Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.13 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :
1.13 Comme le prévoit l’article 40 de la Loi, est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la Loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.
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