIMÉTHYLIQUE, SYMÉTRIQUEDICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICALInterditUN2249
ÉTHER DICHLOROISOPROPYLIQUEDICHLOROISOPROPYL ETHER6.1UN2490
ÉTHER DIÉTHYLIQUEDIETHYL ETHER3UN1155
ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOLETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER3UN1153
Éther diméthylique de l’éthylèneglycolEthylene glycol dimethyl ether3UN2252
ÉTHER DI-n-PROPYLIQUEDI-n-PROPYL ETHER3UN2384
ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUEETHYL BUTYL ETHER3UN1179
ÉTHER ÉTHYLIQUEETHYL ETHER3UN1155
ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUEETHYL PROPYL ETHER3UN2615
ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉVINYL ETHYL ETHER, STABILIZED3UN1302
ÉTHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉVINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED3UN1304
ÉTHER ISOPROPYLIQUEDIISOPROPYL ETHER3UN1159
ÉTHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUEMETHYL tert-BUTYL ETHER3UN2398
ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUEETHYL METHYL ETHER2.1UN1039
ÉTHER MÉTHYLIQUEDIMETHYL ETHER2.1UN1033
ÉTHER MÉTHYLIQUE MONOCHLORÉMETHYL CHLOROMETHYL ETHER6.1UN1239
ÉTHER MÉTHYLPROPYLIQUEMETHYL PROPYL ETHER3UN2612
ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉVINYL METHYL ETHER, STABILIZED2.1UN1087
ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOLETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER3UN1171
ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOLETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER3UN1188
ÉTHER PERFLUORO(ÉTHYLVINYLIQUE)PERFLUORO(ETHYLVINYL ETHER)2.1UN3154
ÉTHER PERFLUORO(MÉTHYLVINYLIQUE)PERFLUORO(METHYLVINYL ETHER)2.1UN3153
ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉDIVINYL ETHER, STABILIZED3UN1167
ÉTHÉRATE DIÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BOREBORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE8UN2604
ÉTHÉRATE DIMÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BOREBORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE4.3UN2965
Éthion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Ethion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Éthoprophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Ethoprophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Éthoxy-2 éthanol2-Ethoxyethanol3Voir UN1171
ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉETHYLACETYLENE, STABILIZED2.1UN2452
ÉTHYLAMINEETHYLAMINE2.1UN1036
ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50 % mais au maximum 70 % d’éthylamineETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 50% but not more than 70% ethylamine3UN2270
ÉTHYLAMYLCÉTONEETHYL AMYL KETONE3UN2271
N-ÉTHYLANILINEN-ETHYLANILINE6.1UN2272
ÉTHYL-2-ANILINE2-ETHYLANILINE6.1UN2273
ÉTHYLBENZÈNEETHYLBENZENE3UN1175
N-ÉTHYL N-BENZYLANILINEN-ETHYL-N-BENZYLANILINE6.1UN2274
N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES LIQUIDESN-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, LIQUID6.1UN2753
N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES SOLIDESN-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, SOLID6.1UN3460
ÉTHYL-2 BUTANOL2-ETHYLBUTANOL3UN2275
ÉTHYLDICHLORARSINEETHYLDICHLOROARSINE6.1UN1892P
ÉTHYLDICHLOROSILANEETHYLDICHLOROSILANE4.3UN1183
ÉTHYLÈNEETHYLENE2.1UN1962
ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID2.1UN1038
ÉTHYLÈNE, ACÉTYLÈNE ET PROPYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ contenant 71,5 % au moins d’éthylène, 22,5 % au plus d’acétylène et 6 % au plus de propylèneETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID containing at least 71.5% ethylene with not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene2.1UN3138
Éthylènebisdithiocarbamate de manganèseManganese ethylene-bis-dithiocarbamate4.2Voir UN2210P
Éthylènebisdithiocarbamate de manganèse, stabiliséManganese ethylene-bis-dithiocarbamate, stabilized4.2Voir UN2968P
Éthylènebisdithiocarbamate-1,2 de manganèseManganese ethylene-1,2-bis-dithiocarbamate4.2Voir UN2210P
Éthylènebisdithiocarbamate-1,2 de manganèse, stabiliséManganese ethylene-1,2-bis-dithiocarbamate, stabilized4.2Voir UN2968P
ÉTHYLÈNEDIAMINEETHYLENEDIAMINE8UN1604
Éthylènedithiocarbamate de manganèseManganese ethylene-di-dithiocarbamate4.2Voir UN2210P
Éthylènedithiocarbamate-1,2 de manganèseManganese ethylene-1,2-dithiocarbamate4.2Voir UN2210P
ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉEETHYLENEIMINE, STABILIZED6.1UN1185
Éthyl-fluideEthyl fluid6.1Voir UN1649P
ÉthylehexaldéhydeEthylehexaldehyde3Voir UN1191
ÉTHYL-2 HEXYLAMINE2-ETHYLHEXYLAMINE3UN2276
1-Éthyl-2 méthylbenzène1-Ethyl-2-methylbenzeneVoir Note 1P
ÉTHYLMÉTHYLCÉTONEETHYL METHYL KETONE3UN1193
ÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANEETHYLPHENYLDICHLOROSILANE8UN2435
ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE1-ETHYLPIPERIDINE3UN2386
N-ÉTHYLTOLUIDINESN-ETHYLTOLUIDINES6.1UN2754
ÉTHYLTRICHLOROSILANEETHYLTRICHLOROSILANE3UN1196
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE AEXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A1.1DUN0081
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B

EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B;

or

AGENT, BLASTING, TYPE B

1.1D

1.5D

UN0082

UN0331

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE CEXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C1.1DUN0083
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE DEXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D1.1DUN0084
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E

EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E;

or

AGENT, BLASTING, TYPE E

1.1D

1.5D

UN0241

UN0332

EXPLOSIFS D’AMORÇAGE (SEC)INITIATING EXPLOSIVES (DRY)Interdit
Explosifs en émulsionExplosives, emulsion

1.1D

1.5D

Voir UN0241

Voir UN0332

Explosifs plastiquesPlastic explosives1.1DVoir UN0084
Explosifs sismiquesExplosive, seismic

1.1D

1.1D

1.1D

1.4D

Voir UN0081

Voir UN0082

Voir UN0083

Voir UN0331

EXTINCTEURS avec un gaz comprimé ou liquéfiéFIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas2.2UN1044
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDESEXTRACTS, AROMATIC, LIQUID3UN1169
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISEREXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID3UN1197
FARINE DE KRILLKRILL MEAL4.2UN3497
FARINE DE POISSON NON STABILISÉEFISH MEAL, UNSTABILIZED4.2UN1374
FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtimentFISH MEAL, STABILIZED, regulated only when transported by vessel9UN2216
FARINE DE RICINCASTOR MEAL9UN2969
Fénamiphos (voir Phénamiphos)Fenamiphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Fénitrothion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Fenitrothion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Fenoxaprop-éthylFenoxaprop-ethylVoir Note 1P
Fenoxaprop-P-éthylFenoxaprop-P-ethylVoir Note 1P
Fenpropathrine (voir PESTICIDE, N.S.A.)Fenpropathrin (see PESTICIDE, N.O.S.)P
Fensulfothion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Fensulfothion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Fenthion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Fenthion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Fentine, acétate de (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Fentin acetate (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
Fentine, hydroxyde de (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Fentin hydroxide (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
Fer en poudre, pyrophoriqueIron powder, pyrophoric4.2Voir UN1383
FER PENTACARBONYLEIRON PENTACARBONYL6.1UN1994
FERROCÉRIUM non-stabilisé contre la corrosion ou d’une teneur en fer de moins de 10 %FERROCERIUM, unstabilized against corrosion or with less than 10% iron content4.1UN1323
FERROSILICIUM contenant 30 % ou plus mais moins de 90 % de siliciumFERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon4.3UN1408
Feux de signaux ferroviairesFlares, railway

1.4G

1.4S

Voir UN0191

Voir UN0373

Feux de signaux routiersFlares, highway

1.4G

1.4S

Voir UN0191

Voir UN0373

FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées pas bâtimentFIBRES, ANIMAL, burnt, wet or damp, regulated only when transported by vessel4.2UN1372
FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnées d’huile, N.S.A.FIBRES, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S. with oil4.2UN1373
FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées pas bâtimentFIBRES, VEGETABLE, burnt, wet or damp, regulated only when transported by vessel4.2UN1372
FIBRES IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A.FIBRES IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.4.1UN1353
FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par bâtimentFIBRES, VEGETABLE, DRY, regulated only when transported by vessel4.1UN3360
FILMS À SUPPORT NITROCELLULOSIQUE avec couche de gélatine, à l’exclusion des déchetsFILMS, NITROCELLULOSE BASE, gelatin coated, except scrap4.1UN1324
Films débarrassés de gélatine; déchets de filmsFilms, nitrocellulose base, from which gelatine has been removed; film scrap4.2Voir UN2002
Flambeaux de surfaceFLARES, SURFACE

1.1G

1.2G

1.3G

UN0418

UN0419

UN0092

FLUOR COMPRIMÉFLUORINE, COMPRESSED2.3UN1045
FLUORACÉTATE DE POTASSIUMPOTASSIUM FLUOROACETATE6.1UN2628
FLUORACÉTATE DE SODIUMSODIUM FLUOROACETATE6.1UN2629
FLUORANILINESFLUOROANILINES6.1UN2941
Fluoro-2 aniline2-Fluoroaniline6.1Voir UN2941
Fluoro-4 aniline4-Fluoroaniline6.1Voir UN2941
o-Fluoranilineo-Fluoroaniline6.1Voir UN2941
p-Fluoranilinep-Fluoroaniline6.1Voir UN2941
FluoréthaneFluoroethane2.1Voir UN2453
FLUOROBENZÈNEFLUOROBENZENE3UN2387
FluoroformeFluoroform2.2Voir UN1984
FluorométhaneFluoromethane2.1Voir UN2454
FLUOROSILICATES, N.S.A.FLUOROSILICATES, N.O.S.6.1UN2856
FLUOROSILICATE D’AMMONIUMAMMONIUM FLUOROSILICATE6.1UN2854
FLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM FLUOROSILICATE6.1UN2853
FLUOROSILICATE DE POTASSIUMPOTASSIUM FLUOROSILICATE6.1UN2655
FLUOROSILICATE DE SODIUMSODIUM FLUOROSILICATE6.1UN2674
FLUOROSILICATE DE ZINCZINC FLUOROSILICATE6.1UN2855
FLUOROTOLUÈNESFLUOROTOLUENES3UN2388
Fluorure d’amino-2 benzylidyne2-Aminobenzotrifluoride6.1Voir UN2942
Fluorure d’amino-3 benzylidyne3-Aminobenzotrifluoride6.1Voir UN2948
FLUORURE D’AMMONIUMAMMONIUM FLUORIDE6.1UN2505
FLUORURE DE BENZYLIDYNEBENZOTRIFLUORIDE3UN2338
FLUORURE DE CARBONYLECARBONYL FLUORIDE2.3UN2417
FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNECHLOROBENZOTRIFLUORIDES3UN2234
FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTIONCHROMIC FLUORIDE SOLUTION8UN1757
FLUORURE DE CHROME III SOLIDECHROMIC FLUORIDE, SOLID8UN1756
FLUORURE D’ÉTHYLEETHYL FLUORIDE2.1UN2453
FLUORURE D’HYDROGÈNE ANHYDREHYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS8UN1052
Fluorure d’hydrogène en solutionHydrogen fluoride solution8Voir UN1790
FLUORURE DE MÉTHYLEMETHYL FLUORIDE2.1UN2454
FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, LIQUIDESNITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUID6.1UN2306P
FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, SOLIDESNITROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID6.1UN3431P
FLUORURE DE NITRO-3 CHLORO-4 BENZYLIDYNE3-NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE6.1UN2307P
FLUORURE DE PERCHLORYLEPERCHLORYL FLUORIDE2.3UN3083
FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTIONPOTASSIUM FLUORIDE SOLUTION6.1UN3422
FLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDEPOTASSIUM FLUORIDE, SOLID6.1UN1812
FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTIONSODIUM FLUORIDE SOLUTION6.1UN3415
FLUORURE DE SODIUM, SOLIDESODIUM FLUORIDE, SOLID6.1UN1690
FLUORURE DE SULFURYLE

SULFURYL FLUORIDE;

or

SULPHURYL FLUORIDE

2.3UN2191
FLUORURE DE VINYLE STABILISÉVINYL FLUORIDE, STABILIZED2.1UN1860
Fluorure de vinylidèneVinylidene fluoride2.1Voir UN1959
FLUORURES D’ISOCYANATOBENZYLIDYNEISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDES6.1UN2285
Fluosilicates, n.s.a.Silicofluorides, n.o.s.6.1Voir UN2856
Fluosilicate d’ammoniumAmmonium silicofluoride6.1Voir UN2854
Fluosilicate de magnésiumMagnesium silicofluoride6.1Voir UN2853
Fluosilicate de potassiumPotassium silicofluoride6.1Voir UN2655
Fluosilicate de sodiumSodium silicofluoride6.1Voir UN2674
Fluosilicate de zincZinc silicofluoride6.1Voir UN2855
FOIN mouillé, humide ou souillé d’huile, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtimentHAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vesselInterdit
FOIN, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtimentHAY, regulated only when transported by vessel4.1UN1327
Fonofos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Fonofos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25 % de formaldéhydeFORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde8UN2209
FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLEFORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE3UN1198
FormalineFormalin

3

8

Voir UN1198

Voir UN2209

Formamidine sulphinique acide

Formamidine sulfinic acid;

or

Formamidine sulphinic acid

4.2Voir UN3341
Formétanate (voir CARBAMATE PESTICIDE)Formetanate (see CARBAMATE PESTICIDE)P
FORMIATE D’ALLYLEALLYL FORMATE3UN2336
FORMIATES D’AMYLEAMYL FORMATES3UN1109
FORMIATE DE n-BUTYLEn-BUTYL FORMATE3UN1128
FORMIATE D’ÉTHYLEETHYL FORMATE3UN1190
FORMIATE D’ISOBUTYLEISOBUTYL FORMATE3UN2393
Formiate d’isopropyleIsopropyl formate3Voir UN1281
FORMIATE DE MÉTHYLEMETHYL FORMATE3UN1243
FORMIATES DE PROPYLEPROPYL FORMATES3UN1281
Formyl-2 dihydro-3,4 (2H) pyranne2-Formyl-3,4-dihydro-2H-pyran3Voir UN2607
FulmicotonGuncotton

1.1D

1.1D

Voir UN0340

Voir UN0341

FULMINATE D’AMMONIUMAMMONIUM FULMINATEInterdit
FULMINATE D’ARGENT (SEC)SILVER FULMINATE (DRY)Interdit
FULMINATE DE MERCURE (SEC)MERCURY FULMINATE (DRY)Interdit
FULMINATE DE MERCURE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauMERCURY FULMINATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1AUN0135
FURALDÉHYDESFURALDEHYDES6.1UN1199
FURANNEFURAN3UN2389
Furathiocarbe (ISO) (voir CARBAMATE PESTICIDE)Furathiocarb (ISO) (see CARBAMATE PESTICIDE)P
FURFURYLAMINEFURFURYLAMINE3UN2526
FUSÉES-ALLUMEURSFUZES, IGNITING

1.3G

1.4G

1.4S

UN0316

UN0317

UN0368

FUSÉES-DÉTONATEURSFUZES, DETONATING

1.1B

1.2B

1.4B

1.4S

UN0106

UN0107

UN0257

UN0367

FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécuritéFUZES, DETONATING with protective features

1.1D

1.2D

1.4D

UN0408

UN0409

UN0410

Fusées de divertissementFIREWORKS

1.1G

1.2G

1.3G

1.4G

1.4S

Voir UN0333

Voir UN0334

Voir UN0335

Voir UN0336

Voir UN0337

Fusées de signalisationSIGNAL DEVICES, HAND

1.4G

1.4S

Voir UN0191

Voir UN0373

Fusées pour munitionsFuze, combination, percussion or time

1.1B

1.2B

1.3G

1.4B

1.4G

1.4S

1.4S

UN0106

UN0107

UN0316

UN0257

UN0317

UN0367

UN0368

Fusées spatialesRockets

1.1E

1.1F

1.1J

1.2C

1.2E

1.2F

1.2J

1.3C

1.3C

1.4C

Voir UN0181

Voir UN0180

Voir UN0397

Voir UN0436

Voir UN0182

Voir UN0295

Voir UN0398

Voir UN0183

Voir UN0437

Voir UN0438

GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17 % (masse) d’alcool

POWDER CAKE, WETTED with not less than 17% alcohol, by mass;

or

POWDER PASTE, WETTED with not less than 17% alcohol, by mass

1.1CUN0433
GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d’eau

POWDER CAKE, WETTED with not less than 25% water, by mass;

or

POWDER PASTE, WETTED with not less than 25% water, by mass

1.3CUN0159
GALLIUMGALLIUM8UN2803
GargoussesBag charges

1.1C

1.2C

1.3C

Voir UN0279

Voir UN0414

Voir UN0242

GasoilGAS OIL3Voir UN1202
GAZ ADSORBÉ, N.S.A.ADSORBED GAS, N.O.S.2.2UN3511
GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A.ADSORBED GAS, OXIDIZING, N.O.S.2.2UN3513
GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A.ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.2.1UN3510
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A.ADSORBED GAS, TOXIC, N.O.S.2.3UN3512
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.2.3UN3515
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.2.3UN3518
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.2.3UN3516
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.2.3UN3514
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.2.3UN3517
GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.COMPRESSED GAS, N.O.S.2.2UN1956
GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.2.2UN3156
GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.2.1UN1954
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A.COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S.2.3UN1955
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.2.3UN3303
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.2.3UN3306
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.2.3UN3304
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.2.3UN1953
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.2.3UN3305
Gaz comprimé et tétraphosphate hexaéthylique en mélangeHEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE2.2Voir UN1612
GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉCOAL GAS, COMPRESSED2.3UN1023
GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉOIL GAS, COMPRESSED2.3UN1071
GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS

LIQUEFIED PETROLEUM GASES;

or

PETROLEUM GASES, LIQUEFIED

2.1UN1075
Gaz, échantillon de, non comprimé, inflammable, n.s.a., non fortement réfrigéréGAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid2.1Voir UN3167
Gaz, échantillon de, non comprimé, toxique, n.s.a., non fortement réfrigéréGAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., not refrigerated liquid2.3Voir UN3169
Gaz, échantillon de, non comprimé, toxique, inflammable, n.s.a., non fortement réfrigéréGAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid2.3Voir UN3168
GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A.REFRIGERANT GAS, N.O.S.2.2UN1078
Gaz inflammable dans les briquetsFlammable gas in lighters2.1Voir UN1057
GAZ INSECTICIDE, N.S.A.INSECTICIDE GAS, N.O.S.2.2UN1968
GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.2.1UN3354
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S.2.3UN1967
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.2.3UN3355
Gaz lacrymogènes, matière liquide servant à la production de, n.s.a.TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.6.1Voir UN1693
Gaz lacrymogènes, matière solide servant à la production de, n.s.a.TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.6.1Voir UN3448
GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A.LIQUEFIED GAS, N.O.S.2.2UN3163
GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S.2.2UN3157
GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.2.1UN3161
GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d’azote, de dioxyde de carbone ou d’airLIQUEFIED GASES, non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air2.2UN1058
GAZ LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE

LIQUEFIED PETROLEUM GASES;

or

PETROLEUM GASES, LIQUEFIED

2.1UN1075
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A.LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S.2.3UN3162
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S.2.3UN3307
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S.2.3UN3310
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.2.3UN3308
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.2.3UN3160
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.2.3UN3309
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, N.S.A.GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S.2.2UN3158
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, COMBURANT, N.S.A.GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.2.2UN3311
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, INFLAMMABLE, N.S.A.GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.2.1UN3312
GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉNATURAL GAS, COMPRESSED with high methane content2.1UN1971
GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) LIQUIDE RÉFRIGÉRÉNATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with high methane content2.1UN1972
GAZOLEGAS OIL3UN1202
GAZ RÉFRIGÉRANT, N.S.A.REFRIGERANT GAS, N.O.S.2.2UN1078
GAZ RÉFRIGÉRANT R 12REFRIGERANT GAS R 122.2UN1028
GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1REFRIGERANT GAS R 12B12.2UN1974
GAZ RÉFRIGÉRANT R 13REFRIGERANT GAS R 132.2UN1022
GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1REFRIGERANT GAS R 13B12.2UN1009
GAZ RÉFRIGÉRANT R 14REFRIGERANT GAS R 142.2UN1982
GAZ RÉFRIGÉRANT R 21REFRIGERANT GAS R 212.2UN1029
GAZ RÉFRIGÉRANT R 22REFRIGERANT GAS R 222.2UN1018
GAZ RÉFRIGÉRANT R 23REFRIGERANT GAS R 232.2UN1984
GAZ RÉFRIGÉRANT R 32REFRIGERANT GAS R 322.1UN3252
GAZ RÉFRIGÉRANT R 40REFRIGERANT GAS R 402.1UN1063
GAZ RÉFRIGÉRANT R 41REFRIGERANT GAS R 412.1UN2454
GAZ RÉFRIGÉRANT R 114REFRIGERANT GAS R 1142.2UN1958
GAZ RÉFRIGÉRANT R 115REFRIGERANT GAS R 1152.2UN1020
GAZ RÉFRIGÉRANT R 116REFRIGERANT GAS R 1162.2UN2193
GAZ RÉFRIGÉRANT R 124REFRIGERANT GAS R 1242.2UN1021
GAZ RÉFRIGÉRANT R 125REFRIGERANT GAS R 1252.2UN3220
GAZ RÉFRIGÉRANT R 133aREFRIGERANT GAS R 133a2.2UN1983
GAZ RÉFRIGÉRANT R 134aREFRIGERANT GAS R 134a2.2UN3159
GAZ RÉFRIGÉRANT R 142bREFRIGERANT GAS R 142b2.1UN2517
GAZ RÉFRIGÉRANT R 143aREFRIGERANT GAS R 143a2.1UN2035
GAZ RÉFRIGÉRANT R 152aREFRIGERANT GAS R 152a2.1UN1030
GAZ RÉFRIGÉRANT R 161REFRIGERANT GAS R 1612.1UN2453
GAZ RÉFRIGÉRANT R 218REFRIGERANT GAS R 2182.2UN2424
GAZ RÉFRIGÉRANT R 227REFRIGERANT GAS R 2272.2UN3296
GAZ RÉFRIGÉRANT R 404AREFRIGERANT GAS R 404A2.2UN3337
GAZ RÉFRIGÉRANT R 407AREFRIGERANT GAS R 407A2.2UN3338
GAZ RÉFRIGÉRANT R 407BREFRIGERANT GAS R 407B2.2UN3339
GAZ RÉFRIGÉRANT R 407CREFRIGERANT GAS R 407C2.2UN3340
GAZ RÉFRIGÉRANT R 500REFRIGERANT GAS R 5002.2UN2602
GAZ RÉFRIGÉRANT R 502REFRIGERANT GAS R 5022.2UN1973
GAZ RÉFRIGÉRANT R 503REFRIGERANT GAS R 5032.2UN2599
GAZ RÉFRIGÉRANT R 1113REFRIGERANT GAS R 11132.3UN1082
GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132aREFRIGERANT GAS R 1132a2.1UN1959
GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216REFRIGERANT GAS R 12162.2UN1858
GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318REFRIGERANT GAS R 13182.2UN2422
GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318REFRIGERANT GAS RC 3182.2UN1976
Gels aqueux explosifsExplosive, water gel

