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Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 10 du 2010-12-10 au 2016-06-21 :


 L'inscription de la personne est assujettie aux conditions suivantes :

  • a) la personne tient pendant toute la durée de l'inscription et conserve pendant une période de cinq ans suivant le jour où elle cesse d'être inscrite, des registres indiquant :

    • (i) la description de toute marchandise contrôlée qu'elle reçoit, la date de sa réception et l'identité de l'auteur du transfert,

    • (ii) la description de toute marchandise contrôlée qu'elle transfère, la date du transfert ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire,

    • (iii) les modalités de disposition de la marchandise contrôlée ainsi que la date de la disposition;

  • b) elle tient des registres des évaluations de sécurité visant ceux de ses administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires qui examinent des marchandises contrôlées, en ont en leur possession ou en transfèrent, et conserve ceux-ci ainsi que les documents à l'appui de ces évaluations tant que l'individu en cause occupe une telle fonction et pendant une période de deux ans après que l'individu en cause cesse d'être administrateur, cadre, employé ou travailleur temporaire de la personne inscrite;

  • c) elle conserve copie de la preuve visée au paragraphe 16(2) pendant une période de deux ans après que la personne exemptée cesse d'avoir accès à ses marchandises contrôlées;

  • d) elle nomme à titre de représentant désigné une personne physique qui remplit les conditions prévues à l'article 11;

  • e) elle élabore et met en oeuvre, pour chacun de ses établissements au Canada où se trouvent des marchandises contrôlées, un plan de sûreté écrit qui :

    • (i) prévoit les méthodes visant à contrôler l'examen, la possession et le transfert des marchandises contrôlées,

    • (ii) prévoit les modalités de compte rendu et d'enquête sur toute atteinte à la sûreté en rapport avec des marchandises contrôlées,

    • (iii) décrit les responsabilités de son organisation de sûreté et indique le nom des responsables de la sûreté des marchandises contrôlées,

    • (iv) comprend le contenu des instructions et des programmes de formation destinés aux visiteurs, administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires, selon le cas;

  • f) elle donne des programmes de formation sur le traitement sécuritaire des marchandises contrôlées à tous ses administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires autorisés à en examiner ou à en avoir en leur possession;

  • g) elle donne des instructions sur le traitement sécuritaire des marchandises contrôlées à tous ses visiteurs qui sont autorisés à en examiner;

  • h) elle avise sans délai le ministre de toute atteinte à la sûreté en rapport avec des marchandises contrôlées;

  • i) elle met à la disposition du ministre, à toute heure convenable, les registres visés à l’alinéa a), les registres et les documents visés à l’alinéa b) et la copie de la preuve visée à l’alinéa c).

  • j) [Abrogé, DORS/2010-303, art. 2]

  • DORS/2010-303, art. 2

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