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Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de secours canadiennes) (DORS/2001-394)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de secours canadiennes)

DORS/2001-394

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de secours canadiennes)

C.P. 2001-1765  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 553Note de bas de page a, 564Note de bas de page b et 1021Note de bas de page c de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de secours canadiennes), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

coentreprise

coentreprise Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :

  • a) elle a été créée par une société de secours, ou une entité désignée contrôlée par elle, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d’exercer des activités commerciales déterminées;

  • b) la société de secours ou l’entité désignée y a un intérêt de groupe financier;

  • c) les personnes qui l’ont créée ont convenu d’exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l’importance de leur participation. (joint venture)

entité désignée

entité désignée À l’égard d’une société de secours, toute entité, à l’exclusion des entités suivantes :

  • a) une coentreprise;

  • b) une institution financière;

  • c) la filiale d’une institution financière, à moins qu’elle soit une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société de secours. (designated entity)

entité immobilière

entité immobilière Entité dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur :

  • a) des biens immeubles;

  • b) des actions d’une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des actions d’une personne morale qui est une autre entité immobilière;

  • c) des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui est une autre entité immobilière. (real property entity)

entité immobilière apparentée

entité immobilière apparentée À l’égard d’une société de secours, s’entend :

  • a) soit d’une entité immobilière, autre qu’une entité désignée contrôlée par la société de secours, à l’égard de laquelle la société de secours ou l’entité désignée qu’elle contrôle a la propriété effective d’un nombre d’actions ou de titres de participation tel qu’elle détient un intérêt de groupe financier dans l’entité immobilière;

  • b) soit d’une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). (related real property entity)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

tierce partie

tierce partie À l’égard d’une société de secours, toute personne autre que :

  • a) la société de secours;

  • b) une entité désignée contrôlée par la société de secours;

  • c) une entité immobilière apparentée à la société de secours. (third party)

Note marginale :Valeur comptable d’un intérêt immobilier

 Pour l’application des articles 7 à 10, la valeur comptable d’un élément d’actif qui est un intérêt immobilier d’une société de secours, à une date donnée, correspond :

  • a) dans le cas d’un bien immeuble, à sa valeur comptable brute, diminuée de l’amortissement cumulé, qui figurerait au bilan de la société de secours si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

  • b) dans le cas d’une valeur mobilière ou d’un prêt, à sa valeur comptable qui figurerait au bilan de la société de secours si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

Filiales réglementaires

Note marginale :Filiales réglementaires

 Pour l’application des articles 563, 565 et 566 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une société de secours toute filiale de celle-ci qui n’est pas :

  • a) une institution financière;

  • b) une filiale d’une institution financière, à moins qu’elle soit une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société de secours.

Montants limites

Définition de actif total

  •  (1) Dans le présent article, actif total s’entend, à l’égard d’une société de secours à une date donnée, du montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe,
    B
    le total des éléments d’actif inclus dans le calcul de l’élément A qui sont des éléments d’actif d’une filiale de la société de secours qui est :
    • a) soit une institution financière,

    • b) soit une filiale d’une institution financière, sauf si elle est une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société de secours.

  • Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers

    (2) Le montant limite prévu à l’article 563 de la Loi est celui qui correspond à 15 % de l’actif total de la société de secours.

  • Note marginale :Limite relative à l’acquisition d’actions

    (3) Le montant limite prévu à l’article 565 de la Loi est celui qui correspond à 25 % de l’actif total de la société de secours.

Valeur des capitaux propres

Note marginale :Valeur des capitaux propres

 Pour l’application des articles 565 et 566 de la Loi, la valeur des actions participantes et des titres de participation visés à ces articles dont la propriété effective est détenue par la société de secours et ses filiales réglementaires au sens de l’article 3 est égale à leur valeur comptable figurant dans le bilan consolidé de la société de secours.

Intérêts immobiliers d’une société de secours

Disposition générale

Définition de intérêts immobiliers et mode de calcul de ceux-ci

 Pour l’application de la partie XII de la Loi, les intérêts immobiliers d’une société de secours et le mode de calcul de ces intérêts sont prévus aux articles 7 à 11.