1.1D

1.5D

Voir UN0241

Voir UN0332

GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNEOXYGEN GENERATOR, CHEMICAL5.1UN3356
Générateurs de gaz pour sac gonflableAir bag inflators

1.4G

9

Voir UN0503

Voir UN3268

GERMANEGERMANE2.3UN2192
GERMANE ADSORBÉGERMANE, ADSORBED2.3UN3523
Glissières d’évacuation d’aéronefAircraft evacuation slides9Voir UN2990
GluciniumGlucinium

6.1

6.1

Voir UN1566

Voir UN1567

GLUCONATE DE MERCUREMERCURY GLUCONATE6.1UN1637P
Gluconate mercuriqueMercuric gluconate6.1Voir UN1637P
GLYCIDALDÉHYDEGLYCIDALDEHYDE3UN2622
GNLLNG2.1Voir UN1972
GoudronTar9Voir UN3082P
Goudron de boisWood tar9Voir UN3082P
Goudron de houilleCoal tar9Voir UN3082P
Goudron de houille, distillats de, inflammablesCOAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE3Voir UN1136
GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineuxTARS, LIQUID, including road oils and cutback bitumen3UN1999
GPLLPG2.1Voir UN1075
GRAINES DE RICINCASTOR BEANS9UN2969
GRAINES DE RICIN EN FLOCONSCASTOR FLAKE9UN2969
GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d’une granulométrie d’au moins 149 micronsMAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns4.3UN2950
GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatementGRENADES, hand or rifle, with bursting charge

1.1D

1.1F

1.2D

1.2F

UN0284

UN0292

UN0285

UN0293

GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusilGRENADES, PRACTICE, hand or rifle

1.2G

1.3G

1.4G

1.4S

UN0372

UN0318

UN0452

UN0110

Grenades éclairantesGrenades, illuminating

1.2G

1.3G

1.4G

Voir UN0171

Voir UN0254

Voir UN0297

Grenades fumigènesGrenades, smoke

1.2G

1.2H

1.3G

1.3H

1.4G

Voir UN0015

Voir UN0245

Voir UN0016

Voir UN0246

Voir UN0303

GUANITE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau

NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass;

or

PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass

1.1DUN0282
GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eauGUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water, by mass1.1AUN0113
GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE (SEC)GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENE HYDRAZINE (DRY)Interdit
GUANYL NITROSAMINOGUANYLTÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauGUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZENE, WETTED with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1AUN0114
Gutta percha, solution deGutta percha solution3Voir UN1287

HAFNIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % d’eau (un excès d’eau doit être apparent) :

  • a) produit mécaniquement, d’une granulométrie de moins de 53 microns;

  • b) produit chimiquement, d’une granulométrie de moins de 840 microns

HAFNIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water (a visible excess of water must be present)

  • (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns;

  • (b) chemically produced, particle size less than 840 microns

4.1UN1326
HAFNIUM EN POUDRE SECHAFNIUM POWDER, DRY4.2UN2545
Halogénures d’alkylaluminium liquides

Alkyl aluminium halides, liquid;

or

Aluminum alkyl halides, liquid

4.2Voir UN3394
Halogénures d’alkylaluminium solides

Alkyl aluminium halides, solid;

or

Aluminum alkyl halides, solid

4.2Voir UN3393
HÉLIUM COMPRIMÉHELIUM, COMPRESSED2.2UN1046
HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉHELIUM, REFRIGERATED LIQUID2.2UN1963
Heptachlore (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Heptachlor (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
HEPTAFLUOROPROPANEHEPTAFLUOROPROPANE2.2UN3296
n-HEPTALDÉHYDEn-HEPTALDEHYDE3UN3056
n-Heptanaln-Heptanal3Voir UN3056
HEPTANESHEPTANES3UN1206P
Heptanone-44-Heptanone3Voir UN2710
HEPTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc

PHOSPHORUS HEPTASULFIDE, free from yellow and white phosphorus;

or

PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus

4.1UN1339
n-HEPTÈNEn-HEPTENE3UN2278
Heptenophos (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Heptenophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
n-HeptylbenzèneHeptylbenzene9Voir UN3082P
HETPHETP6.1Voir UN1611P
HEXACHLORACÉTONEHEXACHLOROACETONE6.1UN2661
HEXACHLOROBENZÈNEHEXACHLOROBENZENE6.1UN2729
HEXACHLOROBUTADIÈNEHEXACHLOROBUTADIENE6.1UN2279P
Hexachlorobutadiène-1,31,3-Hexachlorobutadiene6.1Voir UN2279P
Hexachloro-1,3 butadièneHexachloro-1,3-butadiene6.1Voir UN2279P
HEXACHLOROCYCLOPENTADIÈNEHEXACHLOROCYCLOPENTADIENE6.1UN2646
HEXACHLOROPHÈNEHEXACHLOROPHENE6.1UN2875
HEXADÉCYLTRICHLOROSILANEHEXADECYLTRICHLOROSILANE8UN1781
HEXADIÈNESHEXADIENE3UN2458
HEXAFLUORACÉTONEHEXAFLUOROACETONE2.3UN2420
HEXAFLUORÉTHANEHEXAFLUOROETHANE2.2UN2193
HEXAFLUOROPROPYLÈNEHEXAFLUOROPROPYLENE2.2UN1858
Hexafluorosilicate d’ammoniumAmmonium hexafluorosilicate6.1Voir UN2854
Hexafluorosilicate de potassiumPotassium hexafluorosilicate6.1Voir UN2655
Hexafluorosilicate de sodiumSodium hexafluorosilicate6.1Voir UN2674
Hexafluorosilicate de zincZinc hexafluorosilicate6.1Voir UN2855
HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUMSELENIUM HEXAFLUORIDE2.3UN2194
HEXAFLUORURE DE SOUFRE

SULFUR HEXAFLUORIDE;

or

SULPHUR HEXAFLUORIDE

2.2UN1080
HEXAFLUORURE DE TELLURETELLURIUM HEXAFLUORIDE2.3UN2195
HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNETUNGSTEN HEXAFLUORIDE2.3UN2196
HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉURANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, less than 0.1 kg per package, non-fissile or fissile excepted6.1UN3507
HexahydrocrésolHexahydrocresol3Voir UN2617
HexahydrométhylphénolHexahydromethyl phenol3Voir UN2617
HexahydropyrazinePyrazine hexahydride8Voir UN2579
HEXALDÉHYDEHEXALDEHYDE3UN1207
HEXAMÉTHYLÈNE TRIPEROXYDE DIAMINE (SÈCHE)HEXAMETHYLENE TRIPEROXIDE DIAMINE (DRY)Interdit
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTIONHEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION8UN1783
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE SOLIDEHEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID8UN2280
HEXAMÉTHYLÈNEIMINEHEXAMETHYLENEIMINE3UN2493
HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINEHEXAMETHYLENETETRAMINE4.1UN1328
HexamineHexamine4.1Voir UN1328
HexaneHexane3UN1208P
HEXANESHEXANES3UN1208P
HEXANITRATE D’HEXAMÉTHYLOL BENZÈNEHEXAMETHYLOL BENZENE HEXANITRATEInterdit
HEXANITRATE D’INOSITOL (SEC)INOSITOL HEXANITRATE (DRY)Interdit
HEXANITRATE DE MANNITOL (SEC)MANNITOL HEXANITRATE (DRY)Interdit
HEXANITRATE DE MANNITOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauMANNITOL HEXANITRATE, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1DUN0133
HEXANITRO-2,2’,3’,4,4’,6 DIPHÉNYLAMINE2,2’,3’,4,4’,6-HEXANITRODIPHENYLAMINEInterdit
HEXANITRO-2,2’,4,4’,6,6’ DIHYDROXY-3,3’ AZOBENZÈNE (SEC)2,2’,4,4’,6,6’-HEXANITRO-3,3’-DIHYDROXYAZOBENZENE (DRY)Interdit
HEXANITRO-2,3’,4,4’,6,6’ DIPHÉNYLÉTHER2,3’,4,4’,6,6’-HEXANITRODIPHENYLETHERInterdit
HEXANITROAZOXY BENZÈNEHEXANITROAZOXY BENZENEInterdit
HEXANITRODIPHÉNYL URÉEHEXANITRODIPHENYL UREAInterdit
HEXANITRODIPHÉNYLAMINEHEXANITRODIPHENYLAMINE1.1DUN0079
HEXANITROÉTHANEHEXANITROETHANEInterdit
HEXANITROOXANILIDEHEXANITROOXANILIDEInterdit
HEXANITROSTILBÈNEHEXANITROSTILBENE1.1DUN0392
HEXANOLSHEXANOLS3UN2282
HEXÈNE-11-HEXENE3UN2370
HEXOGÈNE DÉSENSIBILISÉHEXOGEN, DESENSITIZED1.1DUN0483
HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantHEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauHEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10% (masse) de flegmatisantHEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauHEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantHEXOGEN AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauHEXOGEN AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
HEXOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauHEXOGEN, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0072
HEXOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eauHEXOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass1.1DUN0118
HEXOTOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eauHEXOTOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass1.1DUN0118
HEXOTONALHEXOTONAL1.1DUN0393
Hexotonal, couléHexotonal, cast1.1DVoir UN0393
HEXYLHEXYL1.1DUN0079
n-HexylbenzèneHexylbenzene9Voir UN3082P
HEXYLTRICHLOROSILANEHEXYLTRICHLOROSILANE8UN1784
HMX DÉSENSIBILISÉHMX, DESENSITIZED1.1DUN0484
HMX HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauHMX, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0226
HMX SEC ou non-flegmatiséHMX, DRY or unphlegmatizedInterdit
HUILES D’ACÉTONEACETONE OILS3UN1091
Huile d’anilineAniline oil6.1Voir UN1547P
HUILE DE CAMPHRECAMPHOR OIL3UN1130
HUILE DE CHAUFFE LÉGÈREHEATING OIL, LIGHT3UN1202
HUILE DE COLOPHANEROSIN OIL3UN1286
HUILE DE FUSELFUSEL OIL3UN1201
Huile de paraffineParaffin3Voir UN1223
Huile de pétrolePetroleum oil3Voir UN1268
HUILE DE PINPINE OIL3UN1272P
HUILE DE SCHISTESHALE OIL3UN1288
Huile de goudron de houilleCoal tar oil3Voir UN1136
Hydrate de potassiumPotassium hydrate8Voir UN1814
Hydrate de sodiumSodium hydrate8Voir UN1824
HYDRATE D’HEXAFLUORACÉTONE, LIQUIDEHEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID6.1UN2552
HYDRATE D’HEXAFLUORACÉTONE, SOLIDEHEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID6.1UN3436
Hydrate d’hydrazineHydrazine hydrate8Voir UN2030
HYDRAZINE ANHYDREHYDRAZINE, ANHYDROUS8UN2029
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 37 % (masse) d’hydrazineHYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 37% hydrazine, by mass6.1UN3293
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazineHYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with more than 37% hydrazine, by mass8UN2030
HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE, INFLAMMABLE, contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazineHYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE with more than 37% hydrazine, by mass8UN3484
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A.HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S.2.1UN1964
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A.HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S.2.1UN1965
HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.3UN3295
HYDROCARBURES TERPÉNIQUES, N.S.A.TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.3UN2319
Hydrogène arséniéHydrogen arsenide2.3Voir UN2188
HYDROGÈNE COMPRIMÉHYDROGEN, COMPRESSED2.1UN1049
HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUEHYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM2.1UN3468
HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE CONTENU DANS UN ÉQUIPEMENTHYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM CONTAINED IN EQUIPMENT2.1UN3468
HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE EMBALLÉ AVEC UN ÉQUIPEMENTHYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM PACKED WITH EQUIPMENT2.1UN3468
HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉHYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED2.1UN2034
Hydrogène germaniéGermanium hydride2.3Voir UN2192
HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉHYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID2.1UN1966
Hydrogène lourdHeavy hydrogen2.1Voir UN1957
Hydrogène phosphoréPhosphoretted hydrogen2.3Voir UN2199
Hydrogène sulfuré

Sulfuretted hydrogen;

or

Sulphuretted hydrogen

2.3Voir UN1053
Hydrogène siliciéHydrogen silicide2.1Voir UN2203
HYDROGÉNODIFLUORURE D’AMMONIUM SOLIDEAMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID8UN1727
HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTIONPOTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLUTION8UN3421
HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM SOLIDEPOTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID8UN1811
HYDROGÉNODIFLUORURE DE SODIUMSODIUM HYDROGENDIFLUORIDE8UN2439
HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A.HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S.8UN3471
HYDROGÉNODIFLUORURES SOLIDES, N.S.A.HYDROGENDIFLUORIDES, SOLID, N.O.S.8UN1740
HYDROGÉNOSULFATE D’AMMONIUM

AMMONIUM HYDROGEN SULFATE;

or

AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE

8UN2506
Hydrogénosulfate d’éthyle

Ethyl hydrogen sulfate;

or

Ethyl hydrogen sulphate

8Voir UN2571
HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE LIQUIDE

NITROSYLSULFURIC ACID, LIQUID;

or

NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID

8UN2308
HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE SOLIDE

NITROSYLSULFURIC ACID, SOLID;

or

NITROSYLSULPHURIC ACID, SOLID

8UN3456
HYDROGÉNOSULFATE DE POTASSIUM

POTASSIUM HYDROGEN SULFATE;

or

POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE

8UN2509
HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE

BISULFATES, AQUEOUS SOLUTION;

or

BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION

8UN2837
HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.

BISULFITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.;

or

BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

8UN2693
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec moins de 25 % d’eau de cristallisation

SODIUM HYDROSULFIDE with less than 25% water of crystallization;

or

SODIUM HYDROSULPHIDE with less than 25% water of crystallization

4.2UN2318
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 25 % d’eau de cristallisation

SODIUM HYDROSULFIDE, HYDRATED with not less than 25% water of crystallization;

or

SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED with not less than 25% water of crystallization

8UN2949
HydrolitheCALCIUM HYDRIDE4.3Voir UN1404
HYDROPEROXYDE D’ÉTHYLEETHYL HYDROPEROXIDEInterdit
HYDROPEROXYDE D’ISOPROPYLCUMYLE, avec plus de 72 % en solutionISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE, with more than 72% in solutionInterdit
HYDROPEROXYDE DE DIISOPROPYLBENZÈNE, avec plus de 72 % en solutionDIISOPROPYLBENZENE HYDROPEROXIDE, with more than 72% in solutionInterdit
HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE, contenant plus de 90 % dans de l’eautert-BUTYL HYDROPEROXIDE, with more than 90% with waterInterdit
HYDROSULFITE DE CALCIUM

CALCIUM HYDROSULFITE;

or

CALCIUM HYDROSULPHITE

4.2UN1923
HYDROSULFITE DE POTASSIUM

POTASSIUM HYDROSULFITE;

or

POTASSIUM HYDROSULPHITE

4.2UN1929
HYDROSULFITE DE SODIUM

SODIUM HYDROSULFITE;

or

SODIUM HYDROSULPHITE

4.2UN1384
HYDROSULFITE DE ZINC

ZINC HYDROSULFITE;

or

ZINC HYDROSULPHITE

9UN1931
Hydrosulfure d’ammonium en solution

Ammonium hydrosulfide solution (treat as ammonium sulfide solution);

or

Ammonium hydrosulphide solution (treat as ammonium sulphide solution)

8Voir UN2683
1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ANHYDRE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau1-HYDROXYBENZATRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or wetted with less than 20% water, by mass1.3CUN0508
1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATÉ1-HYDROXYBENZATRIAZOLE MONOHYDRATE4.1UN3474
Hydroxy-3 butanone-23-Hydroxybutan-2-one3Voir UN2621
HYDROXYDE DE CÉSIUMCAESIUM HYDROXIDE8UN2682
HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTIONCAESIUM HYDROXIDE SOLUTION8UN2681
Hydroxyde de fentine (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Fentin hydroxide (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
HYDROXYDE DE LITHIUMLITHIUM HYDROXIDE8UN2680
HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTIONLITHIUM HYDROXIDE SOLUTION8UN2679
HYDROXYDE DE PHÉNYLMERCUREPHENYLMERCURIC HYDROXIDE6.1UN1894P
HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTIONPOTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION8UN1814
HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDEPOTASSIUM HYDROXIDE, SOLID8UN1813
HYDROXYDE DE RUBIDIUMRUBIDIUM HYDROXIDE8UN2678
HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTIONRUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION8UN2677
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTIONSODIUM HYDROXIDE SOLUTION8UN1824
HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDESODIUM HYDROXIDE, SOLID8UN1823
HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM EN SOLUTIONTETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION8UN1835
HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM, SOLIDETETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID8UN3423
4-Hydroxynitrobenzène1-Oxy-4-nitrobenzene6.1Voir UN1663
Hydroxy-3 phénol3-Hydroxyphenol6.1Voir UN2876
Hydrures d’alkylaluminiumAluminum alkyl hydrides4.2Voir UN3394
HYDRURE D’ALUMINIUMALUMINUM HYDRIDE4.3UN2463
Hydrure d’antimoineAntimony hydride2.3Voir UN2676
HYDRURE DE CALCIUMCALCIUM HYDRIDE4.3UN1404
HYDRURE DE LITHIUMLITHIUM HYDRIDE4.3UN1414
HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUMLITHIUM ALUMINUM HYDRIDE4.3UN1410
HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM DANS L’ÉTHERLITHIUM ALUMINUM HYDRIDE, ETHEREAL4.3UN1411
Hydrure de lithium solide, pièces coulées d’LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID4.3Voir UN2805
HYDRURE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM HYDRIDE4.3UN2010
HYDRURE DE SODIUMSODIUM HYDRIDE4.3UN1427
HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUMSODIUM ALUMINIUM HYDRIDE4.3UN2835
HYDRURE DE TITANETITANIUM HYDRIDE4.1UN1871
HYDRURE DE ZIRCONIUMZIRCONIUM HYDRIDE4.1UN1437
HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A.METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S.4.3UN1409
HYDRURES MÉTALLIQUES INFLAMMABLES, N.S.A.METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S.4.1UN3182
HYPOCHLORITE DE BARYUM contenant plus de 22 % de chlore actifBARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine5.1UN2741
HYPOCHLORITE DE tert-BUTYLEtert-BUTYL HYPOCHLORITEInterditUN3255
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eauCALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, with not less than 5.5% but not more than 16% water5.1UN2880P
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eauCALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water5.1UN3487P
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 10 % mais au maximum 39 % de chlore actifCALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine5.1UN2208P
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif)CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)5.1UN1748P
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actifCALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% available chlorine5.1UN3486P
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif)CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)5.1UN3485P
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eauCALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, with not less than 5.5% but not more than 16% water5.1UN2880P
HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eauCALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water5.1UN3487P
HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif)CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)5.1UN1748P
HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif)CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen)5.1UN3485P
HYPOCHLORITE DE LITHIUM EN MÉLANGELITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE5.1UN1471
HYPOCHLORITE DE LITHIUM SECLITHIUM HYPOCHLORITE, DRY5.1UN1471
Hypochlorite de sodium en solutionSodium hypochlorite solution8Voir UN1791P
HYPOCHLORITE EN SOLUTION contenant plus de 7 % de chlore actifHYPOCHLORITE SOLUTION, more than 7% available chlorine8UN1791P
HYPOCHLORITES INORGANIQUES, N.S.A.HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.5.1UN3212
IMINOBISPROPYLAMINE-3,3’3,3’-IMINODIPROPYLAMINE8UN2269
INFLAMMATEURSIGNITERS

1.1G

1.2G

1.3G

1.4G

1.4S

UN0121

UN0314

UN0315

UN0325

UN0454

IODEIODINE8UN3495
IODO-2 BUTANE2-IODOBUTANE3UN2390
IodométhaneIodomethane6.1Voir UN2644
IODOMÉTHYLPROPANESIODOMETHYLPROPANES3UN2391
IODOPROPANESIODOPROPANES3UN2392
alpha-Iodotoluènealpha-Iodotoluene6.1Voir UN2653
IODURE D’ACÉTYLEACETYL IODIDE8UN1898
IODURE D’ALLYLEALLYL IODIDE3UN1723
IODURE DE BENZYLEBENZYL IODIDE6.1UN2653
IODURE D’HYDROGÈNE ANHYDREHYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS2.3UN2197
Iodure d’hydrogène en solutionHydrogen iodide solution8Voir UN1787
IODURE D’HYDROXYLAMINEHYDROXYLAMINE IODIDEInterdit
IODURE DE MERCUREMERCURY IODIDE6.1UN1638P
IODURE DE MERCURE AQUABASIQUE AMMONOBASIQUE (IODURE DE BASE DE MILLON)MERCURY IODIDE AQUABASIC AMMONOBASIC (IODIDE OF MILLON’S BASE)Interdit
IODURE DE MÉTHYLEMETHYL IODIDE6.1UN2644
IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUMMERCURY POTASSIUM IODIDE6.1UN1643P
Iodure mercuriqueMercuric iodide6.1Voir UN1638P
Iodure mercurique de potassiumPotassium mercuric iodide6.1Voir UN1643P
Ioxynil (voir PESTICIDE, N.S.A.)Ioxynil (see PESTICIDE, N.O.S.)P
IPDIIPDI6.1Voir UN2290
Isobenzan (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Isobenzan (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
ISOBUTANEISOBUTANE2.1UN1969
ISOBUTANOLISOBUTANOL3UN1212
IsobutèneIsobutene2.1Voir UN1055
ISOBUTYLAMINEISOBUTYLAMINE3UN1214
ISOBUTYLÈNEISOBUTYLENE2.1UN1055
ISOBUTYRALDÉHYDEISOBUTYRALDEHYDE3UN2045
ISOBUTYRATE D’ÉTHYLEETHYL ISOBUTYRATE3UN2385
ISOBUTYRATE D’ISOBUTYLEISOBUTYL ISOBUTYRATE3UN2528
ISOBUTYRATE D’ISOPROPYLEISOPROPYL ISOBUTYRATE3UN2406
ISOBUTYRONITRILEISOBUTYRONITRILE3UN2284
Isocyanate d’isocyanatométhyl-3 triméthyl-3,5,5 cyclohexyle3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate6.1Voir UN2290
ISOCYANATE DE n-BUTYLEn-BUTYL ISOCYANATE6.1UN2485
ISOCYANATE DE tert-BUTYLEtert-BUTYL ISOCYANATE6.1UN2484
ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, LIQUIDE3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, LIQUID6.1UN2236
ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID6.1UN3428
Isocyanate de chlorotoluylène3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE6.1

