Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 2.1 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :
2.1 Une matière est une marchandise dangereuse si :
a) elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses;
b) elle ne figure pas nommément à l’annexe 1 mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses.
- DORS/2023-155, art. 175
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