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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 3.5 du 2023-07-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;

    • b) la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis en premier à un transporteur;

    • c) la description de chaque marchandise dangereuse dans l’ordre suivant :

      • (i) le numéro UN,

      • (ii) l’appellation réglementaire suivie, à moins qu’elle n’en fasse déjà partie :

        • (A) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 16, de l’appellation technique, entre parenthèses, d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses,

        • (B) dans le cas d’un gaz de pétrole liquéfié sans odorisant, de la mention « Sans odorisant » ou « Not Odorized » ou « Not Odourized »,

      • (iii) la classe primaire, qui peut figurer soit comme chiffre seulement, soit sous la rubrique « Classe » ou « Class », ou à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,

      • (iv) dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la lettre du groupe de compatibilité à la suite de la classe primaire,

      • (v) la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent figurer soit sous forme de chiffre seul, soit sous la rubrique « classe subsidiaire » ou «  subsidiary class », soit à la suite de la mention « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », sauf pour le transport par aéronef ou par bâtiment, auquel cas la ou les classes subsidiaires peuvent figurer à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa,

      • (vi) le chiffre romain du groupe d’emballage, qui peut figurer sous la rubrique « GE » ou « PG » ou être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »,

      • (vii) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard »;

    • d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l’unité de mesure utilisée pour en exprimer la quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, doit être exprimée selon le système international (SI) ou l’unité de mesure acceptable du système international (SI), sauf que, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, elle doit être exprimée en quantité nette d’explosifs ou, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs;

    • e) dans le cas de marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;

    • f) la mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number », ou une abréviation de celle-ci, suivie d’un numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, où l’expéditeur peut être joint immédiatement afin d’obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en transport, sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.

  • (2) Le numéro de téléphone d’une personne, autre que l’expéditeur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigés par l’alinéa (1)f) peut être utilisé. Toutefois, pour utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC, l’expéditeur doit avoir obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC. Tout expéditeur qui utilise le numéro de téléphone d’un organisme ou d’une agence autre que CANUTEC doit s’assurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements à jour et précis sur les marchandises dangereuses que l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’indicatif du pays et, le cas échéant, celui de la ville, doivent être inclus avec le numéro de téléphone.

  • (3) Tout contenant, ou tout contenu dans un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen d’une marchandise dangereuse pendant qu’il est en transport doit être accompagné d’un document d’expédition qui, malgré les paragraphes (1) et (5) et l’article 3.6, comporte les renseignements suivants, si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant :

    • a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;

    • b) la classe, classe 9;

    • c) le numéro UN, UN3359;

    • d) la quantité de fumigant;

    • e) la date de fumigation;

    • f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant ou de l’appareil de fumigation utilisé.

  • (4) Malgré l’alinéa (1)d), si le contenant contient un résidu, les mots « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peuvent être ajoutés avant ou après la description des marchandises dangereuses, mais ces mots ne peuvent être utilisés pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un petit contenant, ni pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives.

  • (5) Si la quantité de marchandises dangereuses exigée sur un document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants exigé en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.

  • (6) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 40]

  • (7) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 26]

  • DORS/2002-306, art. 17
  • DORS/2005-216, art. 3
  • DORS/2008-34, art. 40
  • DORS/2014-306, art. 26
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 4
  • DORS/2023-155, art. 28

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