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Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 1 du 2016-06-22 au 2024-04-01 :


 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

étudiant étranger

étudiant étranger Personne physique autorisée par un permis d’études ou par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés à étudier au Canada et qui n’est pas administrateur, cadre ou employé d’une personne inscrite au titre du présent règlement. (international student)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)

Loi

Loi La Loi sur la production de défense. (Act)

personne

personne Sont assimilées à des personnes la société de personnes ainsi que toute autre forme d'entreprise commerciale. (person)

résident permanent

résident permanent S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration. (permanent resident)

travailleur temporaire

travailleur temporaire Administrateur, cadre ou employé d'une personne inscrite au titre du présent règlement qui remplit les conditions suivantes :

  • a) il n'est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

  • b) il n'est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (temporary worker)

visiteur

visiteur Personne physique — autre qu’un étudiant étranger — qui n’est pas administrateur, cadre ou employé d’une personne inscrite au titre du présent règlement, et qui remplit les conditions suivantes :

  • a) elle n’est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

  • b) elle n’est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (visitor)

  • DORS/2016-201, art. 1

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