Voir UN2236

Voir UN3428

ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLECYCLOHEXYL ISOCYANATE6.1UN2488
ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLEMETHOXYMETHYL ISOCYANATE6.1UN2605
ISOCYANATE DE MÉTHYLEMETHYL ISOCYANATE6.1UN2480
ISOCYANATE DE PHÉNYLEPHENYL ISOCYANATE6.1UN2487
ISOCYANATE DE n-PROPYLEn-PROPYL ISOCYANATE6.1UN2482
ISOCYANATE D’ÉTHYLEETHYL ISOCYANATE6.1UN2481
ISOCYANATE D’ISOBUTYLEISOBUTYL ISOCYANATE6.1UN2486
ISOCYANATE D’ISOPROPYLEISOPROPYL ISOCYANATE6.1UN2483
ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.3UN2478
ISOCYANATES DE DICHLOROPHÉNYLEDICHLOROPHENYL ISOCYANATES6.1UN2250
ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.3UN2478
ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S.6.1UN2206
ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A.ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S.6.1UN2206
ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLUTION, N.S.A.ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.6.1UN3080
ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.6.1UN3080
IsododécaneIsododecane3Voir UN2286
Isofenphos (voir Isophenphos)Isofenphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
ISOHEPTÈNESISOHEPTENES3UN2287
ISOHEXÈNESISOHEXENES3UN2288
IsooctaneIsooctane3Voir UN1262P
ISOOCTÈNESISOOCTENES3UN1216
IsopentaneIsopentane3Voir UN1265
ISOPENTÈNESISOPENTENES3UN2371
IsopentylamineIsopentylamine3Voir UN1106
Isophenphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Isofenphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
ISOPHORONEDIAMINEISOPHORONEDIAMINE8UN2289
ISOPRÈNE STABILISÉISOPRENE, STABILIZED3UN1218P
Isoprocarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE)Isoprocarb (see CARBAMATE PESTICIDE)P
ISOPROPANOLISOPROPANOL3UN1219
ISOPROPÉNYLBENZÈNEISOPROPENYLBENZENE3UN2303
ISOPROPYLAMINEISOPROPYLAMINE3UN1221
ISOPROPYLBENZÈNEISOPROPYLBENZENE3UN1918
IsopropyléthylèneIsopropylethylene3Voir UN2561
IsopropyltoluèneIsopropyltoluene3Voir UN2046P
IsopropyltoluolIsopropyltoluol3Voir UN2046P
IsotétraméthylbenzèneIsotetramethylbenzene9Voir UN3082P
ISOTHIOCYANATE D’ALLYLE STABILISÉALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED6.1UN1545
ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLEMETHYL ISOTHIOCYANATE6.1UN2477
IsovaléraldéhydeIsovaleraldehyde3Voir UN2058
ISOVALÉRATE DE MÉTHYLEMETHYL ISOVALERATE3UN2400
Isoxathion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Isoxathion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
KÉROSÈNEKEROSENE3UN1223
KRYPTON COMPRIMÉKRYPTON, COMPRESSED2.2UN1056
KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉKRYPTON, REFRIGERATED LIQUID2.2UN1970
LACTATE D’ANTIMOINEANTIMONY LACTATE6.1UN1550
Lactate (III) d’antimoineAntimony (III) lactate6.1Voir UN1550
LACTATE D’ÉTHYLEETHYL LACTATE3UN1192
LaquePAINT RELATED MATERIAL

3

8

Voir UN1263

Voir UN3066

Laque, matière de base pour ou particules pour, humidifiées avec de l’alcool ou du solvantLacquer base or lacquer chips, plastic, wet with alcohol or solvent

3

3

4.1

4.1

Voir UN1263

Voir UN2059

Voir UN2555

Voir UN2556

Laque, matière de base pour ou particules pour, sèches avec nitrocelluloseLacquer base or lacquer chips, nitrocellulose, dry4.1Voir UN2557
LigroïneLigroin3Voir UN1268
LimonèneLimonene3Voir UN2052P
DL-Limonènep-Mentha-1,8-diene3Voir UN2052P
Lindane (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Lindane (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
LinuronLinuronVoir Note 1P
LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A.CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.8UN1719
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE BSELF-REACTIVE LIQUID TYPE B4.1UN3221
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3231
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE CSELF-REACTIVE LIQUID TYPE C4.1UN3223
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3233
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE DSELF-REACTIVE LIQUID TYPE D4.1UN3225
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3235
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE ESELF-REACTIVE LIQUID TYPE E4.1UN3227
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3237
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE FSELF-REACTIVE LIQUID TYPE F4.1UN3229
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3239
LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.OXIDIZING LIQUID, N.O.S.5.1UN3139
LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.5.1UN3098
LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.5.1UN3099
LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, N.O.S.8UN1760
LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S.8UN3301
LIQUIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.8UN3093
LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.8UN3094
LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.8UN2920
LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.8UN2922
LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.3UN3379
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S.4.3UN3148
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.4.3UN3129
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.4.3UN3130
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.3UN1993
LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.3UN2924
LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.3UN1992
LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.3UN3286
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S.4.2UN3186
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.4.2UN3188
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.4.2UN3187
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.8UN3264
LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.8UN3266
LIQUIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.4.2UN3194
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S.6.1UN3287
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.6.1UN3289
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S.4.2UN3183
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.4.2UN3185
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.4.2UN3184
LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.8UN3265
LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.8UN3267
LIQUIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.4.2UN2845
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.6.1UN2810
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.6.1UN2927
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.6.1UN2929
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 200 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC506.1UN3381
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 1 000 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC506.1UN3382
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 200 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC506.1UN3387
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 1 000 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC506.1UN3388
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 200 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC506.1UN3389
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 1 000 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC506.1UN3390
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 200 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC506.1UN3385
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 1 000 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC506.1UN3386
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC506.1UN3490
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1 000 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC506.1UN3491
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 200 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC506.1UN3383
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with an LC50 lower than or equal to 1 000 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC506.1UN3384
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 200 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC506.1UN3488
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1 000 mL/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC506.1UN3489
LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.6.1UN3122
LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S.6.1UN3123
LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.), à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclairELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100°C and below its flash point including molten metals, molten salts, etc.9UN3257
LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclairELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with flash point above 60°C, at or above its flash point3UN3256
LITHIUMLITHIUM4.3UN1415
Lithium en cartouchesLithium in cartouches4.3Voir UN1415
Lithium ionique, piles auLITHIUM ION BATTERIES9

Voir UN3480

Voir UN3481

Lithium métal, piles auLITHIUM METAL BATTERIES9

Voir UN3090

Voir UN3091

LythèneLythene3Voir UN1268
MACHINE À COMBUSTION INTERNEMACHINERY, INTERNAL COMBUSTION9UN3530
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLEMACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED2.1UN3529
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLEMACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED3UN3528
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLEMACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED2.1UN3529
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLEMACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED3UN3528
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou une solution d’ammoniac (UN2672)REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic, gases or ammonia solutions (UN2672)2.2UN2857
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxiqueREFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas2.1UN3358
Magnésium, alliages de, contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubansMAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons4.1Voir UN1869
Magnésium, alliages de, en poudreMAGNESIUM ALLOYS, POWDER4.1Voir UN1418
Magnésium, déchets deMagnesium scrap4.1Voir UN1869
MAGNÉSIUM EN POUDREMAGNESIUM POWDER4.3UN1418
Magnésium, granulés de, enrobés, d’une granulométrie d’au moins 149 micronsMAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns4.3UN2950
MAGNÉSIUM, sous forme de granulés, de tournures ou de rubansMAGNESIUM in pellets, turnings or ribbons4.1UN1869
MalathionMalathion9Voir UN3082P
MALONITRILEMALONONITRILE6.1UN2647
MalonodinitrileMalonodinitrile6.1Voir UN2647
Mancozèbe (ISO)Mancozeb (ISO)9Voir UN3077P
MANÈBEMANEB4.2UN2210P
Manèbe, préparations de, contenant au moins 60 % de manèbeMANEB PREPARATION with not less than 60% maneb4.2Voir UN2210P
Manèbe, préparations de, stabilisées contre l’auto-échauffementMANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating4.2Voir UN2968P
MANÈBE STABILISÉ contre l’auto-échauffementMANEB, STABILIZED against self-heating4.3UN2968P
MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILSDANGEROUS GOODS IN APPARATUS9UN3363
MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINESDANGEROUS GOODS IN MACHINERY9UN3363
MASSES MAGNÉTISÉES, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par aéronefMAGNETIZED MATERIAL, regulated only when transported by aircraft9UN2807
MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d’imprimerie) inflammables, contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound) flammable, with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass3UN1210
MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound) with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass

3

8

UN1263

UN3066

MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures) contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint thinning or reducing compound), with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass8UN3470
MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint thinning or reducing compound), with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass3UN3469
MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE BBIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B6.2UN3373
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.9UN3082
MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.9UN3077
MATIÈRES ETPS, N.S.A.SUBSTANCES, EVI, N.O.S.1.5DUN0482
MATIÈRES EXPLOSIVES TRÈS PEU SENSIBLES, N.S.A.SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE, N.O.S.1.5DUN0482
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S.

1.1A

1.1C

1.1D

1.1G

1.1L

1.2L

1.3C

1.3G

1.3L

1.4C

1.4D

1.4G

1.4S

UN0473

UN0474

UN0475

UN0476

UN0357

UN0358

UN0477

UN0478

UN0359

UN0479

UN0480

UN0485

UN0481

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMMEINFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS6.2UN2814
MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquementINFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only6.2UN2900
MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.8UN2801
MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.6.1UN1602
MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A.DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.8UN3147
MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3143
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A.POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.4.1UN3534
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A.POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S.4.1UN3532
MATIÈRE LIQUIDE RÉGLEMENTÉE POUR L’AVIATION, N.S.A.AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.9UN3334
MATIÈRE LIQUIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.6.1UN1693
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S.4.3UN3208
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S.4.3UN3209
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE4.3UN3398
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE4.3UN3399
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC4.2UN3392
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE4.2UN3394
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING4.2UN3400
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE4.3UN3395
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING4.3UN3397
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE4.3UN3396
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC4.2UN3391
MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVEORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE4.2UN3393
MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A.PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S.4.2UN2006
MATIÈRE PLASTIQUE POUR MOULAGE en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammablesPLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or extruded rope form evolving flammable vapour9UN3314
MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS EN COLIS EXCEPTÉRADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - INSTRUMENTS7UN2911
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I), non-fissile or fissile excepted7UN2912
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), non-fissile or fissile excepted7UN3321
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), non-fissile or fissile excepted7UN3322
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), FISSILE7UN3324
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY, (LSA-III), FISSILE7UN3325
MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉSRADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING7UN2908
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non-special form, non-fissile or fissile excepted7UN2915
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme spécialeRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE, non-special form7UN3327
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, non-fissile or fissile excepted7UN3332
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE7UN3333
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, non-fissile or fissile excepted7UN2917
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE7UN3329
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, non-fissile or fissile excepted7UN2916
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE7UN3328
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, non-fissile or fissile excepted7UN3323
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE7UN3330
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non-fissile or fissile excepted7UN2978
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE7UN2977
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I), non-fissile or fissile excepted7UN2913
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-II), non-fissile or fissile excepted7UN2913
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I), FISSILE7UN3326
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-II), FISSILE7UN3326
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS EN COLIS EXCEPTÉRADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES7UN2911
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉRADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL THORIUM7UN2909
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM APPAUVRI, EN COLIS EXCEPTÉRADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM DEPLETED URANIUM7UN2909
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉRADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM7UN2909
MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉRADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - LIMITED QUANTITY OF MATERIAL7UN2910
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou fissiles exceptéesRADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, non-fissile or fissile excepted7UN2919
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILESRADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE7UN3331
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A.POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S.4.1UN3533
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A.POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S.4.1UN3531
MATIÈRE SOLIDE RÉGLEMENTÉE POUR L’AVIATION, N.S.A.AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S.9UN3335
MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A.TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.6.1UN3448
Matières sujettes à l’inflammation spontanée, n.s.a.Substances liable to spontaneous combustion, n.o.s.4.2

Voir UN2845

Voir UN2846

Voir UN3194

Voir UN3200

Mécarbame (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Mecarbam (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
MÈCHE À COMBUSTION RAPIDECORD, IGNITER1.4GUN0066
MÈCHE DE MINEURFUSE, SAFETY1.4SUN0105
MÈCHE LENTEFUSE, SAFETY1.4SUN0105
MÈCHE NON DÉTONANTEFUSE, NON-DETONATING1.3GUN0101
MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.3UN3248
MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.6.1UN1851
MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3249
MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTSMOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE6.1UN1649P
MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS, INFLAMMABLEMOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE6.1UN3483P
MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol

ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE, with more than 10% ethanol;

ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE, with more than 10% ethanol;

or

ETHANOL AND PETROL MIXTURE, with more than 10% ethanol

3UN3475
MEMBRANES FILTRANTES EN NITROCELLULOSE, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche)NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass4.1UN3270
Méphosfolan (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Mephosfolan (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
MERCAPTAN AMYLIQUEAMYL MERCAPTAN3UN1111
MERCAPTAN BUTYLIQUEBUTYL MERCAPTAN3UN2347
MERCAPTAN CYCLOHEXYLIQUECYCLOHEXYL MERCAPTAN3UN3054
MERCAPTAN ÉTHYLIQUEETHYL MERCAPTAN3UN2363P
Mercaptan isopropyliqueIsopropyl mercaptan3Voir UN2402
MERCAPTAN MÉTHYLIQUEMETHYL MERCAPTAN2.3UN1064P
MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉPERCHLOROMETHYL MERCAPTAN6.1UN1670P
MERCAPTAN PHÉNYLIQUEPHENYL MERCAPTAN6.1UN2337
Mercaptan propyliquePropyl mercaptan3Voir UN2402
MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.3UN3336
MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.3UN1228
MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.6.1UN3071
MERCAPTANS LIQUIDES, INFLAMMABLES, N.S.A.MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.3UN3336
MERCAPTANS LIQUIDES, INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.3UN1228
MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.6.1UN3071
Mercapto-2 éthanol2-Mercaptoethanol6.1Voir UN2966
Mercaptodiméthur (voir CARBAMATE PESTICIDE)Mercaptodimethur (see CARBAMATE PESTICIDE)P
Mercapto-3 propanal4-THIAPENTANAL6.1UN2785
MERCUREMERCURY8UN2809
Mercure, composé du, liquide, n.s.a. MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S.6.1Voir UN2024
Mercure, composé du, solide, n.s.a.MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S.6.1Voir UN2025
Mercure (I), composés du, (mercureux) (voir COMPOSÉ DU MERCURE, N.S.A.)Mercury(I) (mercurous) compounds (see MERCURY BASED PESTICIDE)P
Mercure (II), composés du, (mercuriques) (voir COMPOSÉ DU MERCURE, N.S.A.)Mercury(II) (mercuric) compounds (see MERCURY BASED PESTICIDE)P
MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉSMERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES8UN3506
MERCURE FULMINANTFULMINATING MERCURYInterdit
MercurolMercurol6.1Voir UN1639P
MésitylèneMesitylene3Voir UN2325P
MÉTALDÉHYDEMETALDEHYDE4.1UN1332
MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A.PYROPHORIC METAL, N.O.S.4.2UN1383
Métam-sodium (voir THIOCARBAMATE PESTICIDE)Metam-sodium (see THIOCARBAMATE PESTICIDE)P
Métasilicate de sodium pentahydratéSodium metasilicate pentahydrate8Voir UN3253
Métaux alcalino-terreux, alliage de, n.s.a.ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S.4.3UN1393
Métaux alcalino-terreux, amalgame deALKALINE EARTH METAL AMALGAM4.3

Voir UN1392

Voir UN3402

Métaux alcalins, alliage liquide de, n.s.a.ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S.4.3Voir UN1421
Métaux alcalins, amalgame deALKALI METAL AMALGAM4.3

Voir UN1389

Voir UN3401

Métaux alcalins, amidures deALKALI METAL AMIDES4.3Voir UN1390
Métaux alcalins, dispersion deALKALI METAL DISPERSION4.3Voir UN1391
Métaux alcalins, dispersion de, inflammableALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE4.3UN3482
Métaux alcalino-terreux, dispersion deALKALINE EARTH METAL DISPERSION4.3UN1391
Métaux alcalino-terreux, dispersion de, inflammableALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE4.3UN3482
MÉTAUX-CARBONYLES LIQUIDES, N.S.A.METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S.6.1UN3281
MÉTAUX-CARBONYLES SOLIDES, N.S.A.METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S.6.1UN3466
Métaux ferreux (rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de) sous une forme susceptible d’échauffement spontanéIron swarf4.2Voir UN2793
MÉTAVANADATE D’AMMONIUMAMMONIUM METAVANADATE6.1UN2859
MÉTAVANADATE DE POTASSIUMPOTASSIUM METAVANADATE6.1UN2864
MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉn-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED3UN2227
MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE6.1UN2522
MÉTHACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉETHYL METHACRYLATE, STABILIZED3UN2277
MÉTHACRYLATE D’ISOBUTYLE STABILISÉISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED3UN2283
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉMETHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED3UN1247
MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉMETHACRYLONITRILE, STABILIZED6.1UN3079
Méthamidophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Methamidophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
MéthanalMethanal

3

8

Voir UN1198

Voir UN2209

MÉTHANE COMPRIMÉMETHANE, COMPRESSED2.1UN1971
Méthane et hydrogène en mélange compriméMethane and hydrogen mixture, compressed2.1Voir UN2034
MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉMETHANE, REFRIGERATED LIQUID2.1UN1972
MéthanethiolMethanethiol2.3Voir UN1064P
MÉTHANOLMETHANOL3UN1230
Méthomyl (voir CARBAMATE PESTICIDE)Methomyl (see CARBAMATE PESTICIDE)P
MÉTHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-24-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE3UN2293
Méthoxy-1 nitro-2 benzène1-Methoxy-2-nitrobenzene6.1

Voir UN2730

Voir UN3458

Méthoxy-1 nitro-3 benzène1-Methoxy-3-nitrobenzene6.1

Voir UN2730

Voir UN3458

Méthoxy-1 nitro-4 benzène1-Methoxy-4-nitrobenzene6.1

Voir UN2730

Voir UN3458

MÉTHOXY-1 PROPANOL-21-METHOXY-2-PROPANOL3UN3092
Méthydathion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Methidathion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉMETHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED2.1UN1060
MÉTHYLACROLÉINE STABILISÉEMETHACRYLALDEHYDE, STABILIZED3UN2396
bêta-Méthylacroléinebeta-Methyl acrolein6.1Voir UN1143P
Méthyl-3 acroléine, stabilisée3-Methylacrolein, stabilized6.1Voir UN1143P
MÉTHYLALMETHYLAL3UN1234
MÉTHYLAMINE ANHYDREMETHYLAMINE, ANHYDROUS2.1UN1061
MÉTHYLAMINE DINITRAMINE ET SES SELS SECSMETHYLAMINE DINITRAMINE AND DRY SALTS THEREOFInterdit
MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSEMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION3UN1235
MÉTHYLAMINE NITROFORMEMETHYLAMINE NITROFORMInterdit
MéthylamylcétoneMethyl amyl ketone3Voir UN1110
N-MÉTHYLANILINEN-METHYLANILINE6.1UN2294P
MÉTHYLATE DE SODIUMSODIUM METHYLATE4.2UN1431
MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l’alcoolSODIUM METHYLATE SOLUTION in alcohol3UN1289
2-MÉTHYLBUTANAL2-METHYLBUTANAL3UN3371
MÉTHYL-3 BUTANONE-23-METHYLBUTAN-2-ONE3UN2397
MÉTHYL-2 BUTÈNE-12-METHYL-1-BUTENE3UN2459
MÉTHYL-2 BUTÈNE-22-METHYL-2-BUTENE3UN2460
MÉTHYL-3 BUTÈNE-13-METHYL-1-BUTENE3UN2561
N-MÉTHYLBUTYLAMINEN-METHYLBUTYLAMINE3UN2945
MéthylchloroformeMethyl chloroform6.1Voir UN1239
MÉTHYLCHLOROSILANEMETHYLCHLOROSILANE2.3UN2534
MÉTHYLCYCLOHEXANEMETHYLCYCLOHEXANE3UN2296P
MÉTHYLCYCLOHEXANOLS inflammablesMETHYLCYCLOHEXANOLS, flammable3UN2617
MÉTHYLCYCLOHEXANONEMETHYLCYCLOHEXANONE3UN2297
MÉTHYLCYCLOPENTANEMETHYLCYCLOPENTANE3UN2298
MÉTHYLDICHLOROSILANEMETHYLDICHLOROSILANE4.3UN1242
Méthyldinitrobenzènes fondusMethyldinitrobenzenes, molten6.1Voir UN1600P
Méthyldinitrobenzènes liquidesMethyldinitrobenzenes, liquid6.1Voir UN2038P
Méthyldinitrobenzènes solidesMethyldinitrobenzenes, solid6.1Voir UN3454P
MéthyldithiométhaneMethyldithiomethane3Voir UN2381P
Méthylène-2,2’ bis(trichloro-3,4,6 phénol)2,2’-Methylene-di-(3,4,6-trichlorophenol)6.1Voir UN2875
p,p’-Méthylènedianilinep,p’-Methylene dianiline6.1Voir UN2651P
MÉTHYLÉTHYLCÉTONEMETHYL ETHYL KETONE3UN1193
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE, PEROXYDE DE, en solution avec plus de 9 % (masse) d’oxygène actifMETHYL ETHYL KETONE PEROXIDE, in solution with more than 9% by mass active oxygenInterdit
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE6.1UN2300
MÉTHYL-2 FURANNE2-METHYLFURAN3UN2301
MéthylglycolMethyl glycol3Voir UN1188
Méthyl-2 heptane2-Methylheptane3Voir UN1262P
2-MÉTHYL-2-HEPTANETHIOL2-METHYL-2-HEPTANETHIOL6.1UN3023
MÉTHYL-5 HEXANONE-25-METHYLHEXAN-2-ONE3UN2302
MÉTHYLHYDRAZINEMETHYLHYDRAZINE6.1UN1244
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONEMETHYL ISOBUTYL KETONE3UN1245
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE, PEROXYDE DE, en solution avec plus de 9 % (masse) d’oxygène actifMETHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE, in solution with more than 9% by mass active oxygenInterdit
MÉTHYLISOPROPÉNYLCÉTONE STABILISÉEMETHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED3UN1246
bêta-MéthylmercaptopropionaldéhydeMethyl mercaptopropionaldehyde6.1Voir UN2785
4-MÉTHYLMORPHOLINE4-METHYLMORPHOLINE3UN2535
N-MÉTHYLMORPHOLINEN-METHYLMORPHOLINE3UN2535
MÉTHYLNITRAMINE (SEC)METHYL NITRAMINE (DRY)Interdit
MÉTHYLNITRAMINE (SEC), SELS MÉTALLIQUES DEMETAL SALTS OF METHYL NITRAMINE (DRY)Interdit
MÉTHYLPENTADIÈNEMETHYLPENTADIENE3UN2461
Méthyl-2 pentane2-Methylpentane3Voir UN1208P
MéthylpentanesMethylpentanes3Voir UN1208
MÉTHYL-2 PENTANOL-22-METHYLPENTAN-2-OL3UN2560
Méthyl-2 propanethiol-2BUTYL MERCAPTAN3Voir UN2347P
Méthyl-4 pentanol-2

Methyl amyl alcohol;

or

4-Methylpentan-2-ol

3Voir UN2053
3-Méthylpent-2-èn-4-yol

1-Hydroxy-3-methyl-2-penten-4-yne;

or

3-Methyl-2-penten-4ynol

8Voir UN2705
MÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANEMETHYLPHENYLDICHLOROSILANE8UN2437
MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE1-METHYLPIPERIDINE3UN2399
Méthyl-2 phényl-2 propane2-Methyl-2-phenylpropane3Voir UN2709P
MéthylpropylbenzènesMethylpropylbenzenes3Voir UN2046P
MÉTHYLPROPYLCÉTONEMETHYL PROPYL KETONE3UN1249
MéthylpyridinesMethyl pyridines3Voir UN2313
Méthylstyrènes, stabilisésMethylstyrenes, stabilized3Voir UN2618
alpha-Méthylstyrènealpha-Methylstyrene3Voir UN2303
MÉTHYLTÉTRAHYDROFURANNEMETHYLTETRAHYDROFURAN3UN2536
MÉTHYLTHIO-3 PROPANAL4-THIAPENTANAL6.1UN2785
MÉTHYLTRICHLOROSILANEMETHYLTRICHLOROSILANE3UN1250
Méthyltrithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Methyltrithion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
alpha-MÉTHYLVALÉRALDÉHYDEalpha-METHYLVALERALDEHYDE3UN2367
Méthylvinylbenzènes, stabilisésMethylvinylbenzenes, stabilized3Voir UN2618
MÉTHYLVINYLCÉTONE STABILISÉEMETHYL VINYL KETONE, STABILIZED6.1UN1251
Mévinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Mevinphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Mexacarbate (voir CARBAMATE PESTICIDE)Mexacarbate (see CARBAMATE PESTICIDE)P
M.I.B.C.M.I.B.C.3Voir UN2053
MINES avec charge d’éclatementMINES with bursting charge

