Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les activités de financement spécial (banques étrangères)

Version de l'article 2 du 2008-05-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Application

 Le présent règlement s’applique aux activités de financement spécial exercés en vertu de l’alinéa 522.1e) de la Loi et à la détention, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, d’actions ou de titres de participation dans une entité s’occupant de financement spécial en vertu de l’alinéa 522.08(1)b) de la Loi.

  • DORS/2008-164, art. 2

Date de modification :