Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
16.3 (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi délivre à la personne qui en a la responsabilité ou la maîtrise effective un avis de rétention qui comprend les renseignements suivants :
a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse retenue;
b) une description de tout contenant retenu et, le cas échéant, son numéro de série;
c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;
d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;
e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
f) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;
g) la date de délivrance de l’avis.
(2) La rétention prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais elle peut être annulée avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.
(3) Toute personne peut demander la révision de la rétention après que celle-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
- DORS/2008-34, art. 104
- DORS/2026-127, art. 70
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