1.1D

1.1F

1.2D

1.2F

UN0137

UN0136

UN0138

UN0294

Mirex (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Mirex (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
Missiles guidésMissiles, guided

1.1E

1.1F

1.1J

1.2C

1.2E

1.2F

1.2J

1.3C

1.3C

1.4C

Voir UN0181

Voir UN0180

Voir UN0397

Voir UN0436

Voir UN0182

Voir UN0295

Voir UN0398

Voir UN0183

Voir UN0437

Voir UN0438

Modules de sac gonflableAir bag modules

1.4G

9

Voir UN0503

Voir UN3268

Monobromobenzène

Monobromobenzene;

or

Phenyl bromide

3Voir UN2514P
MONOCHLORACÉTONE (NON STABILISÉE)MONOCHLOROACETONE (UNSTABILIZED)Interdit
Monochloracétone stabiliséeMonochloroacetone, stabilized6.1Voir UN1695P
alpha-MONOCHLORHYDRINE DU GLYCÉROLGLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN6.1UN2689
MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOLETHYLENE CHLOROHYDRIN6.1UN1135
MonochlorobenzèneMonochlorobenzene3Voir UN1134
MonochlorodifluorométhaneMonochlorodifluoromethane2.2Voir UN1018
Monochlorodifluorométhane et monochloropentafluoroéthane en mélangeMonochlorodifluoromethane and monochloropentafluoroethane mixture2.2Voir UN1973
MonochlorodifluoromonobromométhaneMonochlorodifluoromonobromomethane2.2Voir UN1974
Monochloropentafluoroéthane et monochlorodifluorométhane en mélangeMonochloropentafluoroethane and monochlorodifluorométhane mixture2.2Voir UN1973
MonochloropentafluoréthaneMonochloropentafluoroethane2.2Voir UN1020
MONOCHLORURE D’IODE LIQUIDEIODINE MONOCHLORIDE, LIQUID8UN3498
MONOCHLORURE D’IODE SOLIDEIODINE MONOCHLORIDE, SOLID8UN1792
Monochlorure de soufre

Sulfur monochloride;

or

Sulphur monochloride

8Voir UN1828
Monocrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Monocrotophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
MonoéthylamineMonoethylamine2.1Voir UN1036
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDESHALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID9UN3151P
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDESHALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID9UN3152P
MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE, avec moins de 30 % d’un flegmatisant non volatil, non inflammableISOSORBIDE-5-MONONITRATE, with less than 30% non-volatile, non-flammable phlegmatizer4.1UN3251
MONONITROTOLUIDINESMONONITROTOLUIDINES6.1UN2660
MonopropylamineMonopropylamine3Voir UN1277
MONOXYDE D’AZOTE COMPRIMÉNITRIC OXIDE, COMPRESSED2.3UN1660
MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGENITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE2.3UN1975
MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGENITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE2.3UN1975
MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉCARBON MONOXIDE, COMPRESSED2.3UN1016
MONOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉCARBON MONOXIDE, REFRIGERATED LIQUIDInterdit
MONOXYDE DE POTASSIUMPOTASSIUM MONOXIDE8UN2033
MONOXYDE DE SODIUMSODIUM MONOXIDE8UN1825
MORPHOLINEMORPHOLINE8UN2054
MOTEUR À COMBUSTION INTERNEENGINE, INTERNAL COMBUSTION9UN3530
MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLEENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED2.1UN3529
MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLEENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED3UN3528
Munitions à blancAmmunition, blank

1.1C

1.2C

1.3C

1.4C

1.5C

Voir UN0326

Voir UN0413

Voir UN0327

Voir UN0338

Voir UN0014

Munitions de sportsAmmunition, sporting

1.2C

1.3C

1.4C

1.4S

Voir UN0328

Voir UN0417

Voir UN0339

Voir UN0012

MUNITIONS D’EXERCICEAMMUNITION, PRACTICE

1.3G

1.4G

UN0488

UN0362

MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge

1.2G

1.3G

1.4G

UN0171

UN0254

UN0297

Munitions encartouchées;

Munitions semi-encartouchées;

Munitions à charge séparée

Ammunition, fixed;

Ammunition, semi-fixed;

or

Ammunition, separate loading

1.1E

1.1F

1.2E

1.2F

1.4E

1.4F

Voir UN0006

Voir UN0005

Voir UN0321

Voir UN0007

Voir UN0412

Voir UN0348

Munitions fumigènes (engins hydroactifs) au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAmmunition, smoke (water activated contrivances), white phosphorus with burster, expelling charge or propelling charge1.2LVoir UN0248
Munitions fumigènes (engins hydroactifs) sans phosphore blanc ou phosphures avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAmmunition, smoke (water activated contrivances), without white phosphorus or phosphides with burster, expelling charge or propelling charge1.3LVoir UN0249
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge

1.2G

1.3G

1.4G

UN0015

UN0016

UN0303

MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge

1.2H

1.3H

UN0245

UN0246

MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAMMUNITION, INCENDIARY, liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge1.3JUN0247
MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge

1.2G

1.3G

1.4G

UN0009

UN0010

UN0300

Munitions incendiaires (engins hydroactifs) avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAmmunition, incendiary (water-activated contrivances) with burster, expelling charge or propelling charge

1.2L

1.3L

Voir UN0248

Voir UN0249

MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge

1.2H

1.3H

UN0243

UN0244

Munitions, industriellesAmmunition, industrial

1.2C

1.3C

1.3C

1.4C

1.4C

1.4S

Voir UN0381

Voir UN0275

Voir UN0277

Voir UN0276

Voir UN0278

Voir UN0323

MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge

1.2G

1.3G

1.4G

UN0018

UN0019

UN0301

MUNITIONS LACRYMOGÈNES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d’expulsion, non amorcéesAMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed6.1UN2017
MUNITIONS POUR ESSAISAMMUNITION, PROOF1.4GUN0363
MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge

1.2K

1.3K

UN0020

UN0021

Munitions toxiques (engins hydroactifs) avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsiveAmmunition, toxic (water activated contrivances), with burster, expelling charge or propelling charge

1.2L

1.3L

Voir UN0248

Voir UN0249

MUNITIONS TOXIQUES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d’expulsion, non amorcéesAMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed6.1UN2016
MUSC XYLÈNEMUSK XYLENE4.1UN2956
MysoriteMysorite9Voir UN2212
N,N’-(HEXANITRODIPHÉNYL) ÉTHYLÈNE DINITRAMINE (SÈCHE)N,N’-(HEXANITRODIPHENYL) ETHYLENE DINITRAMINE (DRY)Interdit
N,N’-DICHLORAZODICARBONAMIDINE (SELS DE), (SECS)N,N’-DICHLORAZODICARBONAMIDINE (SALTS OF), (DRY)Interdit
NabameNabamVoir Note 1P
Naled (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Naled (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
NAPHTALÈNE BRUTNAPHTHALENE, CRUDE4.1UN1334P
NAPHTALÈNE DIOZONIDENAPHTHALENE DIOZONIDEInterdit
NAPHTALÈNE FONDUNAPHTHALENE, MOLTEN4.1UN2304P
NAPHTALÈNE RAFFINÉNAPHTHALENE, REFINED4.1UN1334P
NaphteNaphtha3Voir UN1268
Naphte brutCrude naphtha3Voir UN1268
Naphte de goudronCoal tar naphtha3Voir UN1268
Naphte, essence lourdeNaphtha, petroleum3Voir UN1268
Naphthénate de calcium en solutionCalcium naphthenate in solution9Voir UN3082P
NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRECOBALT NAPHTHENATES, POWDER4.1UN2001
alpha-NAPHTYLAMINEalpha-NAPHTHYLAMINE6.1UN2077
bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTIONbeta-NAPHTHYLAMINE SOLUTION6.1UN3411
bêta-NAPHTHYLAMINE, SOLIDEbeta-NAPHTHYLAMINE, SOLID6.1UN1650
NAPHTYLTHIO-URÉENAPHTHYLTHIOUREA6.1UN1651
Naphtyl-1 thio-urée1-Naphtylthiourea6.1Voir UN1651
NAPHTYLURÉENAPHTHYLUREA6.1UN1652
NEIGE CARBONIQUEDRY ICE9UN1845
NéohexaneNeohexane3Voir UN1208
NÉON COMPRIMÉNEON, COMPRESSED2.2UN1065
NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉNEON, REFRIGERATED LIQUID2.2UN1913
NéopentaneNeopentane2.1Voir UN2044
NéothylNeothyl3Voir UN2612
Nickel carbonyleNickel tetracarbonyl6.1Voir UN1259P
Nickel, catalyseur auNickel catalyst4.2

Voir UN1378

Voir UN2881

NICKEL-TÉTRACARBONYLENICKEL CARBONYL6.1UN1259P
NICOTINENICOTINE6.1UN1654
Nicotine, composé liquide de la, n.s.a.NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S.6.1UN3144
Nicotine, composé solide de la, n.s.a.NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S.6.1UN1655
Nicotine, préparation liquide de la, n.s.a.NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.6.1UN3144
Nicotine, préparation solide de la, n.s.a.NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.6.1UN1655
N-NITRANILINEN-NITROANILINEInterdit
NITRANILINES (o-, m-, p-)NITROANILINES (o-, m-, p-)6.1UN1661
NITRANISOLES LIQUIDESNITROANISOLES, LIQUID6.1UN2730
NITRANISOLES SOLIDESNITROANISOLES, SOLID6.1UN3458
NITRATE D’ALUMINIUMALUMINUM NITRATE5.1UN1438
NITRATE D’AMMONIUMAMMONIUM NITRATE1.1DUN0222
NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matièreAMMONIUM NITRATE with not more than 0.2% combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance5.1UN1942
NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, servant à la fabrication d’explosifs de mineAMMONIUM NITRATE EMULSION, intermediate for blasting explosivesInterditUN3375
NITRATE D’AMMONIUM EN GEL, servant à la fabrication d’explosifs de mineAMMONIUM NITRATE GEL, intermediate for blasting explosivesInterditUN3375
Nitrate d’ammonium, engrais auFertilizer with ammonium nitrate, n.o.s.

5.1

9

Voir UN2067

Voir UN2071

NITRATE D’AMMONIUM EN SUSPENSION, servant à la fabrication d’explosifs de mineAMMONIUM NITRATE SUSPENSION, intermediate for blasting explosivesInterditUN3375
Nitrate d’ammonium, explosif auAmmonium nitrate explosive

1.1D

1.5D

Voir UN0082

Voir UN0331

NITRATE D’AMMONIUM LIQUIDE (solution chaude concentrée) contenant au plus 0,2 % de matières combustibles et dont la concentration est supérieure à 80%AMMONIUM NITRATE, LIQUID (hot concentrated solution), with not more than 0.2% combustible material, in a concentration exceeding 80%5.1UN2426
NITRATES D’AMYLEAMYL NITRATES3UN1112
NITRATE D’ARGENTSILVER NITRATE5.1UN1493
NITRATE D’ARGENT ACÉTYLÉNIQUEACETYLENE SILVER NITRATEInterdit
NITRATE D’AZIDOÉTHYLEAZIDOETHYL NITRATEInterdit
NITRATE D’ÉTHYLEETHYL NITRATEInterdit
NITRATE DE BARYUMBARIUM NITRATE5.1UN1446
NITRATE DE BENZÈNEDIAZONIUM (SEC)BENZENE DIAZONIUM NITRATE (DRY)Interdit
NITRATE DE BÉRYLLIUMBERYLLIUM NITRATE5.1UN2464
NITRATE DE CALCIUMCALCIUM NITRATE5.1UN1454
NITRATE DE CÉSIUMCAESIUM NITRATE5.1UN1451
NITRATE DE CHROMECHROMIUM NITRATE5.1UN2720
Nitrate de chrome (III)Chromium (III) nitrate5.1Voir UN2720
NITRATE DE COBALT TRINITROTÉTRAMINETRINITROTETRAMINE COBALT NITRATEInterdit
NITRATE DE CUIVRE TÉTRAMINECOPPER TETRAMINE NITRATEInterdit
NITRATES DE DIAZONIUM (SEC)DIAZONIUM NITRATES (DRY)Interdit
NITRATES DES COMPOSÉS DE DIAZONIUMNITRATES OF DIAZONIUM COMPOUNDSInterdit
NITRATE DE DIDYMEDIDYMIUM NITRATE5.1UN1465
NITRATE DE DI-(bêta-NITROXYÉTHYL) AMMONIUMDI-(beta-NITROXYETHYL) AMMONIUM NITRATEInterdit
Nitrate d’éthyle-2 hexyl2-Ethylhexyl nitrateVoir Note 1P
NITRATE DE FER IIIFERRIC NITRATE5.1UN1466
NITRATE DE GUANIDINEGUANIDINE NITRATE5.1UN1467
NITRATE D’IRIDIUM NITRATOPENTAMINE IRIDIUMIRIDIUM NITRATOPENTAMINE IRIDIUM NITRATEInterdit
Nitrate d’isooctyleIsooctyl nitrate9Voir UN3082P
NITRATE D’ISOPROPYLEISOPROPYL NITRATE3UN1222
NITRATE DE LITHIUMLITHIUM NITRATE5.1UN2722
NITRATE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM NITRATE5.1UN1474
NITRATE DE MANGANÈSEMANGANESE NITRATE5.1UN2724
Nitrate de manganèse (II)Manganese (II) nitrate5.1Voir UN2724
NITRATE DE MERCURE IMERCUROUS NITRATE6.1UN1627P
NITRATE DE MERCURE IIMERCURIC NITRATE6.1UN1625P
NITRATE DE MÉTHYLEMETHYL NITRATEInterdit
NITRATE DE NICKELNICKEL NITRATE5.1UN2725
Nitrate de nickel (II)Nickel (II) nitrate5.1Voir UN2725
NITRATE DE NITROÉTHYLENITROETHYL NITRATEInterdit
NITRATE DE NITROGUANIDINENITROGUANIDINE NITRATEInterdit
NITRATE DE N-NITRO-N-MÉTHYLGLYCOLAMIDEN-NITRO-N-METHYLGLYCOLAMIDE NITRATEInterdit
NITRATE DE NITRO-2 MÉTHYL-2 PROPANOL2-NITRO-2-METHYLPROPANOL NITRATEInterdit
NITRATE DE PHÉNYLMERCUREPHENYLMERCURIC NITRATE6.1UN1895P
NITRATE DE PLOMBLEAD NITRATE5.1UN1469P
Nitrate de plomb (II)Lead (II) nitrate5.1Voir UN1469P
NITRATE DE POTASSIUMPOTASSIUM NITRATE5.1UN1486
Nitrate de potassium et nitrate de sodium en mélangePotassium nitrate and sodium nitrate mixture5.1Voir UN1499
NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGEPOTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE5.1UN1487
NITRATE DE n-PROPYLEn-PROPYL NITRATE3UN1865
Nitrate de rubidiumRubidium nitrate5.1Voir UN1477
NITRATE DE SODIUMSODIUM NITRATE5.1UN1498
NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGESODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE5.1UN1499
NITRATE DE STRONTIUMSTRONTIUM NITRATE5.1UN1507
NITRATE DE THALLIUMTHALLIUM NITRATE6.1UN2727P
Nitrate de thallium (I)Thallium (I) nitrate6.1Voir UN2727P
NITRATE DE TRINITROÉTHYLETRINITROETHYLNITRATEInterdit
NITRATE DE TRI (b-NITROXYÉTHYL) AMMONIUMTRI-(b-NITROXYETHYL) AMMONIUM NITRATEInterdit
NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauUREA NITRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass4.1UN3370
NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eauUREA NITRATE, WETTED with not less than 20% water, by mass4.1UN1357
NITRATE D’URÉE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eauUREA NITRATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass1.1DUN0220
NITRATE DE VINYLE, POLYMÈRE DEVINYL NITRATE POLYMERInterdit
NITRATE DE ZINCZINC NITRATE5.1UN1514
NITRATE DE ZIRCONIUMZIRCONIUM NITRATE5.1UN2728
NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.NITRATES, INORGANIC, N.O.S.5.1UN1477
NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.5.1UN3218
Nitrate manganeuxManganous nitrate5.1Voir UN2724
Nitrate mercureuxMERCUROUS NITRATE6.1UN1627P
Nitrate mercuriqueMERCURIC NITRATE6.1UN1625P
Nitrate nickeleuxNickelous nitrate5.1Voir UN2725
Nitrile acryliqueACRYLONITRILE, STABILIZED3Voir UN1093
Nitrile de suifTallow nitrile9Voir UN3082P
NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.3UN3273
Nitrile maloniqueMalonic dinitrile6.1Voir UN2647
Nitrile propioniquePROPIONITRILE3Voir UN2404
NITRILES LIQUIDES TOXIQUES, N.S.A.NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3276
NITRILES SOLIDES TOXIQUES, N.S.A.NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.6.1UN3439
NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S.6.1UN3275
NITRITE D’AMMONIUMAMMONIUM NITRITEInterdit
NITRITES D’AMMONIUM et mélanges d’un nitrite inorganique et d’un sel d’ammoniumAMMONIUM NITRITES and mixtures of an inorganic nitrite with an ammonium saltInterdit
NITRITES D’AMYLEAMYL NITRITES3UN1113
NITRITES DE BUTYLEBUTYL NITRITES3UN2351
Nitrite de dicyclohexylamineDicyclohexylamine nitrite4.1Voir UN2687
NITRITE DE DICYCLOHEXYLAMMONIUMDICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE4.1UN2687
NITRITE D’ÉTHYLEETHYL NITRITEInterdit
NITRITE D’ÉTHYLE EN SOLUTIONETHYL NITRITE SOLUTION3UN1194
Nitrite d’isopentyle

Isopentyl nitrite;

or

Pentyl nitrite

3Voir UN1113
NITRITE DE MÉTHYLEMETHYL NITRITEInterditUN2455
NITRITE DE NICKELNICKEL NITRITE5.1UN2726
Nitrite de nickel (II)Nickel (II) nitrite5.1Voir UN2726
NITRITE DE POTASSIUMPOTASSIUM NITRITE5.1UN1488
NITRITE DE SODIUMSODIUM NITRITE5.1UN1500
Nitrite de sodium et nitrate de potassium en mélangeSodium nitrite and potassium nitrate mixture5.1Voir UN1487
NITRITE DE ZINC AMMONIACALZINC AMMONIUM NITRITE5.1UN1512
NITRITES INORGANIQUES, N.S.A.NITRITES, INORGANIC, N.O.S.5.1UN2627
NITRITES INORGANIQUES EN MÉLANGE AVEC DES COMPOSÉS DE L’AMMONIUMNITRITES, INORGANIC MIXTURES WITH AMMONIUM COMPOUNDSInterdit
NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.5.1UN3219
Nitrite nickeleuxNickelous nitrite5.1Voir UN2726
NITROAMIDON sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eauNITROSTARCH, dry or wetted with less than 20% water, by mass1.1DUN0146
NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eauNITROSTARCH, WETTED with not less than 20% water, by mass4.1UN1337
NITROBENZÈNENITROBENZENE6.1UN1662
NitrobenzineNitrobenzol6.1Voir UN1662
NITRO-5-BENZOTRIAZOL5-NITROBENZOTRIAZOL1.1DUN0385
NITROBROMOBENZÈNES LIQUIDESNITROBROMOBENZENES, LIQUID6.1UN2732
NITROBROMOBENZÈNES SOLIDESNITROBROMOBENZENES, SOLID6.1UN3459
NITROCELLULOSE non modifiée ou plastifiée avec moins de 18 % (masse) de plastifiantNITROCELLULOSE, unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass1.1DUN0341
NITROCELLULOSE sèche ou humidifiée avec moins de 25 % (masse) d’eau (ou d’alcool)NITROCELLULOSE, dry or wetted with less than 25% water (or alcohol), by mass1.1DUN0340
NITROCELLULOSE AVEC au moins 25 % (masse) d’ALCOOL, et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche)NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL (not less than 25% alcohol, by mass, and not more than 12.6% nitrogen, by dry mass)4.1UN2556
NITROCELLULOSE AVEC au moins 25 % (masse) d’EAUNITROCELLULOSE WITH WATER (not less than 25% water, by mass)4.1UN2555
NITROCELLULOSE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d’alcoolNITROCELLULOSE, WETTED with not less than 25% alcohol, by mass1.3CUN0342
NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, AVEC PLASTIFIANT, AVEC PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche)NITROCELLULOSE, MIXTURE WITH PLASTICIZER, WITH PIGMENT, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass4.1UN2557
NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, AVEC PLASTIFIANT, SANS PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche)NITROCELLULOSE, MIXTURE WITH PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass4.1UN2557
NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, SANS PLASTIFIANT, AVEC PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche)NITROCELLULOSE, MIXTURE WITHOUT PLASTICIZER, WITH PIGMENT, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass4.1UN2557
NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, SANS PLASTIFIANT, SANS PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche)NITROCELLULOSE, MIXTURE, WITHOUT PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass4.1UN2557
NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6 % (masse sèche) d’azote et au plus 55 % de nitrocelluloseNITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose3UN2059
NITROCELLULOSE PLASTIFIÉE avec au moins 18 % (masse) de plastifiantNITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than 18% plasticizing substance, by mass1.3CUN0343
NitrochlorobenzènesNitrochlorobenzenes

6.1

6.1

Voir UN1578

Voir UN3409

3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride2-Chloro-5-trifluoromethylnitrobenzene6.1Voir UN2307P
NITROCRÉSOLS LIQUIDESNITROCRESOLS, LIQUID6.1UN3434
NITROCRÉSOLS SOLIDESNITROCRESOLS, SOLID6.1UN2446
NITROÉTHANENITROETHANE3UN2842
NITROÉTHYLÈNE, POLYMÈRE DENITROETHYLENE POLYMERInterdit
NITROGLYCÉRINE DÉSENSIBILISÉE avec au moins 40 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eauNITROGLYCERIN, DESENSITIZED with not less than 40% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass1.1DUN0143
NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérineNITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S., with not more than 30% nitroglycerin, by massInterditUN3357
NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérineNITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with not more than 30% nitroglycerin, by massInterditUN3343
NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 2 % mais au plus 10 % (masse) de nitroglycérineNITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 2% but not more than 10% nitroglycerin, by massInterditUN3319
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1 % de nitroglycérineNITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin3UN1204
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérineNITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin3UN3064
NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1 % mais au maximum 10 % de nitroglycérineNITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin1.1DUN0144
NITROGLYCÉRINE LIQUIDE NON DÉSENSIBILISÉENITROGLYCERIN, LIQUID, NOT DESENSITIZEDInterdit
NITROGUANIDINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau

NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass;

or

PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass

1.1DUN0282
NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau

NITROGUANIDINE, WETTED with not less than 20% water, by mass;

or

PICRITE, WETTED with not less than 20% water, by mass.

