Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 11.2 du 2021-06-23 au 2024-11-26 :
11.2 Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au présent règlement si celles-ci sont en transport entre :
a) deux endroits au Canada dans un voyage au cours duquel le bâtiment n’est jamais à plus de 120 milles marins de la rive et ne va pas :
(i) au sud du port de New York sur la côte de l’Atlantique,
(ii) au sud de Portland, Oregon sur la côte du Pacifique;
b) le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
- DORS/2017-253, art. 22
- DORS/2021-135, art. 27
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