Règlement sur les marchandises contrôlées
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- étudiant étranger
étudiant étranger Personne physique autorisée par un permis d’études ou par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés à étudier au Canada et qui n’est pas administrateur, cadre ou employé d’une personne inscrite au titre du présent règlement. (international student)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)
- Loi
Loi La Loi sur la production de défense. (Act)
- personne
personne Sont assimilées à des personnes la société de personnes ainsi que toute autre forme d'entreprise commerciale. (person)
- résident permanent
résident permanent S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration. (permanent resident)
- travailleur temporaire
travailleur temporaire Administrateur, cadre ou employé d'une personne inscrite au titre du présent règlement qui remplit les conditions suivantes :
a) il n'est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) il n'est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (temporary worker)
- visiteur
visiteur Personne physique — autre qu’un étudiant étranger — qui n’est pas administrateur, cadre ou employé d’une personne inscrite au titre du présent règlement, et qui remplit les conditions suivantes :
a) elle n’est pas citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) elle n’est pas résident permanent résidant habituellement au Canada. (visitor)
- DORS/2016-201, art. 1
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