4.1UN1336
NITRO-1 HYDANTOÏNE1-NITRO HYDANTOINInterdit
NITROMANNITE HUMIDIFIÉE avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauNITROMANNITE, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1DUN0133
NITROMANNITE (SÈCHE)NITROMANNITE (DRY)Interdit
NITROMÉTHANENITROMETHANE3UN1261
NITRONAPHTALÈNENITRONAPHTHALENE4.1UN2538
NITROPHÉNOLS (o-, m-, p-)NITROPHENOLS (o-, m-, p-)6.1UN1663
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CSUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2780
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUESUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3014
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CSUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3013
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE TOXIQUESUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2779
m-NITROPHÉNYL DINITROMÉTHANEm-NITROPHENYLDINITRO METHANEInterdit
NITRO-4 PHÉNYLHYDRAZINE contenant au moins 30 % (masse) d’eau4-NITROPHENYLHYDRAZINE, with not less than 30% water, by mass4.1UN3376
NITROPROPANESNITROPROPANES3UN2608
NITRORÉSORCINATE DE PLOMB (SEC)LEAD NITRORESORCINATE (DRY)Interdit
NITROSILANESNITROSILANESInterdit
p-NITROSODIMÉTHYLANILINEp-NITROSODIMETHYLANILINE4.2UN1369
Nitroso-4 N,N-diméthylanilineN,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline4.2Voir UN1369
NITROSUCRESNITROSUGARSInterdit
NITROTOLUÈNES LIQUIDESNITROTOLUENES, LIQUID6.1UN1664
NITROTOLUÈNES SOLIDESNITROTOLUENES, SOLID6.1UN3446
NITROTOLUIDINES (mono)NITROTOLUIDINES6.1UN2660
NITRO-URÉENITRO UREA1.1DUN0147
NITROXYLÈNES LIQUIDESNITROXYLENES, LIQUID6.1UN1665
NITROXYLÈNES SOLIDESNITROXYLENES, SOLID6.1UN3447
NITRURE DE LITHIUMLITHIUM NITRIDE4.3UN2806
NITRURE DE MERCUREMERCURY NITRIDEInterdit
NITRURE DE SÉLÉNIUMSELENIUM NITRIDEInterdit
Noir de carbone (d’origine animale ou végétale)Carbon black (animal or vegetable origin)4.2Voir UN1361
NONANESNONANES3UN1920P
NonylphénolNonylphenol8Voir UN3145P
NONYLTRICHLOROSILANENONYLTRICHLOROSILANE8UN1799
NORBORNADIÈNE-2,5, STABILISÉ2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED3UN2251
NUCLÉINATE DE MERCUREMERCURY NUCLEATE6.1UN1639P
OBJETS EEPSARTICLES, EEI1.6NUN0486
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S.

1.1C

1.1D

1.1E

1.1F

1.1L

1.2C

1.2D

1.2E

1.2F

1.2L

1.3C

1.3L

1.4B

1.4C

1.4D

1.4E

1.4F

1.4G

1.4S

UN0462

UN0463

UN0464

UN0465

UN0354

UN0466

UN0467

UN0468

UN0469

UN0355

UN0470

UN0356

UN0350

UN0351

UN0352

UN0471

UN0472

UN0353

UN0349

OBJETS EXPLOSIFS EXTRÊMEMENT PEU SENSIBLESARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE1.6NUN0486
OBJETS PYROPHORIQUESARTICLES, PYROPHORIC1.2LUN0380
OBJETS PYROTECHNIQUES à usage techniqueARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes

1.1G

1.2G

1.3G

1.4G

1.4S

UN0428

UN0429

UN0430

UN0431

UN0432

OBJETS SOUS PRESSION HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)ARTICLES, PRESSURIZED, HYDRAULIC (containing non-flammable gas)2.2UN3164
OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflammable)ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC (containing non-flammable gas)2.2UN3164
OCTADÉCYLTRICHLOROSILANEOCTADECYLTRICHLOROSILANE8UN1800
OCTADIÈNEOCTADIENE3UN2309
OCTAFLUOROBUTÈNE-2OCTAFLUOROBUT-2-ENE2.2UN2422
OCTAFLUOROCYCLOBUTANEOCTAFLUOROCYCLOBUTANE2.2UN1976
OCTAFLUOROPROPANEOCTAFLUOROPROPANE2.2UN2424
OCTANESOCTANES3UN1262P
OCTANITRATE DE SUCROSE (SEC)SUCROSE OCTANITRATE (DRY)Interdit
OCTOGÈNE DÉSENSIBILISÉOCTOGEN, DESENSITIZED1.1DUN0484
OCTOGÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauOCTOGEN, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0226
OCTOGÈNE SEC ou non-flegmatiséOCTOGEN, DRY or unphlegmatizedInterdit
OCTOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eauOCTOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass1.1DUN0266
OCTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eauOCTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass1.1DUN0266
OCTONALOCTONAL1.1DUN0496
tert-Octylmercaptantert-Octyl mercaptan6.1Voir UN3023
OCTYLTRICHLOROSILANEOCTYLTRICHLOROSILANE8UN1801
Oenanthol purOenanthol3Voir UN3056
OLÉATE DE MERCUREMERCURY OLEATE6.1UN1640P
Oléate mercuriqueMercuric oleate6.1Voir UN1640P
OléumOleum8Voir UN1831
OléylamineOleylamineVoir Note 1P
ONTANTO1.1DUN0490
OR FULMINANTFULMINATING GOLDInterdit
Orthoarsénite d’argentSilver orthoarsenite6.1Voir UN1683P
ORTHOFORMIATE D’ÉTHYLEETHYL ORTHOFORMATE3UN2524
Orthoformiate de triéthyleTriethyl orthoformate3Voir UN2524
ORTHOSILICATE DE MÉTHYLEMETHYL ORTHOSILICATE6.1UN2606
ORTHOTITANATE DE PROPYLETETRAPROPYL ORTHOTITANATE3UN2413
Orthotitanate tétrapropyliqueTETRAPROPYL ORTHOTITANATE3Voir UN2413
OXALATE D’ARGENT (SEC)SILVER OXALATE (DRY)Interdit
OXALATE D’ÉTHYLEETHYL OXALATE6.1UN2525
Oxamyl (voir CARBAMATE PESTICIDE)Oxamyl (see CARBAMATE PESTICIDE)P
OXYBROMURE DE PHOSPHOREPHOSPHORUS OXYBROMIDE8UN1939
OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDUPHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN8UN2576
Oxychlorure de carboneCarbonyl chloride2.3Voir UN1076
OXYCHLORURE DE PHOSPHOREPHOSPHORUS OXYCHLORIDE6.1UN1810
OXYCHLORURE DE SÉLÉNIUMSELENIUM OXYCHLORIDE8UN2879
OXYCYANURE DE MERCUREMERCURY OXYCYANIDEInterdit
OXYCYANURE DE MERCURE DÉSENSIBILISÉMERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED6.1UN1642P
Oxycyanure mercurique désensibiliséMercuric oxycyanide, desensitized6.1Voir UN1642P
Oxyde d’arsenic (III)Arsenic (III) oxide6.1Voir UN1561
Oxyde d’arsenic (V)Arsenic (V) oxide6.1Voir UN1559
OXYDE DE BARYUMBARIUM OXIDE6.1UN1884
Oxyde de bis (chloro-2 éthyle)Di(2-chloroethyl) ether6.1Voir UN1916P
Oxyde de bis (chlorométhyle)Bis(chloromethyl) ether6.1Voir UN2249
Oxyde-2,2’ de bis (chloro-1 propyle)DICHLOROISOPROPYL ETHER6.1Voir UN2490
Oxyde de butène-1,21,2-Buteneoxide3Voir UN3022
Oxyde de butyle et de vinyle (stabilisé)Vinyl n-butyl ether, stabilized3Voir UN2352
OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2 STABILISÉ1,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED3UN3022
OXYDE DE CALCIUM, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par aéronefCALCIUM OXIDE, regulated only when transported by aircraft8UN1910
Oxyde de chloréthyleDi(2-chloroethyl) ether6.1Voir UN1916P
Oxyde de chlorométhyle et d’éthyleCHLOROMETHYL ETHYL ETHER3Voir UN2354
Oxyde de dibutyleButyl ethers3Voir UN1149
Oxyde de diéthyleDIETHYL ETHER3Voir UN1155
Oxyde de diisopropyleIsopropyl ether3Voir UN1159
Oxyde de diméthyleDIMETHYL ETHER2.1Voir UN1033
Oxyde de dipropyleDI-n-PROPYL ETHER3Voir UN2384
Oxyde de divinyle stabiliséDIVINYL ETHER, STABILIZED3Voir UN1167
Oxyde d’éthyle et de bromo-2 éthyle2-BROMOETHYL ETHYL ETHER3Voir UN2340
Oxyde d’éthyle et de butyleButyl ethyl ether3Voir UN1179
Oxyde d’éthyle et de propyleEthoxy propane-13Voir UN2615
Oxyde d’éthyle et de vinyle stabiliséVINYL ETHYL ETHER, STABILIZED3Voir UN1302
OXYDE D’ÉTHYLÈNEETHYLENE OXIDE2.3UN1040
OXYDE D’ÉTHYLÈNE AVEC DE L’AZOTE sous pression maximale totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °CETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50°C2.3UN1040
OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8,8 % d’oxyde d’éthylèneETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 8.8% ethylene oxide2.2UN3297
OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 12,5 % d’oxyde d’éthylèneETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE with not more than 12.5% ethylene oxide2.2UN3070
Oxyde d’éthylène et dioxyde de carbone en mélangeCarbon dioxide and ethylene oxide mixture

2.1

2.2

2.3

Voir UN1041

Voir UN1952

Voir UN3300

OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9 % d’oxyde d’éthylèneETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9% ethylene oxide2.2UN1952
OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d’oxyde d’éthylèneETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide2.1UN1041
OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 87 % d’oxyde d’éthylèneETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 87% ethylene oxide2.3UN3300
OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30 % d’oxyde d’éthylèneETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE, not more than 30% ethylene oxide3UN2983
OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 7,9 % d’oxyde d’éthylèneETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 7.9% ethylene oxide2.2UN3298
OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 5,6 % d’oxyde d’éthylèneETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 5.6% ethylene oxide2.2UN3299
Oxyde de fentabutinFentabutin oxideVoir Note 1P
OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de villeIRON OXIDE, SPENT obtained from coal gas purification4.2UN1376
Oxyde d’isobutyle et de vinyle (stabilisé)VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED3Voir UN1304
OXYDE DE MERCUREMERCURY OXIDE6.1UN1641P
OXYDE DE MÉSITYLEMESITYL OXIDE3UN1229
Oxyde de méthyle et d’allyleALLYL ETHYL ETHER3Voir UN2335
Oxyde de méthyle et de n-butyleBUTYL METHYL ETHER3Voir UN2350
Oxyde de méthyle et de tert-butyleMETHYL tert-BUTYL ETHER3Voir UN2398
Oxyde de méthyle et de chlorométhyleMETHYL CHLOROMETHYL ETHER6.1Voir UN1239
Oxyde de méthyle et d’éthyleMethyl ethyl ether2.1Voir UN1039
Oxyde de méthyle et de propyleMETHYL PROPYL ETHER3Voir UN2612
Oxyde de méthyle et de vinyle stabiliséVINYL METHYL ETHER, STABILIZED2.1Voir UN1087
OXYDE DE PROPYLÈNEPROPYLENE OXIDE3UN1280
OXYDE DE TRIS-(AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTIONTRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE SOLUTION6.1UN2501
Oxyde mercuriqueMercuric oxide6.1Voir UN1641P
Oxyde nitrique et tétroxyde de diazote en mélangeNITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE2.3Voir UN1975
OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉNITRIC OXIDE, COMPRESSED2.3UN1660
Oxydisulfoton (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Oxydisulfoton (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
OXYGÈNE COMPRIMÉOXYGEN, COMPRESSED2.2UN1072
OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉOXYGEN, REFRIGERATED LIQUID2.2UN1073
OXYNITROTRIAZOLONENITROTRIAZOLONE1.1DUN0490
OxyraneOxirane2.3Voir UN1040
Oxysulfate de vanadium (IV)

Vanadium (IV) oxide sulfate;

Vanadium (IV) oxide sulphate;

Vanadium oxysulfate;

or

Vanadium oxysulphate

6.1Voir UN2931
Oxysulfure de carbone

Carbon oxysulfide;

or

Carbon oxysulphide

2.3Voir UN2204
OXYTRICHLORURE DE VANADIUMVANADIUM OXYTRICHLORIDE8UN2443
PAILLE, mouillée, humide ou souillée d’huile, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtimentSTRAW, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vesselInterdit
PAILLE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtimentSTRAW, regulated only when transported by vessel4.1UN1327
PAPIER TRAITÉ AU NITRATE, INSTABLENITRATED PAPER, UNSTABLEInterdit
PAPIER TRAITÉ AVEC DES HUILES NON SATURÉES, incomplètement séché (comprend le papier carbone)PAPER, UNSATURATED OIL TREATED, incompletely dried (including carbon paper)4.2UN1379
Paraffines chlorées (C10-C13)Chlorinated paraffins (C10-C13)9Voir UN3082P
Paraffines chlorées (C14-C17) avec plus de 1 % de la longueur de chaîne la plus courteChlorinated paraffins (C14-C17) with more than 1% shorter chain length9Voir UN3082P
PARAFORMALDÉHYDEPARAFORMALDEHYDE4.1UN2213
PARALDÉHYDEPARALDEHYDE3UN1264
Paraoxon (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Paraoxon (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Parathion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Parathion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Parathion-méthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Parathion-methyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P

PCB;

ou

BCP

PCBs9

Voir UN2315

Voir UN3432

P

P

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass

3

8

UN1263

UN3066

PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base), with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass8UN3470
PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse)PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base), with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass3UN3469
PENTABORANEPENTABORANE4.2UN1380
PENTABROMURE DE PHOSPHOREPHOSPHORUS PENTABROMIDE8UN2691
PENTACHLORÉTHANEPENTACHLOROETHANE6.1UN1669P
PENTACHLOROPHÉNATE DE SODIUMSODIUM PENTACHLOROPHENATE6.1UN2567P
PENTACHLOROPHÉNOLPENTACHLOROPHENOL6.1UN3155P
Pentachlorophénol (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ)Pentachlorophenol (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE)P
PENTACHLORURE D’ANTIMOINE EN SOLUTIONANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION8UN1731
PENTACHLORURE D’ANTIMOINE LIQUIDEANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID8UN1730
PENTACHLORURE DE MOLYBDÈNEMOLYBDENUM PENTACHLORIDE8UN2508
PENTACHLORURE DE PHOSPHOREPHOSPHORUS PENTACHLORIDE8UN1806
PENTAFLUORÉTHANEPENTAFLUOROETHANE2.2UN3220
Pentafluoréthane, trifluoro-1,1,1 éthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 44 % de pentafluoréthane et 52 % de trifluoro-1,1,1,2 éthanePentafluoroethane, 1,1,1-trifluoroethane, and 1,1,2,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 44% pentafluoroethane and 52% 1,1,1-trifluoroethane2.2Voir UN3337
PENTAFLUORURE D’ANTIMOINEANTIMONY PENTAFLUORIDE8UN1732
PENTAFLUORURE DE BROMEBROMINE PENTAFLUORIDE5.1UN1745
PENTAFLUORURE DE CHLORECHLORINE PENTAFLUORIDE2.3UN2548
PENTAFLUORURE D’IODEIODINE PENTAFLUORIDE5.1UN2495
PENTAFLUORURE DE PHOSPHOREPHOSPHORUS PENTAFLUORIDE2.3UN2198
PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE ADSORBÉPHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED2.3UN3524
PentalinePentalin6.1Voir UN1669P
PENTAMÉTHYLHEPTANEPENTAMETHYLHEPTANE3UN2286
PentanalPentanal3Voir UN2058
PENTANES, liquidesPENTANES, liquid3UN1265
PENTANEDIONE-2,4PENTANE-2,4-DIONE3UN2310
PentanethiolPentanethiol3Voir UN1111
PENTANITRATE DE QUÉBRACHITOLQUEBRACHITOL PENTANITRATEInterdit
PENTANITROANILINE (SÈCHE)PENTANITROANILINE (DRY)Interdit
Pentanol-33-Pentanol3Voir UN1105
PENTANOLSPENTANOLS3UN1105
PENTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc

PHOSPHORUS PENTASULFIDE, free from yellow and white phosphorus;

or

PHOSPHORUS PENTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus

4.3UN1340
PENTÈNE-11-PENTENE3UN1108
PENTOL-11-PENTOL8UN2705
PENTHRITE avec au moins 7 % (masse) de cirePETN with not less than 7% wax, by mass1.1DUN0411
PENTHRITE DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisantPETN, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass1.1DUN0150
PENTHRITE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETNPENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 10% but not more than 20% PETN, by massInterditUN3344
PENTHRITE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eauPETN, WETTED with not less than 25% water, by mass1.1DUN0150
PENTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eauPENTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass1.1DUN0151
PENTOXYDE D’ARSENICARSENIC PENTOXIDE6.1UN1559
PENTOXYDE DE PHOSPHOREPHOSPHORUS PENTOXIDE8UN1807
PENTOXYDE DE VANADIUM sous forme non fondueVANADIUM PENTOXIDE, non-fused form6.1UN2862
n-Pentylbenzènen-PentylbenzeneVoir Note 1P
PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉSODIUM PERBORATE MONOHYDRATE5.1UN3377
PERCHLORATE D’AMMONIUMAMMONIUM PERCHLORATE

1.1D

5.1

UN0402

UN1442

PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTIONBARIUM PERCHLORATE SOLUTION5.1UN3406
PERCHLORATE DE BARYUM, SOLIDEBARIUM PERCHLORATE, SOLID5.1UN1447
PERCHLORATE DE CALCIUMCALCIUM PERCHLORATE5.1UN1455
PERCHLORATES DE DIAZONIUM (SEC)DIAZONIUM PERCHLORATES (DRY)Interdit
PERCHLORATE D’ÉTHYLEETHYL PERCHLORATEInterdit
PERCHLORATE D’HYDRAZINEHYDRAZINE PERCHLORATEInterdit
PERCHLORATE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM PERCHLORATE5.1UN1475
PERCHLORATE DE MÉTHYLAMINE (SEC)METHYLAMINE PERCHLORATE (DRY)Interdit
PERCHLORATE DE NAPHTYLAMINENAPHTHYL AMINE PERCHLORATEInterdit
PERCHLORATE DE m-NITROBENZÈNE DIAZONIUMm-NITROBENZENE DIAZONIUM PERCHLORATEInterdit
Perchlorate de plomb (II)Lead (II) perchlorate5.1

Voir UN1470

Voir UN3408

P
PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTIONLEAD PERCHLORATE SOLUTION5.1UN3408P
PERCHLORATE DE PLOMB, SOLIDELEAD PERCHLORATE, SOLID5.1UN1470P
PERCHLORATE DE POTASSIUMPOTASSIUM PERCHLORATE5.1UN1489
PERCHLORATE DE PYRIDINEPYRIDINE PERCHLORATEInterdit
PERCHLORATE DE SODIUMSODIUM PERCHLORATE5.1UN1502
PERCHLORATE DE STRONTIUMSTRONTIUM PERCHLORATE5.1UN1508
PERCHLORATE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM (SEC)TETRAETHYLAMMONIUM PERCHLORATE (DRY)Interdit
PERCHLORATE DE TRICHLOROMÉTHYLETRICHLOROMETHYL PERCHLORATEInterdit
PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A.PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.5.1UN1481
PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.5.1UN3211
PerchloréthylènePerchloroethylene6.1Voir UN1897P
PerchlorobenzènePerchlorobenzene6.1Voir UN2729
PerchlorocyclopentadiènePerchlorocyclopentadiene6.1Voir UN2646
Perchlorométhyl mercaptan

Trichloromethanesulfuryl chloride;

Trichloromethanesulphuryl chloride;

Trichloromethyl sulfochloride;

or

Trichloromethyl sulphochloride

6.1Voir UN1670P
Perchlorure d’antimoine, liquideAntimony perchloride, liquid8Voir UN1730
Perchlorure de fer, anhydreIron perchloride, anhydrous8Voir UN1773
Perchlorure de fer en solutionIron perchloride solution8Voir UN2582
PerfluorocyclobutanePerfluorocyclobutane2.2Voir UN1976
PerfluoropropanePerfluoropropane2.2Voir UN2424
PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateurJET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator

1.1D

1.4D

UN0124

UN0494

PERMANGANATE D’AMMONIUMAMMONIUM PERMANGANATEInterdit
PERMANGANATE DE BARYUMBARIUM PERMANGANATE5.1UN1448
PERMANGANATE DE CALCIUMCALCIUM PERMANGANATE5.1UN1456
PERMANGANATE DE POTASSIUMPOTASSIUM PERMANGANATE5.1UN1490
PERMANGANATE DE SODIUMSODIUM PERMANGANATE5.1UN1503
PERMANGANATE DE ZINCZINC PERMANGANATE5.1UN1515
PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.5.1UN3214
PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A.PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.5.1UN1482
PEROXOBORATE DE SODIUM ANHYDRESODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS5.1UN3247
PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE, avec plus de 76 % en solutiontert-BUTYL PEROXYACETATE, with more than 76% in solutionInterdit
PEROXYDE D’ACÉTYL ET DE BENZOYL SOLIDEACETYL BENZOYL PEROXIDE, SOLIDInterdit
PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus de 9 % par masse d’oxygène actif ACETYL ACETONE PEROXIDE with more than 9% by mass active oxygenInterdit
PEROXYDE D’ACÉTYLCYCLOHEXANESULFONYLE avec plus de 82 % humidifié avec moins de 12 % d’eauACETYL CYCLOHEXANESULFONYL PEROXIDE, with more than 82% wetted with less than 12% waterInterdit
PEROXYDE D’ACÉTYLCYCLOHEXANESULFONYLE avec plus de 82 % humidifié avec moins de 12 % d’eauACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE, with more than 82% wetted with less than 12% waterInterdit
PEROXYDE D’ACÉTYLE, SOLIDE, ou avec plus de 25 % en solutionACETYL PEROXIDE, SOLID, or with more than 25% in solutionInterdit
PEROXYDE DE BARYUMBARIUM PEROXIDE5.1UN1449
PEROXYDE DE CALCIUMCALCIUM PEROXIDE5.1UN1457
PEROXYDES DE DIACÉTONE-ALCOOL, avec plus de 57 % en solution avec plus de 9 % de peroxyde d’hydrogène, moins de 26 % de diacétone-alcool et moins de 9 % d’eau; avec contenu d’oxygène actif total de plus de 9 % (masse)DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES, with more than 57% in solution with more than 9% hydrogen peroxide, less than 26% diacetone alcohol and less than 9% water : total active oxygen content more than 9% by massInterdit
PEROXYDE DE DIACÉTYLE, SOLIDE, ou avec plus de 25 % en solutionDIACETYL PEROXIDE, SOLID, or with more than 25% in solutionInterdit
PEROXYDE DE DI-(DICHLORO-2,4 BENZOYLE), avec plus de 75 % et avec de l’eauDI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE, with more than 75% with waterInterdit
PEROXYDE DE DI(NAPHTHOYL-1)DI-(1-NAPHTHOYL) PEROXIDEInterdit
PEROXYDE DE DIPROPIONYLE, avec plus de 28 % en solutionDIPROPIONYL PEROXIDE, with more than 28% in solutionInterdit
PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8 % mais moins de 20 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins)HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)5.1UN2984
PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins)HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary)5.1UN2014
PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogèneHYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED with more than 60% hydrogen peroxide5.1UN2015
PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE, avec plus de 43 % d’acide peroxyacétique et plus de 5 % de peroxyde d’hydrogèneHYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, with more than 43% peroxyacetic acid and more than 5% hydrogen peroxideInterdit
PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétiqueHYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid5.1UN3149
PEROXYDE D’HYDROGÈNE STABILISÉHYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED5.1UN2015
PEROXYDE DE LITHIUMLITHIUM PEROXIDE5.1UN1472
PEROXYDE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM PEROXIDE5.1UN1476
Peroxyde de plombLead peroxide5.1Voir UN1872
PEROXYDE DE POTASSIUMPOTASSIUM PEROXIDE5.1UN1491
PEROXYDE DE SODIUMSODIUM PEROXIDE5.1UN1504
PEROXYDE DE SODIUM PICRYLESODIUM PICRYL PEROXIDEInterdit
PEROXYDE DE STRONTIUMSTRONTIUM PEROXIDE5.1UN1509
PEROXYDE DE ZINCZINC PEROXIDE5.1UN1516
PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A.PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.5.1UN1483
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE A, LIQUIDE OU SOLIDEORGANIC PEROXIDE TYPE A, LIQUID OR SOLIDInterdit
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDEORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID5.2UN3101
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3111
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDEORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID5.2UN3102
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3112
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDEORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID5.2UN3103
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3113
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDEORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID5.2UN3104
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3114
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDEORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID5.2UN3105
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3115
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDEORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID5.2UN3106
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3116
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDEORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID5.2UN3107
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3117
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDEORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID5.2UN3108
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3118
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDEORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID5.2UN3109
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3119
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDEORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID5.2UN3110
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATUREORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED5.2UN3120
PEROXYDICARBONATE DE n-BUTYLE, avec plus de 52 % en solutionn-BUTYL PEROXYDICARBONATE, with more than 52% in solutionInterdit
PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE, avec plus de 77 % en solutiontert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE, with more than 77% in solutionInterdit
PEROXYDICARBONATE DE DIBENZYLE, avec plus de 87 % avec de l’eauDIBENZYL PEROXYDICARBONATE, with more than 87% with waterInterdit
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE, avec plus de 52 % en solutionDI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE, with more than 52% in solutionInterdit
PEROXYDICARBONATE DE DIÉTHYLE, avec plus de 27 % en solutionDIETHYL PEROXYDICARBONATE, with more than 27% in solutionInterdit
PERSULFATE D’AMMONIUM

AMMONIUM PERSULFATE;

or

AMMONIUM PERSULPHATE

5.1UN1444
PERSULFATE DE POTASSIUM

POTASSIUM PERSULFATE;

or

POTASSIUM PERSULPHATE

5.1UN1492
PERSULFATE DE SODIUM

SODIUM PERSULFATE;

or

SODIUM PERSULPHATE

5.1UN1505
PERSULFATES INORGANIQUES, N.S.A.