Intérêts immobiliers directs — biens immeubles et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers directs

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société de secours :

    • a) les biens immeubles dont la propriété effective est détenue par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les titres de créance qui sont émis en vue de l’acquisition ou de l’amélioration des biens immeubles visés à l’alinéa a) et dont le débiteur est la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un titre de créance visé à l’alinéa (1)b), à l’excédent éventuel de la valeur comptable de celui-ci sur la valeur comptable du bien immeuble visé à cet alinéa.

Intérêts immobiliers indirects — biens immeubles, actions et titres de participation

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société de secours :

    • a) à une date donnée, les biens immeubles présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) leur propriété effective est détenue par :

        • (A) soit une entité immobilière apparentée à la société de secours et qui est une coentreprise,

        • (B) soit une entité dans laquelle l’entité visée à la division (A) a un intérêt de groupe financier,

      • (ii) ils figureraient dans le bilan de la société de secours si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

    • b) les actions et les titres de participation de toute entité immobilière apparentée à la société de secours, autre que celle visée à l’alinéa a), dont la propriété effective est détenue par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’une action et d’un titre de participation visés à l’alinéa (1)b), à la valeur comptable de ceux-ci.

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société de secours :

    • a) les titres de créance qui sont émis par une entité immobilière apparentée à la société de secours et dont la propriété effective est détenue par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les prêts consentis par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité immobilière apparentée à la société de secours;

    • c) les prêts consentis par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle à l’une des entités suivantes :

      • (i) une entité immobilière dans laquelle une institution financière contrôlée par la société de secours a un intérêt de groupe financier,

      • (ii) une entité immobilière qui est contrôlée par une entité immobilière visée au sous-alinéa (i);

    • d) les titres de créance qui sont émis par une entité immobilière visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) et dont la propriété effective est détenue par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • e) les titres de créance présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) ils ont été émis par une entité immobilière apparentée à la société de secours,

      • (ii) leur propriété effective est détenue par une tierce partie,

      • (iii) ils sont garantis par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • f) les prêts consentis par une tierce partie à une entité immobilière apparentée à la société de secours et garantis par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un titre de créance visé aux alinéas (1)a) ou d), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un prêt visé aux alinéas (1)b) ou c), à la valeur comptable de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un titre de créance garanti visé à l’alinéa (1)e) ou d’un prêt garanti visé à l’alinéa (1)f) :

      • (i) si le titre de créance a été émis par une entité immobilière apparentée à la société de secours et que cette entité a la propriété effective d’un bien immeuble constituant un intérêt immobilier de la société de secours aux termes de l’alinéa 8(1)a), ou si le prêt a été consenti à une telle entité immobilière apparentée, à l’excédent éventuel de la valeur nominale de la garantie sur la valeur du bien immeuble calculée conformément à l’alinéa 8(2)a),

      • (ii) dans tout autre cas, à la valeur nominale de la garantie.

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance garantis

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Si une société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle consent un prêt à une tierce partie ou détient à titre de véritable propriétaire ou garantit un titre de créance dont une tierce partie est le débiteur, le prêt ou le titre de créance, selon le cas, est un intérêt immobilier de la société de secours s’il est garanti par :

    • a) soit un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par une tierce partie conjointement avec l’une des entités suivantes :

      • (i) la société de secours,

      • (ii) l’entité désignée,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société de secours,

      • (iv) une institution financière contrôlée par la société de secours,

      • (v) une entité contrôlée par une institution financière visée au sous-alinéa (iv),

      • (vi) une entité immobilière visée aux sous-alinéas 9(1)c)(i) ou (ii);

    • b) soit des actions ou des titres de participation de l’une des entités suivantes, dont la propriété effective est détenue par une tierce partie :

      • (i) une entité qui a la propriété effective d’un bien immeuble conjointement avec la société de secours, une entité immobilière apparentée à la société de secours ou une entité désignée contrôlée par la société de secours,

      • (ii) une entité immobilière apparentée à la société de secours.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance;
    • b) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité visée au sous-alinéa (1)b)(i) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - (B - (C × D/E))

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l’égard du prêt ou du titre de créance,
        C
        la valeur de réalisation nette de l’intérêt que détient l’entité dans le bien immeuble visé au sous-alinéa (1)b)(i),
        D
        la valeur des actions ou des titres de participation fournis à titre de sûreté,
        E
        la valeur totale des actions en circulation de l’entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci;
    • c) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité immobilière apparentée visée au sous-alinéa (1)b)(ii) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance.
 

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