Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
7 (1) Il incombe aux institutions financières canadiennes, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une personne inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non.
(2) Il incombe aux institutions financières visées au présent article de rendre compte, chaque mois, à l’organisme de réglementation dont elles relèvent principalement sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
(3) Le présent article s’applique également à toute banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et à toute société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, à l’égard des activités qu’elles exercent au Canada.
- DORS/2001-441, art. 2
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