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Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2001-478)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-05-15 Versions antérieures

Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille d’assurances)

DORS/2001-478

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-11-01

Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille d’assurances)

C.P. 2001-2022  2001-11-01

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 970Note de bas de page a et 977Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial

    entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial que la société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of the insurance holding company)

    filiale

    filiale S’agissant d’une société de portefeuille d’assurances, n’est pas visée la filiale qui est une entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial. (subsidiary)

    Loi

    Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

    valeur au bilan

    valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)

    valeur comptable

    valeur comptable [Abrogée, DORS/2008-168, art. 17]

  • Définition de entité s’occupant de financement spécial

    (2) Pour l’application du présent règlement et pour l’application aux sociétés de portefeuille d’assurances — fondée sur le paragraphe 966(1) de la Loi — de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 490(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une société d’assurance-vie peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 493(4) de la Loi.

  • DORS/2008-168, art. 17

Disposition générale

Note marginale :Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à la détention par une société de portefeuille d’assurances d’actions ou de titres de participation dans une entité s’occupant de financement spécial aux termes de l’alinéa 971(2)b) de la Loi.

Acquisition d’une entité s’occupant de financement spécial

Note marginale :Définition de « part des actionnaires sans contrôle »

  •  (1) Pour l’application du présent article, part des actionnaires sans contrôle s’entend d’une participation — détenue par une personne autre que la société de portefeuille d’assurances ou une entité que la société de portefeuille d’assurances contrôle — dans une entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial que contrôle une entité s’occupant de financement spécial.

  • Note marginale :Restrictions relatives à la détention

    (2) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :

    • a) la valeur des titres de créance non remboursés — à l’exception de ceux qui sont dus à la société de portefeuille d’assurances ou à une entité que la société de portefeuille d’assurances contrôle — de l’entité s’occupant de financement spécial et des entités de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle, figurant dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de l’excédent de l’actif sur le passif de l’entité s’occupant de financement spécial figurant dans son bilan non consolidé,

      • (ii) la valeur des parts des actionnaires sans contrôle figurant dans le bilan consolidé de l’entité s’occupant de financement spécial;

    • b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité :

      • (i) elle est visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j) de la Loi,

      • (ii) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client,

      • (iii) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens,

      • (iv) elle agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

    • c) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que la société de portefeuille d’assurances, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de la société de portefeuille d’assurances et les autres entités de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars;

    • d) la somme des valeurs ci-après dépasse 10 % du capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances :

      • (i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille d’assurances et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité s’occupant de financement spécial,

      • (ii) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille d’assurances et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial,

      • (iii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille d’assurances et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial;

    • e) la somme des valeurs ci-après dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances :

      • (i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille d’assurances et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l’entité s’occupant de financement spécial et dans les entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier,

      • (ii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille d’assurances et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l’entité s’occupant de financement spécial et aux entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Limite de treize ans

    (3) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir le contrôle d’une entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial, soit l’entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (4) — depuis plus de treize années consécutives :

    • a) la société de portefeuille d’assurances;

    • b) une autre entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial.

  • Note marginale :Exception

    (4) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (3), une entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial.

  • Note marginale :Périodes antérieures exclues

    (5) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial n’acquière cette qualité.

  • DORS/2008-168, art. 18

Note marginale :Contrôle

 Le paragraphe 971(4) de la Loi ne s’applique pas dans le cas où, du fait d’un placement d’une entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial, la société de portefeuille d’assurances acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.

Note marginale :Agrément

 Les paragraphes 971(5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où, du fait d’un placement d’une entité de la société de portefeuille d’assurances s’occupant de financement spécial, la société de portefeuille d’assurances acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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