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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.19.2 du 2023-10-25 au 2024-10-30 :


 Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) s’il s’agit, selon le cas :

    • (i) d’échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

    • (ii) d’échantillons non inclus dans la classe 2, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • b) les échantillons sont en transport pour les besoins d’une démonstration;

  • c) les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;

  • d) les échantillons ne peuvent être vendus;

  • e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers, d’un aéronef de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;

  • f) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;

  • g) chaque contenant porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.

  • DORS/2008-34, art. 10
  • DORS/2023-155, art. 14
  • DORS/2023-206, art. 3

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