Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer)

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :


Note marginale :Taux d’imposition maximal pour une société ferroviaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un règlement administratif édicté par une première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard de la propriété d’une société ferroviaire dans une zone d’emprise, ne peut être supérieur au taux équivalent à la somme du produit obtenu pour chaque assiette fiscale énumérée à la colonne 2 selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux d’imposition fixé pour cette année d’imposition établi par les lois fiscales provinciales pour l’assiette fiscale en question,
    B
    le facteur de rajustement pour cette assiette fiscale.
  • Note marginale :Taux d’imposition maximal pour une société non ferroviaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d’imposition établi, pour une année d’imposition, au titre d’un règlement administratif édicté par une première nation figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 à l’égard des améliorations, dans la zone d’emprise, d’une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalent à la somme des taux d’imposition pour cette année d’imposition établis par les lois fiscales provinciales à l’égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2.

  • Note marginale :Exemptions et inclusions

    (3) Le taux d’imposition visé au paragraphe (1) ou (2) tient compte des mêmes exemptions, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient à la propriété si celle-ci était assujettie aux lois fiscales provinciales applicables à la zone adjacente.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement applicables à la détermination des taux d’imposition sont les suivants :

    • a) à l’égard de la Bande indienne Adams Lake, la Bande indienne de Boothroyd, la Bande indienne de Cook’s Ferry, la Bande indienne de Chawathil, la Bande indienne de Kanaka Bar, la Première Nation Leq’a :mel, la Bande indienne de Little Shuswap Lake, la Bande indienne de Matsqui, la Bande indienne Neskonlith, la Bande indienne de Nicomen, la Bande indienne Siska et la Bande indienne de Skuppah, les facteurs de rajustement applicables aux propriétés comprises dans les zones constituées;

    • b) à l’égard de la bande indienne de l’île Seabird, les facteurs de rajustement applicables dans le district de Kent.

  • DORS/2003-373, art. 1
  • DORS/2004-66, art. 1

Date de modification :