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Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 13 du 2016-06-22 au 2024-04-01 :


 La personne inscrite veille à ce que son représentant désigné :

  • a) s’acquitte des obligations ci-après à l’égard de chacun des administrateurs, cadres et employés — à l’exclusion des travailleurs temporaires — de la personne inscrite qui doit avoir accès, dans le cadre de ses attributions, aux marchandises contrôlées :

    • (i) au moins tous les cinq ans, procéder à une évaluation de sécurité conformément à l’article 15, avec le consentement de la personne en cause, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale et à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par ces entités et agences,

    • (ii) déterminer, en se fondant sur l’évaluation de sécurité, dans quelle mesure la personne en cause risque de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription,

    • (iii) s’il est d’avis que la personne en cause présente un risque élevé, demander au ministre de procéder à sa propre évaluation de sécurité, et joindre à la demande, pour les besoins de l’évaluation, tous les renseignements et éléments de preuve qu’il a obtenus au titre des paragraphes 15(2), (4) et (5),

    • (iv) prendre en considération toute recommandation formulée par le ministre au titre du paragraphe 15.1(2),

    • (v) décider dans quelle mesure la personne inscrite devrait autoriser la personne en cause à examiner des marchandises contrôlées, à en avoir en sa possession ou à en transférer;

  • b) vérifie les renseignements qui lui sont fournis par les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers et les visiteurs pour les besoins des demandes d’exemption présentées au titre de l’article 18;

  • c) obtienne et maintienne toute certification exigée par le ministre.

  • DORS/2016-201, art. 9

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