PERSULFATES, INORGANIC, N.O.S.;

or

PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S.

5.1UN3215
PERSULFATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.

PERSULFATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.;

or

PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.

5.1UN3216
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2760
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUEARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN2994
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN2993
PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUEARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2759
PESTICIDE AU PHOSPHURE D’ALUMINIUMALUMINUM PHOSPHIDE PESTICIDE6.1UN3048
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CBIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2782
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUEBIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3016
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CBIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3015
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE TOXIQUEBIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2781
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CCOUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN3024
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUECOUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3026
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CCOUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3025
PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUECOUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN3027
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CCOPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2776
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUECOPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3010
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CCOPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3009
PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUECOPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2775
PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CPESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23°C3UN3021
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.6.1UN2902
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CPESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23°C6.1UN2903
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CMERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2778P
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUEMERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3012P
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CMERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3011P
PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUEMERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2777P
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2762
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUEORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN2996
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN2995
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE TOXIQUEORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2761
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2784
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUEORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3018
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3017
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUEORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2783
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2787P
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUEORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3020P
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3019P
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUEORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2786P
PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S.6.1UN2588
Pesticide, toxique, sous gaz comprimé, n.s.a.Pesticide, toxic, under compressed gas, n.o.s.2.3Voir UN1950
PÉTARDS DE CHEMIN DE FERSIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE

1.1G

1.3G

1.4G

1.4S

UN0192

UN0492

UN0493

UN0193

PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX avec dispositif de déchargeDEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED with release device2.1UN3150
Petits feux de détresseFlares, distress, small

1.4G

1.4S

Voir UN0191

Voir UN0373

PETN avec au moins 7 % (masse) de cirePETN with not less than 7% wax, by mass1.1DUN0411
PETN DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisantPETN, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass1.1DUN0150
PETN EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETNPETN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 10% but not more than 20% PETN, by massInterditUN3344
PETN HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eauPETN, WETTED with not less than 25% water, by mass1.1DUN0150
PETN/TNTPETN/TNT1.1DVoir UN0151
PÉTROLE BRUTPETROLEUM CRUDE OIL3UN1267
PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUEPETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC3UN3494
Pétrole, distillats de, n.s.a.PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.3UN1268
Pétrole lampantKEROSENE3UN1223
Phénamiphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Fenamiphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
PHÉNÉTIDINESPHENETIDINES6.1UN2311
PHÉNOL EN SOLUTIONPHENOL SOLUTION6.1UN2821
PHÉNOL FONDUPHENOL, MOLTEN6.1UN2312
PHÉNOL SOLIDEPHENOL, SOLID6.1UN1671
PHÉNOLATES LIQUIDESPHENOLATES, LIQUID8UN2904
PHÉNOLATES SOLIDESPHENOLATES, SOLID8UN2905
d-Phénothrined-PhenothrinVoir Note 1P
Phenthoate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Phenthoate (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
PHÉNYLACÉTONITRILE LIQUIDEPHENYLACETONITRILE, LIQUID6.1UN2470
PhénylaminePhenylamine6.1Voir UN1547P
Phényl-1 butane1-Phenylbutane3Voir UN2709P
Phényl-2 butane2-Phenylbutane3Voir UN2709P
PhénylcyclohexanePhenylcyclohexane9Voir UN3082P
PHÉNYLÈNEDIAMINES (o-, m-, p-)PHENYLENEDIAMINES (o-, m-, p-)6.1UN1673
PhényléthylènePhenylethylene3Voir UN2055
PHÉNYLHYDRAZINEPHENYLHYDRAZINE6.1UN2572
Phénylmercurique, composé, n.s.a.PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S.6.1UN2026P
PhénylméthylènePhenylmethylene3Voir UN2055
Phényl-2 propène2-Phenylpropene3Voir UN2303
PHÉNYLTRICHLOROSILANEPHENYLTRICHLOROSILANE8UN1804
Phorate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Phorate (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Phosalone (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Phosalone (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
PHOSGÈNEPHOSGENE2.3UN1076
Phosmet (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Phosmet (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
PHOSPHA-9 BICYCLONONANES9-PHOSPHABICYCLONONANES4.2UN2940
Phosphamidon (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Phosphamidon (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
PHOSPHATE ACIDE D’AMYLEAMYL ACID PHOSPHATE8UN2819
PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLEBUTYL ACID PHOSPHATE8UN1718
PHOSPHATE ACIDE DE DIISOOCTYLEDIISOOCTYL ACID PHOSPHATE8UN1902
PHOSPHATE ACIDE D’ISOPROPYLEISOPROPYL ACID PHOSPHATE8UN1793
Phosphate de crésyle et de diphényleCresyl diphenyl phosphate9Voir UN3082P
Phosphates de phényle, triisopropylésTriisopropylated phenyl phosphates9Voir UN3077P
Phosphate de tricrésyle, avec moins de 1 % d’isomère orthoTricresyl phosphate, less than 1% ortho isomer9UN3082P
Phosphate de tricrésyle, avec au moins 1 % mais au plus 3 % d’isomère orthoTricresyl phosphate, not less than 1% but not more than 3% ortho isomer9UN3082P
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3 % d’isomère orthoTRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho isomer6.1UN2574P
Phosphate de triphényleTriphenyl phosphate9Voir UN3077P
Phosphate de tritolyleTritolyl phosphate6.1Voir UN2574P
Phosphate de trixylényleTrixylenyl phosphate9Voir UN3082P
Phosphates de triaryle, isopropylésTriaryl phosphates, isopropylated9Voir UN3082P
Phosphates de triaryle, n.s.a.Triaryl phosphates, n.o.s.9Voir UN3082P
PHOSPHINEPHOSPHINE2.3UN2199
PHOSPHINE ADSORBÉEPHOSPHINE, ADSORBED2.3UN3525
Phosphite d’éthyleTRIETHYL PHOSPHITE3Voir UN2323
Phosphite de méthyleTRIMETHYL PHOSPHITE3Voir UN2329
PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUELEAD PHOSPHITE, DIBASIC4.1UN2989
PHOSPHITE DE TRIÉTHYLETRIETHYL PHOSPHITE3UN2323
PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLETRIMETHYL PHOSPHITE3UN2329
PHOSPHORE AMORPHEPHOSPHORUS, AMORPHOUS4.1UN1338
PHOSPHORE BLANC FONDUPHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN4.2UN2447P
PHOSPHORE BLANC, EN SOLUTIONPHOSPHORUS, WHITE, IN SOLUTION4.2UN1381P
PHOSPHORE BLANC, RECOUVERT D’EAUPHOSPHORUS, WHITE, UNDER WATER4.2UN1381P
PHOSPHORE BLANC, SECPHOSPHORUS, WHITE, DRY4.2UN1381P
PHOSPHORE (BLANC OU ROUGE) ET UN CHLORATE (MÉLANGES)PHOSPHORUS (WHITE OR RED) AND A CHLORATE, MIXTURES OFInterdit
PHOSPHORE JAUNE, EN SOLUTIONPHOSPHORUS, YELLOW, IN SOLUTION4.2UN1381P
PHOSPHORE JAUNE, RECOUVERT D’EAUPHOSPHORUS, YELLOW, UNDER WATER4.2UN1381P
PHOSPHORE JAUNE, SECPHOSPHORUS, YELLOW, DRY4.2UN1381P
Phosphore rougeRed phosphorus4.1Voir UN1338
PHOSPHURE D’ALUMINIUMALUMINUM PHOSPHIDE4.3UN1397
PHOSPHURE DE CALCIUMCALCIUM PHOSPHIDE4.3UN1360
PHOSPHURE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM PHOSPHIDE4.3UN2011
PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM-ALUMINIUMMAGNESIUM ALUMINUM PHOSPHIDE4.3UN1419
PHOSPHURE DE POTASSIUMPOTASSIUM PHOSPHIDE4.3UN2012
PHOSPHURE DE SODIUMSODIUM PHOSPHIDE4.3UN1432
PHOSPHURE DE STRONTIUMSTRONTIUM PHOSPHIDE4.3UN2013
PHOSPHURE DE ZINCZINC PHOSPHIDE4.3UN1714
PHOSPHURES STANNIQUESSTANNIC PHOSPHIDES4.3UN1433
Phtalate de butyle et de benzyleButyl benzyl phthalate9Voir UN3082P
Phtalate de di-n-butyleDi-n-butyl phthalate9Voir UN3082P
PICOLINESPICOLINES3UN2313
PICRAMATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eauSODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass1.3CUN0235
PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eauSODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass4.1UN1349
PICRAMATE DE ZIRCONIUM sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eauZIRCONIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass1.3CUN0236
PICRAMATE DE ZIRCONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eauZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass4.1UN1517
PICRAMIDEPICRAMIDE1.1DUN0153
PICRATE D’AMMONIUM sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d’eauAMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass1.1DUN0004
PICRATE D’AMMONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauAMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass4.1UN1310
PICRATE D’ARGENT (SEC)SILVER PICRATE (DRY)Interdit
PICRATE D’ARGENT HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eauSILVER PICRATE, WETTED with not less than 30% water, by mass4.1UN1347
PICRATE D’AZIDOGUANIDINE (SEC)AZIDO GUANIDINE PICRATE (DRY)Interdit
PICRATE DE NICKELNICKEL PICRATEInterdit
PICRATE DE PLOMB (SEC)LEAD PICRATE (DRY)Interdit
PicrotoxinePicrotoxin6.1

Voir UN3172

Voir UN3462

PIÈCES COULÉES D’HYDRURE DE LITHIUM SOLIDELITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID4.3UN2805
PIGMENTS ORGANIQUES, AUTO-ÉCHAUFFANTSORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING4.2UN3313
Piles à alliage de lithiumLithium alloy batteries9

Voir UN3090

Voir UN3091

PILES AU LITHIUM IONIQUELITHIUM ION BATTERIES9UN3480
Piles au lithium ionique à membrane polymèreLithium ion polymer batteries9

Voir UN3480

Voir UN3481

PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENTLITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT9UN3481
PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENTLITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT9UN3481
PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium)LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy batteries)9UN3090
PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT (including lithium alloy batteries)9UN3091
PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium alloy batteries)9UN3091
PILES AU NICKEL-HYDRURE MÉTALLIQUEBATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE9UN3496
Pindone (et ses sels) (voir PESTICIDE, N.S.A.)Pindone (and salts of) (see PESTICIDE, N.O.S.)P
alpha-PINÈNEalpha-PINENE3UN2368P
PIPÉRAZINEPIPERAZINE8UN2579
PIPÉRIDINEPIPERIDINE8UN2401
Pirimicarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE)Pirimicarb (see CARBAMATE PESTICIDE)P
Pirimiphos-éthyl (voir Pyrimiphos-éthyl)Pirimiphos-ethyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
PLATINE FULMINANTFULMINATING PLATINUMInterdit
Plomb-tétraéthyle

Lead tetraethyl;

or

Tetraethyl lead

6.1Voir UN1649P
Plomb-tétraméthyle

Lead tetramethyl;

or

Tetramethyl lead

6.1Voir UN1649P
POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.3UN2733
POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.8UN2735
POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.8UN2734
POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.8UN3259
PolychlorobiphénylesPolychlorinated biphenyls9

Voir UN2315

Voir UN3432

P

P

POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS dégageant des vapeurs inflammablesPOLYMERIC BEADS, EXPANDABLE, evolving flammable vapour9UN2211
Polystyrène expansible en granulesPolystyrene beads, expandable9Voir UN2211
POLYSULFURE D’AMMONIUM EN SOLUTION

AMMONIUM POLYSULFIDE SOLUTION;

or

AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION

8UN2818
POLYVANADATE D’AMMONIUMAMMONIUM POLYVANADATE6.1UN2861
Potasse caustique en solutionCaustic potash solution8Voir UN1814
POTASSIUMPOTASSIUM4.3UN2257
POTASSIUM CARBONYLEPOTASSIUM CARBONYLInterdit
Potassium, alliages métalliques de,Potassium metal alloys4.3

Voir UN1420

Voir UN3403

Potassium et sodium, alliages deSodium potassium alloys4.3

Voir UN1422

Voir UN3404

POUDRE ÉCLAIRFLASH POWDER

1.1G

1.3G

UN0094

UN0305

POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S.4.2UN3189
Poudre métallique de cuivreCopper metal powderVoir Note 1P
POUDRE MÉTALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.4.1UN3089
POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin

BLACK POWDER granular or as a meal;

or

GUNPOWDER granular or as a meal

1.1DUN0027
POUDRE NOIRE COMPRIMÉE

BLACK POWDER, COMPRESSED;

or

GUNPOWDER, COMPRESSED

1.1DUN0028
POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS

BLACK POWDER, IN PELLETS;

or

GUNPOWDER, IN PELLETS

1.1DUN0028
Poudres propulsives à simple base, double base ou triple basePropellant with a single base, double base or triple base

1.1C

1.3C

Voir UN0160

Voir UN0161

POUDRE SANS FUMÉEPOWDER, SMOKELESS

1.1C

1.3C

1.4C

UN0160

UN0161

UN0509

Poudre sans fumée coulée ou compriméeSmokeless powder, cast or compressed

1.1C

1.1C

1.2C

1.2C

1.3C

1.3C

Voir UN0271

Voir UN0279

Voir UN0414

Voir UN0415

Voir UN0242

Voir UN0272

POURPRE DE LONDRESLONDON PURPLE6.1UN1621P
POUSSIÈRE ARSENICALEARSENICAL DUST6.1UN1562
Poussières de carneau, toxiquesFlue dusts, toxic6.1Voir UN1562
PRÉPARATION DE MANÈBE contenant au moins 60 % de manèbeMANEB PREPARATION with not less than 60% maneb4.2UN2210P
PRÉPARATION DE MANÈBE STABILISÉE contre l’auto-échauffementMANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating4.3UN2968P
PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.6.1UN3144
PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S.6.1UN1655
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, N.S.A.CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S.2.2UN3500
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, CORROSIF, N.S.A.CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S.2.2UN3503
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.2.1UN3501
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.2.1UN3505
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.2.1UN3504
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, TOXIQUE, N.S.A.CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S.2.2UN3502
PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDESWOOD PRESERVATIVES, LIQUID3UN1306
PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.3UN1268
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammablesPERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents3UN1266
PROJECTILES avec charge d’éclatementPROJECTILES with bursting charge

1.1D

1.1F

1.2D

1.2F

1.4D

UN0168

UN0167

UN0169

UN0324

UN0344

PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsionPROJECTILES with burster or expelling charge

1.2D

1.2F

1.2G

1.4D

1.4F

1.4G

UN0346

UN0426

UN0434

UN0347

UN0427

UN0435

Projectiles éclairantsProjectiles, illuminating

1.2G

1.3G

1.4G

Voir UN0171

Voir UN0254

Voir UN0297

PROJECTILES inertes avec traceurPROJECTILES, inert with tracer

1.3G

1.4G

1.4S

UN0424

UN0425

UN0345

Promécarbe (voir CARBAMATE PECTICIDE)Promecarb (see CARBAMATE PECTICIDE)P
PropachlorePropachlorVoir Note 1P
Propadiène et méthylacétylène en mélange stabiliséPropadiene and methyl acetate mixture, stabilized2.1Voir UN1060
PROPADIÈNE STABILISÉPROPADIENE, STABILIZED2.1UN2200
PROPANEPROPANE2.1UN1978
PROPANETHIOLSPROPANETHIOLS3UN2402
n-PROPANOLn-PROPANOL3UN1274
Propaphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Propaphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Propénal stabiliséPropenal, stabilized6.1Voir UN1092P
PropènePropene2.1Voir UN1077
PROPERGOL LIQUIDEPROPELLANT, LIQUID

1.1C

1.3C

UN0497

UN0495

PROPERGOL SOLIDEPROPELLANT, SOLID

1.1C

1.3C

1.4C

UN0498

UN0499

UN0501

PropergolsPropellants

1.1C

1.3C

Voir UN0160

Voir UN0161

PROPIONATES DE BUTYLEBUTYL PROPIONATES3UN1914
PROPIONATE D’ÉTHYLEETHYL PROPIONATE3UN1195
PROPIONATE D’ISOBUTYLEISOBUTYL PROPIONATE3UN2394
PROPIONATE D’ISOPROPYLEISOPROPYL PROPIONATE3UN2409
PROPIONATE DE MÉTHYLEMETHYL PROPIONATE3UN1248
PROPIONITRILEPROPIONITRILE3UN2404
Propoxur (voir CARBAMATE PESTICIDE)Propoxur (see CARBAMATE PESTICIDE)P
PROPULSEURSROCKET MOTORS

1.1C

1.2C

1.3C

1.4C

UN0280

UN0281

UN0186

UN0510

PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDEROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED

1.2J

1.3J

UN0395

UN0396

PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES avec ou sans charge d’expulsionROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge

1.2L

1.3L

UN0322

UN0250

PROPYLAMINEPROPYLAMINE3UN1277
n-PROPYLBENZÈNEn-PROPYLBENZENE3UN2364
PROPYLÈNEPROPYLENE2.1UN1077
PROPYLÈNE-1,2 DIAMINE1,2-PROPYLENEDIAMINE8UN2258

Propylène, tétramère du;

ou

Tétramère du propylène

Tetrapropylene3UN2850P
Propylène trimèrePropylene trimer3Voir UN2057
PROPYLÈNEIMINE STABILISÉEPROPYLENEIMINE, STABILIZED3UN1921
PROPYLTRICHLOROSILANEPROPYLTRICHLOROSILANE8UN1816
Prothoate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Prothoate (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Protochlorure d’iodeIodine protochloride

8

8

Voir UN1792

Voir UN3498

Protochlorure de soufre

Sulfur protochloride;

or

Sulphur protochloride

8Voir UN1828
PROTOXYDE D’AZOTENITROUS OXIDE2.2UN1070
PROTOXYDE D’AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉNITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID2.2UN2201
Pyrazophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Pyrazophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CPYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point less than 23°C3UN3350
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUEPYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3352
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CPYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3351
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUEPYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN3349
PYRIDINEPYRIDINE3UN1282
Pyrimiphos-éthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Pirimiphos-ethyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
PyromécanismesPower devices, explosive

1.2C

1.3C

1.4C

1.4S

Voir UN0381

Voir UN0275

Voir UN0276

Voir UN0323

Pyrosulfate de mercure

Mercury bisulfate;

or

Mercury bisulphate

6.1Voir UN1645P
Pyroxyline en solutionPyroxylin solution3Voir UN2059
PYRROLIDINEPYRROLIDINE3UN1922
Quinalphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Quinalphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
QUINOLÉINEQUINOLINE6.1UN2656
Quinone ordinaireQuinone6.1Voir UN2587
QuizalofopQuizalofopVoir Note 1P
Quizalofop-p-éthyleQuizalofop-p-ethylVoir Note 1P
Raffinat de pétrolePetroleum raffinate3Voir UN1268
RDX DÉSENSIBILISÉRDX, DESENSITIZED1.1DUN0483
RDX EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantRDX AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
RDX EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauRDX AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
RDX EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantRDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
RDX EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauRDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
RDX EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisantRDX AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass1.1DUN0391
RDX EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauRDX AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0391
RDX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eauRDX, WETTED with not less than 15% water, by mass1.1DUN0072
RECHARGES D’HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS avec dispositif de déchargeHYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES with release device2.1UN3150
RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquetsLIGHTER REFILLS containing flammable gas and capable of passing the tests specified in the Lighters Regulations2.1UN1057
RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ, CONTENANT DU GAZ sans dispositif de détente, non rechargeablesRECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable

2.1

2.2

UN2037

UN2037

Relais détonantsDetonating relays

1.1B

1.1B

1.4B

1.4B

1.4S

1.4S

Voir UN0029

Voir UN0360

Voir UN0267

Voir UN0361

Voir UN0455

Voir UN0500

RENFORÇATEURS sans détonateurBOOSTERS without detonator

1.1D

1.2D

UN0042

UN0283

RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEURBOOSTERS WITH DETONATOR

1.1B

1.2B

UN0225

UN0268

RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR MOTEUR DE CIRCUIT HYDRAULIQUE D’AÉRONEF contenant un mélange d’hydrazine anhydre et de monométhylhydrazine (carburant M86)AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine (M86 fuel)3UN3165
RÉSINATE D’ALUMINIUMALUMINUM RESINATE4.1UN2715
RÉSINATE DE CALCIUMCALCIUM RESINATE4.1UN1313
RÉSINATE DE CALCIUM FONDUCALCIUM RESINATE, FUSED4.1UN1314
RÉSINATE DE COBALT PRÉCIPITÉCOBALT RESINATE, PRECIPITATED4.1UN1318
RÉSINATE DE MANGANÈSEMANGANESE RESINATE4.1UN1330
RÉSINATE DE ZINCZINC RESINATE4.1UN2714
RÉSINE EN SOLUTION, inflammableRESIN SOLUTION, flammable3UN1866
RésorcineResorcin6.1Voir UN2876
RÉSORCINOLRESORCINOL6.1UN2876
Rétracteurs de ceinture de sécuritéSeat-belt pretensioners

