Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
16.2 L’attestation que l’inspecteur délivre à une personne en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) le numéro de tout plomb qui a été enlevé du contenant;
b) le numéro de tout nouveau plomb apposé sur le contenant après l’examen ou la prise d’échantillon;
c) le numéro UN, l’appellation réglementaire et la quantité de toute marchandise dangereuse qui a fait l’objet de l’examen ou de la prise d’échantillon;
d) la quantité de tout échantillon prélevé;
e) une description de tout contenant ouvert et, le cas échéant, son numéro de série;
f) une description du moyen de transport qui a été ou sera utilisé;
g) les nom, coordonnées et signature de la personne à qui l’attestation est délivrée;
h) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’attestation;
i) l’emplacement géographique et la date de l’examen ou de la prise d’échantillon.
- DORS/2026-127, art. 70
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