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Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2016-06-21 :


 La personne inscrite veille à ce que son représentant désigné :

  • a) s'acquitte des obligations ci-après à l'égard de chacun des administrateurs, cadres et employés — à l'exclusion des travailleurs temporaires — de la personne inscrite qui doit avoir accès, dans le cadre de ses attributions, aux marchandises contrôlées :

    • (i) avec le consentement de l'individu en cause, procéder aux évaluations de sécurité conformément à l'article 15,

    • (ii) déterminer, sur la base de l'évaluation de sécurité, dans quelle mesure l'individu en cause risque de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription,

    • (iii) effectuer et conserver, sur la base de l'évaluation de sécurité, une évaluation de l'honnêteté et de la fiabilité de l'individu en cause,

    • (iv) décider dans quelle mesure il autorise l'individu qu'il a jugé honnête et fiable à examiner des marchandises contrôlées, à en avoir en sa possession ou à en transférer;

  • b) présente au ministre, conformément à l'article 18, les demandes d'exemption pour les travailleurs temporaires et les visiteurs.


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