Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.16 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :

  •  (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) ou un gaz inflammable visé au paragraphe (3), il est permis d’apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l’article 4.15, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;

    • b) les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.

  • (2) La plaque DANGER visée au paragraphe (1) ne doit pas être apposée sur un grand contenant dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font l’objet d’une demande de transport par un seul expéditeur;

    • b) celles qui exigent un PIU;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides, et exigent une température de régulation ou une température critique;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;

    • h) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.

  • (3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque de gaz inflammable illustrée à l’appendice de la présente partie.

  • DORS/2014-159, art. 18
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 22

Date de modification :