Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.4 (1) Avant d’importer des marchandises dangereuses ou de permettre à un transporteur au Canada d’en prendre possession en vue du transport, l’expéditeur doit :
a) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;
b) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;
c) fournir au transporteur les indications de marchandises dangereuses à l’égard des marchandises dangereuses qu’il importe ou qu’il présente au transport qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant.
(2) L’expéditeur n’est pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses mentionnées à l’alinéa (1)c) dans les cas suivants :
a) elles sont déjà apposées sur le grand contenant;
b) ce ne sont pas les bonnes indications de marchandises dangereuses à apposer parce que d’autres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.
- DORS/2008-34, art. 45
- DORS/2023-155, art. 32
- Date de modification :