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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :

  •  (1) Il incombe aux institutions financières canadiennes, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une personne inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non.

  • (2) Il incombe aux institutions financières visées au présent article de rendre compte, chaque mois, à l’organisme de réglementation dont elles relèvent principalement sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);

    • b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

  • (3) Le présent article s’applique également à toute banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et à toute société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, à l’égard des activités qu’elles exercent au Canada.

  • DORS/2001-441, art. 2

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