Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/2001-435

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2001-1806  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

Actif total

Sens de actif total

 Pour l’application du paragraphe 380(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, actif total s’entend, à l’égard d’une société à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables et les spécifications du suritendant visés au paragraphe 313(4) de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


Date de modification :