Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
7 (1) Il incombe aux entités visées aux alinéas 83.11(1)a) à g) du Code criminel de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à une personne inscrite ou sont sous son contrôle.
(2) Il incombe à ces entités de rendre compte, selon la périodicité applicable prévue au paragraphe 83.11(2) du Code criminel, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux entités ou catégories d’entités qui sont soustraites par tout règlement pris en vertu du paragraphe 83.11(4) du Code criminel à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe 83.11(2) de cette loi.
(4) Nul ne contrevient au paragraphe (2) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.
- DORS/2001-441, art. 2
- DORS/2006-165, art. 8
- Date de modification :