Règlement sur les marchandises contrôlées
10 L'inscription de la personne est assujettie aux conditions suivantes :
a) la personne tient pendant toute la durée de l'inscription et conserve pendant une période de cinq ans suivant le jour où elle cesse d'être inscrite, des registres indiquant :
(i) la description de toute marchandise contrôlée qu'elle reçoit, la date de sa réception et l'identité de l'auteur du transfert,
(ii) la description de toute marchandise contrôlée qu'elle transfère, la date du transfert ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire,
(iii) les modalités de disposition de la marchandise contrôlée ainsi que la date de la disposition;
b) elle tient des registres des dernières évaluations de sécurité visant ceux de ses administrateurs, cadres, employés, travailleurs temporaires, étudiants étrangers et visiteurs qui examinent des marchandises contrôlées, en ont en leur possession ou en transfèrent, et conserve ces registres ainsi que les documents à l’appui de telles évaluations pendant la période de deux ans suivant la date à laquelle la personne visée cesse d’occuper ses fonctions à ce titre;
c) elle conserve copie de la preuve visée au paragraphe 16(2) pendant la période de deux ans suivant la date à laquelle la personne physique exemptée cesse d’avoir accès à ses marchandises contrôlées;
d) elle satisfait aux exigences prévues à l’article 11 et au paragraphe 12(1);
e) elle élabore et met en oeuvre, pour chacun de ses établissements au Canada où se trouvent des marchandises contrôlées, un plan de sûreté écrit qui :
(i) prévoit les méthodes visant à contrôler l'examen, la possession et le transfert des marchandises contrôlées,
(ii) prévoit les modalités de compte rendu et d'enquête sur toute atteinte à la sûreté en rapport avec des marchandises contrôlées,
(iii) énonce les responsabilités de son organisation de sûreté et indique le nom des personnes physiques qui sont responsables de la sûreté des marchandises contrôlées,
(iv) comprend le contenu des instructions et des programmes de formation destinés aux visiteurs, administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires, selon le cas;
f) elle donne des programmes de formation sur le traitement sécuritaire des marchandises contrôlées à tous ses administrateurs, cadres, employés et travailleurs temporaires autorisés à en examiner ou à en avoir en leur possession;
g) elle donne des instructions sur le traitement sécuritaire des marchandises contrôlées à tous ses visiteurs qui sont autorisés à en examiner;
h) elle avise le ministre de toute atteinte réelle ou éventuelle à la sûreté relative à des marchandises contrôlées dans les trois jours suivant la date où elle constate telle atteinte;
i) elle met à la disposition du ministre, à toute heure convenable, les registres visés à l’alinéa a), les registres et les documents visés à l’alinéa b) et la copie de la preuve visée à l’alinéa c);
j) elle transmet au ministre, tous les six mois, le nom et la date de naissance de toutes les personnes physiques ayant été l’objet d’une évaluation de sécurité de la part du représentant désigné dans les six mois précédant la transmission, ainsi qu’une indication de l’étendue de l’accès qui leur a été accordé aux marchandises contrôlées.
- DORS/2010-303, art. 2
- DORS/2016-201, art. 7
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