Règlement sur les activités de financement spécial (banques étrangères)
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2008-05-18 :
Note marginale :Entité canadienne visée par règlement
2 Pour l’application du paragraphe 522.11(1) de la Loi, est une entité canadienne visée par règlement une entité s’occupant de financement spécial.
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