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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 12.1 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef entre le Canada et un autre pays doit le faire conformément aux Instructions techniques de l’OACI et aux dispositions suivantes du présent règlement :

    • a) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) :

      • (i) l’article 1.7, Règles de sécurité, documents et indications de danger,

      • (ii) les alinéas 1.8a) et b), Interdiction : explosifs,

      • (iii) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 59]

      • (iv) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 46]

      • (v) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 46]

      • (vi) [Abrogé, DORS/2002-306, art. 39]

      • (vii) l’article 1.20, Défense nationale,

      • (viii) l’article 1.43, Classe 7, Matières radioactives;

    • b) de la partie 2 (Classification) :

      • (i) l’article 2.2, Responsabilité concernant la classification,

      • (ii) l’article 2.36, Matières infectieuses,

      • (iii) l’article 2.37, Généralités, Classe 7, Matières radioactives,

      • (iv) les sous-alinéas 2.43b)(iv) et (v), concernant le classement dans la classe 9 des marchandises dangereuses qui sont des matières dangereuses du point de vue de l’environnement;

    • c) de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.1, Responsabilités de l’expéditeur,

      • (ii) les paragraphes 3.2(1), (2), (3), (5) et (6), Responsabilités du transporteur,

      • (iii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,

      • (iv) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (v) les paragraphes 3.6(1) et (2), qui exigent que le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone figurent sur le document d’expédition,

      • (vi) l’article 3.11, Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition;

    • d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :

      • (i) l’article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,

      • (ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,

      • (iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,

      • (iv) le paragraphe 4.7(1), Étiquettes et plaques : dimensions et orientation,

      • (v) l’article 4.9, Enlèvement des indications de danger — marchandises dangereuses;

    • e) de la partie 5 (Contenants) :

      • (i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,

      • (ii) l’article 5.3, Indications de danger — conformité sur un contenant,

      • (iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,

      • (iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz;

    • f) la partie 6 (Formation);

    • g) la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence);

    • h) la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);

    • i) la partie 13 (Ordres);

    • j) la partie 14 (Permis de niveau de sécurité équivalent).

  • (2) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef au Canada doit le faire conformément aux Instructions techniques de l’OACI et aux dispositions du présent règlement visées au paragraphe (1).

  • (3) Malgré le paragraphe (2), toute personne peut manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses par aéronef au Canada conformément aux exigences prévues aux articles 12.4 à 12.17.

  • DORS/2002-306, art. 39
  • DORS/2008-34, art. 93
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-137, art. 59
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2023-155, art. 46

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