Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.12 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :
1.12 Comme le prévoit l’article 42 de la Loi, dans toute poursuite pour infraction, l’indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.
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