Règlement sur les marchandises contrôlées
13 La personne inscrite veille à ce que son représentant désigné :
a) s'acquitte des obligations ci-après à l'égard de chacun des administrateurs, cadres et employés — à l'exclusion des travailleurs temporaires — de la personne inscrite qui doit avoir accès, dans le cadre de ses attributions, aux marchandises contrôlées :
(i) avec le consentement de l'individu en cause, procéder aux évaluations de sécurité conformément à l'article 15,
(ii) déterminer, sur la base de l'évaluation de sécurité, dans quelle mesure l'individu en cause risque de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription,
(iii) effectuer et conserver, sur la base de l'évaluation de sécurité, une évaluation de l'honnêteté et de la fiabilité de l'individu en cause,
(iv) décider dans quelle mesure il autorise l'individu qu'il a jugé honnête et fiable à examiner des marchandises contrôlées, à en avoir en sa possession ou à en transférer;
b) présente au ministre, conformément à l'article 18, les demandes d'exemption pour les travailleurs temporaires et les visiteurs.
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