1.4G

9

Voir UN0503

Voir UN3268

Riblon d’acierSteel swarf4.2Voir UN2793
Ricin, farine deCASTOR MEAL9Voir UN2969
Ricin, graines deCASTOR BEANS9Voir UN2969
Ricin, graines de, en floconsCASTOR FLAKE9Voir UN2969
Ricin, tourteaux deCASTOR POMACE9Voir UN2969
RIVETS EXPLOSIFSRIVETS, EXPLOSIVE1.4SUN0174
ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontanéFERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating4.2UN2793
ROQUETTES LANCE-AMARRESROCKETS, LINE-THROWING

1.2G

1.3G

1.4G

UN0238

UN0240

UN0453

Roténone (voir PESTICIDE, N.S.A.)Rotenone (see PESTICIDE, N.O.S.)P
RUBIDIUMRUBIDIUM4.3UN1423
SALICYLATE DE MERCUREMERCURY SALICYLATE6.1UN1644P
SALICYLATE DE NICOTINENICOTINE SALICYLATE6.1UN1657
Salicylate mercureuxMercurous salicylate6.1Voir UN1644P
Salithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Salithion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
SalpêtreSaltpetre5.1Voir UN1486
Salpêtre du ChiliChile saltpetre5.1Voir UN1498
SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE, à l’exception des sels de sodium dihydratésDICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS, except dihydrated sodium salts5.1UN2465
Sel d’anilineAniline salt6.1Voir UN1548
SELS D’ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S.6.1UN3140
SELS D’ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S.6.1UN1544
Sels de créosoteCreosote salts4.1Voir UN1334P
SELS DE STRYCHNINESTRYCHNINE SALTS6.1UN1692P
SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.4.1UN3181
SELS MÉTALLIQUES DÉFLAGRANTS DE DÉRIVÉS NITRÉS AROMATIQUES, N.S.A.DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S.1.3CUN0132
SÉLÉNATE D’HYDRAZINEHYDRAZINE SELENATEInterdit
SÉLÉNIATESSELENATES6.1UN2630
Séléniate de baryumBarium selenate6.1Voir UN2630
Séléniate de calciumCalcium selenate6.1Voir UN2630
Séléniate de cuivreCopper selenate6.1Voir UN2630
Séléniate de potassiumPotassium selenate6.1Voir UN2630
Séléniate de sodiumSodium selenate6.1Voir UN2630
Séléniate de zincZinc selenate6.1Voir UN2630
SÉLÉNITESSELENITES6.1UN2630
Sélénite de baryumBarium selenite6.1Voir UN2630
Sélénite de cuivreCopper selenite6.1Voir UN2630
Sélénite de potassiumPotassium selenite6.1Voir UN2630
Sélénite de sodiumSodium selenite6.1Voir UN2630
Sélénite de zincZinc selenite6.1Voir UN2630
SÉLÉNIURE D’HYDROGÈNE ADSORBÉHYDROGEN SELENIDE, ADSORBED2.3UN3526
SÉLÉNIURE D’HYDROGÈNE ANHYDREHYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS2.3UN2202
Sesquichlorure de fer anhydreIron sesquichloride, anhydrous8Voir UN1773
Sesquioxyde d’azoteNitrogen sesquioxide2.3Voir UN2421
SESQUISULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc

PHOSPHORUS SESQUISULFIDE, free from yellow and white phosphorus;

or

PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus

4.1UN1341
ShellacsShellacs

3

8

Voir UN1263

Voir UN3066

SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtimentsSIGNALS, DISTRESS, vessel

1.1G

1.3G

1.4G

1.4S

UN0194

UN0195

UN0505

UN0506

Signaux de détresse de bâtiments (hydroactifs)Signals, distress, vessel, water-activated

1.2L

1.3L

Voir UN0248

Voir UN0249

SIGNAUX FUMIGÈNESSIGNALS, SMOKE

1.1G

1.2G

1.3G

1.4G

1.4S

UN0196

UN0313

UN0487

UN0197

UN0507

SilafluofenSilafluofenVoir Note 1P
SILANESILANE2.1UN2203
Silicate d’éthyleEthyl silicate3Voir UN1292
SILICATE DE TÉTRAÉTHYLETETRAETHYL SILICATE3UN1292
Silicate tétraéthyliqueTETRAETHYL SILICATE3Voir UN1292
SILICIUM EN POUDRE AMORPHESILICON POWDER, AMORPHOUS4.1UN1346
SILICIURE DE CALCIUMCALCIUM SILICIDE4.3UN1405
Siliciure de lithiumLithium silicide4.3Voir UN1417
SILICIURE DE MAGNÉSIUMMAGNESIUM SILICIDE4.3UN2624
SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉALUMINUM SILICON POWDER, UNCOATED4.3UN1398
Silico-calciumCalcium silicon4.3Voir UN1405
SilicochloroformeSilicochloroform4.3Voir UN1295
SILICO-FERRO-LITHIUMLITHIUM FERROSILICON4.3UN2830
SILICO-LITHIUMLITHIUM SILICON4.3UN1417
SILICO-MANGANO-CALCIUMCALCIUM MANGANESE SILICON4.3UN2844
SODIUMSODIUM4.3UN1428
SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, COMBURANT, N.S.A.SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S.InterditUN3127
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE BSELF-REACTIVE SOLID TYPE B4.1UN3222
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3232
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE CSELF-REACTIVE SOLID TYPE C4.1UN3224
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3234
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE DSELF-REACTIVE SOLID TYPE D4.1UN3226
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3236
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE ESELF-REACTIVE SOLID TYPE E4.1UN3228
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3238
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE FSELF-REACTIVE SOLID TYPE F4.1UN3230
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURESELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED4.1UN3240
SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S.8UN3244
SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.4.1UN3175
SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S.6.1UN3243
SOLIDE COMBURANT, N.S.A.OXIDIZING SOLID, N.O.S.5.1UN1479
SOLIDE COMBURANT, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.InterditUN3100
SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.5.1UN3085
SOLIDE COMBURANT, HYDRORÉACTIF, N.S.A.OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.InterditUN3121
SOLIDE COMBURANT, INFLAMMABLE, N.S.A.OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.InterditUN3137
SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A.OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.5.1UN3087
SOLIDE CORROSIF, N.S.A.CORROSIVE SOLID, N.O.S.8UN1759
SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.8UN3095
SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A.CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.8UN3084
SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A.CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.8UN3096
SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.8UN2921
SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.8UN2923
SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.4.1UN3380
SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.4.3UN2813
SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.4.3UN3135
SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A.WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.InterditUN3133
SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S.4.3UN3131
SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.4.3UN3132
SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.4.3UN3134
SOLIDE INFLAMMABLE, COMBURANT, N.S.A.FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S.InterditUN3097
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S.4.2UN3190
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.4.2UN3192
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.4.2UN3191
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.8UN3260
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.8UN3262
SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.4.1UN3178
SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.4.1UN3180
SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.4.1UN3179
SOLIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.4.2UN3200
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.6.1UN3288
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.6.1UN3290
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.4.2UN3088
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A.SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.4.2UN3126
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A.SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.4.2UN3128
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.8UN3261
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.8UN3263
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.4.1UN1325
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.4.1UN2925
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, FONDU, N.S.A.FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.4.1UN3176
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S.4.1UN2926
SOLIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.4.2UN2846
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.6.1UN2811
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.6.1UN2928
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.6.1UN2930
SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A.TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.6.1UN3124
SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S.6.1UN3086
SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S.6.1UN3125
SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 240 °CELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S., at or above 240°C9UN3258
SOLUTION D’ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l’industrie ou à d’autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux)COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining)3UN1139
Solvant-naphteNaphtha solvent3Voir UN1268
Solvants, inflammables, n.s.a.Solvents, flammable, n.o.s.3Voir UN1993
Solvants, inflammables, toxiques, n.s.a.Solvents, flammable, toxic, n.o.s.3Voir UN1992
SoudeLye8Voir UN1823
Soude caustiqueCaustic soda8Voir UN1824
Soude caustique en solutionCaustic soda liquor8Voir UN1824
SOUFRE

SULFUR;

or

SULPHUR

4.1UN1350
SOUFRE FONDU

MOLTEN SULFUR;

MOLTEN SULPHUR;

SULFUR, MOLTEN;

or

SULPHUR, MOLTEN

4.1UN2448
SOUFRE ET CHLORATE, EN MÉLANGE PULVÉRULENT

SULFUR AND CHLORATE, LOOSE MIXTURES OF;

or

SULPHUR AND CHLORATE, LOOSE MIXTURES OF

Interdit
SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L’ALUMINIUM y compris les crasses d’aluminium, le laitier d’aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d’aluminiumALUMINUM SMELTING BY-PRODUCTS including, but not limited to, aluminum dross, aluminum skimmings, spent cathodes, spent potliner and aluminum salt slags4.3UN3170
SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L’ALUMINIUM y compris les crasses d’aluminium, le laitier d’aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d’aluminiumALUMINUM REMELTING BY-PRODUCTS including, but not limited to, aluminum dross, aluminum skimmings, spent cathodes, spent potliner and aluminum salt slags4.3UN3170
SquibsSquibs

1.4G

1.4S

Voir UN0325

Voir UN0454

STIBINESTIBINE2.3UN2676
Strontium, alliage pyrophorique deStrontium alloys, pyrophoric4.2Voir UN1383
STRYCHNINESTRYCHNINE6.1UN1692P
Strychnine, sels deSTRYCHNINE SALTS6.1Voir UN1692P
Strychnine (pesticides) (voir PESTICIDE, N.S.A.)Strychnine pesticides (see PESTICIDE, N.O.S.)P
STYPHNATE DE PLOMB (SEC)LEAD STYPHNATE (DRY)Interdit
STYPHNATE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauLEAD STYPHNATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1AUN0130
STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉSTYRENE MONOMER, STABILIZED3UN2055
StyrolSTYRENE MONOMER, STABILIZED3Voir UN2055
StyrolèneSTYRENE MONOMER, STABILIZED3Voir UN2055
SUCCÉDANÉ D’ESSENCE DE TÉRÉBENTHINETURPENTINE SUBSTITUTE3UN1300
Sulfate acide d’éthyle

ALKYLSULFURIC ACIDS;

or

ALKYLSULPHURIC ACIDS

8Voir UN2571
Sulfate acide de nitrosyle

NITROSYLSULFURIC ACID;

or

NITROSYLSULPHURIC ACID

8

Voir UN2308

Voir UN3456

Sulfate de cuivre

Cupric sulfate;

or

Cupric sulphate

Voir Note 1P
Sulfate de cuivre anhydre, hydrates et solutions

Copper sulfate, anhydrous, hydrates and solutions;

or

Copper sulphate, anhydrous, hydrates and solutions

Voir Note 1P
SULFATE DE DIÉTHYLE

DIETHYL SULFATE;

or

DIETHYL SULPHATE

6.1UN1594
SULFATE DE DIMÉTHYLE

DIMETHYL SULFATE;

or

DIMETHYL SULPHATE

6.1UN1595
Sulfate d’éthyle

Ethyl sulfate;

or

Ethyl sulphate

6.1Voir UN1594
SULFATE DE MERCURE

MERCURY SULFATE;

or

MERCURY SULPHATE

6.1UN1645P
Sulfate de mercure (I)

Mercury (I) sulfate;

or

Mercury (I) sulphate

6.1Voir UN1645P
Sulfate de mercure (II)

Mercury (II) sulfate;

or

Mercury (II) sulfate

6.1UN1645P
Sulfate de méthyle

Methyl sulfate;

or

Methyl sulphate

6.1Voir UN1595
SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION

NICOTINE SULFATE, SOLUTION;

or

NICOTINE SULPHATE, SOLUTION

6.1UN1658
SULFATE DE NICOTINE SOLIDE

NICOTINE SULFATE, SOLID;

or

NICOTINE SULPHATE, SOLID

6.1UN3445
Sulfate d’oxyde de vanadium (IV)

Vanadium (IV) oxide sulfate;

or

Vanadium (IV) oxide sulphate

6.1Voir UN2931
SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3 % d’acide libre

LEAD SULFATE with more than 3% free acid;

or

LEAD SULPHATE with more than 3% free acid

8UN1794
Sulfate de thallium

Thallium sulfate;

or

Thallium sulphate

6.1Voir UN1707P
SULFATE DE VANADYLE

VANADYL SULFATE;

or

VANADYL SULPHATE

6.1UN2931
Sulfate diéthylique

DIETHYL SULFATE;

or

DIETHYL SULPHATE

6.1Voir UN1594
Sulfate diméthylique

DIMETHYL SULFATE;

or

DIMETHYL SULPHATE

6.1Voir UN1595
Sulfate mercureux

Mercurous sulfate;

or

Mercurous sulphate

6.1Voir UN1645P
Sulfate mercurique

Mercuric sulfate;

or

Mercuric sulphate

6.1Voir UN1645P
SULFATE NEUTRE D’HYDROXYLAMINE

HYDROXYLAMINE SULFATE;

or

HYDROXYLAMINE SULPHATE

8UN2865
Sulfhydrate de sodiumSODIUM HYDROSULFIDE

4.2

8

Voir UN2318

Voir UN2949

Sulfhydrate d’éthyle

Ethyl hydrosulfide;

or

Ethyl hydrosulphide

3Voir UN2363P
Sulfochlorure de phosphore

Phosphorus sulfochloride;

or

Phosphorus sulphochloride

8Voir UN1837
Sulfotep (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Sulfotep (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
SULFURE D’AMMONIUM EN SOLUTION

AMMONIUM SULFIDE SOLUTION;

or

AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION

8UN2683
SULFURE D’ANTIMOINE ET UN CHLORATE, MÉLANGES DE

ANTIMONY SULFIDE AND A CHLORATE, MIXTURES OF;

or

ANTIMONY SULPHIDE AND A CHLORATE, MIXTURES OF

Interdit
SULFURE D’ARSENIC ET UN CHLORATE, MÉLANGES DE

ARSENIC SULFIDE AND A CHLORATE, MIXTURES OF;

or

ARSENIC SULPHIDE AND A CHLORATE, MIXTURES OF

Interdit
Sulfures d’arsenic, n.s.a.

Arsenic sulfides;

or

Arsenic sulphides

6.1

Voir UN1556

Voir UN1557

Sulfure de cadmium

Cadmium sulfide;

or

Cadmium sulphide

6.1Voir UN2570P
Sulfure de carbone

CARBON DISULFIDE;

or

CARBON DISULPHIDE

3Voir UN1131
SULFURE DE CARBONYLE

CARBONYL SULFIDE;

or

CARBONYL SULPHIDE

2.3UN2204
SULFURE DE DICHLOROÉTHYLE

DICHLOROETHYL SULFIDE;

or

DICHLOROETHYL SULPHIDE

Interdit
SULFURE DE DIPICRYLE sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d’eau

DIPICRYL SULFIDE, dry or wetted with less than 10% water, by mass;

or

DIPICRYL SULPHIDE, dry or wetted with less than 10% water, by mass

1.1DUN0401
SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau

DIPICRYL SULFIDE, WETTED with not less than 10% water, by mass;

or

DIPICRYL SULPHIDE, WETTED with not less than 10% water, by mass

4.1UN2852
Sulfure de dodécyle et d’hydroxyperoxyde

Dodecyl hydroxypropyl sulfide;

or

Dodecyl hydroxypropyl sulphide

Voir Note 1P
SULFURE D’ÉTHYLE

DIETHYL SULFIDE;

or

DIETHYL SULPHIDE

3UN2375
SULFURE D’HYDROGÈNE

HYDROGEN SULFIDE;

or

HYDROGEN SULPHIDE

2.3UN1053
SULFURE DE MÉTHYLE

DIMETHYL SULFIDE;

or

DIMETHYL SULPHIDE

3UN1164
Sulfure de phosphore (V) exempt de phosphore jaune ou blanc

Phosphorus (V) sulfide, free from yellow and white phosphorus;

or

Phosphorus (V) sulphide, free from yellow and white phosphorus

4.3Voir UN1340
SULFURE DE POTASSIUM ANHYDRE

POTASSIUM SULFIDE, ANHYDROUS;

or

POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS

4.2UN1382
SULFURE DE POTASSIUM avec moins de 30 % d’eau de cristallisation

POTASSIUM SULFIDE with less than 30% water of crystallization;

or

POTASSIUM SULPHIDE with less than 30% water of crystallization

4.2UN1382
SULFURE DE POTASSIUM HYDRATÉ avec au moins 30 % d’eau de cristallisation

POTASSIUM SULFIDE, HYDRATED with not less than 30% water of crystallization;

or

POTASSIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water of crystallization

8UN1847
SULFURE DE SODIUM ANHYDRE

SODIUM SULFIDE, ANHYDROUS;

or

SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS

4.2UN1385
SULFURE DE SODIUM avec moins de 30 % d’eau de cristallisation

SODIUM SULFIDE with less than 30% water of crystallization;

or

SODIUM SULPHIDE with less than 30% water of crystallization

4.2UN1385
SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 30 % d’eau

SODIUM SULFIDE, HYDRATED with not less than 30% water;

or

SODIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30% water

8UN1849
Sulprofos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Sulprophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Superoxyde de baryumBarium superoxide5.1Voir UN1449
Superoxyde de calciumCalcium superoxide5.1Voir UN1457
SUPEROXYDE DE POTASSIUMPOTASSIUM SUPEROXIDE5.1UN2466
SUPEROXYDE DE SODIUMSODIUM SUPEROXIDE5.1UN2547
Talc avec de la trémolite ou de l’actinoliteTalcum with tremolite and/or actinolite9Voir UN2590
TARTRATE D’ANTIMOINE ET DE POTASSIUMANTIMONY POTASSIUM TARTRATE6.1UN1551
TARTRATE DE NICOTINENICOTINE TARTRATE6.1UN1659
TEINTURES MÉDICINALESTINCTURES, MEDICINAL3UN1293
Téméphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Temephos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
TEPP (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)TEPP (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Terbufos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Terbuphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass9UN3151P
TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse)POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass9UN3152P
TERPINOLÈNETERPINOLENE3UN2541
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatementWARHEADS, ROCKET with bursting charge

1.1D

1.1F

1.2D

UN0286

UN0369

UN0287

TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d’expulsionWARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge

1.4D

1.4F

UN0370

UN0371

Têtes militaires pour missiles guidésWarheads for guided missiles

1.1D

1.1F

1.2D

1.4D

1.4F

Voir UN0286

Voir UN0369

Voir UN0287

Voir UN0370

Voir UN0371

TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d’éclatementWARHEADS, TORPEDO with bursting charge1.1DUN0221
TÉTRAAZIDO BENZÈNE QUINONETETRAAZIDO BENZENE QUINONEInterdit
TÉTRABROMÉTHANETETRABROMOETHANE6.1UN2504P
Tétrabromo-1,1,2,2 éthane1,1,2,2-Tetrabromoethane6.1Voir UN2504P
TétrabromométhaneTetrabromomethane6.1UN2516P
Tétrabromure d’acétylèneAcetylene tetrabromide6.1Voir UN2504P
TÉTRABROMURE DE CARBONECARBON TETRABROMIDE6.1UN2516P
Tétracarbonyl de nickelNickel tetracarbonyl6.1Voir UN1259P
1,1,2,2-TÉTRACHLORÉTHANE1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE6.1UN1702P
TÉTRACHLORÉTHYLÈNETETRACHLOROETHYLENE6.1UN1897P
TétrachlorométhaneTetrachloromethane6.1UN1846P
Tétrachlorure d’acétylèneAcetylene tetrachloride6.1Voir UN2504P
Tétrachlorure d’étainTin tetrachloride8Voir UN1827
TÉTRACHLORURE DE CARBONECARBON TETRACHLORIDE6.1UN1846P
TÉTRACHLORURE DE SILICIUMSILICON TETRACHLORIDE8UN1818
Tétrachlorure de thiocarbonyleThiocarbonyl tetrachloride6.1Voir UN1670P
TÉTRACHLORURE DE TITANETITANIUM TETRACHLORIDE6.1UN1838
TÉTRACHLORURE DE VANADIUMVANADIUM TETRACHLORIDE8UN2444
TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUMZIRCONIUM TETRACHLORIDE8UN2503
TétrachlorvinphosTetrachlorvinphosVoir Note 1P
Tétracyanomercurate de potassium (II)Potassium tetracyanomercurate (II)6.1Voir UN1626
TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINETETRAETHYLENEPENTAMINE8UN2320
TétraéthyoxysilaneTetraethyoxysilane3Voir UN1292
TétrafluorodichloroéthaneTetrafluorodichloroethane2.2Voir UN1958
TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE2.2UN3159
TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉTETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED2.1UN1081
TÉTRAFLUOROMÉTHANETETRAFLUOROMETHANE2.2UN1982
Tétrafluorure de carboneCarbon tetrafluoride2.2Voir UN1982
TÉTRAFLUORURE DE SILICIUMSILICON TETRAFLUORIDE2.3UN1859
TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM ADSORBÉSILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED2.3UN3521
TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE

SULFUR TETRAFLUORIDE;

or

SULPHUR TETRAFLUORIDE

2.3UN2418
TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYDE3UN2498
TÉTRAHYDROFURANNETETRAHYDROFURAN3UN2056
TÉTRAHYDROFURFURYLAMINETETRAHYDROFURFURYLAMINE3UN2943
Tétrahydro-p-oxazineTetrahydro-1,4-oxazine8Voir UN2054
TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE3UN2410
TÉTRAHYDROTHIOPHÈNETETRAHYDROTHIOPHENE3UN2412
TétraméthoxysilaneTetramethoxysilane6.1Voir UN2606
TétraméthrineTetramethrinVoir Note 1P
TétraméthylèneTetramethylene2.1Voir UN2601
TÉTRAMÉTHYLÈNE DIPEROXYDE DICARBAMIDETETRAMETHYLENE DIPEROXIDE DICARBAMIDEInterdit
TÉTRAMÉTHYLSILANETETRAMETHYLSILANE3UN2749
TÉTRANITRANILINETETRANITROANILINE1.1DUN0207
TÉTRANITRATE DE DINITRO-1,4 TÉTRAMÉTHYLOL-1,1,4,4 BUTANE (SEC)1,4-DINITRO-1,1,4,4-TETRAMETHYLOLBUTANETETRANITRATE (DRY)Interdit
TÉTRANITRATE DE MANNITANEMANNITAN TETRANITRATEInterdit
TÉTRANITRATE DE a-MÉTHYLGLUCOSIDEa-METHYLGLUCOSIDE TETRANITRATEInterdit
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (SEC)PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (DRY)Interdit
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE avec au moins 7 % (masse) de cirePENTAERYTHRITE TETRANITRATE with not less than 7% wax, by mass1.1DUN0411
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisantPENTAERYTHRITE TETRANITRATE, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass1.1DUN0150
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETNPENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 10% but not more than 20% PETN, by massInterditUN3344
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eauPENTAERYTHRITE TETRANITRATE, WETTED with not less than 25% water, by mass1.1DUN0150
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL (SEC)PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE (DRY)Interdit
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL avec au moins 7 % (masse) de cirePENTAERYTHRITOL TETRANITRATE with not less than 7% wax, by mass1.1DUN0411
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisantPENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass1.1DUN0150
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETNPENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 10% but not more than 20% PETN, by massInterditUN3344
TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eauPENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, WETTED with not less than 25% water, by mass1.1DUN0150
TÉTRANITRO DIGLYCÉRINETETRANITRODIGLYCERINInterdit
TÉTRANITROMÉTHANETETRANITROMETHANE6.1UN1510
TÉTRANITRO-2,3,4,6 PHÉNOL2,3,4,6-TETRANITROPHENOLInterdit
TÉTRANITRO-2,3,4,6 PHÉNYL MÉTHYL NITRAMINE2,3,4,6-TETRANITROPHENYL METHYL NITRAMINEInterdit
TÉTRANITRO-2,3,4,6 PHÉNYLNITRAMINE2,3,4,6-TETRANITROPHENYLNITRAMINEInterdit
TÉTRANITRORÉSORCINOL (SEC)TETRANITRORESORCINAL (DRY)Interdit
TÉTRANITROSO-2,3,5,6 DINITRO-1,4 BENZÈNE2,3,5,6-TETRANITROSO-1,4-DINITROBENZENEInterdit
TÉTRANITROSO-2,3,5,6 NITROBENZÈNE (SEC)2,3,5,6-TETRANITROSO NITROBENZENE (DRY)Interdit
TÉTRANITRURE DE SODIUMSODIUM TETRANITRIDEInterdit
Tétraphosphate d’éthyleEthyl tetraphosphate6.1Voir UN1611P
TÉTRAPHOSPHATE D’HEXAÉTHYLEHEXAETHYL TETRAPHOSPHATE6.1UN1611P
TÉTRAPHOSPHATE D’HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGEHEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE2.3UN1612
Tétraphosphate hexaéthyliqueHEXAETHYL TETRAPHOSPHATE6.1Voir UN1611P
TÉTRAPROPYLÈNEPROPYLENE TETRAMER3UN2850P
TÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauTETRAZENE, WETTED with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1AUN0114
TÉTRAZINETETRAZINEInterdit
1H-TÉTRAZOLE1H-TETRAZOLE1.1DUN0504
TÉTROXYDE DE DIAZOTEDINITROGEN TETROXIDE2.3UN1067
TÉTROXYDE D’OSMIUMOSMIUM TETROXIDE6.1UN2471P
TÉTRYLTETRYL1.1DUN0208
Thallium, composé du, n.s.a.THALLIUM COMPOUND, N.O.S.6.1Voir UN1707P
Thallium, sulfate de

