Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.14 (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, l’étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
(2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, les renseignements ci-après doivent être déterminés conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires et doivent être apposés sur l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses :
a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s’il s’agit d’un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;
b) l’activité et l’indice de transport des marchandises dangereuses.
- DORS/2008-34, art. 52
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