Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.43 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire), la partie 11 (Transport maritime) et la partie 12 (Transport aérien) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui, à la fois :
a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) sont placées dans des colis exceptés;
c) sont accompagnées d’un document comportant l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.
- DORS/2008-34, art. 21
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