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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.42 du 2023-10-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

  • (2) Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.

  • DORS/2008-34, art. 21
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-137, art. 12
  • DORS/2023-155, art. 22
  • DORS/2023-206, art. 9

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