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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 11.1 du 2023-07-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au Code IMDG si celles-ci sont en transport :

    • a) entre deux endroits au Canada, dans un voyage au cours duquel :

      • (i) soit le bâtiment se trouve à plus de 120 milles marins de la rive,

      • (ii) soit sur la côte de l’Atlantique, le bâtiment va au sud du port de New York,

      • (iii) soit sur la côte du Pacifique, le bâtiment va au sud de Portland, Oregon;

    • b) entre le Canada et un autre pays, si le voyage n’est pas un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;

    • c) entre deux endroits à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.

  • (2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui présente au transport, qui manutentionne ou qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment effectue ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :

    • a) aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,

      • (iii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iv) l’article 3.9, Emplacement du document d’expédition : transport maritime,

      • (v) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;

    • b) aux dispositions suivantes de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :

      • (i) l’article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,

      • (ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,

      • (iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,

      • (iv) l’article 4.6, Visibilité, lisibilité et couleur;

    • c) aux dispositions suivantes de la partie 5 (Contenants) :

      • (i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,

      • (ii) l’article 5.3, Indications de conformité sur un contenant,

      • (iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,

      • (iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ;

    • d) à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports).

  • (3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

  • DORS/2002-306, art. 38
  • DORS/2008-34, art. 90
  • DORS/2014-152, art. 27
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 21 et 52
  • DORS/2021-135, art. 26
  • DORS/2023-155, art. 45

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