Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2001-436)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (banques et sociétés de portefeuille bancaires) [4 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (banques et sociétés de portefeuille bancaires) [138 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2001-436
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2001-1807 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Actif total
Sens de actif total
1 Pour l’application des paragraphes 54.1(4), 386(3) et 895(3) de la Loi sur les banques, actif total s’entend, à l’égard d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés aux paragraphes 308(4) et 840(4), selon le cas, de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ces paragraphes.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
2 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 54.1(4) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 57 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
- Date de modification :