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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 3.6 du 2023-07-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), doivent figurer sur le document d’expédition de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :

    • a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;

    • b) le numéro de téléphone du PIU exigé en vertu de l’alinéa 7.3(2)f).

  • (2) Si le numéro 24 heures exigé par l’alinéa 3.5(1)f) et celui qui est mentionné dans le PIU sont les mêmes, il est permis d’indiquer ce numéro sur la même ligne dans le document d’expédition.

  • (3) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :

    • a) dans le cas des marchandises dangereuses en transport par bâtiment :

      • (i) le point d’éclair des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables,

      • (ii) pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins selon l’article 2.7 de la partie 2 (Classification), la mention « polluant marin » ou « marine pollutant » et, s’il s’agit d’un pesticide qui est un polluant marin, le nom et la concentration de la matière la plus active du pesticide;

    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, la température de régulation et la température critique, le cas échéant, indiquées à l’article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, la température de régulation et la température critique, le cas échéant, indiquées à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;

    • d) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement supplémentaire exigé dans le cas d’un document de transport en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

  • DORS/2002-306, art. 18(F)
  • DORS/2008-34, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 5 et 22
  • DORS/2023-155, art. 29

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