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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 13.2 du 2023-07-05 au 2024-10-14 :

  •  (1) Toute personne peut demander la révision d’un ordre à tout moment après la date à laquelle il est signé.

  • (2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) le résultat escompté de la révision;

    • c) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • DORS/2023-155, art. 48

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