Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 13.2 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :
13.2 (1) Toute personne peut demander la révision d’un ordre à tout moment après la date à laquelle il est signé.
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) le résultat escompté de la révision;
c) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
- DORS/2023-155, art. 48
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