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Règlement sur les titres de créance soustraits aux interdictions relatives à l’actif (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2001-382

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les titres de créance soustraits aux interdictions relatives à l’actif (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2001-1753 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les titres de créance soustraits aux interdictions relatives à l’actif (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Organismes internationaux

Note marginale :Organismes internationaux

 Pour l’application des sous-alinéas 482(2)b)(ii) et 944(2)b)(ii) de la Loi, les organismes internationaux sont les suivants :

  • a) la Banque asiatique de développement;

  • b) la Banque interaméricaine de développement;

  • c) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

  • d) la Société financière internationale;

  • e) la Banque africaine de développement;

  • f) la Banque européenne d’investissement;

  • g) la Banque de développement des Caraïbes;

  • h) la Banque nordique d’investissement;

  • i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

  • j) la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

Titres de créance largement distribués

Note marginale :Titres de créance largement distribués

  •  (1) Pour l’application des alinéas 482(2)d) et 944(2)d) de la Loi, largement distribués se dit des titres de créance suivants :

    • a) ceux dont le placement est exempté du dépôt d’un prospectus aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère et, selon le cas :

      • (i) dont au moins 90 % du principal maximal autorisé est détenu par une ou plusieurs personnes — autres que la banque ou la société de portefeuille bancaire en cause, selon le cas, et ses filiales — et qui :

        • (A) soit ont été émis à au moins 25 personnes — autres que la banque ou la société de portefeuille bancaire en cause, selon le cas, et ses filiales — dans les six mois suivant la date d’émission du premier titre de créance,

        • (B) soit sont émis de façon continue, le nombre moyen de détenteurs — autres que la banque ou la société de portefeuille bancaire en cause, selon le cas, et ses filiales — s’élevant à au moins 25,

      • (ii) qui, au moment de leur placement initial, remplissaient au moins trois des conditions suivantes :

        • (A) ils avaient une durée initiale inférieure à un an,

        • (B) ils avaient été évalués par une agence d’évaluation,

        • (C) leur placement avait été fait par l’intermédiaire d’une personne habilitée à faire le commerce des valeurs mobilières,

        • (D) leur placement avait été fait en conformité avec une circulaire ou une notice d’offre ou un document semblable relatif au placement de valeurs mobilières;

    • b) ceux dont l’émission fait l’objet d’un prospectus déposé sous le régime d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère.

  • Note marginale :Principal maximal autorisé

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), principal maximal autorisé s’entend, relativement à tout titre de créance, du montant maximal que peut atteindre, aux termes de ce titre ou de tout accord s’y rapportant, la créance qu’il représente.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur :


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