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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.21 du 2023-07-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) s’il s’agit, selon le cas :

      • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

      • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;

    • c) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;

    • d) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

    • e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :

      • (i) la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,

      • (ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,

      • (iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,

      • (iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,

      • (v) la classe 7, Matières radioactives.

  • (2) Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

  • DORS/2008-34, art. 11
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2023-155, art. 15

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