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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 3.4 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les renseignements à porter sur un document d’expédition et une feuille de train doivent être facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles et rédigés en français ou en anglais.

  • (2) Les renseignements concernant des marchandises dangereuses qui se trouvent sur le même document d’expédition que ceux qui concernent des marchandises non dangereuses doivent, selon le cas :

    • a) figurer avant les renseignements concernant les marchandises non dangereuses, sous la rubrique « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods »;

    • b) être imprimés ou surlignés d’une couleur qui contraste avec l’impression ou le surlignage utilisés pour les renseignements concernant les marchandises non dangereuses;

    • c) suivre la lettre « X » en regard du numéro UN dans une colonne portant le titre « MD » ou « DG ».

  • DORS/2023-155, art. 27

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