Thallium sulfate;

or

Thallium sulphate

6.1Voir UN1707P
4-THIAPENTANAL4-THIAPENTANAL6.1UN2785
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CTHIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2772
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUETHIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN3006
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CTHIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN3005
THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUETHIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2771
THIOCYANATE DE MERCUREMERCURY THIOCYANATE6.1UN1646P
Thiocyanate mercuriqueMercuric thiocyanate6.1Voir UN1646P
THIOGLYCOLTHIOGLYCOL6.1UN2966
THIOPHÈNETHIOPHENE3UN2414
ThiophénolThiophenol6.1Voir UN2337
THIOPHOSGÈNETHIOPHOSGENE6.1UN2474
TISSUS D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnés d’huile, N.S.A.FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S., with oil4.2UN1373
TISSUS IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A.FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.4.1UN1353
Titane, éponge, sous forme de granulésTITANIUM SPONGE GRANULES4.1Voir UN2878
Titane, éponge, sous forme de poudreTITANIUM SPONGE POWDERS4.1Voir UN2878

TITANE EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % d’eau (un excès d’eau doit être apparent) :

  • a) produit mécaniquement, d’une granulométrie de moins de 53 microns;

  • b) produit chimiquement, d’une granulométrie de moins de 840 microns

TITANIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water (a visible excess of water must be present)

  • (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns;

  • (b) chemically produced, particle size less than 840 microns

4.1UN1352
TITANE EN POUDRE SECTITANIUM POWDER, DRY4.2UN2546
TNT en mélange avec de l’aluminiumTNT mixed with aluminium1.1DVoir UN0390
TNT EN MÉLANGE AVEC DE L’HEXANITROSTILBÈNETNT AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE1.1DUN0388
TNT EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNETNT AND TRINITROBENZENE MIXTURE1.1DUN0388
TNT EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L’HEXANITROSTILBÈNETNT MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE1.1DUN0389
TNT HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauTNT, WETTED with not less than 10% water, by mass4.1UN3366
TNT HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eauTNT, WETTED with not less than 30% water, by mass4.1UN1356
TNT sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eauTNT, dry or wetted with less than 30% water, by mass1.1DUN0209
Toile enduite de nitrocellulose (industrie de la chaussure)FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S.4.1Voir UN1353
TOLITE EN MÉLANGE AVEC DE L’HEXANITROSTILBÈNE

TNT AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE;

or

TRINITROTOLUENE AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE

1.1DUN0388
TOLITE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE

TNT AND TRINITROBENZENE MIXTURE;

or

TRINITROTOLUENE AND TRINITROBENZENE MIXTURE

1.1DUN0388
TOLITE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L’HEXANITROSTILBÈNE

TNT MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE;

or

TRINITROTOLUENE MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE

1.1DUN0389
TOLITE HUMIDIFIÉE avec au moins 10 % (masse) d’eau

TNT, WETTED with not less than 10% water, by mass;

or

TRINITROTOLUENE, WETTED, with not less than 10% water, by mass

4.1UN3366
TOLITE HUMIDIFIÉE avec au moins 30 % (masse) d’eau

TNT, WETTED with not less than 30% water, by mass;

or

TRINITROTOLUENE, WETTED, with not less than 30% water, by mass

4.1UN1356
TOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 30 % (masse) d’eau

TNT, dry or wetted with less than 30% water, by mass;

or

TRINITROTOLUENE, dry or wetted with less than 30% water, by mass

1.1DUN0209
TOLUÈNETOLUENE3UN1294
TOLUIDINES LIQUIDESTOLUIDINES, LIQUID6.1UN1708P
TOLUIDINES SOLIDESTOLUIDINES, SOLID6.1UN3451P
ToluolToluol3Voir UN1294
Toluylène diisocyanateToluylene diisocyanate6.1Voir UN2078
m-TOLUYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION2,4-TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION6.1UN3418
m-TOLUYLÈNEDIAMINE, SOLIDE2,4-TOLUYLENEDIAMINE, SOLID6.1UN1709
Tolyléthylène, stabiliséTolylethylene, stabilized3Voir UN2618
TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d’éclatementTORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge1.1JUN0449
TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec tête inerteTORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head1.3JUN0450
TORPILLES avec charge d’éclatementTORPEDOES with bursting charge

1.1D

1.1E

1.1F

UN0451

UN0329

UN0330

Torpilles BangaloreBangalore torpedoes

1.1D

1.1F

1.2D

1.2F

Voir UN0137

Voir UN0136

Voir UN0138

Voir UN0294

TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur, pour puits de pétroleFRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without detonator, for oil wells1.1DUN0099
TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de villeIRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification4.2UN1376
TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontanéFERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating4.2UN2793
TOURTEAUX contenant au plus 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximumSEED CAKE with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture4.2UN2217
TOURTEAUX contenant plus de 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximumSEED CAKE with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture4.2UN1386
TOURTEAUX DE RICINCASTOR POMACE9UN2969
TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2)TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2)6.1UN3172
TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2)TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2)6.1UN3462
TRACEURS POUR MUNITIONSTRACERS FOR AMMUNITION

1.3G

1.4G

UN0212

UN0306

TrémoliteTremolite9Voir UN2590
TRIALLYLAMINETRIALLYLAMINE3UN2610
TRIAZIDO-1,3,5 TRINITRO-2,4,6 BENZÈNE (SEC)2,4,6-TRINITRO-1,3,5-TRIAZIDO BENZENE (DRY)Interdit
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °CTRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C3UN2764
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUETRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC6.1UN2998
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °CTRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C6.1UN2997
TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUETRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC6.1UN2763
Triazophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Triazophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
TRIAZOTURE CYANURIQUECYANURIC TRIAZIDEInterdit
TribromométhaneTribromomethane6.1Voir UN2515P
TRIBROMURE DE BOREBORON TRIBROMIDE8UN2692
TRIBROMURE DE PHOSPHOREPHOSPHORUS TRIBROMIDE8UN1808
TRIBUTYLAMINETRIBUTYLAMINE6.1UN2542
Tributylétain, composés du (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Tributyltin compounds (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
TRIBUTYLPHOSPHANETRIBUTYLPHOSPHANE4.2UN3254
TrichloracétaldéhydeTrichloroacetaldehyde6.1Voir UN2075
TRICHLORACÉTATE DE MÉTHYLEMETHYL TRICHLOROACETATE6.1UN2533
TRICHLORÉTHYLÈNETRICHLOROETHYLENE6.1UN1710
Trichlorfon (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Trichlorfon (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
Trichlorobenzènes-1,2,31,2,3-TrichlorobenzenesVoir Note 1P
TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDESTRICHLOROBENZENES, LIQUID6.1UN2321P
TRICHLOROBUTÈNETRICHLOROBUTENE6.1UN2322P
TrichlorobutylèneTrichlorobutylene6.1Voir UN2322P
TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE1,1,1-TRICHLOROETHANE6.1UN2831
Trichloronate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ)Trichloronat (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE)P
TrichloronitrométhaneTrichloronitromethane6.1Voir UN1580
TRICHLOROSILANETRICHLOROSILANE4.3UN1295
Trichloro-2,4,6 triazine-1,3,52,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine8Voir UN2670
Trichloro-1,3,5 trione-2,4,6 triazine-1,3,51,3,5-Trichloro-s-triazine-2,4,6-trione5.1Voir UN2468
TRICHLORURE D’ANTIMOINEANTIMONY TRICHLORIDE8UN1733
TRICHLORURE D’ARSENICARSENIC TRICHLORIDE6.1UN1560
TRICHLORURE D’AZOTENITROGEN TRICHLORIDEInterdit
TRICHLORURE DE BOREBORON TRICHLORIDE2.3UN1741
TRICHLORURE DE PHOSPHOREPHOSPHORUS TRICHLORIDE6.1UN1809
TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGETITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE8UN2869
TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE PYROPHORIQUETITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC4.2UN2441
TRICHLORURE DE TITANE PYROPHORIQUETITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC4.2UN2441
TRICHLORURE DE VANADIUMVANADIUM TRICHLORIDE8UN2475
TRIÉTHYLAMINETRIETHYLAMINE3UN1296
TriéthylbenzèneTriethylbenzene9UN3082P
TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINETRIETHYLENETETRAMINE8UN2259
TrifluorobromométhaneTrifluorobromomethane2.2Voir UN1009
TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉTRIFLUOROCHLOROETHYLENE, STABILIZED2.3UN1082
TrifluorochloroéthaneTrifluorochloroethane2.2Voir UN1983
TrifluorochlorométhaneTrifluorochloromethane2.2Voir UN1022
TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE1,1,1-TRIFLUOROETHANE2.1UN2035
TRIFLUOROMÉTHANETRIFLUOROMETHANE2.2UN1984
TRIFLUOROMÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉTRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID2.2UN3136
TRIFLUOROMÉTHYL-2 ANILINE2-TRIFLUOROMETHYLANILINE6.1UN2942
TRIFLUOROMÉTHYL-3 ANILINE3-TRIFLUOROMETHYLANILINE6.1UN2948
TRIFLUORURE D’AZOTENITROGEN TRIFLUORIDE2.2UN2451
TRIFLUORURE DE BOREBORON TRIFLUORIDE2.3UN1008
TRIFLUORURE DE BORE ADSORBÉBORON TRIFLUORIDE, ADSORBED2.3UN3519
TRIFLUORURE DE BORE DIHYDRATÉBORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE8UN2851
Trifluorure de bore et d’acide acétique, complexe deBORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID8

Voir UN1742

Voir UN3419

Trifluorure de bore et d’acide propionique, complexe deBORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID8

Voir UN1743

Voir UN3420

TRIFLUORURE DE BROMEBROMINE TRIFLUORIDE5.1UN1746
TRIFLUORURE DE CHLORECHLORINE TRIFLUORIDE2.3UN1749
TRIIODURE D’AZOTENITROGEN TRIIODIDEInterdit
TRIIODURE D’AZOTE MONOAMINENITROGEN TRIIODIDE MONOAMINEInterdit
TRIISOBUTYLÈNETRIISOBUTYLENE3UN2324
TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRETRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS2.1UN1083
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50 % (masse) de triméthylamineTRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION, not more than 50% trimethylamine, by mass3UN1297
TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE1,3,5-TRIMETHYLBENZENE3UN2325P
TRIMÉTHYLCHLOROSILANETRIMETHYLCHLOROSILANE3UN1298
TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINETRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE8UN2326
TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNEDIAMINESTRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINES8UN2327
Triméthyl-2,2,4 pentane2,2,4-Trimethylpentane3Voir UN1262P
Triméthyl-2,4,4 pentanethiol-22,4,4-Trimethyl-2-pentanethiol6.1Voir UN3023
Triméthyl-2,4,4 pentène-12,4,4-Trimethylpentene-13Voir UN2050
Triméthyl-2,4,4 pentène-22,4,4-Trimethylpentene-23Voir UN2050
TRIMÉTHYL-1,3,5 TRINITRO-2,4,6 BENZÈNE1,3,5-TRIMETHYL-2,4,6-TRINITROBENZENEInterdit
TRINITRANILINETRINITROANILINE1.1DUN0153
TRINITRANISOLETRINITROANISOLE1.1DUN0213
TRINITRATE DE BUTANETRIOL-1,2,41,2,4-BUTANETRIOL TRINITRATEInterdit
TRINITRATE DE GALACTANGALACTAN TRINITRATEInterdit
TRINITRATE DE GLUCONATE DE GLYCÉROLGLYCEROL GLUCONATE TRINITRATEInterdit
Trinitrate de glycérylGlyceryl trinitrate

1.1D

1.1D

3

3

UN0143

UN0144

UN1204

UN3064

TRINITRATE D’INULINE (SEC)INULIN TRINITRATE (DRY)Interdit
TRINITRATE DE LACTATE DE GLYCÉROLGLYCEROL LACTATE TRINITRATEInterdit
TRINITRATE DE a-MÉTHYLGLYCÉROLa-METHYLGLYCEROL TRINITRATEInterdit
TRINITRATE DE MÉTHYL TRIMÉTHYLOL MÉTHANEMETHYL TRIMETHYLOL METHANE TRINITRATEInterdit
TRINITRATE DE NITROISOBUTANE TRIOLNITRO ISOBUTANE TRIOL TRINITRATEInterdit
TRINITRATE DE TRIFORMOXIMETRIFORMOXIME TRINITRATEInterdit
TRINITRATE DE TRIMÉTHYLOL NITROMÉTHANETRIMETHYLOL NITROMETHANE TRINITRATEInterdit
TRINITRATE DE TRINITRO-2,4,6 PHÉNYL TRIMÉTHYLOL MÉTHYL NITRAMINE (SEC)2,4,6-TRINITROPHENYL TRIMETHYLOL METHYL NITRAMINE TRINITRATE (DRY)Interdit
TRINITROACÉTONITRILETRINITROACETONITRILEInterdit
TRINITROBENZÈNE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eauTRINITROBENZENE, dry or wetted with less than 30% water, by mass1.1DUN0214
TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauTRINITROBENZENE, WETTED, with not less than 10% water, by mass4.1UN3367
TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eauTRINITROBENZENE, WETTED, with not less than 30% water, by mass4.1UN1354
TRINITROCHLOROBENZÈNETRINITROCHLOROBENZENE1.1DUN0155
TRINITROCHLOROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauTRINITROCHLOROBENZENE, WETTED, with not less than 10% water, by mass4.1UN3365
TRINITRO-m-CRÉSOLTRINITRO-m-CRESOL1.1DUN0216
TRINITRO-2,4,6 DIAZO-1,3 BENZÈNE2,4,6-TRINITRO-1,3-DIAZOBENZENEInterdit
TRINITRO-1,3,5 NAPHTALÈNE1,3,5-TRINITRONAPHTHALENEInterdit
TRINITROÉTHANOLTRINITROETHANOLInterdit
TRINITROFLUORÉNONETRINITROFLUORENONE1.1DUN0387
TRINITROMÉTHANETRINITROMETHANEInterdit
TRINITRONAPHTALÈNETRINITRONAPHTHALENE1.1DUN0217
TRINITROPHÉNÉTOLETRINITROPHENETOLE1.1DUN0218
TRINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eauTRINITROPHENOL, dry or wetted with less than 30% water, by mass1.1DUN0154
TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauTRINITROPHENOL, WETTED, with not less than 10% water, by mass4.1UN3364
TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eauTRINITROPHENOL, WETTED, with not less than 30% water, by mass4.1UN1344
TRINITRO-2,4,6 PHÉNYLGUANIDINE (SÈCHE)2,4,6-TRINITROPHENYL GUANIDINE (DRY)Interdit
TRINITRO-2,4,6 PHÉNYLNITRAMINE2,4,6-TRINITROPHENYL NITRAMINEInterdit
TRINITROPHÉNYLMÉTHYLNITRAMINETRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE1.1DUN0208
TRINITRORÉSORCINATE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauLEAD TRINITRORESORCINATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1AUN0130
TRINITRORÉSORCINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau

STYPHNIC ACID, dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass;

or

TRINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass

1.1DUN0219
TRINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauTRINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1DUN0219
TRINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eauTRINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass1.1DUN0394
TRINITROSO-2,4,6 MÉTHYL-3 NITRAMINOANISOLE2,4,6-TRINITROSO-3-METHYL NITRAMINOANISOLEInterdit
TRINITROTOLUÈNE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eauTRINITROTOLUENE, dry or wetted with less than 30% water, by mass1.1DUN0209
TRINITROTOLUÈNE EN MÉLANGE AVEC DE L’HEXANITROSTILBÈNETRINITROTOLUENE AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE1.1DUN0388
TRINITROTOLUÈNE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNETRINITROTOLUENE AND TRINITROBENZENE MIXTURE1.1DUN0388
TRINITROTOLUÈNE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L’HEXANITROSTILBÈNETRINITROTOLUENE MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE1.1DUN0389
TRINITROTOLUÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eauTRINITROTOLUENE, WETTED, with not less than 10% water, by mass4.1UN3366
TRINITROTOLUÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eauTRINITROTOLUENE, WETTED, with not less than 30% water, by mass4.1UN1356
TRIOXOSILICATE DE DISODIUMDISODIUM TRIOXOSILICATE8UN3253
TRIOXYDE D’ARSENICARSENIC TRIOXIDE6.1UN1561
TRIOXYDE D’AZOTENITROGEN TRIOXIDE2.3UN2421
TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRECHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS5.1UN1463
TRIOXYDE DE PHOSPHOREPHOSPHORUS TRIOXIDE8UN2578
TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ

SULFUR TRIOXIDE, STABILIZED;

or

SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED

8UN1829
TRIOZONURE DE BENZÈNEBENZENE TRIOZONIDEInterdit
TRIOZONURE DE BIPHÉNYLEBIPHENYL TRIOZONIDEInterdit
Triphénylétain, composés du (autres que l’acétate de fentine et l’hydroxyde de fentine) (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE)Triphenyltin compounds (other than Fentin acetate and Fentin hydroxide) (see ORGANOTIN PESTICIDE)P
Triphénylphosphate/triphénylphosphate tert-butylé en mélanges contenant 5 % à 10 % de triphénylphosphateTriphenyl phosphate/tert-butylated triphenyl phosphates mixtures containing 5% to 10% of triphenyl phosphateVoir Note 1P
Triphénylphosphate/triphénylphosphate tert-butylé en mélanges contenant 10 % à 48 % de triphénylphosphateTriphenyl phosphate/tert-butylated triphenyl phosphates mixtures containing 10% to 48% of triphenyl phosphateVoir Note 1P
TRIPROPYLAMINETRIPROPYLAMINE3UN2260
TRIPROPYLÈNETRIPROPYLENE3UN2057P
TRIS, BIS-FLUOROAMINO DIÉTHOXY PROPANE (TVOPA)TRIS, BIS-BIFLUORAMINO DIETHOXY PROPANE (TVOPA)Interdit
TRISULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc

PHOSPHORUS TRISULFIDE, free from yellow and white phosphorus;

or

PHOSPHORUS TRISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus

4.1UN1343
TRITONALTRITONAL1.1DUN0390
TropilidèneTropilidene3Voir UN2603
TROUSSE CHIMIQUECHEMICAL KIT9UN3316
TROUSSE DE PREMIERS SECOURSFIRST AID KIT9UN3316
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquidePOLYESTER RESIN KIT, liquid base material3UN3269
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solidePOLYESTER RESIN KIT, solid base material4.1UN3527
Trousses de survie d’aéronefAircraft survival kits9Voir UN2990
Tubes porte-amorcesPRIMERS, TUBULAR

1.3G

1.4G

1.4S

Voir UN0319

Voir UN0320

Voir UN0376

UNDÉCANEUNDECANE3UN2330
URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNEUREA HYDROGEN PEROXIDE5.1UN1511
ValéralValeral3Voir UN2058
VALÉRALDÉHYDEVALERALDEHYDE3UN2058
VANADATE DOUBLE D’AMMONIUM ET DE SODIUMSODIUM AMMONIUM VANADATE6.1UN2863
Vanadate double de sodium et d’ammoniumSODIUM AMMONIUM VANADATE6.1Voir UN2863
VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLEVEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED9UN3166
VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLEVEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED9UN3166
VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLEVEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED9UN3166
VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLEVEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED9UN3166
VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURSBATTERY-POWERED VEHICLE9UN3171
VernisVarnishes

3

8

Voir UN1263

Voir UN3066

VilliaumiteVilliaumite6.1Voir UN1690
VinylbenzèneVinylbenzene3Voir UN2055
VINYLPYRIDINES STABILISÉESVINYLPYRIDINES, STABILIZED6.1UN3073
VINYLTOLUÈNES STABILISÉSVINYLTOLUENES, STABILIZED3UN2618
VINYLTRICHLOROSILANEVINYLTRICHLOROSILANE3UN1305
Warfarine (et ses sels) (voir PESTICIDE COUMARINIQUE)Warfarin (and salts of) (see COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE)P
White-spiritWhite spirit3Voir UN1300P
White-spirit, à faible teneur en aromatiques (15 % - 20 %)White spirit, low (15% - 20%) aromatic3Voir UN1300P
XANTHATESXANTHATES4.2UN3342
XÉNONXENON2.2UN2036
XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉXENON, REFRIGERATED LIQUID2.2UN2591
XYLÈNESXYLENES3UN1307
XYLÉNOLS LIQUIDESXYLENOLS, LIQUID6.1UN3430
XYLÉNOLS SOLIDESXYLENOLS, SOLID6.1UN2261
XYLIDINES LIQUIDESXYLIDINES, LIQUID6.1UN1711
XYLIDINES SOLIDESXYLIDINES, SOLID6.1UN3452
XylolsXylols3Voir UN1307
Zinc, cendres deZINC ASHES4.3UN1435
ZINC EN POUDREZINC POWDER4.3UN1436
ZINC EN POUSSIÈREZINC DUST4.3UN1436
Zirconium, déchets deZIRCONIUM SCRAP4.2UN1932

ZIRCONIUM EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % d’eau (un excès d’eau doit être apparent) :

  • a) produit mécaniquement, d’une granulométrie de moins de 53 microns;

  • b) produit chimiquement, d’une granulométrie de moins de 840 microns

ZIRCONIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water (a visible excess of water must be present)

  • (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns;

  • (b) chemically produced, particle size less than 840 microns

4.1UN1358
ZIRCONIUM EN POUDRE SECZIRCONIUM POWDER, DRY4.2UN2008
ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLEZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID3UN1308
ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de bandes ou de filsZIRCONIUM, DRY, finished sheets, strip or coiled wire4.2UN2009
ZIRCONIUM SEC, sous forme de fils enroulés, de plaques métalliques ou de bandes (d’une épaisseur inférieure à 254 microns mais au minimum 18 microns)ZIRCONIUM, DRY, coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns)4.1UN2858

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