Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.42.3 La partie 3 (Documentation), les articles 4.10 à 4.12 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;
b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :
(i) le symbole biorisque,
(ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
- DORS/2014-306, art. 12
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 14
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