Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
3.4 (1) Les renseignements à porter sur un document d’expédition et une feuille de train doivent être facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles et rédigés en français ou en anglais.
(2) Les renseignements concernant des marchandises dangereuses qui se trouvent sur le même document d’expédition que ceux qui concernent des marchandises non dangereuses doivent, selon le cas :
a) figurer avant les renseignements concernant les marchandises non dangereuses, sous la rubrique « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods »;
b) être imprimés ou surlignés d’une couleur qui contraste avec l’impression ou le surlignage utilisés pour les renseignements concernant les marchandises non dangereuses;
c) suivre la lettre « X » en regard du numéro UN dans une colonne portant le titre « MD » ou « DG ».
- DORS/2023-155, art. 27
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