Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.41 du 2023-10-25 au 2024-11-26 :
1.41 Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques si les conditions suivantes sont réunies :
a) les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues;
b) les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d’une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 11
- DORS/2023-155, art. 21
- DORS/2023-206, art. 7
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